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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Cassation partielle
Mme Goasguen, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 181 F-D
Pourvois n° T 17-18.829
et N 17-18.939 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
I – Statuant sur le pourvoi n° T 17-18.829 formé par :
1°/ M. Eric Y…, domicilié […] ,
2°/ Mme Evelyne Z…, domiciliée […] ,
3°/ Mme Valérie A…, domiciliée […] ,
4°/ Mme Monique B…, domiciliée […] ,
5°/ Mme Françoise C…, domiciliée […] ,
6°/ Mme Laurence D…, domiciliée […] ,
7°/ Mme Annick E…, domiciliée […] ,
8°/ Mme Christine F…, domiciliée […] ,
9°/ Mme Catherine G…, domiciliée […] ,
10°/ Mme Viviane H…, domiciliée […] ,
11°/ Mme Maryse I…, domiciliée […] ,
12°/ Mme Sylviane J…, domiciliée […] Maritime,
13°/ Mme Cécile K…, domiciliée […] ,
14°/ Mme Yamina L…, domiciliée […] ,
15°/ Mme Sarah M…, domiciliée […] ,
16°/ Mme Nicole N…, domiciliée […] ,
17°/ M. O… P…, domicilié […] Américain, […] ,
18°/ Mme Isabelle Q…, domiciliée […] ,
19°/ Mme Malika R…, domiciliée […] ,
20°/ Mme Sylvie S…, domiciliée […] ,
21°/ Mme Céline T…, domiciliée […] ,
22°/ Mme AL… TB…, domiciliée […] ,
23°/ Mme Nathalie U…, domiciliée […] ,
24°/ Mme Laurence V…, domiciliée chez M. et Mme W…[…] ,
25°/ Mme Emilie XA…, domiciliée […] ,
26°/ Mme Emilienne YY…, domiciliée […] ,
27°/ Mme AM… YY…, domiciliée […] ,
28°/ Mme Sabine X…, domiciliée […] ,
29°/ Mme Mélanie ZZ…, domiciliée […] ,
30°/ Mme BC… AA…, domiciliée […] ,
31°/ Mme Christelle BB…, domiciliée […] ,
32°/ Mme JJJJJ… AB… , domiciliée […] ,
33°/ Mme Nadine CC…, domiciliée […] ,
34°/ Mme DD… EE… FF…, domiciliée […] ,
35°/ Mme Maryse GG…, domiciliée […] ,
36°/ Mme Nathalie HH…, domiciliée […] ,
37°/ Mme Aurélie II…, domiciliée chez M. et Mme II…, […] ,
38°/ Mme Céline JJ…, domiciliée […] ,
39°/ Mme Nathalie KK…, domiciliée […] ,
40°/ Mme Corine LL…, domiciliée […] ,
41°/ Mme Chantal MM…, domiciliée […] ,
42°/ Mme Christine KKKKK… , domiciliée […] ,
43°/ Mme Alexandra HHHHH…, domiciliée […] ,
44°/ Mme Marie-Claire NN…, domiciliée […] ,
45°/ Mme Bernadette OO…, domiciliée […] ,
46°/ Mme LLLLL… , domiciliée […] ,
47°/ Mme Delphine PP…, domiciliée […] ,
48°/ Mme Virginie QQ…, domiciliée […] ,
49°/ Mme Céline RR…, domiciliée […] ,
50°/ Mme Axelle SS…, domiciliée […] ,
51°/ M. Xavier TT…, domicilié […] ,
52°/ Mme Béatrice UU…, domiciliée […] ,
53°/ Mme Patricia VV…, domiciliée […] ,
54°/ Mme Laura WW…, domiciliée chez Mme XX… […] ,
55°/ Mme Evelyne YYY…, domiciliée […] ,
56°/ Mme Audrey ZZZ…, domiciliée […] ,
57°/ Mme Sandrine AAA…, domiciliée […] ,
58°/ Mme Isabelle BBB…, domiciliée […] ,
59°/ M. Nicolas CCC…, domicilié […] ,
60°/ Mme Alexandra DDD…, domiciliée […] ,
61°/ Mme Eugénie MMMMM… , domiciliée […] ,
62°/ Mme EEE… NNNNN… , domiciliée […] ,
63°/ M. Jean-Marc FFF…, domicilié […] ,
64°/ Mme Marie-Paule GGG…, domiciliée […] ,
65°/ Mme Claire HHH…, domiciliée […] ,
66°/ Mme Véronique OOOOO… , domiciliée […] ,
67°/ Mme Sandrine III…, domiciliée […] ,
68°/ Mme Christine JJJ…, domiciliée […] ,
69°/ Mme BC… KKK…, domiciliée […] ,
70°/ Mme BD… LLL…, domiciliée […] ,
71°/ Mme Martine MMM…, domiciliée […] ,
72°/ Mme Laure NNN…, domiciliée […] ,
73°/ Mme Valérie OOO…, domiciliée […] ,
74°/ M. Patrick PPP…, domicilié chez Mme QQQ…[…] ,
75°/ Mme Pascale OOO…, domiciliée […] ,
76°/ Mme Nathalie PPP…, domiciliée […] ,
77°/ Mme Christine RRR…, domiciliée […] ,
78°/ Mme Françoise SSS…, domiciliée […] ,
79°/ M. Cédric TTT…, domicilié […] ,
80°/ M. Xavier UUU…, domicilié […] ,
81°/ Mme Dominique VVV…, domiciliée […] ,
82°/ Mme Alexia WWW…, domiciliée […] ,
