Diffamation : décision du 24 mai 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-83.002

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Diffamation : décision du 24 mai 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-83.002
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N° E 15-83.002 F-D

N° 2135

SC2
24 MAI 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


M. [C] [I], partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 19 mars 2015, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre M. [Y] [U] du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CUNY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué, confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Lille du 15 avril 2014 en ses dispositions civiles, a débouté M. [I] de ses prétentions tendant à obtenir la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et, à titre de réparations complémentaires, d’une part, la publication d’un communiqué sur le blog de M. [U], accessible à l’adresse http://[Site Web 1].tumblr.com, faisant état de sa condamnation pour diffamation publique ainsi que, d’autre part, la suppression, sur ce même blog, de l’article intitulé « Mon procès contre M. [I] et le marketing de réseau » ou, à défaut, des passages diffamatoires que celui-ci contient ;

“aux motifs propres que l’appel d’un jugement de relaxe formé par la seule partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l’action en réparation du dommage pouvant résulter de la seule faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; que la décision de relaxe prononcée en l’espèce étant définitive, l’action publique n’est plus en cause ; qu’il reste à la cour, saisie de la seule action civile, à déterminer si les termes poursuivis peuvent revêtir les caractères d’une faute, donnant droit à réparation à la partie civile ; qu’il sera rappelé à cet égard que l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ; qu’il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure caractérisée selon le deuxième alinéa de l’article 29 par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ; que l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ; que la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent ; qu’enfin, les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors qu’elles ne concernent pas une personne physique ou morale ; que c’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner chacun des passages poursuivis, étant tout d’abord observé que M. [I] est nommément désigné à de nombreuses reprises tout au long du texte litigieux, mais aussi que M. [U] écrit dès le début : « Comment expliquer simplement le business de M. [I] et de ses collègues (je me focalise sur lui car il me poursuit mais il est loin d’être le seul à faire ce qu’il fait) ? que les propos sont ici repris dans l’ordre dans lequel ils se présentent dans le texte et non dans celui choisi par la partie civile ; que le 1er passage en ordre chronologique est celui que cette dernière place en avant-dernière position, les propos incriminés étant ci-après reproduits en caractères gras : qu’après avoir utilisé une comparaison, l’auteur l’applique comme suit « au business des livres PDF, de l’affiliation, des formations et plus largement, du marketing de réseau (…) ça veut dire que plutôt que de former des gens à une discipline particulière, on va les former à devenir formateurs. On va leur livrer des techniques (que l’on utilise soi-même avec ses propres clients) en leur promettant et c’est là à mon sens que se situe la malhonnêteté intellectuelle, qu’elles sont applicables à n’importe quel domaine » ; que, même si M. [I] est nommé peu auparavant, M. [U] livre ici son opinion sur les prestations fournies par l’entreprise de la partie civile et « de ses collègues », à savoir « livrer des techniques » que lui-même estime non applicables à tous les domaines, ce qu’il qualifie de « malhonnêteté intellectuelle » ; qu’ainsi cette expression n’impute pas à M. [I] personnellement un fait précis portant atteinte à son honneur ou à sa considération ; qu’il en va de même du passage suivant qui est constitué de deux parties séparées entre elles par plusieurs paragraphes dans l’article ; que l’auteur explique que « les marketeurs de réseau et les individus qui vendent des formations s’adressent » « à des gens qui veulent « changer de vie » » et indique ensuite « Si vous partagez un peu ma façon de voir et si vous préférez les gens qui créent de la valeur à ceux qui cherchent juste à alléger le porte monnaie de leurs semblables vous devriez commencer à grincer un peu des dents » ; qu’il rentre « un peu dans le détail », précise qu’il n’a pas donné de lien vers son article initial pour éviter le risque de nouvelles poursuites, examine un « produit » lancé par M. [I] il y a quelques années et fait une « observation personnelle » à propos des « gens qui ont envie de « changer de vie »», ce qui lui permet « même de penser qu’ils sont dans une certaine précarité psychologique qui les rend sensibles à des discours de sirène » ; qu’il s’agit donc encore ici de jugements de valeur, certes particulièrement négatifs, sur le produit concerné et non sur la personne de la partie civile ; que cette dernière extrapole ce passage « Quand tout votre business repose sur votre réputation et sur le storytelling que vous avez passé pas mal de temps à écrire » pour soutenir qu’il contiendrait une insinuation de manipuler les gens ; qu’en effet, elle explique elle-même que cette méthode est répandue aux Etats-Unis mais beaucoup plus critiquée en France en ce qu’elle consiste surtout à « raconter des histoires » et privilégier la forme sur le fond ; que, si le propos est bien critique sur cette méthode, il ne renferme pas pour autant une telle allégation de manipulation de personnes ; « [C] est tellement convaincu d’être une honnête personne que le préjudice moral a quant à lui été énorme » ; qu’en dépit de son ironie certaine, cette phrase ne constitue qu’un commentaire sur le montant – selon l’auteur très excessif – des dommages-intérêts réclamés dans l’instance à venir ; « (…) des gens flirtant avec les limites de l’honnêteté (pour être poli) » ; que, même replacée dans son contexte et dans l’ensemble de l’article, cette expression demeure trop imprécise pour imputer à M. [I] un fait susceptible de preuve et attentatoire à son honneur ou à sa considération ; qu’il en va de même des derniers propos incriminés qui se situent presqu’à la fin de l’article : « Je réfléchis à monter une assoc, un observatoire de ces pratiques commerciales douteuses, je n’ai pas eu le temps de développer l’aspect parfois pyramidal de ces structures, où la seule façon de gagner quelque chose est de se mettre soi-même à faire de l’affiliation, sachant évidemment que les derniers arrivés se content des miettes et engrossent ceux qui étaient là avant… Mais croyez-moi, il y a matière à creuser, il y a des gens qui se payent ce genre de formations alors qu’ils sont dans des situations précaires et qui ensuite se sentent si cons de s’être faits berner qu’ils n’iront jamais porter plainte » ; que malgré leur virulence, ces critiques ne portent encore que sur les méthodes employées dans le système de formation dénoncé ; qu’il est exact que l’auteur du texte y fait plusieurs fois référence à son précédent article alors soumis au tribunal qui était beaucoup plus explicite, précis et violent, mais en prenant bien soin de spécifier qu’il ne fournissait pas le lien permettant d’y accéder pour éviter le risque de nouvelles poursuites ; que les termes du premier article ne peuvent ainsi être reconnus comme éléments extrinsèques permettant d’éclairer le sens des nouveaux propos publiés, puisque les internautes qui lisent le texte du 22 avril 2013 n’avaient pas forcément connaissance du contenu exact de celui mis en ligne, le 23 février 2011, soit plus de deux ans auparavant ; qu’enfin, le fait que des internautes ont pu faire des commentaires comportant la notion d’« escroc » relève de leur propre analyse et ne suffit pas à conférer une portée diffamatoire aux propos de M. [U] qui s’est bien gardé lui-même d’employer ce mot dans l’article litigieux ; que, même si elles ont pu blesser la partie civile, ses critiques sont ainsi restées dans les limites admissibles de la liberté d’expression, de sorte que M. [U] n’a pas commis de faute civile en l’occurrence et que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions civiles ;

