Diffamation : décision du 3 mai 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-15.931

·

·

Diffamation : décision du 3 mai 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-15.931
Ce point juridique est utile ?

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10565 F

Pourvoi n° T 17-15.931

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. André X…, domicilié […]                                 ,

contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme Janine Y…, domiciliée […]                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme A…, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y… ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X…

Le moyen fait grief à l’arrêt partiellement confirmatif attaqué d’avoir dit que le licenciement de Madame Janine Y… était sans cause réelle et sérieuse et d’avoir condamné Monsieur André X… à lui verser des sommes à titre d’indemnité de préavis et les congés payés y afférents, à titre d’indemnité légale de licenciement, à titre d’indemnité de congés payés et à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement de Madame Janine Y… datée du 4 avril 2013, qui fixe définitivement les limites du litige, énonce : ” Madame, Vous avez eu un comportement que nous ne pouvons admettre. Nous vous avons reçu le 8 mars 2013 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Vous avez reconnu au cours dudit entretien les faits et notamment vos appels hebdomadaires à Régine B… sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail en choisissant le jour où elle était seule dans son bureau. Les explications que vous nous avez fournies ne justifient absolument pas les faits qui vous sont reprochés et nous avons donc décidé de vous licencier. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avions décidé de procéder à une mise à pied conservatoire. Nous vous demandions donc de ne plus vous présenter à votre travail jusqu’à la notification de notre décision. Et tout particulièrement, toujours à titre conservatoire, de ne plus appeler Madame Régine B… sur sa ligne fixe professionnelle, pendant ses heures de travail, en effet vous l’appeliez longuement sur sa ligne fixe professionnelle, pendant ses heures de travail presque chaque mercredi vers 13h30 pendant qu’elle était seule dans son bureau pendant quelques fois une heure entière ! C’est ma responsabilité d’employeur de faire cesser tout harcèlement moral dès que j’en ai connaissance. En effet, Madame Régine B… m’a informé le jeudi 14 février 2013 qu’elle ne supportait plus vos appels dénigrants notamment votre employeur et qu’elle ne voyait pas d’autre solution que de régler son poste téléphonique en mode répondeur à l ‘heure habituelle de votre appel pour vous échapper ! Ainsi, alors que votre employeur s’efforce de vous reclasser, en se faisant assister par les institutions compétentes telles que l’APEC et la médecine du travail, vous ne cessez de le dénigrer en appelant Madame Régine B… : “Je veux couper” “je veux en finir, tourner la page”, à tel point que vos appels sont devenus insupportables pour Régine B…. Pour ma part je ne suis pas dans ces conditions dans une recherche sereine de reclassement. Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de notre entretien, vous vous êtes en effet rendue coupable des faits suivants : Pendant ces appels facilement traçables sur les fiches internes détaillées des temps passés du cabinet vous avez exprimé : Votre refus manifeste des propositions de reclassement de votre employeur mais sans oser exprimer votre démission; Votre dénigrement de l’employeur et de ses efforts constants de reclassement notamment avec l’APEC ; Ainsi le 23 janvier 2013 soit 7 jours après l’entretien du 16 janvier 2013 sur ma proposition de reclassement” j’attends des nouvelles de mon employeur ” ; Alors que vous aviez mis 22 jours à accepter le 14 janvier 2013 cet entretien proposé le 18 décembre 2012 ! Ainsi le 30 janvier 2013 : ” alors je serai votre stagiaire ! ” ; Votre dénigrement des quatre salariées présentes qui avaient demandé d’elles- mêmes une nouvelle complémentaire santé actualisée et mieux adaptée à leurs besoins et aux nouvelles règles de sécurité sociale (prise en charge des médicaments à vignette orange notamment) ; Votre dénigrement de l’employeur qui avait mis en place cette nouvelle complémentaire santé, la première avait été mise en place spontanément par l’employeur à l’occasion des 25 ans du cabinet en 1994 ; Je vous avais d’ailleurs adressé un courrier à ce sujet le 28 septembre 2012 et vous avez retourné le bulletin d’adhésion complété par vos soins accompagné d’un relevé d’identité bancaire, et signé en date du 4 décembre 2012, soit plus de deux mois après l’envoi! Je vous rappelle que votre employeur a maintenu spontanément votre salaire de juin 2010 au 30 septembre 2012 avec prise en charge de votre complémentaire santé familiale ; Je vous rappelle aussi, dans le cadre du reclassement proposé par écrit, à votre demande, à deux reprises le 19 février 2013 puis le 8 mars 2013 au matin, que vous aviez déjà travaillé à votre domicile, lorsque vos contraintes personnelles et familiales vous avaient conduite à le demander à votre employeur, votre employeur et notre prestataire informatique l’avaient accepté aussitôt, et vous n’exigiez pas alors les précisions millimétriques apparues dans votre courrier du 4 février 2013 et réitérées par deux courriels. Autre motif de licenciement : le harcèlement de votre employeur : ainsi vous lui confirmez par courriels avoir reçu l’avis de réception postal daté du 6 février 2013 du courrier RAR que vous avez posté le 4 février 2013 ! Vous aviez même dit à Régine B… le 13 janvier 2013 “c’est toi qui l’a signé !”, en effet Madame B… était seule ce matin-là au cabinet à l’heure d’arrivée du courrier. Ainsi vous harcelez également votre employeur par un nombre de courriels excessif, adressés sur toutes les boîtes de réception, de toutes les messageries électroniques de votre employeur qui vous a demandé de vous contenter d’une seule adresse électronique notamment le 18 décembre 2012. Ce que vous n’avez pu faire et le courriel du 26 février 2013 de présence d’un conseiller du salarié est à nouveau adressé à deux adresses électroniques différentes sans raison apparente. Je vous informe que ladite mise à pied notifiée à titre conservatoire est confirmée et ne sera pas rémunérée. Je rappelle que depuis le 1er octobre 2012, vous recevez directement une pension d’invalidité de la sécurité sociale dont vous ne nous avez toujours pas indiqué le montant malgré mes demandes et un complément de la caisse de prévoyance, que nous ne pouvons pas vérifier en l’absence du montant de ladite pension. Vous recevez directement ces sommes qui résultent des cotisations sociales patronales dues et payées par votre employeur. Votre attitude envers le personnel met votre employeur dans une situation instable par le risque d’arrêt de travail des victimes de votre harcèlement et de prise d’acte de la rupture de leur contrat de travail. Vous contribuez gravement à fragiliser et à désorganiser une entreprise déjà affectée par votre absence (1 cadre sur 5) qui n ‘a pas été remplacée à ce jour. Par ces agissements d’une gravité exceptionnelle, vous avez volontairement tenté de nuire à l’entreprise et à la santé des travailleurs et des travailleuses harcelés. Nous considérons donc que ces faits constituent une faute lourde rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture ni paiement des congés payés, et vous cessez donc à cette date 4 avril 2013 de faire partie des effectifs de notre entreprise. Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation employeur assurance chômage, ainsi que les sommes que nous restons vous devoir … ” ; que lorsque l’employeur s’est engagé dans une procédure disciplinaire, le juge doit vérifier si les faits allégués ont un caractère fautif et s’il écarte la faute lourde ou grave, rechercher néanmoins si ces faits sont ou non constitutifs d’une faute simple justifiant le licenciement ; qu’il appartient à l’employeur, qui entend se prévaloir d’une faute grave ou lourde pour justifier le licenciement, d’en rapporter la preuve ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié à son poste de travail même pendant la durée du préavis et qui implique une réaction immédiate de l’employeur ; que la faute lourde suppose une intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise ; que Monsieur André X… fait valoir : que Madame Janine Y… a harcelé sa collègue de travail, Madame B…, par de multiples appels téléphoniques et produit les feuilles de temps de ces appels tenus pour 2012 et 2013 (pièce 23-1 et 23-2) et l’attestation de l’intéressée, que les relevés téléphoniques communiqués par Madame Janine Y… démontrent bien la réalité des quatre appels pour l’année 2013 et plus particulièrement celui du 13 février 2013 à l’origine de l’alerte de monsieur André X… par Madame B…, que les collègues de travail de cette dernière l’ont soutenue dans sa démarche pour faire cesser ces appels dont elle avait parlé à son mari et son médecin, que le harcèlement moral est bien établi ; que Madame Janine Y…, lors de ces appels dénigrait l’ensemble du personnel dans son choix d’une nouvelle complémentaire santé qu’elle n’approuvait pas, qu’il s’agit bien d’un dénigrement fautif ; qu’il a été harcelé par Madame Janine Y… qui lui a envoyé de nombreux courriels à plusieurs adresses alors qu’il lui avait demandé expressément de n’utiliser qu’une seule messagerie, de plus cette dernière a tenu des propos inadmissibles à Madame B…, à savoir “je veux couper”, “je veux en finir, tourner la page” tandis qu’il s’évertuait à rechercher des postes de reclassement ; qu’il précise que cette attitude de dénigrement permanent de l’employeur et de l’ensemble du personnel démontre bien l’intention de nuire de la part de Madame Janine Y… et que le licenciement pour faute lourde est donc justifié ; que l’intimée répond qu’elle a été licenciée pour des raisons personnelles et non contractuelles, qu’elle n’était plus présente au cabinet depuis près de trois ans lors de son licenciement, qu’elle était collègue et amie de Madame B… de longue date et que l’attestation produite est de pure complaisance, que les conditions de la liquidation de la succession paternelle sont sans lien avec le présent litige ; que le conflit qui oppose le frère et la soeur dans le cadre du partage successoral après le décès de leur père en décembre 2013  , soit après le licenciement, n’a pas à être pris en compte pour apprécier la réalité de la faute lourde invoquée pour justifier la rupture du contrat de travail de Madame Janine Y… ; qu’il en est de même des actions engagées par l’intimée devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des mesures conservatoires suite au jugement déféré rendu par le conseil de prud’hommes ; que Madame Régine B… écrit dans une première attestation datée du 5 mars 2014 qu’elle a relaté le jeudi 14 février 2013 à son employeur l’appel téléphonique reçue la veille de Madame Janine Y… sur sa ligne directe au cabinet pendant ses heures de travail et précise que début 2013 le contenu des appels a changé, qu’au début c’étaient des conversations amicales, qu’ensuite ces appels la mettait mal à l’aise car ils étaient orientés vers sa situation personnelle vis-à-vis de son employeur dans sa tentative de reclassement, que Madame Janine Y… n’était pas d’accord avec l’ensemble du personnel quant au changement de contrat de complémentaire santé adopté et qu’elle lui a reproché de l’avoir signé lors de son appel du 13 février 2013 ; que Madame B… précise que l’une de ses collègues Marie-France C… lui avait proposée de l’appeler sur son portable pour qu’elle ait un prétexte afin d’écourter la conversation, qu’une autre collègue, Colette D…, lui a conseillé d’appeler Madame Janine Y… et de lui demander de ne plus téléphoner pendant ses heures de travail ce qu’elle a fait dès le 18 février 2013 depuis son domicile, qu’elle a parlé de cette situation à son mari et, après le licenciement à son médecin lors d’une visite, qu’elle a noté les dates des appels de Madame Janine Y… pour les six derniers mois soit 7 appels en 2012 et 4 appels en 2013 (9 janvier de 15 minutes pour les voeux, 23 janvier 30 minutes suite à l’entretien de reclassement, 30 janvier de 35 minutes au cours duquel elle dit “alors je serai votre stagiaire” et celui du 13 février de 30 minutes) ; que dans une seconde attestation du 8 février 2014 Madame B… ajoute que depuis le 18 février 2013 elle n’a plus été contact avec Madame Janine Y…, que celle-ci lui a dit qu’elle ne l’appellerait plus et qu’elle n’a même pas assisté à l’enterrement de Monsieur Gaston X… pour éviter de rencontre Janine Y… ; que les appels téléphoniques de Madame Janine Y… à Madame B… sur sa ligne directe professionnelle pendant ses heures de travail mentionnés dans la lettre de licenciement sont bien établis par les documents versés aux débats par l’appelant y compris les attestations des autres salariées du cabinet ; que cependant, ils ne sauraient caractériser des faits de harcèlement moral envers Madame B… qui précise elle-même dans sa première attestation que le contenu des appels, dont le nombre ne peut être qualifié d’excessif, n’a changé que depuis début 2013 et qu’auparavant, il s’agissait de conversations amicales ; que les attestations des autres salariées confirment seulement les difficultés rencontrées par Madame B… pour se positionner face au conflit opposant son employeur et Madame Janine Y… avec laquelle elle entretenait des relations amicales ; que le fait pour l’intimée de se plaindre de la proposition de reclassement faite par son frère qui envisageait un travail à domicile ce qu’elle considérait comme une rétrogradation et lui donnait un statut de “stagiaire” et de ne pas être d’accord avec la décision, même unanime, de ses collègues quant au choix d’une nouvelle complémentaire santé, ne peut sérieusement être considéré comme du harcèlement ni même comme du dénigrement envers ses collègues ou son employeur ; qu’il résulte ainsi des pièces versées aux débats par Monsieur André X… que les griefs développés dans la lettre de licenciement de Madame Janine Y… ne caractérisent aucun fait fautif et encore moins une faute lourde ou grave et ne justifie ni le licenciement de la salariée qui est dénué de cause réelle et sérieuse ni la mise à pied à titre conservatoire qui est injustifiée ; que la décision déféré est confirmée sur ce point sur les indemnités: que Madame Janine Y… a droit par conséquent au paiement d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 30 772 euros très exactement calculé au vu des éléments du dossier sur la base de son ancienneté et du salaire le plus avantageux pour elle conformément aux dispositions des articles L. 1234-9, R. l234-2 et R. 1234-4 du code du travail, montant non critiqué dans son quantum par l’appelant ; que compte tenu de son ancienneté supérieure à deux années et de son statut de cadre, par application de l’article 4 de la convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes applicable à la relation de travail, les premiers juges ont à juste titre alloué à l’intimée une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents à hauteur respectivement de 7 749 euros et 774 euros, sommes correspond à trois mois de salaire et non critiquées dans leur quantum par l’appelant ;que l’effectif du cabinet étant inférieur à onze salariés, l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement est réparée, par application conjointe des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, par l’octroi d’une indemnité correspondant au préjudice subi et au vu de l’ensemble des pièces du dossier, de l’importance de l’ancienneté, qui était presque de 40 années, compensée par l’inaptitude de la salariée et la proximité de la retraite, le montant de cette indemnité est fixé par la cour à la somme de 15 000 euros ; que la décision déférée est infirmée en ce sens ; qu’enfin, la mise à pied conservatoire étant injustifiée, Madame Janine Y… a droit au paiement du salaire correspondant à la période de cette mise à pied soit la somme allouée par les premiers juges très exactement fixée à la somme de 3 916,16 euros brut au vu des bulletins de salaire produits ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Madame Y… a été licenciée pour faute lourde aux motifs « dénigrement de l’employeur et des membres du personnel, harcèlement de l’employeur, harcèlement moral d’un membre du personnel » ; que vu les dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; vu la lettre de licenciement et les motifs qui sont retenus pour justifier un licenciement pour faute lourde ; que la faute lourde est définie comme celle commise par le salarié avec l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise ; qu’il appartient à l’employeur qui prétend une faute lourde de la part de son salarié, d’en apporter seul la preuve ; sur le dénigrement envers son employeur et des membres du personnel : que pour justifier d’un dénigrement vis-à-vis de son employeur, ce dernier produit la lettre de notification de licenciement dans laquelle il soutient ainsi « alors que votre employeur s’efforce de vous reclasser, en se faisant assister par les institutions compétentes telles que l’APEC et la médecine du travail, vous ne cessez de le dénigrer en appelant Régine B…. .. » ; Vu l’attestation de Régine B… qui dit avoir reçu des appels téléphoniques de la part de Madame Y…, qui dans un premier temps étaient amicaux puis en début 2013 « ces appels me mettaient mal à l’aise car ils étaient orientés vers sa situation vis-à-vis de l’employeur dans sa tentative de reclassement Janine Y… n’était pas d’accord également avec l’ensemble du personnel cadre du cabinet qui avait demandé un changement de contrat de complémentaire santé … » ; que le fait de se plaindre auprès d’un collègue de travail de sa situation ne peut pas être considéré comme un acte délibéré de dénigrement de son employeur, ni le fait de faire connaître son opinion auprès de ses collègues de travail sur le choix d’un prestataire d’une assurance complémentaire, ce qui relève plus de la liberté d’opinion que d’une volonté de nuire à son employeur, d’autant qu’il n’est pas établi par ailleurs que de telles conversations hormis le fait d’importuner la destinataire de ces appels, aient causé un préjudice quelconque au cabinet X… qui puisse justifier une faute lourde ; Vu l’attestation de Madame D… qui ne fait que rapporter des conversations ou des confidences quelle aurait recueillies de la part de Madame B… et dont elle n’a pas été le témoin direct ; qu’au vu de l’article 202 du code de procédure civile, le conseil écartera ce document ; sur le harcèlement envers son employeur : qu’aucun texte du code du travail ne vise un harcèlement d’un salarié vis-à-vis de son employeur, les articles L. 1152-1 et suivants ne visant que le harcèlement moral dont serait victime un salarié ; qu’en conséquence, le conseil considère ce grief comme mal fondé juridiquement et, ne peut le retenir ; sur le harcèlement envers un membre du personnel : vu les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que pour soutenir les faits de- harcèlement moral, le cabinet X… produit une attestation de Madame B… établie le 5 mars 2014 ; alors que Madame Y… a été licenciée le 4 avril 2013 soit presque un an avant ; que le cabinet n’amène aucun autre élément tendant à prouver que Madame B… s’était plainte au moment de la commission des faits du comportement de Madame Y… à son encontre ; Vu l’état « gestion des temps », qui n’est pas un relevé officiel de la facturation téléphonique, mais simplement l’imputation comptable propre au cabinet des appels téléphoniques reçus par le numéro 467004 sur lequel il apparaît la mention « GRH TEL DE JM » sans autre précision qui permettrait d’affirmer avec certitude que ce soit bien Madame Y… qui soit l’auteur de ces appels, d’autant que le numéro appelant ne figure pas sur ce listing, quoi qu’il en soit la fréquence espacée de ces appels ne peut pas être considérée comme relevant d’un harcèlement ; Vu l’ensemble de ces éléments, le Conseil considère que le fait de harcèlement vis à vis d’un membre du personnel en l’occurrence Madame B…, n’est pas établi ; qu’en conséquence, le conseil considère que le licenciement de Madame Y… ne repose pas sur une faute lourde et le requalifie sans cause réelle et sérieuse ; Vu les dispositions de l’article L. 3141-26 du code du travail : « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 ; L’indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur » ; que Madame Y… a été licenciée pour faute lourde avec pour conséquence une mise à pied conservatoire, la privation du versement de l’indemnité légale de licenciement, le versement de l’indemnité de préavis et congés payés y afférents ; que le conseil a considéré que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

1° ALORS QUE si un salarié, même cadre, dispose de sa liberté d’expression, celle-ci ne va pas jusqu’à lui permettre le dénigrement systématique de son employeur ; que des actes de dénigrement peuvent constituer une faute lourde ; qu’en considérant que le fait pour Madame Y… de se plaindre de la proposition de reclassement faite par son frère qui envisageait un travail à domicile ce qu’elle considérait comme une rétrogradation et lui donnait un statut de “stagiaire”, ne pouvait sérieusement être considéré comme un dénigrement envers son employeur sans même rechercher si les termes employés par Madame Y… à l’égard de l’employeur n’avaient pas un caractère excessif, injurieux ou diffamatoire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ;

2° ALORS QUE des actes de dénigrement peuvent être constitutifs d’une faute lourde ; que le salarié qui tient des propos particulièrement insultants et injurieux, consistant, notamment, dans le dénigrement des membres du personnel de l’entreprise commet une faute lourde ; qu’en considérant que le fait pour Madame Y… de ne pas être d’accord avec la décision, même unanime, de ses collègues quant au choix d’une nouvelle complémentaire santé, ne pouvait sérieusement être considéré comme un dénigrement envers ses collègues sans même rechercher si les termes employés par Madame Y… à l’égard des salariées n’avaient pas un caractère excessif, injurieux ou diffamatoire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ;

