Your cart is currently empty!
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10340 F
Pourvoi n° F 19-17.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
Mme S… W…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° F 19-17.699 contre l’arrêt rendu le 25 février 2019 par la cour d’appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. F… H…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme W…, de la SCP Richard, avocat de M. H…, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme W…
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté comme irrecevable l’action en responsabilité formée par Mme W… à l’encontre de M. H… ainsi que l’ensemble des demandes y afférentes ;
Aux motifs propres que, sur le point de départ du délai de prescription, s’agissant d’une action en responsabilité civile extra-contractuelle, les faits dont la connaissance permet l’exercice de l’action sont la faute, le préjudice allégué et le lien de causalité entre les deux ; qu’en l’espèce, les faits allégués de fautifs par Mme W… sont principalement constitués par : – un courriel adressé par M. H… le 3 janvier 2008 par lequel il indique à Mme W… qu’il souhaite que l’équipe dirigée par celle-ci n’ait plus de lien avec le service de la pharmacie qu’il dirige, précisant « tu seras donc libre de prendre tes congés quand tu veux et comme tu veux » qui a donné lieu à l’envoi d’un courriel en réponse de Mme W… au directeur de l’hôpital le 4 janvier 2008 par lequel elle l’informe de l’échange de courriels « suite à un entretien particulièrement violent voire diffamatoire », – un courriel du 2 mai 2008 adressé par M. H… à un ensemble de responsables hospitaliers mettant en cause une action de Mme W… indiquant à plusieurs reprises qu’elle relevait de « l’ignorance et surtout d’une réelle incompétence » et que le projet de travaux du service de pharmacie était bloqué « par l’ignorance et l’incompétence de personnes qui ont apparemment des comptes à régler avec je ne sais qui », – un courrier adressé le 10 juin 2008 par M. H… à des membres de a commission chargée de donner un avis sur la titularisation de Mme W… indiquant qu’il s’y opposait en détaillant des reproches d’ordre professionnel et précisant « j’ai appris à Paris qu’elle constituait un dossier sur moi pour harcèlement et autre délit (tout ce qui ne semble pas en conformité à la pharmacie)
et qu’elle notait sur un calendrier spécial toutes mes absences. Elle attend visiblement un faux pas dans mes actes professionnels pour “m’exécuter” », – un appel téléphonique de l’intimé à sa soeur également pharmacienne, le 7 mai 2008, pour lui dire que Mme W… ne servait à rien et qu’elle cherchait à lui donner un « coup de poignard dans le dos » ; que la connaissance de ces faits permettait à Mme W… d’agir à l’encontre de M. H… sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle ; qu’en effet, elle était déjà consciente du caractère anormal et fautif du comportement de l’intimé puisqu’elle le dénonçait au directeur de l’hôpital les 3 janvier et 2 mai 2008, indiquant dans ce dernier courrier une « situation anormale et violente à laquelle je dois faire face de façon permanente dans le cadre de mon activité professionnelle » et faisait état des « conséquences sur mon intégrité physique et morale de cette situation anormale et constante. En complément de mon médecin traitant, je saisis dès aujourd’hui le médecin du travail de notre établissement sur ce point » et qu’elle avait en outre déposé une main courante le 3 mai 2015 ; que compte tenu du caractère répétitif et systématique du comportement allégué de M. H…, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au dernier acte présumé fautif ou au moment à partir duquel l’auteur présumé n’est plus en mesure de renouveler ses actes à l’encontre de sa victime présumée ; qu’en l’espèce, le dernier acte identifié est du 10 juin 2008 et que si Mme W… affirme que le comportement de M. H… a perduré au-delà de cette date, elle a été placée en arrêt maladie à compter du 25 mai 2009, puis en arrêt maladie longue durée puis enfin en disponibilité avant de quitter la Guadeloupe, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun fait fautif après cette date ; que le point de départ de la prescription doit donc être fixé au 25 mai 2009 ; que, sur l’interruption de la prescription, l’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice même en référé interrompt la prescription, ; que selon l’article 2243 du même code, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; qu’en l’espèce, si la citation directe devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre signifiée à M. H… le 29 septembre 2010 constitue une interruption de prescription, celle-ci est devenue non avenue suite à l’arrêt de la cour d’appel du 8 avril 2014 qui a statué sur le fond et débouté Mme W… de ses demandes à l’encontre de M. H… ; que lors de la signification de l’assignation de M. H… le 24 février 2015, l’action de Mme W…, qui devait agir avant le 25 mai 2014, était prescrite ; que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de Mme W… ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés que, sur la recevabilité de l’action, préalablement, il est important de rappeler l’historique judiciaire du litige opposant Mme W… et M. H… qui a débuté par une procédure pénale ; qu’en effet, Mme W… a par citation directe en date du 29 septembre 2010 fait citer M. H… à l’audience du tribunal correctionnel de Basse-Terre du 22 octobre 2010 pour répondre de l’infraction de dénonciation calomnieuse ; qu’en raison de l’absence de Mme W… et de son conseil, la juridiction pénale a par jugement du 14 janvier 2011 prononcé le désistement présumé de la partie civile ; que Mme W… a formé opposition le 7 juin 2011 rendu par défaut de sorte que par nouvelle citation du 11 septembre 2011, le parquet de Basse-Terre convoquait M. H… à l’audience du 28 septembre 2012 ; que le tribunal correctionnel devait entendre les parties et par jugement du 12 octobre 2012 devait décider de déclarer nulle la citation directe de partie civile en date du 29 septembre 2010, acte initial