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CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 532 F-D
Pourvoi n° S 19-13.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. M… H…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° S 19-13.937 contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l’opposant à l’association Aéroclub de la Lys et de l’Artois, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. H…, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’association Aéroclub de la Lys et de l’Artois, après débats en l’audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 6 décembre 2018), M. H…, membre de l’association Aéroclub de la Lys et de l’Artois (l’association), a été convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 avril 2013, devant l’instance disciplinaire qui, par décision du 24 mai 2013, a prononcé son exclusion définitive.
2. Invoquant diverses irrégularités et contestant la réalité des manquements qui lui étaient reprochés, M. H… a assigné l’association en annulation de sa convocation devant l’instance disciplinaire, de la décision d’exclusion et de sa notification, ainsi qu’en réparation de son préjudice. L’association a sollicité reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatrième à seizième branches, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les trois premières branches du moyen
Enoncé du moyen
4. M. H… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer à l’association la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que la lettre par laquelle une association convoque l’un de ses membres en vue de son exclusion doit faire apparaître les griefs précis qui lui sont imputés afin de lui permettre de préparer utilement sa défense ; qu’en affirmant, pour juger régulière la convocation du 11 avril 2013, que ce courrier énonçait qu’il avait agi pendant une longue période et de manière répétée à l’encontre des dispositions de l’article 1-2, alinéa 1, du règlement intérieur imposant aux adhérents de faire régner un esprit d’équipe de courtoisie et de bonne entente et s’interdisant corrélativement tout propos ou tout écrit susceptible de porter atteinte au bon renon du club, à ses intérêts moraux et/ou patrimoniaux et de formuler des critiques publiques, quand il résulte de ses propres constatations que cette lettre ne faisait apparaître aucun grief précis, condition nécessaire pour permettre à M. H… de présenter utilement sa défense devant l’instance disciplinaire de l’association, la cour d’appel a violé l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et le principe de respect des droits de la défense ;
2°/ que ne constitue pas un exposé des motifs précis de l’exclusion de l’adhérent le simple visa, dans le courrier de convocation, de documents invoqués au soutien de la sanction dès lors qu’ils ne permettent pas de connaître les imputations précises qui sont retenues à son encontre ; qu’en jugeant, par motifs adoptés, que M. H… avait été régulièrement convoqué devant la commission de discipline dès lors que, après avoir cité l’article 1-2, alinéa 1, du règlement intérieur, le courrier du 11 avril 2013 avait listé les pièces 1 à 14 invoquées au soutien de la sanction, quand, en l’absence de toute précision quant aux griefs précis susceptibles de justifier une décision d’exclusion à partir de ces documents, les considérations générales de la lettre de convocation ne lui permettait pas de préparer utilement sa défense, la cour d’appel a violé l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et le principe de respect des droits de la défense ;
3°/ que les griefs précis qui sont imputés à l’adhérent dans la lettre de convocation qui lui est notifiée aux fins d’exclusion ont pour objet de lier le contentieux disciplinaire et, ainsi, de lui permettre de préparer sa défense en toute connaissance de cause ; qu’en l’espèce, M. H… faisait valoir qu’il avait été d’autant moins en mesure d’assurer utilement sa défense que les termes du litige n’étaient pas circonscrits par la lettre de convocation, celle-ci énonçant que « la commission se base notamment [sur les documents visés] et sans que cette liste soit exhaustive » ; qu’en affirmant que M. H… avait été mis en mesure de préparer utilement sa défense au regard des informations qui lui étaient délivrées dans la lettre de convocation du 11 avril 2013 sans rechercher, comme il lui était demandé, si le fait de lui notifier ainsi que le périmètre de la saisine de l’organe disciplinaire n’était pas définitivement fixé n’était pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et du principe de respect des droits de la défense. »