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N° S 18-81.760 F-D
N° 3302
SM12
8 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
– M. André X…, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 2017, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Mme Sonia A… épouse Y… du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z…, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général B… ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a débouté M. X… de ses demandes ;
“aux motifs que la cour relève l’existence d’une certaine imprécision sur les faits allégués ; qu’en effet, Mme Y… fait référence aux choix du président de la STCPI et au choix effectué par M. X…, qualifié de « particulièrement irresponsable » ; que Mme Y… ne précise pas clairement quel est le choix en cause surtout qu’elle parle dans la même phrase des choix et de M. X… en qualité de président de la STCPI ; que certes il est légitime de prendre les propos tenus dans leur contexte à savoir l’ensemble du débat télévisé pour déterminer si, au vu du débat, l’auditeur peut déterminer aisément quels sont les choix reprochés à M. X… ; que l’appelant soutient en ce qui le concerne que le choix qui lui est reproché serait de refuser la cession d’une action de la SCTPI à l’Etat ; que si on prend l’intégralité du débat télévisé et des propos tenus par Mme Y…, il est exact que la question centrale est effectivement le refus par la Province Nord de valider la cession d’une action à l’Etat en contrepartie du prêt accordé à la STCPI destiné à refinancer la SLN ; qu’il serait donc reproché en filigrane à M. X… d’avoir effectué le même choix ; que l’appelant soutient que cette allégation est totalement mensongère dès lors qu’il n’est pas un élu de la province nord qui a voté ce refus et qu’en sa qualité de président de la STCPI, il a toujours soutenu l’option du prêt de l’Etat lors des assemblées générales de la société et pas l’option alternative d’augmentation du capital ; que la cour constate que s’il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale en date des 4 mai, 25 mai et 16 juin 2016 de la société STCPI que la délibération acceptant le principe du prêt de l’Etat a été voté à l’unanimité des présents, dont M. X…, les pièces produites aux débats par Mme Y… démontrent que ce dernier a pu avoir une attitude différente dans les médias en soutenant ouvertement l’option de l’augmentation du capital (cf entretien radio en date du 3 mai 2016 où il se dit favorable à l’augmentation du capital) ; que même lors de l’assemblée générale en date du 4 mai 2016 de la société Nordil on retrouve la même ambiguïté en votant l’option du prêt de l’Etat telle qu’elle a été âprement renégociée et en demandant dans le même temps au commissaire aux comptes de présenter les deux options possibles, prêt de l’Etat ou augmentation du capital, ce en dehors de l’ordre du jour ; que la cour relève en outre qu’il n’est pas contestable que M. X… est un acteur majeur du secteur économique minier en Nouvelle-Calédonie et que sa position était de nature à influencer le vote de la province nord traditionnellement indépendantiste ; qu’il n’est donc pas totalement faux de prétendre comme l’a fait Mme Y… que M. X… était favorable à l’option de l’augmentation du capital ; qu’il n’est pas démontré qu’il se soit insurgé contre la décision de la province nord qualifiée également d’irresponsable ; que sur le qualificatif de choix irresponsable incriminé, la cour relève, comme le tribunal, qu’il n’est pas anormal dans le cadre du débat économique public ayant cours en Nouvelle-Calédonie, l’enjeu étant alors de sauver le secteur du nickel, très important pourvoyeur d’emplois sur le territoire, que les compétences, les choix et les prises de position en rapport avec sa fonction, d’un homme tel que M. X…, soient publiquement loués par les uns et décriés par les autres ; que sur l’appréciation du mot « irresponsable », le tribunal a considéré que s’il revêtait bien une connotation négative en ce qu’il supposait que le responsable avait agi à la légère, sans prendre en compte les conséquences de ses actes, il n’était cependant pas d’une force telle qu’il dépasse la liberté d’expression, et ne portait pas atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile ; qu’il résulte de ce qui précède, d’une part, que propos contestés ne sont pas totalement dépourvus de base factuelle, d’autre part, qu’il n’est nullement démontré que les propos contestés constitueraient une attaque personnelle dirigée vers M. X… ; qu’il est visé en réalité en sa qualité de président de la société STCPI et d’acteur majeur sur la scène économique de la Nouvelle-Calédonie ; qu’en ses qualités non contestées, la cour considère, comme le tribunal, que les propos reprochés ne sont donc de nature à porter atteinte publiquement à sa crédibilité de ce chef d’entreprise et rentrent dans le cadre d’une polémique acceptable dans un débat démocratique ;
