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AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : N° RG 16/08168 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KVPF
SA DIMOTRANS
C/
[B]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 03 Novembre 2016
RG : F 14/02065
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2019
APPELANTE :
SA DIMOTRANS
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric CHAUTARD de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[A] [B]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (69400)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Octobre 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Président
Evelyne ALLAIS, Conseiller
Annette DUBLED VACHERON, Conseiller
Assistées pendant les débats de Carole NOIRARD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Carole NOIRARD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Madame [B] a été embauchée par la société DIMOTRANS suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 30 juin 2008, en qualité de Crédit Manager statut cadre.
Ses fonctions avaient pour objectif de maîtriser l’encours clients’; elle était placée sous l’autorité directe de Madame [Y] [J].
Madame [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 1er septembre 2012 jusqu’au 11 septembre 2012.
Elle a été placée par la suite en arrêt de travail du 31 mai 2013 au 30 juin 2013, prolongé jusqu’au 9 novembre 2013.
Cet arrêt maladie a suivi un échange de mails entre Mme [B], Monsieur [W] [M] et M. [S] [T] quant à la gestion d’un dossier client. Plusieurs collaborateurs étant destinataires de ce mail en copie, la supérieure hiérarchique de Madame [B] lui a ordonné de cesser « de mettre la terre entière en copie STP!!!!!!» ajoutant « si pb, règlement entre toi, moi et le DA concerné en l’occurrence RJ et basta. Plus personne ne lit tes mails, vu qu’on ne sait plus qui fait quoi!”.
La société DIMOTRANS a été destinataire de deux arrêts de travail en date du 31 mai 2013′:
– le premier d’ origine non professionnelle,
‘ le second pour accident du travail, le médecin mentionnant : « anxiété. Bouffée anxieuse après contact( illisible) avec la supérieure hiérarchique. »
Le 12 août 2013, la Caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 4] a notifié à la société DIMOTRANS son refus de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame [B].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2013 adressé à son employeur, Madame [B] a revendiqué et justifié le fond et la forme de son courriel du 30 mai 2013 en précisant qu’elle ne souhaitait discréditer qui que ce soit mais qu’elle entendait démontrer que le Crédit Manager était discrédité voire humilié à plusieurs reprises, laissant apparaître pour le réseau une fonction inutile.
Elle ajoutait qu’au mois d’avril 2013 elle avait restitué un rapport à [Y] [J] destiné à « coucher sur papier la vision du crédit client chez DIMOTRANS , la vision de manière générale sur DIMOTRANS et notamment la place du Crédit Manager dans cet environnement. »
Elle faisait état d’accusations infondées et d’une forme de cabale qu’elle aurait subies en août 2012 dont elle avait dû aviser sa direction, précisant que cette situation avait affecté son état de santé et la poursuite de sa collaboration.
En réponse, par courrier du 23 août 2013, la société DIMOTRANS a fait savoir à Mme [B] qu’elle faisait une analyse «’inexacte et stérile’» des termes de sa correspondance du 18 juillet 2013, notant «’le caractère flou et inexact de vos propos et notamment concernant cette prétendue cabale dont vous n’avez jamais indiqué l’objet ni l’origine de sorte qu’il nous est impossible de procéder à une enquête interne.’»
À l’issue de son dernier arrêt de travail, Madame [B] a été reçue par le médecin du travail 9 octobre 2013 dans le cadre d’une visite de reprise. Ce dernier a conclu : « inaptitude totale à tous les postes de l’entreprise. Inaptitude délivrée en une seule fois ‘ article 4624 ‘ 31 du code du travail (danger immédiat pour la santé du salarié). »
Par courrier en date du 20 novembre 2013, et après consultation des délégués du personnel, la société DIMOTRANS a notifié à Madame [B] son impossibilité de procéder à son reclassement, Madame [B] ayant refusé par courrier du 30 octobre 2013 les propositions qui lui étaient faites.
Par courrier du 4 novembre 2013, Madame [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Par courrier du 6 décembre 2013 la société DIMOTRANS lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude physique.
Suivant requête du 26 mai 2014, Madame [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant :
‘ de condamner la société DIMOTRANS à lui payer :
*30.962,95 euros au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 3.096,29 euros au titre des congés payés afférents,
*1.455,90 euros à titre de dommages et intérêts pour non information des droits au repos compensateur outre 145,59 euros au titre des congés payés afférents,
*24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
*3.200 euros à titre de prime de bilan pour l’année 2012 outre 320 euros au titre des congés payés afférents,
*5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l’obligation de prévention,
*20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
*48.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
*11.913 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.191,30 euros au titre des congés payés afférents,
*2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ la condamnation de la société DIMOTRANS à lui remettre les documents afférents à la rupture et des bulletins de salaire rectifié en fonction du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte et l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 3 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
‘ condamné la société DIMOTRANS à payer à Madame [B] :
*29.162,85 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 2.916,28 euros à titre de congés payés afférents,
‘ dit que le licenciement de Madame [B] était nul et en conséquence :
– condamné la société DIMOTRANS à payer à Madame [B] :
*48.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement, tous préjudices confondus,
* 11.913 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.191,30 euros au titre des congés payés afférents,
*3.200 euros à titre de rappel de primes sur objectifs pour l’année 2012 outre 320 euros à titre de congés payés afférents,
*1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ ordonné à la société DIMOTRANS de remettre à Madame [B] les bulletins de salaire et documents afférents à la rupture rectifiés en fonction du jugement ;
‘ dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit ;
‘ fixé le salaire mensuel moyen de Madame [B] à la somme de 3.200 euros ;
‘ débouté Madame [B] et la société DIMOTRANS du surplus de leurs demandes.
Par acte du 18 novembre 2016, la société DIMOTRANS a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la cour :
‘ d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes ;
‘ de débouter Madame [B] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de l’ensemble des demandes y afférant ;
‘ de juger que Madame [B] n’a subi aucun harcèlement moral de sa part ;
‘ de juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Madame [B] ;
‘ de débouter Madame [B] des demandes formées à ce titre ;
‘ de juger que le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude physique prononcée à l’égard de Madame [B] le 6 décembre 2013 n’est pas nul ;
‘ de débouter Madame [B] des demandes formées à ce titre ;
‘ de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
‘ de condamner Madame [B] au versement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
– Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
La société DIMOTRANS fait observer que Madame [B] a attendu cinq ans pour revendiquer l’existence et le paiement d’heures supplémentaires et soutient que si l’intimée avait réalisé les heures réclamées elle n’aurait pas manqué d’en informer ses supérieurs hiérarchiques notamment au regard du volume annoncé soit au total environ 500 heures.
Elle demande à la cour de constater que l’intimée n’apporte aucun élément de nature à étayer sérieusement ses demandes et de considérer (conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation) que la seule production, par le salarié, d’un tableau récapitulatif établi unilatéralement ne constitue pas un élément de nature à étayer une telle demande.
Elle fait valoir que Madame [B] ne justifie pas que les impressions d’écran qu’elle produit proviennent de sa propre boîte mail professionnelle ; que ces échanges, à supposer qu’il soit sincères n’établissent par la présence continue de Madame [B] sur son lieu de travail mais uniquement l’envoi de messages à un instant donné.
Concernant les attestations produites, elle précise que Mme [L] et M.[S] sont en litige avec elle et qualifie leur témoignage d’attestations de complaisance.
S’agissant des autres attestations, elle souligne leur caractère imprécis, et le fait qu’il établissent la présence de Madame [B] à son bureau sans apporter, comme l’exige la jurisprudence, de précisions sur la nature des activités exercées par l’intéressée.
Elle fait grief au conseil de prud’hommes de lui avoir reproché de ne pas avoir produit les relevés d’entrée et de sortie du badge de sa salarié alors que :
*Madame [B] était soumise à un horaire collectif et qu’elle n’avait aucune obligation d’enregistrer le temps de travail de cette dernière,
*le badge n’est pas un outil de contrôle et de décompte du temps de travail et ne sert qu’à ouvrir la barrière du parking et la porte d’entrée du site de PUSIGNAN.
– Sur la question du travail dissimulé
La société DIMOTRANS rappelle que la cour doit rechercher si l’employeur a agi intentionnellement. Elle considère que ce grief est infondé dès lors que la salariée n’a jamais formé de demande en ce sens ni produit le moindre élément de nature à établir qu’elle aurait effectué des heures supplémentaires.
– Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité
La société DIMOTRANS rappelle que la jurisprudence ne reconnaît le harcèlement moral qu’au prix d’une matérialité incontestable.
Elle indique que dans le cadre de ses fonctions de Crédit Manager, Madame [B] avait pour principale attribution le conseil auprès de sa hiérarchie et des opérationnels (notamment les directeurs d’agence) afin d’assurer la gestion du risque client ; qu’elle devait donc principalement analyser la situation de chaque client de façon à proposer des solutions et des orientations aux différents opérationnels et à sa hiérarchie et notamment à Madame [J], directrice générale déléguée gérant les questions financières, sans avoir aucun pouvoir de décision en termes de stratégie financière.
Elle soutient qu’en dehors de quelques attestations, Madame [B] n’apporte aucun élément de nature à établir les causes du prétendu harcèlement moral dont elle dit avoir été victime.
Elle fait grief au conseil de prud’hommes d’avoir refusé de tenir compte des objectifs précis et concordants qu’elle produisait et qui démontrait selon elle, que l’inaptitude de Madame [B] ne trouvait pas son origine dans des conditions de travail alors que le harcèlement moral pour être reconnu doit être établi de manière incontestable en ce qui concerne ses causes.
Elle fait ainsi observer que le courriel du 30 mai 2013 adressé par Madame [J] ne comporte aucun propos diffamatoire ou dénigrant. Elle estime l’analyse de ce courriel d’autant moins pertinente que Madame [B] a elle-même adopté à l’égard de ses collaborateurs et notamment à l’égard de Madame [D] [I] un comportement beaucoup plus dégradé , parfois qualifié de harcèlement.
Elle observe à la lecture des attestations produites que le principal élément qui lui est reproché serait de ne pas suivre les préconisations formulées par Madame [B] ce qui relève du seul exercice du pouvoir de direction.
Elle souligne par ailleurs, que les affirmations de Madame [B] sont en contradiction avec un certain nombre d’éléments qu’elle reconnaît elle-même et notamment avec les attentions dont elle a pu bénéficier lorsqu’elle était malade, ou les félicitations reçues de la part de sa supérieure hiérarchique.
Elle ne conteste pas que Madame [B] ait rencontré des difficultés médicales, notamment d’ordre psychologique, mais fait valoir que le lien de cause à effet avec la collaboration au sein de la société n’est pas établi, rappelant à ce sujet, qu’en 2012, Madame [B] a été opérée de la thyroïde’; que de septembre 2012 à mai 2013 la collaboration s’est déroulée sans difficulté, l’intimée n’ayant émis aucune observation tant sur ses conditions de travail que sur ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques et qu’au cours de l’entretien individuel de 2011, la salarié avait fait état du lien de confiance qui existait avec sa supérieure hiérarchique.
Enfin, elle ajoute que Mme [B] ne s’est pas emparée de la proposition qui lui a été faite le 23 août 2013 de la rencontrer pour faire le point sur sa situation.
S’agissant des événements du 30 mai 2013 et de l’arrêt de travail qui en a résulté, elle fait observer que deux certificats différents ont été établis le premier pour motif non professionnel et le second mentionnant un accident du travail ; que la caisse primaire d’assurance-maladie a refusé le 12 août 2013 de prendre en charge cet arrêt au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle observe que les différents certificats médicaux produits exposent l’état de santé de Madame [B] mais, s’agissant des causes de cet état de santé, ne font que relater les déclarations de l’intimée.
Enfin, elle souligne une importante contradiction entre les affirmations de l’intimée concernant son état psychologique, ses causes et le comportement de cette dernière en septembre 2013, puisqu’elle envisageait alors une reconversion professionnelle avant même d’être déclarée inapte, et tenait des propos particulièrement déplacés voire diffamatoires à son égard et à l’égard de certains collaborateurs.
Aux termes de ses conclusions, Madame [B] demande à la cour de condamner la société DIMOTRANS à lui verser les sommes suivantes :
*30.962,95 euros au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 3.096,29 euros au titre des congés payés afférents,
*1.455,90 euros à titre de dommages et intérêts pour d’un information des droits en repos compensateur outre 145,59 euros au titre des congés payés afférents,
*24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
*3.200 euros à titre de prime de bilan pour l’année 2012 outre 320 euros au titre des congés payés afférents,
*5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l’obligation de prévention,
*20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
*48.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
*11.913 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.191,30 euros au titre des congés payés afférents,
*3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner la société DIMOTRANS à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiée en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
– de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
– de condamner la société DIMOTRANS aux entiers dépens.
Mme [B] déclare avoir effectué de très nombreuses heures supplémentaires au service de la société DIMOTRANS eu égard à sa charge de travail, ce qui a généré un épuisement professionnel et justifié un premier arrêt de travail du 1er au 11 septembre 2012.
Elle précise que c’est dans un contexte particulièrement dégradé avec une remise en cause régulière et insidieuse de la part de sa supérieure hiérarchique sur son travail qu’elle a repris ses fonctions au sein de la société DIMOTRANS; que de ce fait elle a «’sur- réagi’» à la réception d’un mail qui lui a été adressé le 30 mai 2013. Alors submergée par des bouffées anxieuses, elle a quitté son poste de travail avant de consulter le lendemain son médecin.
– Sur sa demande en paiement d’heures supplémentaires
Elle fait valoir que la qualité de cadre n’est pas en soi exclusive du paiement d’heures supplémentaires ; que la charge de la preuve en la matière est partagée’; qu’ elle a été contrainte d’effectuer au nom de la société de nombreuses heures supplémentaires établies par la production des relevés d’entrées et sorties correspondant au badge qui lui était confié, reconstituées sur la base des nombreux mails échangés, de l’horaire collectif auquel elle était soumise et des attestations qu’elle a pu recueillir.
Elle indique qu’il est totalement indifférent, sauf pour apprécier d’éventuelles prescriptions, qu’elle ait attendu plusieurs années pour solliciter le paiement de ses heures de travail et la régularisation de ses droits ;
qu’il est impossible qu’elle ait pu être en possession de copies d’écran d’une boîte mail autre que la sienne et que l’appelante, propriétaire de l’ordinateur en question, se garde de produire la copie écran de sa boîte mail professionnelle.
Elle fait observer que plusieurs courriels ont été adressés à des horaires tardifs non conformes aux horaires collectifs auquel elle était soumise’;
que l’ appelante est en revanche taisante sur le rapport d’audit organisationnel interne qui relève un déséquilibre au niveau de la charge de travail, une surcharge de travail pour les deux personnes les plus anciennes du service, au titre des actions sollicitées, recrutement d’un nouvel agent de recouvrement et le recrutement d’un crédit manager adjoint.
– Sur les dommages et intérêts pour non-information du droit à repos compensateur
Elle fait valoir que l’examen de ces bulletins de salaire démontre que son employeur ne l’a jamais informée de la possibilité qu’elle avait de bénéficier de repos compensateur à hauteur du nombre d’heures supplémentaires réalisées.
Elle ajoute que le fait qu’il ne soit pas établi que la société DIMOTRANS ait eu connaissance des horaires effectués et indifférent s’agissant des droits à repos compensateur.
– Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Considérant que la société DIMOTRANS, en toute connaissance de cause, a violé les dispositions législatives relatives à la durée du travail, Madame [B] affirme que son employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé dès lors que le système de badge dont elle disposait, comme l’envoi des mails tardifs adressés à sa direction , permettaient à son employeur d’être parfaitement informée de sa présence à son poste de travail à des heures auxquelles elle était censée avoir quitté son emploi.
– Sur la demande de prime de bilan 2012
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 4.3 du contrat de travail, il était prévu le versement d’une prime sur objectifs versés en fonction « des résultats de l’ensemble de l’entreprise et attribué par une période annuelle activité. » et souligne que le principe de la rémunération variable étant contractuellement prévu il appartenait à son employeur dans le cadre de son pouvoir de direction d’en définir les modalités.
-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité
Elle indique avoir déploré dans le courant de l’année 2012, une nette dégradation de ses conditions de travail liée tant à la surcharge de travail qu’aux méthodes de management de sa direction ; avoir été contrainte à un arrêt maladie à la suite d’un syndrome de burn-out, et avoir dû faire face à son retour à des conditions de travail et des situations pathogènes.
Elle se fonde sur les témoignages de Monsieur [S] ,Madame [K], Mme [P], M. [W], Mme [F] [Z] pour soutenir que la direction tentait de décrédibiliser son travail ce qui a été pour elle particulièrement destructeur.
Elle cite des témoignages qui font état :
– d’ordres et de contre-ordres, ainsi que de la dévalorisation de son travail lorsque ses préconisations en termes de risque client étaient ouvertement dénigrées,
– de l’attention prêtée par la direction aux propos diffamatoires tenus par une personne du groupe dont elle n’avait pas reconduit contrat d’intérim,
– d’un manque de soutien de la direction dans les actions correctives les plus importantes,
– du fait que le directeur d’agence continuait à contourner ses actions en demandant l’intervention de certains directeurs de BU ou de la directrice générale déléguée afin de faire débloquer des comptes clients que le service crédit client avait bloqués en raison de risques non couverts par l’assurance crédit,
– de remarques machistes ou sexistes à son égard en sa présence et en son absence.
Elle soutient que cette situation a eu des répercussions importantes sur son état de santé, à tel point qu’elle a dû quitter précipitamment son travail le 31 mai 2013.
Elle précise avoir contesté la décision de la CPAM du [Localité 4] devant la commission de recours amiable et devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale et rappelle qu’elle produit aux débats plusieurs avis médicaux émanant de médecins différents .
Elle fait valoir que son inaptitude et le licenciement qui en découle procèdent du harcèlement dont elle a été victime et qu’en conséquence, le licenciement est nul.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2018.
SUR CE’:
Sur les demandes de rappels d’heures supplémentaires :
L’article L. 3171-4 du code du travail énonce en son premier alinéa qu’ en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le deuxième alinéa de cet article précise qu’ au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande , le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La preuve des heures de travail effectuées n’incombant spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail accomplies de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, Mme [B] affirme qu’elle effectuait bien plus que 35 heures par semaines Elle indique que suivant les termes de son contrat, la durée hebdomadaire de son travail s’effectuait selon l’horaire en vigueur dans l’établissement, sans toutefois fournir plus de précisions permettant de savoir quels étaient ses horaires de travail.
Elle produit des tableaux établis par ses soins qui ne sont pas des relevés d’horaires mais une reconstitution approximative «’ en moyenne une heure sup par jour’” de son temps et de ses horaires de travail.
Les personnes qui attestent de sa présence, avant 9h30 ou le soir vers 19 heures , ne précisent ni le jour, ni la période au cours de laquelle elles ont fait ce constat.
Enfin, les mails produits ne justifient pas de la présence continue sur la journée concernée de Mme [B] sur son lieu de travail pour les horaires revendiqués.
Par ailleurs, l’employeur indiquant que le badge d’accès n’est pas un système de contrôle de la durée du temps de travail, la photocopie du dit badge n’est pas un indice laissant présumer l’existence d’un moyen de contrôle des horaires de travail.
En conséquence, l’intimée ne justifie pas d’éléments suffisamment précis pour étayer sa demande et permettre à l’employeur, chargé de contrôler le temps de travail effectué par sa salariée, d’apporter ses propres éléments.
Par suite, Mme [B] sera déboutée de sa demande relative aux heures supplémentaires et le jugement infirmé en ce qu’il a accueilli cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour non-information du droit à repos compensateur’ ainsi que sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé’:
Eu égard aux motifs susvisés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces deux demandes.
Sur le rappel de la prime sur objectifs pour l’année 2012 :
Aux termes de l’article 4.3 du contrat de travail il est indiqué: ‘Mme [A] [B] percevra une prime sur objectifs dont le versement et les modalités fixées seront fixées par avenant séparé.
Etant fonction des résultats d’ensemble de l’entreprise et attribués sur une période annuelle d’activité, les sommes versées au titre de la prime sur objectifs seront exclues du calcul de l’indemnité de congés payés.
De plus, il est expressément convenu que ce système de rémunération pourra être annuellement modifié par la direction en ce qui concerne ses conditions, ses modalités de calcul et ses attributions.’
Le fait que l’avenant prévu au contrat n’ait jamais été signé n’est pas opposable à Mme [B] puisque cette carence est uniquement imputable à l’employeur et que le principe du versement d’une prime sur objectifs était contractuellement acquis.
Le jugement sera confirmé sur ce point étant rappelé que suivant les dispositions du contrat, la somme allouée est exclue du calcul des congés payés.
Sur la demande de dommages et intérêts formée au titre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité :
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral peut être le fait de l’employeur, de son représentant ou d’un supérieur hiérarchique, mais ne doit pas être confondu avec l’exercice normal et légitime des prérogatives patronales.
Des certificats médicaux ne peuvent à eux seuls laisser présumer une situation de harcèlement moral, en l’absence d’agissements de cette nature.
Mme [B] invoque au soutien de sa demande :
– des situations pathogènes liées au fait que la direction contournait fréquemment ses recommandations sans l’informer ;
– la décrédibilisation de son travail ;
– les certificats médicaux établis constatant la répercussion de ses conditions de travail sur son état de santé et la préexistence d’un syndrome de burn-out en 2012 lié à une situation de harcèlement.
Elle produit plusieurs attestations de collègues qui déclarent :
– pour M. [S]’ ‘«parfois la direction me demandait de ne pas suivre ses recommandations et sans l’informer, je devais opter pour une action opposée à son conseil, le but était tout simplement de discréditer son travail en mettant en danger la société».
– pour Mme [K]’« si je l’ai vu craquer certaines fois, c’était en raison des ordres et des contre-ordres de la direction et surtout de la dévalorisation de son travail lorsque ses préconisations en termes de risques clients étaient ouvertement dénigrées.’«Alors qu’elle était en pleine convalescence suite à l’ablation de la glande thyroïde et suivait un traitement et suivait un traitement plus qu’éprouvant son travail a été dénigré: en effet non seulement la direction n’a pas soutenu un de ses cadres mais elle a laissé entendre qu’elle prêtait attention à ces propos diffamatoires.’»..’«’ Mme [B] n’a pas été soutenue par la direction dans ses actions correctives les plus importantes.’». «’ Quant aux directeurs d’agence, ils ont continué à contourner les actions de Mme [B] en demandant l’intervention de certains directeurs de BU, soit parfois de la directrice générale déléguée afin de faire débloquer des comptes-clients que le service crédit client avait bloqué en raison des risques non-couverts par l’assurance-crédit.»
– pour Mme [P]:’«’j’ai souvent entendu ma responsable ( Mme [B]) en ligne avec nos collaborateurs, devoir se justifier sur ses prises de décision , de sa position vis à vis d’un risque client et leur expliquer quel était son rôle dans l’entreprise. Effectivement, son poste semble avoir peu d’importance pour la société puisque le réseau interne continuait de prendre des risques considérables en poursuivant sa collaboration avec certains clients qui ne réglaient pas leur facture et dont la santé financière était douteuse. Ceci, tout en ayant l’appui de notre direction(..). Ces faits répétitifs ont eu des conséquences importantes au sein de notre équipe et j’ai vu Mme [B] prendre divers malaises ( crise d’hypoglycémie, tremblements ainsi que des pincements au c’ur «’tachycardie)’»
Monsieur [W] et Mme [F] [Z] indiquent tous deux qu’il était souvent passé outre aux recommandations de Mme [B] sans l’en informer , ce qui discréditait ainsi son travail.
M. [W] fait état de remarques machistes ou sexistes.
Sur ce dernier point, il apparaît toutefois que cette observation est imprécise et non circonstanciée et ne peut être retenue.
La matérialité de «’pressions, reproches et accusations humiliantes’» mentionnées par Mme [B] auprès de son médecin traitant et dans la déclaration d’accident du travail, de manière générale, sans qu’aucun fait précis ne soit démontré, n’est pas établie non plus.
Mme [N], psychologue clinicienne atteste recevoir Mme [B] depuis septembre 2012 et précise que les symptômes présentés sont ceux d’un syndrome dépressif.
Mme [N] indique que sa patiente évoque le travail comme cause de cet état en signalant des pressions psychologiques, des menaces sourdes ou des demandes paradoxales impossibles à tenir.
Le Dr [V], psychiatre, indique quant à lui que Mme [B] présente une souffrance psychologique dans un contexte professionnel difficile en prenant soin de préciser « que la patiente décrit comme harcelant’» .
Il résulte essentiellement des témoignages produits ci-dessus des critiques sur la politique suivie par l’entreprise qui n’aurait pas voulu suivre les recommandations du service en charge du risque client, notamment pour conserver ou préserver un client.
Or, le fait que la direction ait pu arbitrer entre les directeurs d’agences et les préconisations du crédit manager entre dans ses prérogatives décisionnelles.
Il ne peut par ailleurs être reproché à la direction de ne pas soutenir systématiquement ses cadres et d’être attentive aux doléances des autres salariés. Les allusions faites quant à une éventuelle «’cabale’» sont vagues, invérifiables et ne peuvent être prises en considération.
Enfin, Mme [B] indique que, dans ce contexte, le mail de Mme [J] en date du 31 mai 2013 a généré chez elle des bouffées anxieuses qui l’ont contrainte à quitter son poste de travail.
Il convient d’observer que ce courriel ne comporte aucun terme agressif, insultant, dégradant.
Mme [J] invite uniquement Mme [B] à cantonner ses observations aux personnes directement intéressées par le problème soulevé et attire son attention sur l’effet pervers de ce type de pratique ( qui aboutit à ce que ses mails ne soient plus lus).
La société DIMOTRANS fait observer avec pertinence que l’analyse que fait l’intimée de ce mail est d’autant moins justifiée que cette dernière pouvait user envers ces collaborateurs du même vocabulaire «’ basta’» du même abus de ponctuation ( !!!!) ainsi que cela apparaît dans un message adressé par Mme [B] à Mme [I], celle-ci usant en outre de formules menaçantes.
Si l’intimée démontre qu’elle suit des soins depuis 2012 pour un état dépressif et une souffrance psychique authentique, le lien entre le comportement attribué à l’employeur et son état de santé n’est pas caractérisé au vu des certificats médicaux produits.
Il ne peut être reproché à la société DIMOTRANS de ne pas avoir mis en ‘uvre de moyens concrets pour lutter contre la présence de dysfonctionnements alors qu’à aucun moment l’appelante n’a été avisée directement ou indirectement de difficultés ou d’un contexte de travail pathogène.
Les éléments ainsi examinés, pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de l’employeur.
Par suite, il apparaît que le jugement doit être infirmé sur ce point; que Mme [B] doit être débouté de ses demandes tendant à l’indemnisation de son préjudice pour harcèlement moral et pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
De la même façon, le jugement sera réformé en ce qu’il a considéré que le licenciement est nul, la demande en nullité étant fondée sur le harcèlement moral et les conditions de travail de Mme [B].
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« (…) L’avis définitif du médecin du travail en date du 9 octobre 2013, a déclaré votre « inaptitude totale à tous les postes de l’entreprise ; inaptitude délivrée en une seule fois ‘ article 4624 ‘ 31 (danger immédiat pour la santé du salarié) ».
Malgré le caractère extrêmement restrictif de cet avis, nous avons, conformément à nos obligations légales, engagé des démarches afin de rechercher des solutions de reclassement et/ou d’aménagement de poste compatible avec vos aptitudes physiques très réduites et vos compétences et qualifications.
Nous avons rencontré le médecin du travail en date du 16 octobre 2013, afin d’étudier avec lui les possibilités d’aménagement de poste de reclassement, dans l’éventualité de votre inaptitude.
Dans la mesure ou l’avis du médecin du travail ne permet pas d’envisager une réaffectation à votre poste, même aménagé, nous avons orienté nos recherches à des solutions de reclassement.
À ce titre, nous avons recensé tous les postes ‘ compatibles avec les qualifications et compétences ‘ susceptibles d’être vacants au sein de nos différentes agences.
Nous avons également étendu nos recherches à nos filiales tant en France qu’à l’étranger, et avons contacté l’organisme professionnel dont nous dépendons le TLF.
Ces recherches nous ont permis d’identifier quatre solutions de reclassement que nous vous avons proposées par courrier du 24 octobre 2013.
Or, par courrier du 30 octobre 2013 vous nous avez indiqué refuser ces propositions de reclassement.
Comme indiqué dans notre précédent courrier, hormis les postes que nous vous avons proposées, il n’existe aucune autre solution de reclassement, compatible avec vos aptitudes physiques réduites et vos compétences et qualifications.
De plus, l’activité de l’entreprise ne permet pas non plus de créer un poste spécifique dont l’utilité n’existe pas.
Les délégués du personnel que nous avons consulté le 19 novembre dernier sur votre situation sont d’ailleurs arrivés au même constat.
C’est ce que nous nous vous avons également indiqué dans notre courrier du même jour.
D’une part, il nous est impossible de vous réaffecter à votre poste crédible manager qui a été expressément exclu par le médecin du travail et un aménagement de poste ne changerait d’ailleurs rien à cette situation.
Nous avons enfin étendu vos recherches de reclassement aux sociétés du groupe ‘ y compris à l’étranger ‘ et aux entreprises et organismes partenaires et amis(TLF).
Malheureusement, aucune réponse nous est parvenue, autre que celles qui vous ont été proposées.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement et/ou d’aménagement de poste suite à inaptitude médicale définitive. »
Le 9 octobre 2013, le médecin du travail a déclaré: «’ inaptitude totale à tous les postes de l’entreprise . Inaptitude délivrée en une fois. Article 4624-31 ( danger immédiat pour la santé du salarié).’»
Il est justifié et non contesté que la société DIMOTRANS a :
– informé la salariée de cet avis d’inaptitude et sollicité auprès de cette dernière des renseignements en vue de son reclassement,
– identifié 4 propositions de reclassement qu’elle a transmises à la salariée après avoir procédé à des recherches effectives et sérieuses de reclassement, avoir consulté la médecine du travail sur l’adéquation des propositions de reclassement qu’elle envisageait de faire avec l’état de santé de Mme [B],
– consulté les délégués du personnel.
Mme [B] ayant refusé les propositions qui lui étaient faites, il apparaît que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Il sera fait droit à la demande de l’appelante sur ce point.
Sur les autres demandes :
Le recours de la société DIMOTRANS étant accueilli pour l’essentiel des demandes, Mme [B] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de laisser à la charge de la société DIMOTRANS ses frais de défense.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes relatives au repos compensateur et au travail dissimulé et fait droit à la demande de Mme [A] [B] quant au versement d’une prime d’objectifs ;
STATUANT à nouveau,
REJETTE la demande présentée par Mme [B] aux fins de paiement d’heures supplémentaires ;
REJETTE la demande en nullité du licenciement ;
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
REJETTE les demandes en paiement consécutives au licenciement ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentées au titre de l’exécution déloyale du contrat, du manquement à l’obligation de prévention et à l’obligation de sécurité de résultat ;
DÉBOUTE la société DIMOTRANS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffierLe président
Carole NOIRARDJoëlle DOAT