“et aux motifs éventuellement adoptés que M. [U] ne conteste pas être l’auteur des articulations prétendues diffamatoires ; qu’au sens de l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, les allégations ou imputations reprochées doivent concerner, pour revêtir un caractère diffamatoire, un fait précis pouvant faire l’objet d’une preuve, attentatoire à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle il est imputé ; que ces imputations doivent, par ailleurs, être replacées dans le contexte du texte qui les renferme pour ne pas négliger les éléments énoncés à leur appui, susceptibles d’éclairer leur sens et leur portée ; que l’article est une critique de l’activité de la partie civile dont l’auteur indique qu’il ne partage pas les valeurs sur lesquelles elle repose, en prenant la comparaison du chercheur d’or dont la tâche est laborieuse et aléatoire, alors qu’il suffit pour gagner de l’argent de l’outiller, solution qu’a choisie, selon lui, M. [I] en vendant des formations en PDF et en monétisant le trafic des sites qu’il gère ; qu’il convient d’examiner, sous l’angle de l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, les différents passages repris à la prévention ; « Si vous partagez un peu ma façon de voir et si vous préférez les gens qui créent de la valeur à ceux qui cherchent juste à alléger le porte monnaie de leurs semblables vous devriez commencer à grincer un peu des dents… ils sont dans une certaine précarité psychologique qui les rend sensibles à des discours de sirène » ; que le contenu de cette articulation est trop large et vague pour faire l’objet d’une preuve et permettre la contradiction ; « Quand tout votre business repose sur votre réputation et sur le storytelling que vous avez passé pas mal de temps à écrire » ; que, par cette allégation il n’est porté atteinte à l’honneur et à la considération de la personne même de la partie civile, mais c’est son activité en tant que telle qui est dénigrée, en raison de la pratique de marketing utilisée ; « [C] est tellement convaincu d’être une honnête personne que le préjudice moral a quant à lui été énorme » ; que cette phrase ne fait que référence à la demande de dommages-intérêts formée par la partie civile contre l’auteur des propos diffamatoires objet d’un précédent procès ; (…) des gens flirtant avec les limites de l’honnêteté (pour être poli) » ; que cette allégation peut tout au plus recevoir la qualification d’injure qui ne peut être absorbée par la diffamation qu’à la condition qu’elle fasse corps avec elle ; « On va leur livrer des techniques (que l’on utilise soi-même avec ses propres clients) en leur promettant et c’est là à mon sens que se situe la malhonnêteté intellectuelle, qu’elles sont applicables à n’importe quel domaine » ; que cette articulation appelle les mêmes observations que la précédente ; que son imprécision ne la place pas sur le plan probatoire ; « (…) un observatoire de ces pratiques commerciales douteuses, je n’ai pas eu le temps de développer l’aspect parfois pyramidal de ces structures (…) Mais croyez-moi, il y a matière à creuser, il y a des gens qui se payent ce genre de formation alors qu’ils sont dans des situations précaires et qui ensuite se sentent si cons de s’être faits berner qu’ils n’iront jamais porter plainte » ; que cette allégation n’a rien de précis et reste générique, elle est, tout au plus, du domaine de l’injure sur la qualification des pratiques commerciales qui peut rejaillir sur la personne qui les exerce ; qu’en conséquence ces différents passages interprétés les uns par rapport aux autres et replacés dans le contexte de l’article qui critique l’objet social ne répondent pas aux exigences de l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; que, si certains d’entre eux peuvent présenter un caractère injurieux, le tribunal est tenue par la qualification retenue à l’acte de poursuite, sans pouvoir requalifier les faits ; que, pour le surplus les propos litigieux rentrent dans la liberté d’expression exprimée à l’article 10 de la Convention européenne des droit de l’homme et dont les limites n’ont pas été dépassées en l’espèce ; qu’il convient de relaxer M. [U] ; que, sur l’action civile, M. [U] n’ayant pas été retenu dans les liens de prévention, il convient de débouter la partie civile de ses prétentions qui se trouvent ainsi privées de fondement ;

“1°) alors que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé constitue une diffamation ; que l’imputation d’une malhonnêteté intellectuelle destinée à tromper la clientèle porte atteinte à l’honneur de la personne qu’elle vise ; qu’en considérant que n’était pas diffamatoire l’écrit litigieux, qui affirmait que M. [I] faisait preuve de malhonnêteté intellectuelle à l’égard de ses clients en leur promettant que les techniques qu’il leur livrait seraient applicables à n’importe quel domaine cependant que tel ne serait pas le cas, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

“2°) alors que le fait d’imputer à autrui de chercher à soutirer de l’argent aux personnes en état de faiblesse psychologique constitue une atteinte à l’honneur et à la considération de la personne visée par cette imputation ; qu’en considérant que n’était pas diffamatoire l’écrit qui affirmait que M. [I] ne créait pas de valeur et cherchait seulement à alléger le porte-monnaie de personnes se trouvant dans une certaine précarité psychologique les rendant sensibles à ses discours, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

“3°) alors que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé est une diffamation, fût-elle présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation ; que le fait d’alléguer qu’un prestataire de services s’invente une réputation et imagine des histoires pour conduire des clients à contracter porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne visée ; qu’en considérant que n’était pas diffamatoire l’écrit qui affirmait que tout le « business » de M. [I] reposait sur sa réputation et sur le « storytelling » qu’il avait longuement écrits, cependant qu’il était ainsi insinué que M. [I] manipulait les gens par des histoires inventées dans le but de leur vendre ses prestations, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

“4°) alors que le fait d’affirmer sur un ton ironique qu’une personne est parfaitement convaincue de sa propre honnêteté, afin de laisser entendre qu’elle ne l’est pas, porte atteinte à l’honneur de celle-ci ; qu’en considérant que n’était pas diffamatoire l’écrit qui se moquait de ce que M. [I] était « tellement convaincu d’être une honnête personne », la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

“5°) alors qu’en indiquant, dans l’écrit litigieux, que M. [I] « flirtait avec les limites de l’honnêteté (pour être poli) » et en insinuant ainsi qu’il avait outrepassé de telles limites, M. [U] lui a imputé un fait portant atteinte à son honneur et à sa considération ; qu’en jugeant que tel n’était pas le cas, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

“6°) alors que l’imputation de pratiques commerciales douteuses ayant pour finalité de berner les gens porte à l’honneur et à la considération de la personne visée ; qu’en jugeant que n’était pas diffamatoire l’écrit imputant à M. [I] des pratiques commerciales douteuses, de type pyramidal, ayant pour objet de berner des gens en situation de précarité qui n’oseraient ensuite porter plainte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

“7°) alors qu’une insuffisance de motivation équivaut à une absence de motivation et qu’en matière de diffamation les propos doivent être replacés dans leur contexte et interprétés les uns par rapport aux autres ; qu’en se bornant à examiner si, pris isolément, chacun des six passages incriminés était diffamatoire, sans rechercher s’il ne résultait pas de leur rapprochement que M. [U] avait imputé à M. [I] des faits portant atteinte à sa réputation et à sa considération en lui reprochant de se rendre coupable de malhonnêteté intellectuelle dans le but de soutirer de l’argent à des personnes en situation de faiblesse psychologique et en outrepassant, à leur égard, les limites de l’honnêteté par l’emploi de pratiques commerciales douteuses, de type pyramidal, pénalement et moralement répréhensibles, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [I], exerçant une activité de formation en ligne et responsable de trois sites internet, a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, à l’encontre de M. [U], en raison de la publication sur internet, par celui-ci, le 22 avril 2013, d’un article intitulé “mon procès contre M. [I] et le marketing de réseau”, dont six extraits constituaient, selon lui, des atteintes à son honneur et à sa considération ; que la publication de cet article est intervenue quelques jours avant l’audience de jugement consécutive à de précédentes poursuites engagées du même chef, par M. [I] contre M. [U], à la suite de la diffusion d’un article sur le blog de ce dernier en février 2011 ; que les premiers juges ont relaxé M. [U] et ont débouté la partie civile de ses demandes ; que M. [I] a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer les dispositions civiles du jugement entrepris , après analyse du texte litigieux et de chacun des six extraits visés dans l’acte de poursuite, l’arrêt retient que, même si les critiques émises par l’auteur de l’article au sujet des prestations fournies par l’entreprise de M. [I], qualifiées, notamment, de “pratiques commerciales douteuses”, “flirtant avec les limites de l’honnêteté”, cherchant à ” alléger le porte-monnaie de leurs semblables” ou à “berner” des gens “en situation de précarité psychologique”, avaient pu blesser la partie civile, aucune n’imputait à celle-ci de faits précis portant atteinte à son honneur et à sa considération, les propos de M. [U] se limitant à des jugements de valeur et demeurant dans les limites admissibles de la liberté d’expression ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué, confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Lille du 15 avril 2014 en ses dispositions civiles, a débouté M. [I] de ses prétentions tendant à obtenir la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et, à titre de réparations complémentaires, d’une part, la publication d’un communiqué sur le blog de M. [U], accessible à l’adresse http://[Site Web 1].tumblr.com, faisant état de sa condamnation pour diffamation publique ainsi que, d’autre part, la suppression, sur ce même blog, de l’article intitulé « Mon procès contre M. [I] et le marketing de réseau » ou, à défaut, des passages diffamatoires que celui-ci contient ;

