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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 octobre 2019
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1474 F-D
Pourvoi n° G 18-15.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W… R…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société S…, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
2°/ à M. C… S…, domicilié […] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Montcornetoise,
3°/ à la société Montcornetoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. R…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société S…, de M. S… et de la société Montcornetoise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. R…, engagé le 29 avril 2002 en qualité d’assistant logistique par la société transport S…, aux droits de laquelle est venue la société Montcornetoise, a été licencié pour faute lourde le 3 décembre 2010 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que les propos repris dans des articles de presse spécialisée portant dénigrement de l’entreprise ou de ses dirigeants sont expressément attribués au salarié ; qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats par celui-ci que les agissements dénoncés sont l’expression d’une réalité ; que la publicité volontaire et intentionnelle que leur a donnée le salarié est diffamatoire, excessive, et traduit une volonté de nuire à son employeur ;
Qu’en statuant ainsi, en faisant reposer sur le salarié la charge de prouver que les faits qu’il dénonçait n’étaient pas mensongers, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen ;