Diffamation : décision du 8 janvier 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-80.748

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Diffamation : décision du 8 janvier 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-80.748
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N° S 18-80.748 F-D

N° 3301

FAR
8 JANVIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

– M. Didier X…,
– La région Réunion, parties civiles,

contre l’arrêt de la cour d’appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. A… Z… du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public et envers une administration publique, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y…, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général LE DIMNA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31, 35, 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que les arrêts attaqués ont débouté les parties civiles de leurs demandes ;

“aux motifs propres que la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, ne peut obtenir réparation de la personne renvoyée des fins de la poursuite qu’à condition qu’il puisse être établi que celle-ci s’est rendue responsable d’une faute civile ; que cette faute civile doit être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que, pour donner lieu à réparation, les faits constitutifs de la faute civile doivent entrer dans les prévisions du texte qui avait fondé les poursuites ; qu’en l’espèce, les plaignants reprochent au prévenu, candidat vaincu lors des dernières élections consulaires à la chambre des métiers de la Réunion, de les avoir accusés, lors d’une interview diffusée à la radio le 20 octobre 2016, de s’être immiscés dans le scrutin en détournant des moyens publics de leur finalité ; qu’au soutien de leur plainte, ils produisent un enregistrement réalisé par huissier sur le site internet du media ; qu’ainsi que les premiers juges l’ont exactement relevé, les constats d’huissier de justice sur internet doivent répondre à un certain nombre de règles techniques destinées à garantir la fiabilité du constat et à lui assurer sa force probatoire ; qu’il ne suffit pas en effet de constater ce qu’affiche le moniteur ou ce qu’il produit comme sons ; qu’il faut être certain qu’aucun ordinateur ne vient troubler la perception du site internet sur lequel porte le constat ; que lorsque l’huissier constate le contenu d’un site internet, qu’il s’agisse de textes, images, de sons ou de vidéos, il doit respecter un certain nombre d’impératifs techniques : description précise du matériel utilisé, mention de l’adresse IP de la connexion, désactivation de la connexion sans serveur proxy, suppression de l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur ; que ces précautions sont destinées à garantir la fiabilité de son constat ; qu’elles permettent de s’assurer que la connexion s’est établie directement entre l’ordinateur de l’huissier et le site visité et qu’aucun ordinateur ayant pu stocker temporairement des images, n’est venu troubler sa vision ; qu’en l’espèce, l’huissier indique dans son constat en date du 20 octobre 2016 : « sur mon ordinateur se trouvant dans les locaux de l’étude sur le moteur de recherche Google, j’ai effectué une recherche sur le site de radio réunion première, j’ai trouvé parmi les podcasts le journal de 12 heures du 20 octobre 2016 que j’ai téléchargé et enregistré au format MP3 sur une clé USB qui sera annexée au présent procès-verbal. J’ai extrait l’interview en question que j’ai transcrit ci-après » ; qu’il n’est donc pas établi que le huissier de justice a respecté les impératifs techniques indispensables à la force probante de son constat ; que dès lors, il apparaît que l’authenticité des propos enregistrés par huissier ne peut être tenue pour certaine ; que la cour, saisie des seuls intérêts civils, ne saurait ainsi qu’elle y invitée, se substituer aux parties civiles dans l’administration de la preuve pour aller procéder, par elle-même, à des recherches sur le site du média concerné ; que pour sa part, l’audition de l’enregistrement joint au procès-verbal de constat ne présente aucune utilité dans la mesure où l’authenticité des propos enregistrés n’est pas assurée ; qu’au total, il apparaît que la preuve des faits reprochés n’est pas établie de sorte que les parties civiles ne peuvent être que déboutées de leurs demandes ;

“et aux motifs adoptés que les éléments constitutifs de la diffamation sont l’allégation d’un fait précis, la mise en cause d’une personne déterminée qui, même si elle n’est pas expressément nommée, peut-être clairement identifiée, une atteinte à l’honneur ou à la considération, le caractère public de la diffamation ; que pour apprécier la qualification légale de propos présentés comme diffamatoires, il convient de prendre en considération non seulement les termes mêmes relevés par l’acte initial de la poursuite, mais encore les éléments extrinsèques de nature à donner aux propos incriminés leur véritable sens et à caractériser l’infraction poursuivie ; qu’en matière de diffamation, il convient de relever toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques aux faits poursuivis, les propos incriminés ne devant pas être pris isolément mais être interprétés les uns par rapport aux autres ; que toute allégation, même allusive, peut être poursuivie au titre de la diffamation qui s’apprécie dans son contexte, chaque propos pouvant être éclairé par d’autres propos et permettant de donner aux expressions visées un sens diffamatoire ; que le prévenu soutient que, faute pour le constat du huissier de respecter les contraintes techniques fixées par la jurisprudence en matière de constats effectués sur internet, tenant notamment à la description du matériel ayant servi aux constatations, à l’indication de l’adresse IP de l’ordinateur ayant servi aux opérations de constat, à la mémoire cache du navigateur préalablement vidé, à la désactivation de la connexion par proxy, à la suppression de l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur, à la suppression des cookies et de l’historique de navigation, la preuve de la teneur des propos de M. Z… comme de leur publicité n’est pas rapportée ; que pour apprécier la valeur probante en matière de preuves informatiques, il est impératif qu’un procès-verbal de constat sur internet reflète les conditions dans lesquelles l’officier ministériel a oeuvré lors de l’établissement de son constat ; que les diligences techniques préalables nécessaires et suffisantes à la validité et à la force probante d’un constat d’huissier effectué sur internet sont les suivantes : description du matériel ayant servi aux constatations, indication de l’adresse IP de l’ordinateur ayant servi aux opérations de constat, mémoire cache du navigateur vidé préalablement à l’ensemble des constatations, désactivation de la connexion par proxy, suppression de l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur, suppression des cookies et de l’historique de navigation ; qu’en l’espèce, dans le constat en date du 20 octobre 2016, l’huissier indique : « sur mon ordinateur se trouvant dans les locaux de l’étude, sur le moteur de recherche Google, j’ai effectué une recherche sur le site de radio réunion première, j’ai trouvé parmi les podcasts le journal de 12 heures du 20 octobre 2016, que j’ai téléchargé et enregistré au format MP3 sur une clé USB qui sera annexée au présent procès-verbal. J’ai extrait l’interview en question que je transcris ci-après » ; qu’il apparaît que l’huissier de justice ne justifie pas avoir respecté des diligences préalables nécessaire et suffisantes à la validité et à la force probante d’un constat effectué sur internet ; que dès lors, le non-respect de ces règles de l’art en matière informatique ne permet pas de s’assurer de l’authenticité des propos tenus ; qu’il s’ensuit que le constat, sans être frappé de nullité, doit être considéré comme dépourvu de caractère probant ; qu’en conséquence, à défaut pour les parties civiles de rapporter la preuve des faits qui sont reprochés au prévenu, il convient de le relaxer des fins de la poursuite ; sur l’action civile : qu’il y a lieu de débouter les parties civiles de leur demande eu égard à la relaxe prononcée ;

“1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu’en privant, par principe, de toute force probante un constat d’huissier de justice, versé aux débats en vue de prouver l’existence de propos diffamatoires, dès lors qu’il ne respectait pas un certain nombre d’impératifs techniques, qui ne sont pourtant prévus par aucun texte, la cour d’appel ne s’est pas expliquée sur le fondement juridique de sa décision ;

“2°) alors que la preuve est libre en matière pénale ; que, dès lors, la cour d’appel ne pouvait pas subordonner l’appréciation de la valeur probante d’un constat d’huissier de justice, de nature à prouver l’existence de propos diffamatoires, au respect d’un certain nombre d’impératifs techniques” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que M. X…, président de la région Réunion, et ladite collectivité territoriale ont fait citer devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés M. Z… en raison de propos qu’il aurait tenus à l’antenne de la station de radio Réunion 1ère, tels que retranscrits par un constat d’huissier ; que les juges du premier degré, estimant ledit constat dépourvu de toute valeur probante, ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté de leurs demandes les parties civiles, qui ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur les intérêts civils, l’arrêt énonce que le constat d’huissier sur internet doit répondre à des règles techniques garantissant sa fiabilité et sa force probatoire, afin d’éviter que le matériel utilisé ne vienne interférer avec le contenu du site internet sur lequel il est effectué, règles au nombre desquelles figurent la description précise du matériel utilisé, la mention de l’adresse IP de connexion, la désactivation de la connexion par serveur Proxy et la suppression de l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur ; que les juges relèvent que le constat produit aux débats mentionne seulement que l’huissier s’est connecté au site internet par l’intermédiaire d’un moteur de recherche, y a trouvé l’enregistrement litigieux, l’a téléchargé, enregistré sur un support distinct, et en a retranscrit les termes ; qu’ils en déduisent que, faute de respect des impératifs techniques indispensables, l’authenticité des propos enregistrés par l’huissier ne peut être tenue pour certaine ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31, 35, 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que les arrêts attaqués ont débouté les parties civiles de leurs demandes ;

“aux motifs propres que la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, ne peut obtenir réparation de la personne renvoyée des fins de la poursuite qu’à condition qu’il puisse être établi que celle-ci s’est rendue responsable d’une faute civile ; que cette faute civile doit être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que, pour donner lieu à réparation, les faits constitutifs de la faute civile doivent entrer dans les prévisions du texte qui avait fondé les poursuites ; qu’en l’espèce, les plaignants reprochent au prévenu, candidat vaincu lors des dernières élections consulaires à la chambre des métiers de la Réunion, de les avoir accusés, lors d’une interview diffusée à la radio le 20 octobre 2016, de s’être immiscés dans le scrutin en détournant des moyens publics de leur finalité ; qu’au soutien de leur plainte, ils produisent un enregistrement réalisé par huissier sur le site internet du media ; qu’ainsi que les premiers juges l’ont exactement relevé, les constats d’huissier de justice sur internet doivent répondre à un certain nombre de règles techniques destinées à garantir la fiabilité du constat et à lui assurer sa force probatoire ; qu’il ne suffit pas en effet de constater ce qu’affiche le moniteur ou ce qu’il produit comme sons ; qu’il faut être certain qu’aucun ordinateur ne vient troubler la perception du site internet sur lequel porte le constat ; que lorsque l’huissier constate le contenu d’un site internet, qu’il s’agisse de textes, images, de sons ou de vidéos, il doit respecter un certain nombre d’impératifs techniques : description précise du matériel utilisé, mention de l’adresse IP de la connexion, désactivation de la connexion sans serveur proxy, suppression de l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur ; que ces précautions sont destinées à garantir la fiabilité de son constat ; qu’elles permettent de s’assurer que la connexion s’est établie directement entre l’ordinateur de l’huissier et le site visité et qu’aucun ordinateur ayant pu stocker temporairement des images, n’est venu troubler sa vision ; qu’en l’espèce, l’huissier indique dans son constat en date du 20 octobre 2016 : « sur mon ordinateur se trouvant dans les locaux de l’étude sur le moteur de recherche Google, j’ai effectué une recherche sur le site de radio réunion première, j’ai trouvé parmi les podcasts le journal de 12 heures du 20 octobre 2016 que j’ai téléchargé et enregistré au format MP3 sur une clé USB qui sera annexée au présent procès-verbal. J’ai extrait l’interview en question que j’ai transcrit ci-après » ; qu’il n’est donc pas établi que le huissier de justice a respecté les impératifs techniques indispensables à la force probante de son constat ; que dès lors, il apparaît que l’authenticité des propos enregistrés par huissier ne peut être tenue pour certaine ; que la cour, saisie des seuls intérêts civils, ne saurait ainsi qu’elle y invitée, se substituer aux parties civiles dans l’administration de la preuve pour aller procéder, par elle-même, à des recherches sur le site du média concerné ; que pour sa part, l’audition de l’enregistrement joint au procès-verbal de constat ne présente aucune utilité dans la mesure où l’authenticité des propos enregistrés n’est pas assurée ; qu’au total, il apparaît que la preuve des faits reprochés n’est pas établie de sorte que les parties civiles ne peuvent être que déboutées de leurs demandes ;

