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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10444 F
Pourvoi n° X 18-17.986
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
M. N… T…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° X 18-17.986 contre l’arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l’opposant à l'[…], société civile professionnelle, dont le siège est […] , anciennement dénommée société […], […], […], […], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T…, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'[…], après débats en l’audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. T….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR débouté M. T… de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE l’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ; qu’en l’espèce, la SCP […], en ayant diffusé à son personnel en avril 2009 une note de service rappelant les règles selon lui applicables en matière de droit à repos compensateur, en informant son personnel par mail du 29 janvier 2013 des modalités de la formation en anglais durant la pause déjeuner, en conviant les salariés à une réunion mensuelle de travail à 8h20 le mardi, a agi au vu et au sus de tous sans volonté de dissimulation à quiconque des modalités de rémunération et d’organisation du temps de travail de son personnel ; que l’interprétation erronée des dispositions légales et conventionnelles sus-visées relatives au temps de travail ne peut s’analyser en une volonté délibérée de l’employeur de dissimuler les heures de travail accomplies par le salarié ; que la demande de M. T… en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé n’est en conséquence pas fondée et qu’il en sera débouté par voie d’infirmation du jugement déféré ;
1°) ALORS QUE la dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu’en déboutant M. T… de sa demande au motif inopérant que l’employeur avait agi sans volonté de dissimulation à quiconque des modalités de rémunération et d’organisation du temps de travail de son personnel, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 8221-5, 2° du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU’en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l’intention n’était pas caractérisée par le refus de l’employeur, pourtant professionnel du droit, de modifier ses pratiques en matière de rémunération et de décompte du temps de travail après avoir eu la confirmation par la DIRECTTE de leur irrégularité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 8221-5, 2° du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et D’AVOIR débouté M. T… de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 19 septembre 2013 est ainsi rédigée : « Monsieur, A la suite de notre entretien du 6 septembre 2013, au cours duquel nous avons été amenés à évoquer les griefs que nous avions à vous reprocher, nous vous informons que nous avons pris la décision de licencier pour les motifs suivants 1. Maître U… E… est venue nous informer le 29 juillet 2013, au moment du retour de congé de Maître V…, que vous aviez contesté son autorité durant tout le mois de juillet et le mois d’août jusqu’à son départ en congé et refusé d’exécuter des tâches relevant de votre contrat de travail. Tout d’abord, le 1er juillet 2013, alors que Maître E… devait recevoir en urgence un rendez-vous […] et vous demandait de commencer le rendez-vous avec le client G… pour recevoir les actes de la succession, vous lui avez indiqué qu’il lui appartenait de mieux gérer son planning et que vous n’étiez pas à sa disposition. Nous vous rappelons que votre contrat de travail vous place sous la subordination de votre employeur et qu’à ce titre vous n’avez pas à contester les instructions de ce dernier sans motif légitime, ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce. Le même jour alors qu’elle vous priait de commencer le rendez-vous suivant et de simuler un calcul de plus-value pour le dossier J…, vous lui avez rétorqué que vous n’aviez pas le temps. Dans le même état d’esprit, durant les rendez-vous de Maître E…, le 4 juillet avec le client QL… (pour les pièces d’identité des clients) et le 12 juillet avec les Consorts A… (pour le plan de l’architecte et un acte dans la Gestion électronique des documents de l’étude), vous avez refusé de faire des photocopies prétextant un manque de temps pour le premier et le fait que ce n’était pas votre dossier pour le second. En outre, dans les dossiers P… le 9 juillet et W… le 22 juillet, vous avez systématiquement refusé d’effectuer de bon gré et sur premières demandes les corrections demandées par votre supérieur hiérarchique Maître U… E…, alors que la formulation que vous aviez employée était inadéquate juridiquement pour l’un ou linguistiquement pour l’autre. Le 23 juillet lors du rendez-vous […] reçu par Maître U… E… qui a duré jusqu’à 18h40, vous vous êtes permis de lui dire «pourquoi m’avoir fait rester si tard alors qu’il n’y a rien eu à modifier ? » alors qu’il entre dans vos tâches d’assister au rendez-vous lorsque votre employeur vous le demande et d’avoir un minimum de correction à son égard. Lors de l’arrêt de travail de Madame R… M…, les 22 et 23 juillet 2013,Maître U… E… a demandé à tous les membres du service de «se serrer les coudes» pour pallier cette absence et le surcroît de travail pouvant en découler. Vous lui avez alors répondu : « Il est hors de question pour moi de revivre le départ de D… (I…) et je le dirai à Me V…. R est hors de question que je fasse une minute de plus!». Le 9 août, Maître E… vous demandait pourquoi vous n’aviez pas réalisé la simulation de plus-value dans le dossier H… malgré sa demande expresse. Vous n’avez rien trouvé de mieux à répondre que la feuille de calcul automatisé n’étant pas disponible, vous ne pouviez pas le réaliser. Il entre pourtant dans vos compétences d’effectuer cette simulation, même à la main, grâce à l’analyse des textes publiés. De plus la feuille de calcul était déjà disponible dans le logiciel. L’analyse de ces faits démontre que vous n’avez pas pris conscience de vos obligations contractuelles. Votre contrat de travail vous place dans un lien de subordination juridique et vous engage, en tout premier lieu, à exécuter la prestation de travail convenue dans le respect des directives de l’employeur et les contraintes qu’impose votre appartenance à une structure organisée et votre intégration à une collectivité de travail. En agissant de la sorte, vous vous êtes placés dans un état de refus systématique limité et réitéré des instructions. Or je vous rappelle que le refus réitéré par un salarié d’exécuter des tâches relevant de son contrat de travail caractérise à lui seul une faute grave justifiant son licenciement. 2. Dans le prolongement de ces actes d’insubordination, vous avez adressé un courrier recommandé le 5 août 2013, à Me O… V… l’informant que deux demi-journées vous avait été décomptées à tort et que renseignement pris auprès de la DIRECCTE vous aviez droit de récupérer ces demi-journées. Il a été répondu à vos allégations du 5 août 2013 par lettre recommandée du 21 août 2013. Ceci étant, quel que soit le bien-fondé de votre réclamation, nous ne pouvons tolérer le ton que vous avez employé, ni votre comportement à l’égard de Me V… depuis son retour de congé ; comportement qui s’inscrit en droite ligne dans le comportement de votre attitude inacceptable à l’égard de Maître U… E…. À la lecture de votre courrier du 5 août, vous vous permettez tout d ‘abord de retirer le titre de Me V… en employant le terme « Monsieur ». Vous faites preuve se faisant d’une particulière incorrection. Mais qui plus est vous vous permettez de lui donner des ordres à exécuter « sans délai » au « sous quinzaine à compter de la réception de la présente », ce qui démontre de votre part à la fois une réelle incompréhension des règles de discipline au sein de l’entreprise et de modération à l’égard de votre supérieur hiérarchique. Pire, lors des entretiens avec Me O… V… en date des cinq et huit août 2013 et alors qu’en réalité une seule demi-journée vous avait été décomptée à tort, vous êtes emportés et avez tenu des propos volontairement vexatoires à l’encontre de ce dernier démontrant votre volonté manifeste de faire échec à son autorité : « Vous faites peu de cas de votre personnel », «Je ne supporte pas qu’on me prenne des congés payés quand vous fermez l’étude pour le passage du tour de France voler les congés payés !» ; la violence des propos employés, propos au demeurant à la limite de l’insubordination, est parfaitement intolérable. Nous vous rappelons à ce titre que votre qualité de salarié implique de votre part un devoir de correction vis-à-vis de votre hiérarchie et que les actes de violence physique ou verbale justifient à eux seul le licenciement immédiat pour faute grave voir lourde. 3. Non content de votre comportement inacceptable, vous avez suite à cet entretien adressé à Me V… un second courrier recommandé en date du 10 août 2013 dans lequel vous avez réitéré votre incorrection à son égard en employant à nouveau le terme «Monsieur». Toutefois votre incorrection a été accompagnée cette fois de propos excessifs et mensongers puisque vous lui imputez de vous avoir demandé de lui remettre votre lettre de démission et d’avoir ordonné à vos collègues de ne plus vous adresser la parole. Vous indiquez tout d’abord « vous m’avez expressément demandé de vous remettre ma lettre de démission ». Vous ajoutez ensuite « de même d’apprendre que vous avez, le même jour, ordonné à certains de mes collègues de ne plus m’adresser la parole ». Ces faits n’ont jamais existé que dans votre imagination. En effet, Me V… ne vous a jamais demandé de lui remettre votre lettre de démission pas plus qu’il n’a ordonné à certains de vos collègues de ne plus vous adresser la parole. K… et Y… nous ont affirmé et au besoin attesté n’avoir jamais reçu de consigne en ce sens de la part de Maître O… V…. Elles ont même indiqué que vous aviez participé le 9 août 2013 à un repas commun avec l’ensemble du service de Maître O… V…, ce qui, vous en conviendrez contredit totalement votre allégation d’isolement. Pis encore, Madame Y… est venue nous rapporter que vous lui auriez indiqué le 8 août que si nous ne faisions pas droit à votre demande, vous alliez «mettre le feu». Au-delà de la stupidité et de la violence des propos, cette menace dénote de votre part la perte du sens commun. Elle est d’autant plus intolérable que lorsque nous vous avons relaté cet incident lors de l’entretien, vous avez nié avoir proféré ces paroles. Vous l’avez de nouveau nié dans votre courrier recommandé du 8 septembre en ajoutant que nous nous rendions « complices de diffamation » et que « toute éventuelle attestation relatant des faits non avérés ferait objet d’une procédure judiciaire ». En réalité, des agissements que vous qualifiez de harcèlement moral, ne relèvent en réalité que de votre propre comportement outrancier et de contestation systématique de l’autorité. Ce comportement révèle qui plus est votre capacité à faire face à la moindre remarque des clients de l’étude ou de vos supérieurs hiérarchiques. Vous comprendrez que nous ne pouvons à l’évidence tolérer un tel comportement outrancier à l’égard là encore de votre supérieur hiérarchique. 4 -Egaré sans doute par votre emportement vous ajoutez dans votre courrier du 10 août 2013 « je souhaite vivement que ce différend aujourd’hui civil ne dérape pas vers un litige pénal » laissant poindre une menace de plainte pénale. La menace non-voilée proférée à l’encontre de Maître V… dépasse l’entendement. Quand bien même une erreur comptable a pu être commise pour une demi-journée de travail, ces propos démontrent là encore votre compréhension des règles régissant les relations de travail. 5. Depuis le début de ces événements vous entrez dans le bureau de Maître O… V… sans même lui dire bonjour et harcelez véritablement le personnel de l’étude avec l’étalage du conflit que vous entretenez avec lui. Plusieurs de vos collègues, Mesdames L… F…, X… K…, C… Y…, Monsieur B… Q…, sont venus se plaindre de vos agissements qui nuisent au bon fonctionnement de l’entreprise. Cet étalage qui s’assimile à du dénigrement ou nuit qui plus est au bon fonctionnement de l’entreprise dans la mesure où vous interrompez le travail de vos collègues pour leur faire part de vos doléances. 6. Lors des réunions mensuelles des cadres les premiers mardis de chaque mois il a été rappelé la nécessité de prendre des appels téléphoniques acheminés par le standard. Malgré plusieurs rappels à l’ordre, il nous a été rapporté par le standard et vos collègues de travail que vous vous aviez réglé la sonnerie de votre poste de façon quasi inaudible et que vous refusiez encore quasi-systématiquement de prendre les appels pour de nouveaux dossiers. Me E… vous demandant des explications, votre réponse a été : « je refuse de faire l’intendant de R… M… ». Il semble en fait que votre attitude de blocage soit due à votre incapacité à faire face aux demandes de la clientèle, vous rendant par là même agressif à leur endroit. À cet égard, Me E… a reçu Madame US… IY… le 22 juillet 2013 qui s’était déjà plainte de votre comportement agressif par courriels de juillet 2012, et qui a à de nouveaux indiqués qu’elle ne souhaitait pas que vous suiviez le moindre dossier la concernant. 7. Nous avons récemment relevé plusieurs erreurs commises dans vos dossiers personnels. Dans le dossier de vente PO… du mois de mars 2013 votre calcul de la plus-value s’est avéré erroné. Vous avez en effet pris comme base de calcul pour le prix de revient la valeur indiquée dans une attestation immobilière alors que vous n’êtes pas sans savoir que la valeur à retenir est celle figurant dans la déclaration de succession. La cliente a signé l’acte considérant qu’elle était exonérée de plus-value alors qu’elle aurait dû payer la somme de 24.213 €. Le 17 août dernier, lors d’une nouvelle vente, Madame PO… s’est étonnée du décompte concernant la plus-value dans la mesure où ce décompte ne correspondait en rien avec celui que vous aviez réalisé quelques mois plus tôt pour un montant approchant. Il a fallu lui expliquer que vous aviez commis une erreur lors de la première vente et que vous l’aviez exposé à un risque de redressement et de pénalités de retard. Une telle faute professionnelle de la part d’un cadre ayant cinq années d’ancienneté de pratique professionnelle de rédaction d’actes n’est pas convenable. Dans le dossier BL…, vous avez mis à la signature des clients du notaire une vente d’un bien grevé sans vérifier les conditions d’apurement de la situation hypothécaire. Lorsque le 27 août 2013 Madame Y…, devant recevoir la signature vérifiant le dossier et notamment la situation hypothécaire, vous a demandé s’il y avait un accord de mainlevée préalable, la seule réponse que vous avez formulée a été la suivante « ce n’est pas mon dossier ». Vous aviez pourtant été chargé du dossier à la demande de Me E…, depuis le départ de Madame R… M…, donc depuis le 24 juillet. Le 5 septembre 2013, Me O… V…, dans le dossier WT…, vous a demandé de modifier la désignation d’un bien immobilier dans une procuration à recevoir pour un confrère. Lorsqu’il a vérifié que vous aviez effectué les modifications sollicitées, il s’est aperçu que vous n’aviez corrigé celle-ci qu’en partie risque si vous aviez corrigé les 1.000° de copropriété, vous n’aviez pas modifié la description du bien qui s’avère être un 3 pièces et non un 5 pièces. 8. Nous avons constaté que malgré des instructions précise le dossier […] NI remis fin juillet n’était toujours pas soldé en comptabilité au 10 septembre. Il en était de même pour le dossier […] remis là encore fin juillet et non soldé au 10 septembre. 9. Courant juillet et encore au début du mois d’août Me E… vous a demandé de compléter le projet d’acte modificatif à l’état descriptif de division de la copropriété … demandé par son syndic le cabinet […], La collaboratrice du cabinet […] vous a contacté récemment et nous indiquer avoir tenté de vous joindre pendant tout l’été sans succès. Ce projet leur est indispensable pour pouvoir tenir l’assemblée générale à convoquer dès que possible. Avant son départ en congés le 9 août Maître E… avait insisté auprès de vous sur le fait que la période étant plus calme il était indispensable que vous avanciez sur ce dossier. Vérification faite vous n’avez pas travaillé ce dossier et vous n’y avez même pas inclus les pièces nécessaires à la rédaction de l’acte dont les titres de propriétés détenus par l’étude. 