“aux motifs propres que l’appel d’un jugement de relaxe formé par la seule partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l’action en réparation du dommage pouvant résulter de la seule faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; que la décision de relaxe prononcée en l’espèce étant définitive, l’action publique n’est plus en cause ; qu’il reste à la cour, saisie de la seule action civile, à déterminer si les termes poursuivis peuvent revêtir les caractères d’une faute, donnant droit à réparation à la partie civile ; qu’il sera rappelé à cet égard que l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ; qu’il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure caractérisée selon le deuxième alinéa de l’article 29 par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ; que l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ; que la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent ; qu’enfin, les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors qu’elles ne concernent pas une personne physique ou morale ; que c’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner chacun des passages poursuivis, étant tout d’abord observé que M. [I] est nommément désigné à de nombreuses reprises tout au long du texte litigieux, mais aussi que M. [U] écrit dès le début : « Comment expliquer simplement le business de M. [I] et de ses collègues (je me focalise sur lui car il me poursuit mais il est loin d’être le seul à faire ce qu’il fait) ? que les propos sont ici repris dans l’ordre dans lequel ils se présentent dans le texte et non dans celui choisi par la partie civile ; que le 1er passage en ordre chronologique est celui que cette dernière place en avant-dernière position, les propos incriminés étant ci-après reproduits en caractères gras : qu’après avoir utilisé une comparaison, l’auteur l’applique comme suit « au business des livres PDF, de l’affiliation, des formations et plus largement, du marketing de réseau (…) ça veut dire que plutôt que de former des gens à une discipline particulière, on va les former à devenir formateurs. On va leur livrer des techniques (que l’on utilise soi-même avec ses propres clients) en leur promettant et c’est là à mon sens que se situe la malhonnêteté intellectuelle, qu’elles sont applicables à n’importe quel domaine » ; que, même si M. [I] est nommé peu auparavant, M. [U] livre ici son opinion sur les prestations fournies par l’entreprise de la partie civile et « de ses collègues », à savoir « livrer des techniques » que lui-même estime non applicables à tous les domaines, ce qu’il qualifie de « malhonnêteté intellectuelle » ; qu’ainsi cette expression n’impute pas à M. [I] personnellement un fait précis portant atteinte à son honneur ou à sa considération ; qu’il en va de même du passage suivant qui est constitué de deux parties séparées entre elles par plusieurs paragraphes dans l’article ; que l’auteur explique que « les marketeurs de réseau et les individus qui vendent des formations s’adressent » « à des gens qui veulent « changer de vie » » et indique ensuite « Si vous partagez un peu ma façon de voir et si vous préférez les gens qui créent de la valeur à ceux qui cherchent juste à alléger le porte monnaie de leurs semblables vous devriez commencer à grincer un peu des dents » ; qu’il rentre « un peu dans le détail », précise qu’il n’a pas donné de lien vers son article initial pour éviter le risque de nouvelles poursuites, examine un « produit » lancé par M. [I] il y a quelques années et fait une « observation personnelle » à propos des « gens qui