3° ALORS QU’un salarié peut être licencié en raison d’agissements de harcèlement à l’égard de ses collègues ; qu’après avoir relevé que les appels téléphoniques de Madame Y… à Madame B… sur sa ligne directe professionnelle pendant ses heures de travail étaient bien établis, la cour d’appel a estimé que ces appels téléphoniques ne pouvaient caractériser un harcèlement moral au motif que dans sa première attestation, Madame B… avait relaté que la teneur des appels n’avait changé qu’à compter du début de l’année 2013 et qu’auparavant, il s’agissait de conversations amicales ; qu’en écartant l’existence d’une faute lourde au prétexte que les appels téléphoniques de Madame Y… à Madame B… sur sa ligne directe professionnelle pendant ses heures de travail n’avaient changé qu’à compter du début de l’année 2013, sans rechercher si les appels postérieurs à cette date n’avaient pas le caractère d’un harcèlement moral, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ;

4° ALORS QUE la faute du salarié ayant commis des actes de harcèlement sur un salarié ne peut être reconnue que si les conditions du harcèlement sont réunies ; qu’il appartient à l’employeur qui entend se placer sur le terrain disciplinaire pour licencier le salarié harceleur de rapporter la preuve de la faute qu’il impute au salarié ; que par conséquent l’employeur doit rapporter la preuve que le salarié harceleur a commis des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel à l’encontre d’un salarié ; qu’en estimant que les nombreux appels téléphoniques de la salariée à madame B… ne sauraient caractériser un harcèlement moral au motif que dans sa première attestation, Madame B… avait relaté n’avait changé que depuis début 2013 et qu’auparavant, il s’agissait de conversations amicales, sans rechercher, comme elle y était invitée, les conséquences que ces appels avaient pu avoir sur la santé morale de Madame B… en raison de l’angoisse générée par ces appels, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code civil.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x