de poursuite, et déclarer irrecevable au visa des dispositions des articles 388 et 551 du code de procédure pénale la constitution de partie civile de Mme W… et par suite rejeter l’ensemble de ses demandes ; que Mme W… allait interjeter appel des dispositions civiles de ce jugement contradictoire ; que par arrêt du 14 avril 2014, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Basse-Terre a, « sur l’action civile, infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme W…, débouté Mme W… de l’ensemble de ses demandes » ; qu’en l’espèce, M. H… soulève l’irrecevabilité de l’action engagée par Mme W… au motif que l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre a « vidé » le présent litige alors que Mme W… considère que son action est recevable par application des dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale et de la jurisprudence constante sur cette question ; mais que contrairement à ce que soutient Mme W…, l’action en responsabilité formée à l’encontre de M. H… ne saurait être accueillie devant la présente juridiction ; qu’en effet, il résulte des termes mêmes des juridictions répressives rendues que les demandes aujourd’hui présentées au civil ont une même identité de cause, d’objet et concernent les mêmes parties ; qu’en outre, il est essentiel de rappeler que la requérante a été déboutée par la cour d’appel de son action en harcèlement moral et dénonciations calomnieuses ainsi qu’il ressort des termes clairs et précis du dispositif de l’arrêt du 14 avril 2014 ; que par ailleurs, Mme W… fait une mauvaise interprétation de la loi et de la jurisprudence qu’elle vise, de sorte que leur application n’est pas transposable au présent litige ; qu’en effet, la règle Electra una via n’interdit pas à la partie civile de renoncer à la voie pénale et d’opter pour la voie civile, mais à la condition que la juridiction pénale n’ait pas rendu un jugement sur le fond ; qu’au regard de ces éléments, M. H… justifie qu’une décision a été rendue au fond, s’agissant de l’arrêt du 14 avril 2014, de sorte que Mme W… ne peut plus opter pour la voie civile ; qu’il convient en conséquence de rejeter comme irrecevable l’action en responsabilité de Mme W… et de l’ensemble des demandes y afférentes ;
Alors 1°) que, les juges du fond ne peuvent relever d’office un moyen de droit sans avoir préalablement invité les parties à conclure sur ce point ; qu’en relevant, pour déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée par Mme W… à l’encontre de M. H…, que son action était prescrite dès lors que par application de l’article 2243 du code civil, l’interruption de la prescription opérée par la citation directe de M. H… devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre était non avenue du fait de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Basse-Terre le 8 avril 2014 rejetant ses demandes, la cour d’appel, qui, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a relevé d’office un moyen de droit fondé sur un dispositif légal qu’elles n’invoquaient pas, a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
Alors 2°) et subsidiairement, que, seuls sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée le dispositif d’un jugement pénal et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire ; que par un arrêt du 8 avril 2014, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Basse-Terre, infirmant le jugement de première instance en ce qu’il avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme W…, a rejeté ses demandes fondées sur l’existence d’une infraction de dénonciation calomnieuse, en retenant que même si le courrier du 12 juin 2008 que M. H… avait adressé au Président de la commission médicale d’établissement reflétait l’animosité qu’il lui manifestait depuis plusieurs mois, il avait pour objet de procéder à l’évaluation de la période probatoire et entrait dans ses fonction d’évaluateur ; qu’en se fondant, par adoption de motifs, sur le principe d’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil pour déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée par Mme W… à l’encontre de M. H…, quand la cour d’appel de Basse-Terre n’avait fait que débouter Mme W… des poursuites du chef de dénonciation calomnieuse dans la mesure où l’élément matériel de cette qualification n’était pas caractérisé, « fût-il constitutif d’une faute civile », d’où il résultait que l’autorité de la chose jugée ne s’opposait pas à que ce fussent engagées des poursuites civiles pour des faits de harcèlement moral ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé par fausse application le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l’article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Alors 3°) et subsidiairement, que, par l’arrêt du 8 avril 2014, la cour d’appel de Basse-Terre a débouté Mme W… fondée sur une dénonciation calomnieuse ; qu’en jugeant, par motifs adoptés, que l’intéressée avait été déboutée par la cour d’appel de son action « en harcèlement moral et dénonciations calomnieuses », quand l’action avait été rejetée uniquement sur le fondement de la dénonciation calomnieuse, l’élément matériel n’étant pas caractérisé, la cour d’appel, qui a dénaturé cette décision, a méconnu l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 4°) et subsidiairement, que, l’article 470-1 du code de procédure pénale ne donne compétence à la juridiction pénale pour statuer sur la demande de la partie civile en réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite que lorsque, saisie par le ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, elle est saisie de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle dont elle prononce la relaxe ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément relevé que Mme W… avait, par voie de citation directe, attrait M. H… pour des faits intentionnels de dénonciation calomnieuse ; qu’en jugeant, par adoption de motifs, que l’autorité de la chose jugée pouvait être opposée à la demande de Mme W… en réparation de ses dommages, la cour d’appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 470-1 du code de procédure pénale.