Diffamation : décision du 7 mai 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-82.663

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Diffamation : décision du 7 mai 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-82.663
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N° C 17-82.663 F-P+B

N° 749

FAR
7 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par la société Bolloré, partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 9 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre Mme Nadia X…, M. Y… E… G…, Mme Agnès Z…, MM. Julien A…, Pierre B…, Thierry C…, Mme Dominique H… et M. Laurent D…, du chef de diffamation et complicité de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 13 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général LE DIMNA ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produites ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de la procédure que la société Bolloré a déposé plainte et s’est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers particulier, à la suite de la mise en ligne, le 10 octobre 2012, sur le site […] dont le directeur de publication est M. A…, d’un article co-signé par Mmes X… et Z…, ainsi que par M. E… G…, intitulé “Pillage ? Bolloré, Crédit agricole, Louis Dreyfus : ces groupes français, champions de l’accaparement de terres”, incriminé en raison des passages suivants : “Alors que 868 millions de personnes souffrent de sous-alimentation, selon l’ONU, l’accaparement des terres agricoles par les multinationales de l’agrobusiness ou des fonds spéculatifs se poursuit. L’équivalent de trois fois l’Allemagne a ainsi été extorqué aux paysans et africains, sud-américains ou asiatiques. Les plantations destinées à l’industrie remplacent l’agriculture locale. Plusieurs grandes entreprises françaises participent à cet accaparement avec la bénédiction des institutions financières” … “L’exemple de Louis Dreyfus n’est pas isolé. Etats, entreprises publiques ou privées, fonds souverains ou d’investissements privés multiplient les acquisitions -ou les locations- de terres dans les pays du Sud ou en Europe de l’Est… Avec, à la clé, expropriation des paysans, destruction de la biodiversité, pollution par les produits chimiques agricoles, développement des cultures OGM … Sans que les créations d’emplois ne soient au rendez-vous” … Les acteurs de l’accaparement des terres, privés comme publics, sont persuadés -ou feignent de l’être- que seul l’agrobusiness pourra nourrir le monde en 2050. Leurs investissements visent donc à “valoriser” des zones qui ne seraient pas encore exploitées. Mais la réalité est tout autre, comme le montre une étude de la Matrice Foncière : 45 % des terres faisant l’objet d’une transaction sont des terres déjà cultivées. Et un tiers des acquisitions sont des zones boisées, très rentables lorsqu’on y organise des coupes de bois à grande échelle. Des terres sont déclarées inexploitées ou abandonnées sur la foi d’imageries satellites qui ne prennent pas en compte les usages locaux des terres … Vincent Bolloré, gentleman farmer. Après le groupe Louis Dreyfus, le deuxième plus gros investisseur français dans les terres agricoles se nomme Vincent Bolloré … L’empire Bolloré s’est développé de façon spectaculaire au cours des deux dernières décennies “en achetant des anciennes entreprises coloniales, et en profitant de la vague de privatisations issue des “ajustements structurels” imposés par le Fonds monétaire international” constate le think tank états-unien Oakland Institute … Selon le site du groupe, 150 000 hectares de plantations d’huile de palme et d’hévéas, pour le caoutchouc, ont été acquis en Afrique et en Asie. L’équivalent de 2700 exploitations agricoles françaises ! Selon l’association Survie, ces chiffres seraient en deçà de la réalité, Le groupe assure ainsi posséder 9000 ha de palmiers à huile et d’hévéas au Cameroun, là ou l’association Survie en comptabilise 33500 … Expropriation et intimidations des populations. Quelles sont les conséquences pour les populations locales ? Au Sierra Leone, Bolloré a obtenu un bail de 50 ans sur 20000 hectares de palmier à huile et la 10000 hectares d’hévéas. “Bien que directement affectés, les habitants de la zone concernée semblent n’avoir été ni informés ni consultés correctement avant le lancement du projet : l’étude d’impact social et environnemental n’a été rendue publique que deux mois après la signature du contrat”, raconte Yann F… de l’association Survie. En 2011, les villageois tentent de bloquer les travaux sur la plantation. Quinze personnes “ont été inculpées de tapage, conspiration, menaces et libérées sous caution après une âpre bataille judiciaire”. Bolloré menace de poursuivre en justice pour diffamation the Oakland lnstitute, qui a publié un rapport en 2012 sur le sujet pour alerter l’opinion publique internationale … Au Libéria, le groupe Bolloré possède la plus grande plantation d’Hévéas du pays, via une filiale, la Libéria Agriculture Compagny (LAC). En mai 2006, la mission des Nations Unies au Libéria (Minul) publiait un rapport décrivant les conditions catastrophiques des droits humains sur la plantation : travail d’enfants de moins de 14 ans, utilisation de produits cancérigènes, interdiction des syndicats, licenciements arbitraires, maintien de l’ordre par des milices privées, expulsion de 75 villages … Plusieurs années après le rapport des Nations Unies, aucune mesure n’a été prise par l’entreprise ou le gouvernement pour répondre aux accusations … Une coopérative agricole qui méprise ses salariés. Autre continent mêmes critiques. Au Cambodge, la Socfinasia, société de droit luxembourgeoise détenue notamment par le groupe Bolloré a conclu en 2007 une joint-venture qui gère deux concessions de plus de 7000 hectares dans la région de Mondulkiri. La Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH) a publié en 2010 un rapport dénonçant les pratiques de la société Socfin-KCD. “Le gouvernement a adopté un décret spécial permettant l’établissement d’une concession dans une zone anciennement protégée, accuse la FIDH. Cette situation, en plus d’autres violations documentées du droit international et des contrats d’investissement, met en cause la légalité des concessions et témoigne de l’absence de transparence entourant le processus d’approbation de celles-ci. “Suite à la publication de ce rapport, la Socfin a menacé l’ONG de poursuites pour calomnie et diffamation” ;

Que le 10 octobre 2012, le site internet “[…]”, ayant pour directeur de publication M. B…, a repris une partie de l’article et inséré un lien renvoyant à celui-ci ; que le même jour, le site internet “[…]”, dont le directeur de publication est M. C…, a diffusé l’article dans son intégralité ; que le 11 octobre suivant, le site internet “[…]”, ayant pour directeur de publication M. H…, en a repris le titre, ainsi que les premières lignes, et a inséré un lien renvoyant à l’article litigieux ; qu’enfin, le 12 octobre 2012, le site internet “[…]”, dont le directeur de publication est M. D…, a inséré un lien permettant d’accéder au texte ; que les juges du premier degré ont relaxé les prévenus des fins de la poursuite au bénéfice de la bonne foi et ont débouté la société Bolloré de ses demandes ; que cette dernière a seule relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 591, 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs :

“en ce que l’arrêt attaqué a débouté la partie civile, la société Bolloré, de ses demandes ;

“aux motifs propres que l’appelante fait en premier lieu valoir que les auteurs du propos ont le statut de journaliste et sont comme tels tenus aux obligations déontologiques de cette profession ; qu’elle affirme en deuxième lieu, que contrairement aux obligations qu’elle a rappelées, les intimés intimés n’auraient pas fait preuve de prudence dans l’expression en employant à son égard des termes extrêmement violents, lui imputant notamment “pillage”, “extorsion” ou “accaparement” ; qu’elle estime en troisième lieu que fait défaut en l’espèce l’enquête sérieuse que l’on est en droit d’attendre de journalistes ; qu’ainsi estime-t-elle que l’exploitation des rapports d’ONG censée authentifier le propos, auraient été déformés ou à tout le moins cités de manière incomplète, en omettant notamment le droit de réponse de SOCFIN-KCD reçu sur le site de la FIDH, dont le rapport a été cité au titre de l’offre de preuve ; que de même la société Bolloré a-t-elle considéré que les prévenus ont exploité de façon déloyale le rapport de la MINUL relative à la Liberia Agicultural company (LAC), dont n’aurait été retenus que les aspects les plus négatifs à son égard, alors que ce même rapport contiendrait d’importants éléments de pondération de ses propres informations ; qu’en dernier lieu, à ce titre, l’appelante relève qu’aucune contradiction ne luis été offerte, contestant la motivation du tribunal sur ce point la prise en compte dans l’article litigieux des observations de la LAC en réponse au rapport de la MINUL, ne saurait selon elle permettre que le point de vue de la société Bolloré ait été pris en compte ; que le caractère d’intérêt général du sujet traité, comme l’absence d’animosité personnelle des intimés à son égard, n’ont pas été évoqués par l’appelante ; que les auteurs de l’article et leur directeur de publication rappellent ces deux derniers points ; qu’ils considèrent que si les rapports d’ONG qu’ils ont produits au titre de leur offre de preuve, ainsi qu’en vue de la démonstration de leur bonne foi, ne concernent pas exclusivement l’appelante, cette dernière n’a pas contesté la démonstration par ceux-ci de sa politique d’achat de terres agricoles sur différents continents, et son poids sur les sociétés qui mènent celle-ci à bien ; que la prise en compte des rapports d’ONG précités, avec les restrictions qu’ils intègrent quant au rôle des entreprises commerciales mises en cause, suite aux protestations de celles-ci, ne rendaient pas indispensable l’offre d’une contradiction à une société dont la position était connue, notamment sur les opérations menées au Libéria ; que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que les contestations de l’appelante intégrées dans ces mêmes rapports cités au titre de l’enquête sérieuse, pouvaient justifier que les prévenus se dispensent de solliciter de celle-ci une réitération de ses protestations ; que, quant à la prudence dans l’expression, la cour observera que les propos litigieux participent de la rédaction d’un article assumé comme militant et polémique et ne dépassent pas, dans ce cadre, les limites de la liberté d’expression ; que le jugement déféré sera donc encore confirmé en ce qu’il a admis l’excuse de bonne foi au profit des auteurs de l’article litigieux, et en conséquence des différents directeurs de publication qui l’ont relayé ;

“et aux motifs éventuellement adoptés qu’il doit être en premier lieu relevé que le sujet abordé dans l’article publié sur le site […], consacré à un problème aussi essentiel que l’exploitation des terres agricoles en Afrique et en Asie et son impact sur les populations locales et l’environnement présente incontestablement un caractère d’intérêt général ; qu’il doit être en deuxième lieu souligné qu’aucune animosité personnelle des prévenus à l’encontre de la partie civile ne saurait être invoquée en l’espèce ; que, s’agissant en dernier lieu des critères relatifs au sérieux de l’enquête et à la prudence dans l’expression ils doivent être appréciés au regard du but légitime poursuivi en l’espèce, et se réduisent par conséquent à la seule exigence de la démonstration par les prévenus de l’existence d’une base factuelle suffisante pour étayer les propos poursuivis, remarque étant faite au surplus que l’orientation à l’évidence militante et engagée du site […] doit également être prise en compte dans l’appréciation de la bonne foi, dans le sens d’une plus grande souplesse justifiée par l’impératif du débat démocratique et l’admission, partant, d’idées alternatives et contestataires ; qu’à cet égard, il convient tout d’abord de relever que si, de fait, les sociétés citées dans l’article comme soupçonnées de participer au phénomène dénoncé d’accaparement des terres, Socfin, Socfinasia, Socfinaf ou Liberia Agricultural Company (LAC), sont juridiquement distinctes de la société Bolloré et ne sont pas, au sens du droit des sociétés, ses “filiales”, comme indiqué par exemple à tort dans l’article pour la LAC, dans la mesure où elle n’y détient pas, à elle seule, la majorité du capital et des droits de vote, il n’en demeure pas moins qu’elle est le plus gros actionnaire de la Socfin, société holding, via ses participations directes ou indirectes qui représentent 38,75 % du capital social, le reste étant disséminé entre différents fonds suisses, belges, liechtensteinois ou luxembourgeois ; qu’il est manifeste, par ailleurs, au regard notamment de l’enquête menée sous l’égide de l’OCDE en décembre 2010 en raison des violations supposées des principes directeurs de cette organisation par la Socapalm que la société Bolloré est perçue, au même titre voire davantage que la société Socfin, comme l’interlocuteur naturel à la fois des personnes s’estimant lésées et des institutions internationales ; qu’en outre, l’intérêt évident de la SA Bolloré pour l’Afrique et son expansion à la fois rapide, diversifiée et significative sur ce continent, de même que sa volonté affichée de globalisation de ses activités, est de nature à accentuer l’assimilation des actions menées par ses filiales à celles conduites par les sociétés où elle détient de simples participations, surtout lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, ces participations sont les plus importantes ; qu’il ne saurait ainsi être fait grief aux propos incriminés d’avoir employé, dans leur sens générique et non strictement juridique, les termes de “filiales”, de “groupe Bolloré” ou d’”empire Bolloré” ; que, par ailleurs, l’allégation selon laquelle la partie civile, de même que d’autres multinationales, participerait au phénomène d’accaparement des terres en utilisant des procédés tels que l’absence de consultation préalable, l’extorsion ou l’expropriation, n’est réellement formulée à l’encontre de la partie civile que pour le seul exemple des plantations au Sierra Leone ; qu’en l’espèce, l’auteur de l’article s’appuie sur deux sources [&ment] mentionnées et mises en ligne dans l’article, d’une part les déclarations, citées entre guillemets, d’un responsable de l’association Survie, faisant état, en des termes au demeurant prudents, – “bien que directement affectés, les habitants de la zone concernée semblent n’avoir