10. Le mardi 3 septembre dernier lors de la venue de Maître EC… LB… à la comptabilité où vous étiez, vous n’avez pas daigné répondre au bonjour collectif adressé à l’ensemble du personnel présent, ce que ce dernier vous a fait remarquer en le réitérant spécialement pour vous qui étiez le seul à ne pas avoir répondu. Lors de notre entretien du 6 septembre 2013 n’avait pas fourni l’explication nous appelons à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre. Vous comprendrez en effet que nous ne pouvons tolérer votre comportement depuis le début du mois de juillet qui met en cause la bonne marche de l’entreprise. Votre lettre recommandée du 8 septembre de contestation systématique de victimisation nous confirme en outre dans notre décision. Toutefois en raison de votre supposé lien d’amitié avec Monsieur RQ… V…, fils de Me O… V…, et malgré le fait que plusieurs des griefs qui vous sont reprochés auraient pu nous conduire à prononcer votre licenciement pour faute grave, nous vous informons que nous ne vous avons décidé de ne pas retenir cette qualification pour ne pas nuire à votre carrière. Néanmoins n’avons d’autre choix que de prononcer votre licenciement pour causes réelles et sérieuses » ; (
) que sur les critiques, dénigrement et violence verbale à l’encontre de Maître V…, ainsi la réitération de comportement dénigrant et outrancier accompagné de harcèlement du personnel, menace de plainte pénale, et incorrection envers Maître LB… ; que lié par un contrat de travail qui le place dans un lien de subordination juridique à l’égard de l’employeur, le salarié s’engage en tout premier lieu à exécuter sa prestation de travail dans le respect des directives de l’employeur et des contraintes qu’imposent son appartenance à une structure organisée et son intégration à une collectivité de travail ; qu’il est tenu d’un devoir de correction envers l’employeur ; que la lettre de licenciement se réfère aux propos et aux écrits de M. T…, lors d’entretiens avec Maître V…, les 5 et 8 août 2013, en s’exclamant « vous faites peu de cas de votre personnel »« je ne supporte pas qu’on me prenne des congés payés quand vous fermez l’étude pour le passage du tour de France vous me volez des congés payés» en déclarant à Me Y… vouloir «mettre le feu» ainsi que dans les plis recommandés du même jour et du 10 août dans lesquels M. T… appelle Maître V… « Monsieur » lui donne des ordres à exécuter «sans délai» ou «sous quinzaine» et va jusqu’à menacer l’employeur de plainte pénale ; que ces comportements, même s’inscrivant dans le climat conflictuel suivant la révélation par M. T… à Maître V…, le 5 août 2013, de sa dénonciation à l’administration du travail, dépassent la liberté d’expression de M. T… à l’occasion du différend salarial l’opposant à son employeur ; qu’il s’ajoutent à l’incorrection manifestée envers Maître V… accompagnée de propos excessifs et mensongers en imputant au notaire supérieur hiérarchique de lui avoir demandé de lui remettre une lettre de démission et d’avoir ordonné à ses collègues de ne plus lui adresser la parole, ainsi qu’à l’incorrection envers Maître LB… en ne répondant pas à un bonjour collectif en présence du personnel ; que le grief sera donc retenu ; que sur les dossiers non traités malgré les instructions de l’employeur notamment Stoppant, et copropriété … ; qu’il n’est pas établi que le grief de n’ avoir pas complété le projet d’acte modificatif de l’état descriptif de division de la copropriété …, demandé par le cabinet […], a bien été débattu lors de l’entretien préalable, dès lors que le salarié le conteste et que le courrier de réclamation du client est daté du 10 septembre ; qu’en revanche il est démontré que, bien qu’ayant demandé à M. T… de modifier la désignation d’un bien contenue dans une procuration adressée par un notaire de Montpellier, courant juillet 2013 Maître V… s’est aperçu le 5 septembre 2013 que l’erreur n’avait pas été complètement corrigée malgré ses instructions, ce qui ne saurait être qualifié d’erreur anecdotique de la part d’un cadre ayant cinq années de pratique notariale ; que le grief sera retenu ; que sur les erreurs commises dans les dossiers personnels et notamment PO…, BL…, WT… ; que dans un dossier de vente PO… du mois de mars 2013, M. T… a fait un calcul erroné de la plus-value conduisant la cliente à signer l’acte en considérant qu’elle en était exonérée alors qu’elle aurait dû payer la somme de 24.213 euros, erreur découverte le 17 août 2013, lors d’une nouvelle vente quand Mme PO… s’est étonnée d’un écart significatif avec le décompte établi par M. T… quelques mois plus tôt pour un montant approchant ; que ce grief est établi et sera retenu ; qu’il se déduit de ces motifs que même en l’absence de remarque préalable sur la qualité des travaux l’ensemble des griefs ainsi retenus à l’encontre de M. T…, qui caractérisent des manquements à l’exécution du contrat de travail constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
