Your cart is currently empty!
Il résulte de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 que le sursis à statuer n’est obligatoire pour le juge saisi d’une poursuite en diffamation, dans le cas où le fait imputé est l’objet d’autres poursuites commencées à la requête du ministère public ou d’une plainte de la part du prévenu, que lorsque la preuve de la vérité des faits diffamatoires n’est pas autorisée.
Il en est ainsi lorsqu’un témoin, poursuivi dans une autre procédure, se trouve appelé à déposer sous la foi du serment en application de l’article 35 de la même loi, et que les faits diffamatoires sont en rapport étroit avec ceux qui ont motivé la poursuite.
En dehors des hypothèses obligatoires, le juge peut ordonner le sursis à statuer, mais seulement lorsqu’il constate qu’en l’état, il n’est pas en mesure de former sa décision. En l’espèce, la victime d’une diffamation a sollicité un sursis à statuer en l’attente d’une plainte pénale qu’il avait déposée auprès d’un commissariat de police, sans cependant justifier de l’ouverture d’une procédure pénale à la suite de cette plainte. Le sursis à statuer n’était pas obligatoire, le défendeur pouvant faire la preuve de la vérité des faits. En matière de presse, le prévenu (ou le défendeur) est en outre autorisé, même si une information judiciaire en rapport avec les faits est en cours. Le sursis facultatif ne peut être ordonné qu’exceptionnellement, l’auteur des propos devant disposer, au moment même de la rédaction des imputations diffamatoires, des éléments propres à en établir l’authenticité, il ne saurait attendre des résultats d’une instruction en cours les moyens de justification faisant défaut lors de la publication. Au regard de ces éléments, les juges n’ont pas accordé de sursis à statuer.