ont envie de « changer de vie »», ce qui lui permet « même de penser qu’ils sont dans une certaine précarité psychologique qui les rend sensibles à des discours de sirène » ; qu’il s’agit donc encore ici de jugements de valeur, certes particulièrement négatifs, sur le produit concerné et non sur la personne de la partie civile ; que cette dernière extrapole ce passage « Quand tout votre business repose sur votre réputation et sur le storytelling que vous avez passé pas mal de temps à écrire » pour soutenir qu’il contiendrait une insinuation de manipuler les gens ; qu’en effet, elle explique elle-même que cette méthode est répandue aux Etats-Unis mais beaucoup plus critiquée en France en ce qu’elle consiste surtout à « raconter des histoires » et privilégier la forme sur le fond ; que, si le propos est bien critique sur cette méthode, il ne renferme pas pour autant une telle allégation de manipulation de personnes ; « [C] est tellement convaincu d’être une honnête personne que le préjudice moral a quant à lui été énorme » ; qu’en dépit de son ironie certaine, cette phrase ne constitue qu’un commentaire sur le montant – selon l’auteur très excessif – des dommages-intérêts réclamés dans l’instance à venir ; « (…) des gens flirtant avec les limites de l’honnêteté (pour être poli) » ; que, même replacée dans son contexte et dans l’ensemble de l’article, cette expression demeure trop imprécise pour imputer à M. [I] un fait susceptible de preuve et attentatoire à son honneur ou à sa considération ; qu’il en va de même des derniers propos incriminés qui se situent presqu’à la fin de l’article : « Je réfléchis à monter une assoc, un observatoire de ces pratiques commerciales douteuses, je n’ai pas eu le temps de développer l’aspect parfois pyramidal de ces structures, où la seule façon de gagner quelque chose est de se mettre soi-même à faire de l’affiliation, sachant évidemment que les derniers arrivés se content des miettes et engrossent ceux qui étaient là avant… Mais croyez-moi, il y a matière à creuser, il y a des gens qui se payent ce genre de formations alors qu’ils sont dans des situations précaires et qui ensuite se sentent si cons de s’être faits berner qu’ils n’iront jamais porter plainte » ; que malgré leur virulence, ces critiques ne portent encore que sur les méthodes employées dans le système de formation dénoncé ; qu’il est exact que l’auteur du texte y fait plusieurs fois référence à son précédent article alors soumis au tribunal qui était beaucoup plus explicite, précis et violent, mais en prenant bien soin de spécifier qu’il ne fournissait pas le lien permettant d’y accéder pour éviter le risque de nouvelles poursuites ; que les termes du premier article ne peuvent ainsi être reconnus comme éléments extrinsèques permettant d’éclairer le sens des nouveaux propos publiés, puisque les internautes qui lisent le texte du 22 avril 2013 n’avaient pas forcément connaissance du contenu exact de celui mis en ligne, le 23 février 2011, soit plus de deux ans auparavant ; qu’enfin, le fait que des internautes ont pu faire des commentaires comportant la notion d’« escroc » relève de leur propre analyse et ne suffit pas à conférer une portée diffamatoire aux propos de M. [U] qui s’est bien gardé lui-même d’employer ce mot dans l’article litigieux ; que, même si elles ont pu blesser la partie civile, ses critiques sont ainsi restées dans les limites admissibles de la liberté d’expression, de sorte que M. [U] n’a pas commis de faute civile en l’occurrence et que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions civiles ;