83°/ Mme Marie-Ange XXX…, domiciliée […] ,
84°/ Mme Séverine YYYY…, domiciliée […] ,
85°/ Mme Sabrina ZZZZ…, domiciliée […] ,
86°/ Mme Alexandra ZZZZ…, domiciliée […] ,
87°/ Mme Valérie AAAA…, domiciliée […] ,
88°/ Mme Marielle BBBB…, domiciliée […] ,
89°/ Mme Christine CCCC…, domiciliée […] ,
90°/ Mme AO… DDDD…, domiciliée […] Bastide,
91°/ Mme Geneviève EEEE…, domiciliée […] ,
92°/ Mme Alice FFFF…, domiciliée […] ,
93°/ Mme Annie-Claude AH… , domiciliée […] ,
94°/ Mme Ghislaine GGGG…, domiciliée […] ,
95°/ Mme Maryline HHHH…, domiciliée […] ,
96°/ Mme Hélène IIII…, domiciliée […] ,
97°/ Mme Elisabeth JJJJ…, domiciliée […] ,
98°/ Mme Sylvie KKKK…, domiciliée […] ,
99°/ Mme Angéline LLLL… , domiciliée […] ,
100°/ Mme PPPPP… BBBBB… , domiciliée […] ,
101°/ Mme Sophie MMMM…, domiciliée […] ,
102°/ Mme Valérie NNNN…, domiciliée […] ,
103°/ Mme Johanna OOOO…, domiciliée […] ,
104°/ M. Thibault PPPP…, domicilié […] ,
105°/ Mme Agnès OO…, domiciliée […] ,
106°/ Mme Laëtitia QQQQ…, domiciliée […] ,
107°/ Mme Nathalie RRRR…, domiciliée […] ,
108°/ Mme Béatrice SSSS…, domiciliée […] ,
109°/ M. Franck TTTT…, domicilié […] ,
contre un arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, dont le siège est […] ,
2°/ à Mme Chantal QQQQQ… , domiciliée […] ,
3°/ à M. Benoît UUUU…, domicilié […] , en qualité d’ayant droit de Stéphanie UUUU…, décédée,
4°/ à Mme Mélanie VVVV…, domiciliée […] , en qualité d’ayant droit de Corinne WWWW…, décédée,
5°/ à Mme Martine XXXX, domiciliée […] ,
6°/ à Mme Carole YYYYY…, domiciliée […] ,
7°/ à Mme Virginie ZZZZZ…, domiciliée […] ,
défendeurs à la cassation ;
II – Statuant sur le pourvoi n° N 17-18.939 formé par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
Les demandeurs au pourvoi n° T 17-18.829 invoquent, à l’appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° N 17-18.939 invoque, à l’appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au AH… général ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y… et des cent huit autres salariés, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° T 17-18.829 et N 17-18.939 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme M… et cent vingt-trois autres salariés de la caisse d’allocations familiales de la Gironde ont saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l’exécution de leurs contrats de travail ; que M. CCC… a en outre demandé l’annulation du blâme qui lui a été notifié le 23 décembre 2010 ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 17-18.829 des salariés :
Attendu que Mmes et MM. CCC…, RRRR…, PPPP…, BBBBB…, ZZZZ…, WWW…, PPP…, OOO…, NNN…, KKK…, III…, HHH…, NNNNN… , DDD…, ZZZ…, WW…, AF…, SS…, HHHHH…, YY…, XA…, YA…, AA…, OOOOO… , II…, S…, P…, M…, RRR…, OO…, PP…, QQ…, UU…, VV…, YYY…, AAA…, BBB…, JJJ…, RRR… TTT…, Q…, CCCCC…, TB…, X…, ZZ…, BB…, CC…, EE… FF…, GG…, HH…, JJ…, LL…, MM…, KKKKK… , NN…, SSSS…, U…, MMM…, VVV…, TTTT…, YYYY…, ZZZZ…, AAAA…, BBBB…, CCCC…, AG…, FFFF…, AH… , HHHH…, IIII…, JJJJ…, KKKK…, LLLL… , MMMM…, NNNN…, OOOO…, QQQQ…, DDDDD… et XXX… font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande en paiement de la prime d’itinérance, alors, selon le moyen :
1°/ que l’agent technique, chargé d’une fonction d’accueil, bénéficie d’une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences lorsqu’il est itinérant ; que la cour d’appel affirme que le travailleur itinérant est celui qui n’a pas de lieu de travail fixe, et que n’est donc pas un travailleur itinérant celui qui, rattaché à un lieu de travail fixe, se voit affecté, même temporairement, sur un autre lieu de travail dans le cadre d’une modification de ses conditions de travail à laquelle il ne peut s’opposer ; qu’en statuant ainsi, quand la qualité d’itinérant est acquise à l’agent technique dès lors qu’il doit se déplacer dans l’exercice de ses fonctions, la cour d’appel a violé l’article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