“1°) alors que constitue une diffamation toute allégation ou imputation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé ; qu’en retenant que les propos litigieux ne portaient pas atteinte à l’honneur et à la considération de M. X… quand ils lui imputaient d’avoir, en sa qualité de président de la société STCPI, et, comme tel, d’« acteur majeur sur la scène économique de la Nouvelle-Calédonie » selon l’expression de l’arrêt, fait un choix « particulièrement irresponsable » en s’opposant à la cession d’une action de la STCPI à l’Etat, qui conditionnait l’octroi d’un prêt vital pour la SNL, pourvoyeur de milliers d’emplois, la cour d’appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
“2°) alors que lorsque le prévenu n’a pas proposé de rapporter la preuve des faits diffamatoires suivant les règles posées par les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, les juges ne sauraient admettre l’exactitude des imputations diffamatoires ; qu’en se fondant, pour débouter M. X… de ses demandes, sur la circonstance que les pièces produites aux débats par la prévenue, qui n’avait pas soulevé l’exception de la vérité des faits diffamatoires conformément aux dispositions des articles 35 et 55 de la loi sur la presse, démontraient que M. X… avait ouvertement soutenu dans les médias l’option de l’augmentation de capital de sorte qu’il n’était « pas totalement faux de prétendre, comme l’a fait Mme Y…, que M. X… était favorable à l’option de l’augmentation du capital », la cour d’appel, qui a ainsi admis l’exactitude des faits allégués, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
“3°) alors que les imputations diffamatoires impliquant l’intention coupable de leur auteur, c’est à celui-ci qu’incombe la preuve des faits justificatifs nécessaires à l’admission de sa bonne foi ; qu’en se fondant, pour débouter M. X… de ses demandes, sur la circonstance qu’il n’était pas démontré qu’il se soit « insurgé » contre la décision de la province nord de refuser de valider la cession d’une action à l’Etat en contrepartie du prêt accordé à la STCPI destiné à refinancer la SLN et sur le fait qu’il n’était nullement démontré que les propos contestés constituaient une attaque personnelle, la cour d’appel, qui a ainsi indirectement fait peser sur la partie civile la charge de prouver la mauvaise foi de la prévenue, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés” ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de la procédure que M. X…, président de la STPCI, qui est contrôlée par les sociétés Promosud et Nordil, émanation de trois des quatre provinces de Nouvelle-Calédonie, et détient une partie du capital de la société Le Nickel (SLN), qui faisait face à de graves difficultés financières, a fait citer devant le tribunal correctionnel Mme Y…, présidente du groupe Les républicains au congrès de la Nouvelle-Calédonie, du chef susvisé, pour avoir tenu, à l’antenne de la chaîne de télévision NC 1ère, les propos suivants :
“Le journaliste : « Les indépendantistes ont refusé de céder une action symbolique à l’Etat, résultat, l’Etat lui, il est passé par les japonais, donc maintenant les discussions se font entre Eramet, l’Etat et les japonais. Est-ce que ça veut dire que la STCPI est hors du jeu aujourd’hui ? »
Sonia Y… : « Ça veut dire surtout qu’il faut quand même condamner l’irresponsabilité des indépendantistes. On a une situation de crise
»
Le journaliste : « C’était un symbole
»
Sonia Y… : « Extrêmement
»
Le journaliste : «
très fort »
Sonia Y… : « Non mais là on n’est plus dans le dogmatisme, on n’est plus dans la doctrine. On est à un risque de plusieurs milliers d’emplois à disparaître. La responsabilité des élus de la Nouvelle-Calédonie, qu’ils soient indépendantistes, pas indépendantistes, c’était d’accepter ce prêt et d’accepter les conditions de ce prêt. C’est vraiment de l’irresponsabilité et c’est là qu’on voit les limites de la doctrine qui est celle des indépendantistes qui parfois est suivie malheureusement par certains loyalistes. »