“et aux motifs éventuellement adoptés que M. [U] ne conteste pas être l’auteur des articulations prétendues diffamatoires ; qu’au sens de l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, les allégations ou imputations reprochées doivent concerner, pour revêtir un caractère diffamatoire, un fait précis pouvant faire l’objet d’une preuve, attentatoire à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle il est imputé ; que ces imputations doivent, par ailleurs, être replacées dans le contexte du texte qui les renferme pour ne pas négliger les éléments énoncés à leur appui, susceptibles d’éclairer leur sens et leur portée ; que l’article est une critique de l’activité de la partie civile dont l’auteur indique qu’il ne partage pas les valeurs sur lesquelles elle repose, en prenant la comparaison du chercheur d’or dont la tâche est laborieuse et aléatoire, alors qu’il suffit pour gagner de l’argent de l’outiller, solution qu’a choisie, selon lui, M. [I] en vendant des formations en PDF et en monétisant le trafic des sites qu’il gère ; qu’il convient d’examiner, sous l’angle de l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, les différents passages repris à la prévention ; « Si vous partagez un peu ma façon de voir et si vous préférez les gens qui créent de la valeur à ceux qui cherchent juste à alléger le porte monnaie de leurs semblables vous devriez commencer à grincer un peu des dents… ils sont dans une certaine précarité psychologique qui les rend sensibles à des discours de sirène » ; que le contenu de cette articulation est trop large et vague pour faire l’objet d’une preuve et permettre la contradiction ; « Quand tout votre business repose sur votre réputation et sur le storytelling que vous avez passé pas mal de temps à écrire » ; que, par cette allégation il n’est porté atteinte à l’honneur et à la considération de la personne même de la partie civile, mais c’est son activité en tant que telle qui est dénigrée, en raison de la pratique de marketing utilisée ; « [C] est tellement convaincu d’être une honnête personne que le préjudice moral a quant à lui été énorme » ; que cette phrase ne fait que référence à la demande de dommages-intérêts formée par la partie civile contre l’auteur des propos diffamatoires objet d’un précédent procès ; (…) des gens flirtant avec les limites de l’honnêteté (pour être poli) » ; que cette allégation peut tout au plus recevoir la qualification d’injure qui ne peut être absorbée par la diffamation qu’à la condition qu’elle fasse corps avec elle ; « On va leur livrer des techniques (que l’on utilise soi-même avec ses propres clients) en leur promettant et c’est là à mon sens que se situe la malhonnêteté intellectuelle, qu’elles sont applicables à n’importe quel domaine » ; que cette articulation appelle les mêmes observations que la précédente ; que son imprécision ne la place pas sur le plan probatoire ; « (…) un observatoire de ces pratiques commerciales douteuses, je n’ai pas eu le temps de développer l’aspect parfois pyramidal de ces structures (…) Mais croyez-moi, il y a matière à creuser, il y a des gens qui se payent ce genre de formation alors qu’ils sont dans des situations précaires et qui ensuite se sentent si cons de s’être faits berner qu’ils n’iront jamais porter plainte » ; que cette allégation n’a rien de précis et reste générique, elle est, tout au plus, du domaine de l’injure sur la qualification des pratiques commerciales qui peut rejaillir sur la personne qui les exerce ; qu’en conséquence ces différents passages interprétés les uns par rapport aux autres et replacés dans le contexte de l’article qui critique l’objet social ne répondent pas aux exigences de l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; que, si certains d’entre eux peuvent présenter un caractère injurieux, le tribunal est tenue par la qualification retenue à l’acte de poursuite, sans pouvoir requalifier les faits ; que, pour le surplus les propos litigieux rentrent dans la liberté d’expression exprimée à l’article 10 de la Convention européenne des droit de l’homme et dont les limites n’ont pas été dépassées en l’espèce ; qu’il convient de relaxer M. [U] ; que, sur l’action civile, M. [U] n’ayant pas été retenu dans les liens de prévention, il convient de débouter la partie civile de ses prétentions qui se trouvent ainsi privées de fondement ;