2°/ que l’agent technique, chargé d’une fonction d’accueil, bénéficie d’une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences lorsqu’il est itinérant ; que la qualité d’itinérant est acquise à l’agent technique dès lors qu’il doit se déplacer dans l’exercice de ses fonctions ; que dès lors, en rejetant la demande des salariés au titre de la prime d’itinérance, après avoir pourtant constaté qu’ils « étaient astreints à des déplacements pour les besoins du service », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et elle a ainsi violé l’article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
3°/ que l’agent technique, chargé d’une fonction d’accueil, bénéficie d’une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences lorsqu’il est itinérant ; que la qualité d’itinérant est acquise à l’agent technique dès lors qu’il doit se déplacer dans l’exercice de ses fonctions ; que la cour d’appel constate que les agents concernés sont rattachés au siège de la CAF où ils exercent leur activité et, pour la plupart d’entre eux, ont contractuellement accepté d’être affectés sur un autre site, que l’ensemble des points relais de la CAF sont situés dans un secteur géographique dont le point le plus éloigné est celui d’Arcachon distant d’environ 65 km du siège, et que les facilités de transports, les faibles distances entre le siège et les points relais permettent de constater que ces derniers sont tous situés dans le même secteur géographique ; qu’elle en déduit qu’ils ont un lieu de travail fixe que l’employeur peut temporairement modifier dans un même secteur géographique ; qu’en statuant par ces motifs inopérants, tenant à la définition d’un secteur géographique dans lequel les salariés exercent leurs fonctions, quand la qualité d’itinérant est acquise à l’agent technique dès lors qu’il doit se déplacer dans l’exercice de ses fonctions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
4°/ que l’agent technique, chargé d’une fonction d’accueil, bénéficie d’une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences lorsqu’il est itinérant ; que la cour d’appel relève encore que les agents étaient affectés sur les points relais sur des périodes temporaires mais relativement longues (entre 4 et 6 mois) assurant ainsi une certaine stabilité du lieu d’affectation, de sorte qu’ils avaient un lieu de travail fixe que l’employeur pouvait temporairement modifier sur une période de 4 à 6 mois, et que, s’ils étaient astreints à des déplacements pour les besoins du service, ils demeuraient rattachés à un lieu de travail fixe ; qu’en statuant par ces motifs inopérants tirés du caractère temporaire des déplacements que les salariés étaient appelés à effectuer dans l’exercice de leurs fonctions, quand la qualité d’itinérant est acquise à l’agent technique dès lors qu’il doit se déplacer dans l’exercice de ses fonctions, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la durée, allant de quatre à six mois, des périodes d’affectation des agents d’accueil sur les points relais assure, dans le périmètre d’un même secteur géographique, une fixité du lieu de travail et fait ressortir que pendant ces périodes, ces points relais devenaient leur lieu habituel de travail, ce dont il résultait qu’ils n’avaient pas à se déplacer dans l’exercice de leurs fonctions, la cour d’appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;