Diffamation : décision du 31 mai 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-26.879

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Diffamation : décision du 31 mai 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-26.879
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CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10409 F

Pourvoi n° X 16-26.879

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Johan Y…, domicilié […] ,

contre l’arrêt n° RG : 14/03899 rendu le 15 septembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant :

1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est […] ,

2°/ à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est […] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […] ,

4°/ à la caisse d’assurance maladie de Paris, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Y…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l’avis de MmeNicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… et le condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. Y….

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir dit qu’il n’était pas compétent pour statuer sur le défaut d’impartialité du tribunal aux affaires de sécurité sociale de Paris ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Le juge des référés a, avec pertinence, relevé que la demande d’expertise de monsieur Y…, s’agissant de la rechute qu’il a déclarée le 12 juin 2013, se heurtait à une contestation sérieuse dans la mesure où la caisse avait fixé la date de consolidation de l’accident initial au 14 juin 2013, que cette consolidation n’était pas acquise et que monsieur Y… avait en dernier lieu modifié les termes de sa demande en faisant état d’une rechute le 15 juin 2013; que monsieur Y… lui même reconnaît dans ses écritures en page 152 l’inutilité de la mesure d’expertise ; que monsieur Y… sollicite toutefois l’annulation de la décision motifs pris d’un abus d’autorité du président , du déni de justice, de renvois illégaux , d’une démarche discriminatoire ; que la présente cour n’est pas compétente pour connaître de ces reproches ; qu’à cet égard d’ailleurs, monsieur Y… a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris de requêtes en récusation des juges du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dont celui qui a rendu la décision déférée ; qu’il a été débouté de ses recours ; que la décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles condamnant monsieur Y… au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que compte tenu des éléments de la cause et maintenant un appel qui n’avait plus d’objet, il sera condamné en cause d’appel à verser à chacune des caisses une somme de 500 euros sur ce fondement et succombant, sera astreint à un droit d’appel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« L’article R142-21-1 du Code de la sécurité sociale énonce que dans tous les cas d’urgence , le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ; que la demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’alinéa 1er de l’article R.142-18 . Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l’article R142-18, les dispositions de l’article R142-19 sont applicables ; que les articles 464 , 486 à 492 du Code de procédure civile sont applicables au référé du président du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que les articles R142-28 et R142-29 sont applicables à l’appel de l’ordonnance de référé à l’exception du délai d’ un mois prévu au premier alinéa de l’article R142-28 ; que faire droit à la demande initiale de mise en oeuvre de l’expertise médicale ayant trait à la prétendue rechute du 12 juin 2013 de l’accident du travail du 8 août 2011, reviendrait pour le juge des référés à considérer que la consolidation était acquise à cette date, par conséquent à remettre en question la date fixée par le médecin conseil de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS au 14 juin 2013 et ainsi à se prononcer sur le fond ; que par ailleurs, Monsieur Johan Y… ne peut, pour les besoins de la cause, modifier en dernier lieu sa demande en faisant état d’une rechute au 15 juin 2013, au lendemain de la date de consolidation fixée comme il est dit précédemment au 14 juin 2013 , sans apporter à l’appui de sa demande le moindre élément de nature médicale faisant état d’une rechute à cette date ; qu’en présence de ces constatations sérieuses, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé ; que sur la suppression des écrits et sur les dommages-intérêts ; qu’aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 , ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l’Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l’une de ces deux assemblées ; que ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l’alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux ; que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d’enquête créée , en leur sein, par l’Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d’y déposer, sauf s’ils sont étrangers à l’objet de l’enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi ; que ne donneront lieu à aucune action en diffamation , injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ; que pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires , et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ; que pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties , lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. Les «écritures» dont se prévaut la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS, compte tenu de la numérotation des pages contenant les passages incriminés, consistent en l’assignation en intervention forcée signifiée par voie d’huissier de justice le 21 janvier 2014 à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, acte qui ne lui a pas été dénoncé ; que les paragraphes de cet acte dont la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS sollicite la suppression n’ont pas été développés oralement par Monsieur Johan Y… à l’audience ; que dans ces conditions, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS n’a pas qualité pour agir de ce chef ; que la juridiction saisie ne s’étant pas prononcée sur le caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire de ces écrits, la demande de dommages-intérêts formulée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS ne saurait prospérer ; que sur les frais irrépétibles ; que l’équité commande d’allouer à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS respectivement la somme de 800,00 euros et celle de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la réclamation formée du même chef par Monsieur Johan Y… » ;

ALORS QUE

Pour que le droit à un procès équitable soit effectif et concret, le juge doit nécessairement observer et faire respecter le principe de l’impartialité ; qu’en refusant dès lors de se prononcer sur le grief pris de l’impartialité du tribunal aux affaires de sécurité sociale de Paris, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 


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