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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 628 FS-P+B
Pourvoi n° X 18-13.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. L… D…, domicilié […], a formé le pourvoi n° X 18-13.593 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Eurofeu services, société par actions simplifiée, dont le siège est […], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. D…, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Eurofeu services, et l’avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, conseiller, Mme Depelley, ayant voix délibérative, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. D…, engagé le 1er juillet 2008 en qualité de magasinier poseur par la société Eurofeu services, exerçait en dernier lieu les fonctions de vérificateur-vendeur ; qu’après avoir fait l’objet d’avertissements le 24 avril puis le 30 juillet 2014, il a été licencié pour faute grave le 10 octobre 2014 aux motifs qu’il avait, d’une part, dénigré l’entreprise dans des courriers adressés au directeur de région en réponse à ces avertissements et, d’autre part, déposé plainte contre le responsable d’une agence de l’entreprise dans le but de déstabiliser cette structure ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l’arrêt retient que les allégations de l’intéressé, contenues dans les lettres des 10 mai et 14 août 2014, évoquant des pratiques d’escroquerie et d’abus de confiance envers les clients ne sont pas établies et qu’elles constituent par leur caractère outrancier un excès à la liberté d’expression du salarié ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les lettres litigieuses, adressées uniquement au directeur de région en réponse à deux avertissements et rédigées en des termes qui n’étaient ni injurieux, diffamatoires ou excessifs, ne caractérisaient pas un abus dans la liberté d’expression du salarié, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, qui est recevable :