“et aux motifs adoptés que les éléments constitutifs de la diffamation sont l’allégation d’un fait précis, la mise en cause d’une personne déterminée qui, même si elle n’est pas expressément nommée, peut-être clairement identifiée, une atteinte à l’honneur ou à la considération, le caractère public de la diffamation ; que pour apprécier la qualification légale de propos présentés comme diffamatoires, il convient de prendre en considération non seulement les termes mêmes relevés par l’acte initial de la poursuite, mais encore les éléments extrinsèques de nature à donner aux propos incriminés leur véritable sens et à caractériser l’infraction poursuivie ; qu’en matière de diffamation, il convient de relever toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques aux faits poursuivis, les propos incriminés ne devant pas être pris isolément mais être interprétés les uns par rapport aux autres ; que toute allégation, même allusive, peut être poursuivie au titre de la diffamation qui s’apprécie dans son contexte, chaque propos pouvant être éclairé par d’autres propos et permettant de donner aux expressions visées un sens diffamatoire ; que le prévenu soutient que, faute pour le constat du huissier de respecter les contraintes techniques fixées par la jurisprudence en matière de constats effectués sur internet, tenant notamment à la description du matériel ayant servi aux constatations, à l’indication de l’adresse IP de l’ordinateur ayant servi aux opérations de constat, à la mémoire cache du navigateur préalablement vidé, à la désactivation de la connexion par proxy, à la suppression de l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur, à la suppression des cookies et de l’historique de navigation, la preuve de la teneur des propos de M. Z… comme de leur publicité n’est pas rapportée ; que pour apprécier la valeur probante en matière de preuves informatiques, il est impératif qu’un procès-verbal de constat sur internet reflète les conditions dans lesquelles l’officier ministériel a oeuvré lors de l’établissement de son constat ; que les diligences techniques préalables nécessaires et suffisantes à la validité et à la force probante d’un constat d’huissier effectué sur internet sont les suivantes : description du matériel ayant servi aux constatations, indication de l’adresse IP de l’ordinateur ayant servi aux opérations de constat, mémoire cache du navigateur vidé préalablement à l’ensemble des constatations, désactivation de la connexion par proxy, suppression de l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur, suppression des cookies et de l’historique de navigation ; qu’en l’espèce, dans le constat en date du 20 octobre 2016, l’huissier indique : « sur mon ordinateur se trouvant dans les locaux de l’étude, sur le moteur de recherche Google, j’ai effectué une recherche sur le site de radio réunion première, j’ai trouvé parmi les podcasts le journal de 12 heures du 20 octobre 2016, que j’ai téléchargé et enregistré au format MP3 sur une clé USB qui sera annexée au présent procès-verbal. J’ai extrait l’interview en question que je transcris ci-après » ; qu’il apparaît que l’huissier de justice ne justifie pas avoir respecté des diligences préalables nécessaire et suffisantes à la validité et à la force probante d’un constat effectué sur internet ; que dès lors, le non-respect de ces règles de l’art en matière informatique ne permet pas de s’assurer de l’authenticité des propos tenus ; qu’il s’ensuit que le constat, sans être frappé de nullité, doit être considéré comme dépourvu de caractère probant ; qu’en conséquence, à défaut pour les parties civiles de rapporter la preuve des faits qui sont reprochés au prévenu, il convient de le relaxer des fins de la poursuite ; sur l’action civile : qu’il y a lieu de débouter les parties civiles de leur demande eu égard à la relaxe prononcée ;

“1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu’en privant, par principe, de toute force probante un constat d’huissier de justice, versé aux débats en vue de prouver l’existence de propos diffamatoires, dès lors qu’il ne respectait pas un certain nombre d’impératifs techniques, qui ne sont pourtant prévus par aucun texte, la cour d’appel ne s’est pas expliquée sur le fondement juridique de sa décision ;

“2°) alors que la preuve est libre en matière pénale ; que, dès lors, la cour d’appel ne pouvait pas subordonner l’appréciation de la valeur probante d’un constat d’huissier de justice, de nature à prouver l’existence de propos diffamatoires, au respect d’un certain nombre d’impératifs techniques” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que M. X…, président de la région Réunion, et ladite collectivité territoriale ont fait citer devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés M. Z… en raison de propos qu’il aurait tenus à l’antenne de la station de radio Réunion 1ère, tels que retranscrits par un constat d’huissier ; que les juges du premier degré, estimant ledit constat dépourvu de toute valeur probante, ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté de leurs demandes les parties civiles, qui ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur les intérêts civils, l’arrêt énonce que le constat d’huissier sur internet doit répondre à des règles techniques garantissant sa fiabilité et sa force probatoire, afin d’éviter que le matériel utilisé ne vienne interférer avec le contenu du site internet sur lequel il est effectué, règles au nombre desquelles figurent la description précise du matériel utilisé, la mention de l’adresse IP de connexion, la désactivation de la connexion par serveur Proxy et la suppression de l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur ; que les juges relèvent que le constat produit aux débats mentionne seulement que l’huissier s’est connecté au site internet par l’intermédiaire d’un moteur de recherche, y a trouvé l’enregistrement litigieux, l’a téléchargé, enregistré sur un support distinct, et en a retranscrit les termes ; qu’ils en déduisent que, faute de respect des impératifs techniques indispensables, l’authenticité des propos enregistrés par l’huissier ne peut être tenue pour certaine ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, la cour d’appel a justifié sa décision ;

 


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