été ni informés ni consultés correctement avant le lancement du projet : l’étude d’impact social et environnemental n’a été rendue publique que deux mois après la signature du contrat” – des carences de la consultation préalable et de l’opposition vaine des villageois au projet de plantation d’hévéas et de palmiers à huile, d’autre part un rapport de l’Oakland Institute d’avril 2012, versé aux débats, qui énonce avec précision le soutien du gouvernement au projet, les pressions exercées sur les villageois pour qu’ils signent les accords conduisant à la dépossession des terres qu’ils cultivaient jusqu’alors, la corruption des chefs locaux et les arrestations de manifestants ; qu’enfin, il ne peut être fait grief aux auteurs de l’article de n’avoir pas consulté préalablement à la publication la société Bolloré, l’article prenant soin d’indiquer “Bolloré menace de poursuivre en justice pour diffamation The Oakland Institute”, précision qui permet au lecteur de comprendre sans difficulté que la partie civile conteste la teneur des constats effectués ; qu’il apparaît, dans ces conditions, que les propos contenus dans les passages 1 à 8 reposent sur une base factuelle suffisante ; que le bénéfice de la bonne foi peut ainsi être utilement invoqué par les prévenus s’agissant de ces passages ; que, quant à la seconde allégation, contenue dans le passage 8, selon laquelle le groupe Bolloré participerait à une exploitation des terres “accaparées” se caractérisant par des violations multiples des droits de l’homme, elle n’est, là encore, expressément formulée que pour le seul cas des plantations d’hévéas au Liberia détenues par la LAC ; que les auteurs de l’article font état dans ce cadre des constatations d’un rapport officiel de la Minul de mai 2006 sur les agissements contraires aux droits de l’homme recensés sur la plantation de la LAC et permettent au lecteur d’accéder par un lien audit rapport ; que si, ainsi qu’il l’a été indiqué supra, la traduction de ce rapport et de la réponse de la LAC n’a pas été versée aux débats, il est toutefois fait référence, au sein du même paragraphe, à la réaction de la LAC, celle-ci ayant “qualifié les conclusions de la Minul de “fabrications pures et simples” et “d’exagérations excessives”, les auteurs commentant d’ailleurs par le seul ternie “Ambiance…” le caractère inconciliable des positions des deux parties en présence ; que la traduction libre partielle effectuée par la partie civile de la réponse de la LAC’ confirme ce point, la LAC estimant “avoir découvert depuis peu que certaines organisations humanitaires n’hésitent pas à exagérer ou manipuler les faits dans le but d’obtenir des fonds pour leurs programmes et activités ; et il semblerait que la Section Droits humains et protection de la MINUL a commandé ce rapport avec l’intention d’utiliser ses “conclusions”, qui présentent les plantations d’hévéas au Libéria dans la manière la plus négative possible, afin de recueillir des fonds pour ses propres programmes et activités” – accusation au moins aussi grave, mutatis mutandis, que celles figurant dans le rapport de la Minul – ;que, par conséquent, les lecteurs sont informés de l’existence tant d’un rapport sévère que de la virulence des protestations émises par la société visée par ce rapport ; qu’il ne peut ainsi être soutenu que seul le point de vue contraire aux intérêts de la partie civile serait exprimé ; que, dans ces conditions, le bénéfice de la bonne foi peut également être reconnu aux prévenus pour les propos figurant dans le huitième passage poursuivi ; que l’ensemble des prévenus doit, de ce fait, être intégralement renvoyé des fins de la poursuite. Sur l’action civile ; que la société Bolloré est déclarée recevable en sa constitution de partie civile mais est déboutée de ses demandes eu égard à la relaxe prononcée ;