“1°) alors que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé constitue une diffamation ; que l’imputation d’une malhonnêteté intellectuelle destinée à tromper la clientèle porte atteinte à l’honneur de la personne qu’elle vise ; qu’en considérant que n’était pas diffamatoire l’écrit litigieux, qui affirmait que M. [I] faisait preuve de malhonnêteté intellectuelle à l’égard de ses clients en leur promettant que les techniques qu’il leur livrait seraient applicables à n’importe quel domaine cependant que tel ne serait pas le cas, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

“2°) alors que le fait d’imputer à autrui de chercher à soutirer de l’argent aux personnes en état de faiblesse psychologique constitue une atteinte à l’honneur et à la considération de la personne visée par cette imputation ; qu’en considérant que n’était pas diffamatoire l’écrit qui affirmait que M. [I] ne créait pas de valeur et cherchait seulement à alléger le porte-monnaie de personnes se trouvant dans une certaine précarité psychologique les rendant sensibles à ses discours, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

“3°) alors que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé est une diffamation, fût-elle présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation ; que le fait d’alléguer qu’un prestataire de services s’invente une réputation et imagine des histoires pour conduire des clients à contracter porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne visée ; qu’en considérant que n’était pas diffamatoire l’écrit qui affirmait que tout le « business » de M. [I] reposait sur sa réputation et sur le « storytelling » qu’il avait longuement écrits, cependant qu’il était ainsi insinué que M. [I] manipulait les gens par des histoires inventées dans le but de leur vendre ses prestations, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

“4°) alors que le fait d’affirmer sur un ton ironique qu’une personne est parfaitement convaincue de sa propre honnêteté, afin de laisser entendre qu’elle ne l’est pas, porte atteinte à l’honneur de celle-ci ; qu’en considérant que n’était pas diffamatoire l’écrit qui se moquait de ce que M. [I] était « tellement convaincu d’être une honnête personne », la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

“5°) alors qu’en indiquant, dans l’écrit litigieux, que M. [I] « flirtait avec les limites de l’honnêteté (pour être poli) » et en insinuant ainsi qu’il avait outrepassé de telles limites, M. [U] lui a imputé un fait portant atteinte à son honneur et à sa considération ; qu’en jugeant que tel n’était pas le cas, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

“6°) alors que l’imputation de pratiques commerciales douteuses ayant pour finalité de berner les gens porte à l’honneur et à la considération de la personne visée ; qu’en jugeant que n’était pas diffamatoire l’écrit imputant à M. [I] des pratiques commerciales douteuses, de type pyramidal, ayant pour objet de berner des gens en situation de précarité qui n’oseraient ensuite porter plainte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

“7°) alors qu’une insuffisance de motivation équivaut à une absence de motivation et qu’en matière de diffamation les propos doivent être replacés dans leur contexte et interprétés les uns par rapport aux autres ; qu’en se bornant à examiner si, pris isolément, chacun des six passages incriminés était diffamatoire, sans rechercher s’il ne résultait pas de leur rapprochement que M. [U] avait imputé à M. [I] des faits portant atteinte à sa réputation et à sa considération en lui reprochant de se rendre coupable de malhonnêteté intellectuelle dans le but de soutirer de l’argent à des personnes en situation de faiblesse psychologique et en outrepassant, à leur égard, les limites de l’honnêteté par l’emploi de pratiques commerciales douteuses, de type pyramidal, pénalement et moralement répréhensibles, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [I], exerçant une activité de formation en ligne et responsable de trois sites internet, a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, à l’encontre de M. [U], en raison de la publication sur internet, par celui-ci, le 22 avril 2013, d’un article intitulé “mon procès contre M. [I] et le marketing de réseau”, dont six extraits constituaient, selon lui, des atteintes à son honneur et à sa considération ; que la publication de cet article est intervenue quelques jours avant l’audience de jugement consécutive à de précédentes poursuites engagées du même chef, par M. [I] contre M. [U], à la suite de la diffusion d’un article sur le blog de ce dernier en février 2011 ; que les premiers juges ont relaxé M. [U] et ont débouté la partie civile de ses demandes ; que M. [I] a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer les dispositions civiles du jugement entrepris , après analyse du texte litigieux et de chacun des six extraits visés dans l’acte de poursuite, l’arrêt retient que, même si les critiques émises par l’auteur de l’article au sujet des prestations fournies par l’entreprise de M. [I], qualifiées, notamment, de “pratiques commerciales douteuses”, “flirtant avec les limites de l’honnêteté”, cherchant à ” alléger le porte-monnaie de leurs semblables” ou à “berner” des gens “en situation de précarité psychologique”, avaient pu blesser la partie civile, aucune n’imputait à celle-ci de faits précis portant atteinte à son honneur et à sa considération, les propos de M. [U] se limitant à des jugements de valeur et demeurant dans les limites admissibles de la liberté d’expression ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ;

 


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