Le journaliste : « C’est pas un peu fort irresponsabilité ? »
Sonia Y… : « C’est de l’irresponsabilité. Quand on a
Je rappelle que la fin de la trésorerie de la SLN était à quelques jours. C’est-à-dire qu’à quelques jours près, on risquait d’avoir des milliers d’emplois en moins si la SLN fermait. C’est de l’irresponsabilité, je pèse mes mots. Tout ça parce qu’il fallait donc donner une action à l’Etat. Enfin, je veux dire, le symbole, on n’est plus dans le symbole quand on est à sauver des milliers d’emplois. On n’est plus dans le symbole
»
Le journaliste : « Et donc la STCPI elle est hors-jeu maintenant ? »
Sonia Y… : « La STCPI n’est pas hors-jeu, c’est quand même l’acteur calédonien sur la question du nickel, donc elle n’est pas hors-jeu. Simplement, effectivement, les choix ont été faits notamment par le président de la STCPI, c’est André X…, qui a fait un choix qui est quand même particulièrement irresponsable »” ;
Que M. X… a seul relevé appel du jugement qui a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite ;
Attendu que, pour confirmer cette décision sur les intérêts civils, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que la cour d’appel, pour dénier aux propos poursuivis tout caractère diffamatoire, a notamment relevé, en inversant la charge de la preuve, qu’il n’était pas démontré que M. X… s’était opposé au choix, dénoncé par la prévenue comme irresponsable, effectué par la province nord, de ne pas soutenir l’offre de prêt faite par l’Etat, solution que Mme Y… estimait seule susceptible d’assurer l’avenir de la société SLN, proche de la cessation des paiements, et a retenu, au vu des pièces produites, qu’il n’était pas faux de prétendre que la partie civile avait au contraire soutenu une autre option, celle de l’augmentation de capital, dès lors qu’ainsi qu’est en mesure de s’en assurer la Cour de cassation, à qui il appartient d’exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos incriminés au regard des éléments légaux de l’infraction de diffamation publique poursuivie, en qualifiant d’irresponsables les choix effectués par la partie civile, en sa qualité de président de la STPCI, actionnaire de la société SLN, pour faire face aux difficultés financières rencontrées par celle-ci, la prévenue a exprimé une opinion péjorative sur ces choix, mais n’a imputé à l’intéressé aucun fait précis de nature à être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a débouté M. X… de ses demandes ;
“aux motifs que la cour relève l’existence d’une certaine imprécision sur les faits allégués ; qu’en effet, Mme Y… fait référence aux choix du président de la STCPI et au choix effectué par M. X…, qualifié de « particulièrement irresponsable » ; que Mme Y… ne précise pas clairement quel est le choix en cause surtout qu’elle parle dans la même phrase des choix et de M. X… en qualité de président de la STCPI ; que certes il est légitime de prendre les propos tenus dans leur contexte à savoir l’ensemble du débat télévisé pour déterminer si, au vu du débat, l’auditeur peut déterminer aisément quels sont les choix reprochés à M. X… ; que l’appelant soutient en ce qui le concerne que le choix qui lui est reproché serait de refuser la cession d’une action de la SCTPI à l’Etat ; que si on prend l’intégralité du débat télévisé et des propos tenus par Mme Y…, il est exact que la question centrale est effectivement le refus par la Province Nord de valider la cession d’une action à l’Etat en contrepartie du prêt accordé à la STCPI destiné à refinancer la SLN ; qu’il serait donc reproché en filigrane à M. X… d’avoir effectué le même choix ; que l’appelant soutient que cette allégation est totalement mensongère dès lors qu’il n’est pas un élu de la province nord qui a voté ce refus et qu’en sa qualité de président de la STCPI, il a toujours soutenu l’option du prêt de l’Etat lors des assemblées générales de la société et pas l’option alternative d’augmentation du capital ; que la cour constate que s’il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale en date des 4 mai, 25 mai et 16 juin 2016 de la société STCPI que la délibération acceptant le principe du prêt de l’Etat a été voté à l’unanimité des présents, dont M. X…, les pièces produites aux débats par Mme Y… démontrent que ce dernier a pu avoir une attitude différente dans les médias en soutenant ouvertement l’option de l’augmentation du capital (cf entretien radio en date du 3 mai 2016 