“1°) alors que la bonne foi postule, de la part de professionnels de l’information, auteurs de propos diffamatoires, prudence et mesure dans l’expression ; que le prétendu caractère militant ou polémique de l’article ou du support le diffusant n’apporte nul tempérament à cette double exigence ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes précités ;

“2°) alors que manquent à la prudence et à la mesure les professionnels de l’information qui usent de termes exagérément forts ; qu’en retenant la bonne foi, quand le titre de l’article parlait de “Pillage ?” et qualifiait divers groupes français, parmi lesquels le groupe Bolloré, de “champions de l’accaparement de terres”, les juges du fond ont violé les textes précités ;

“3°) alors que manquent à la prudence les professionnels de l’information qui présentent les faits de manière tendancieuse ; qu’en s’abstenant de rechercher si les auteurs des propos diffamatoires n’avaient pas manqué à la prudence, dès lors qu’en présentant à tort la société LAC comme une filiale de la société Bolloré, ils accréditaient l’idée, fausse, selon laquelle les faits imputés à cette société étaient directement imputables à la société Bolloré, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes pré-cités ;

“4°) alors que manquent à la prudence les professionnels de l’information dont la présentation des faits est contredite par les documents qu’ils invoquent comme établissant une base factuelle suffisante ; qu’en s’abstenant de rechercher si les auteurs des propos diffamatoires n’avaient pas manqué à la prudence, dès lors que le rapport de la MINUL de 2006 indiquait, à rebours de l’article, que la plus grande plantation d’hévéas du Libéria appartenait au groupe Firestone, et non au groupe Bolloré, et que des syndicats étaient présents sur les plantations de la société LAC, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes précités ;

“5°) alors que manquent à la prudence les professionnels de l’information qui omettent de mentionner les éléments à décharge figurant sur les documents qu’ils invoquent comme établissant une base factuelle suffisante ; qu’en s’abstenant de rechercher si les auteurs des propos diffamatoires n’avaient pas manqué à la prudence, dès lors qu’après avoir listé divers éléments à charge supposément dénoncés par le rapport de la MINUL de 2006, ils ont omis de préciser que ce rapport mentionnait toutefois des éléments à décharge tels que la mise à disposition de logements gratuits ou la création d’hôpitaux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes précités ;

“6°) alors que manquent à la prudence les professionnels de l’information qui omettent de faire état du démenti opposé par une personne mise en cause ; qu’en s’abstenant de rechercher si les auteurs des propos diffamatoires n’avaient pas manqué à la prudence, dès lors qu’ils avaient omis de mentionner le démenti argumenté de la société SOCFIN-KCD au rapport de la FIDH de 2010, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes précités ;

“7°) alors que l’enquête sérieuse et la prudence, que postule la bonne foi, supposent, à défaut d’urgence, que les professionnels de l’information invitent la personne mise en cause à formuler son point de vue ; qu’en décidant que les prévenus étaient dispensés de ce faire, sans que pour autant la société Bolloré ait pu s’expliquer quant aux rapports qui l’unissaient aux sociétés Socfin, Socfinasia, Socfinaf et LAC, les juges du fond ont violé les textes précités ;

“8°) alors que l’enquête sérieuse et la prudence, que postule la bonne foi, supposent, à défaut d’urgence, que les professionnels de l’information invitent la personne mise en cause à formuler son point de vue ; qu’en décidant que les prévenus étaient dispensés de ce faire, dès lors qu’il était fait mention des protestations émises par la société LAC à la suite de la publication du rapport de la MINUL en 2006, quand la société LAC et la société Bolloré sont deux entités distinctes, les juges du fond ont violé les textes précités ;

“9°) alors que l’enquête sérieuse et la prudence, que postule la bonne foi, supposent, à défaut d’urgence, que les professionnels de l’information invitent la personne mise en cause à formuler son point de vue ; qu’en décidant que les prévenus étaient dispenser de ce faire dès lors qu’il était fait mention de la menace de la société Bolloré de poursuivre en justice Oakland Institut pour diffamation, quand cette menace, à supposer même qu’elle suffise à faire état du point de vue de la société Bolloré, ne concernait en toute hypothèse que la situation au Sierra-Leone, les juges du fond ont violé les textes précités” ;

 


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