1°) ALORS QUE seul l’emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs constitue un abus de la liberté d’expression ; qu’en considérant que les propos et écrits de M. T… dépassaient la liberté d’expression sans toutefois relever, dans un contexte qu’elle a pourtant reconnu conflictuel entre les parties, aucun terme injurieux, diffamatoire ou excessif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1235-1, L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le salarié n’abuse de sa liberté d’expression que lorsqu’il use de termes diffamatoires, injurieux ou excessifs ; que ne constitue pas un abus le fait pour un salarié d’enjoindre son employeur de le rétablir dans ses droits dans les meilleurs délais ; que dans la lettre AR datée du 5 août 2013, visée par l’arrêt, M. T… a indiqué à son employeur les irrégularités commises en matière de décompte et de rémunération du temps de travail confirmé par la DIRECCTE et a sollicité la restitution « sans délai » des deux demi-journées décomptées à tort ainsi qu’une proposition de régularisation, « sous quinzaine », de toutes les heures indûment travaillées les années précédentes ; que dans le courrier daté du 10 août 2010, également visé par l’arrêt, M. T… a fait part de sa surprise face à la violence avec laquelle sa demande de régler amiablement les irrégularités relatives au temps de travail avait été accueillie par M. V… et a conclu être « toujours à la recherche d’une solution amiable » et souhaiter « vivement que ce différent aujourd’hui civil ne dérape pas vers un litige pénal » ; qu’en affirmant que les propos tenus dans ces deux courriers, à l’occasion d’un différend salarial entre les parties, dépassaient les limites admissibles de la liberté d’expression alors qu’ils ne comportaient aucun terme excessif, injurieux ou diffamatoire, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-1, L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE ne constitue pas un comportement fautif, passible d’une sanction disciplinaire, le fait pour un notaire assistant de s’adresser à un associé de l’Etude notariale qui l’emploie en l’appelant « Monsieur » ou de ne pas répondre à un « bonjour collectif » lancé à la cantonade ; qu’en se fondant sur des faits de cette nature pour juger le licenciement fondé, la cour d’appel a privé sa décision de base légal au regard des articles L. 1221-1, L. 1235-1, L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le licenciement motivé par des griefs considérés fautifs par l’employeur a un caractère disciplinaire ; que pour être fautifs les griefs relatifs à l’exécution de la prestation de travail doivent relever d’une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu’il résulte des termes mêmes de la lettre de rupture que le licenciement de M. T… a un caractère disciplinaire ; qu’en retenant que les deux « erreurs » reprochées à M. T…, l’une sur la désignation d’un bien contenue dans une procuration adressée par un notaire, l’autre sur le calcul d’une plus-value lors d’une vente justifiaient le licenciement prononcé sans caractériser en quoi ces deux erreurs procédaient d’une mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1331-1 du code du travail ;
5°) ALORS QU’en s’abstenant de répondre aux conclusions de M. T…, reprises à l’audience, qui faisait valoir que lors de la signature de la vente PO… du mois de mars 2013, il était absent et que l’acte avait été reçu et signé sous la responsabilité de Maître E…, notaire, à qui il incombait de vérifier l’exactitude des mentions qui y figuraient, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.