où il se dit favorable à l’augmentation du capital) ; que même lors de l’assemblée générale en date du 4 mai 2016 de la société Nordil on retrouve la même ambiguïté en votant l’option du prêt de l’Etat telle qu’elle a été âprement renégociée et en demandant dans le même temps au commissaire aux comptes de présenter les deux options possibles, prêt de l’Etat ou augmentation du capital, ce en dehors de l’ordre du jour ; que la cour relève en outre qu’il n’est pas contestable que M. X… est un acteur majeur du secteur économique minier en Nouvelle-Calédonie et que sa position était de nature à influencer le vote de la province nord traditionnellement indépendantiste ; qu’il n’est donc pas totalement faux de prétendre comme l’a fait Mme Y… que M. X… était favorable à l’option de l’augmentation du capital ; qu’il n’est pas démontré qu’il se soit insurgé contre la décision de la province nord qualifiée également d’irresponsable ; que sur le qualificatif de choix irresponsable incriminé, la cour relève, comme le tribunal, qu’il n’est pas anormal dans le cadre du débat économique public ayant cours en Nouvelle-Calédonie, l’enjeu étant alors de sauver le secteur du nickel, très important pourvoyeur d’emplois sur le territoire, que les compétences, les choix et les prises de position en rapport avec sa fonction, d’un homme tel que M. X…, soient publiquement loués par les uns et décriés par les autres ; que sur l’appréciation du mot « irresponsable », le tribunal a considéré que s’il revêtait bien une connotation négative en ce qu’il supposait que le responsable avait agi à la légère, sans prendre en compte les conséquences de ses actes, il n’était cependant pas d’une force telle qu’il dépasse la liberté d’expression, et ne portait pas atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile ; qu’il résulte de ce qui précède, d’une part, que propos contestés ne sont pas totalement dépourvus de base factuelle, d’autre part, qu’il n’est nullement démontré que les propos contestés constitueraient une attaque personnelle dirigée vers M. X… ; qu’il est visé en réalité en sa qualité de président de la société STCPI et d’acteur majeur sur la scène économique de la Nouvelle-Calédonie ; qu’en ses qualités non contestées, la cour considère, comme le tribunal, que les propos reprochés ne sont donc de nature à porter atteinte publiquement à sa crédibilité de ce chef d’entreprise et rentrent dans le cadre d’une polémique acceptable dans un débat démocratique ;
“1°) alors que constitue une diffamation toute allégation ou imputation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé ; qu’en retenant que les propos litigieux ne portaient pas atteinte à l’honneur et à la considération de M. X… quand ils lui imputaient d’avoir, en sa qualité de président de la société STCPI, et, comme tel, d’« acteur majeur sur la scène économique de la Nouvelle-Calédonie » selon l’expression de l’arrêt, fait un choix « particulièrement irresponsable » en s’opposant à la cession d’une action de la STCPI à l’Etat, qui conditionnait l’octroi d’un prêt vital pour la SNL, pourvoyeur de milliers d’emplois, la cour d’appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
“2°) alors que lorsque le prévenu n’a pas proposé de rapporter la preuve des faits diffamatoires suivant les règles posées par les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, les juges ne sauraient admettre l’exactitude des imputations diffamatoires ; qu’en se fondant, pour débouter M. X… de ses demandes, sur la circonstance que les pièces produites aux débats par la prévenue, qui n’avait pas soulevé l’exception de la vérité des faits diffamatoires conformément aux dispositions des articles 35 et 55 de la loi sur la presse, démontraient que M. X… avait ouvertement soutenu dans les médias l’option de l’augmentation de capital de sorte qu’il n’était « pas totalement faux de prétendre, comme l’a fait Mme Y…, que M. X… était favorable à l’option de l’augmentation du capital », la cour d’appel, qui a ainsi admis l’exactitude des faits allégués, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
“3°) alors que les imputations diffamatoires impliquant l’intention coupable de leur auteur, c’est à celui-ci qu’incombe la preuve des faits justificatifs nécessaires à l’admission de sa bonne foi ; qu’en se fondant, pour débouter M. X… de ses demandes, sur la circonstance qu’il n’était pas démontré qu’il se soit « insurgé » contre la décision de la province nord de refuser de valider la cession d’une action à l’Etat en contrepartie du prêt accordé à la STCPI destiné à refinancer la SLN et sur le fait qu’il n’était nullement démontré que les propos contestés constituaient une attaque personnelle, la cour d’appel, qui a ainsi indirectement fait peser sur la partie civile la charge de prouver la mauvaise foi de la prévenue, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés” ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de la procédure que M. X…, président de la STPCI, qui est contrôlée par les sociétés Promosud et Nordil, émanation de trois des quatre provinces de Nouvelle-Calédonie, et détient une partie du capital de la société Le Nickel (SLN), qui faisait face à de graves difficultés financières, a fait citer devant le tribunal correctionnel Mme Y…, présidente du groupe Les républicains au congrès de la Nouvelle-Calédonie, du chef susvisé, pour avoir tenu, à l’antenne de la chaîne de télévision NC 1ère, les propos suivants :
“Le journaliste : « Les indépendantistes ont refusé de céder une action symbolique à l’Etat, résultat, l’Etat lui, il est passé par les japonais, donc maintenant les discussions se font entre Eramet, l’Etat et les japonais. Est-ce que ça veut dire que la STCPI est hors du jeu aujourd’hui ? »
Sonia Y… : « Ça veut dire surtout qu’il faut quand même condamner l’irresponsabilité des indépendantistes. On a une situation de crise
»
Le journaliste : « C’était un symbole
»
Sonia Y… : « Extrêmement
»
Le journaliste : «
très fort »
Sonia Y… : « Non mais là on n’est plus dans le dogmatisme, on n’est plus dans la doctrine. On est à un risque de plusieurs milliers d’emplois à disparaître. La responsabilité des élus de la Nouvelle-Calédonie, qu’ils soient indépendantistes, pas indépendantistes, c’était d’accepter ce prêt et d’accepter les conditions de ce prêt. C’est vraiment de l’irresponsabilité et c’est là qu’on voit les limites de la doctrine qui est celle des indépendantistes qui parfois est suivie malheureusement par certains loyalistes. »
Le journaliste : « C’est pas un peu fort irresponsabilité ? »
Sonia Y… : « C’est de l’irresponsabilité. Quand on a
Je rappelle que la fin de la trésorerie de la SLN était à quelques jours. C’est-à-dire qu’à quelques jours près, on risquait d’avoir des milliers d’emplois en moins si la SLN fermait. C’est de l’irresponsabilité, je pèse mes mots. Tout ça parce qu’il fallait donc donner une action à l’Etat. Enfin, je veux dire, le symbole, on n’est plus dans le symbole quand on est à sauver des milliers d’emplois. On n’est plus dans le symbole
»
Le journaliste : « Et donc la STCPI elle est hors-jeu maintenant ? »
Sonia Y… : « La STCPI n’est pas hors-jeu, c’est quand même l’acteur calédonien sur la question du nickel, donc elle n’est pas hors-jeu. Simplement, effectivement, les choix ont été faits notamment par le président de la STCPI, c’est André X…, qui a fait un choix qui est quand même particulièrement irresponsable »” ;
Que M. X… a seul relevé appel du jugement qui a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite ;
Attendu que, pour confirmer cette décision sur les intérêts civils, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que la cour d’appel, pour dénier aux propos poursuivis tout caractère diffamatoire, a notamment relevé, en inversant la charge de la preuve, qu’il n’était pas démontré que M. X… s’était opposé au choix, dénoncé par la prévenue comme irresponsable, effectué par la province nord, de ne pas soutenir l’offre de prêt faite par l’Etat, solution que Mme Y… estimait seule susceptible d’assurer l’avenir de la société SLN, proche de la cessation des paiements, et a retenu, au vu des pièces produites, qu’il n’était pas faux de prétendre que la partie civile avait au contraire soutenu une autre option, celle de l’augmentation de capital, dès lors qu’ainsi qu’est en mesure de s’en assurer la Cour de cassation, à qui il appartient d’exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos incriminés au regard des éléments légaux de l’infraction de diffamation publique poursuivie, en qualifiant d’irresponsables les choix effectués par la partie civile, en sa qualité de président de la STPCI, actionnaire de la société SLN, pour faire face aux difficultés financières rencontrées par celle-ci, la prévenue a exprimé une opinion péjorative sur ces choix, mais n’a imputé à l’intéressé aucun fait précis de nature à être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ;