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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2019
N° RG 16/04417
AFFAIRE :
[W] [F]
…
C/
Me [I] [M] – Mandataire judiciaire de la Association PRESENCE 2000
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : Activités Diverses
N° RG : 15/00763
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe VIGNEAU
Me Maeva VANBERGUE
SCP HADENGUE & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1964 à ALGERIE, de nationalité Française
Représentée par Me Christophe VIGNEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2128
SYNDICAT CFDT SUD SANTE SOCIAUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe VIGNEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2128
APPELANTS
****************
AARPI de Me [I] [M] prise en la personne de Me [I] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Association PRESENCE 2000
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Maeva VANBERGUE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 161
Me [C] [B] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de Association PRESENCE 2000
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Maeva VANBERGUE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 161
Association PRESENCE 2000, en plan de redressement
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Maeva VANBERGUE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 161
L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA IDF Ouest, représentée par son directeur, M. [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 février 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Isabelle VENDRYES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Maryse LESAULT, Présidente,
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
****************
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme [W] [F] (ci-après Mme [F]) a été engagée en qualité d’assistante technique à compter du 16 juin 2008 par l’association Présence 2000. Elle a été nommée en tant que Responsable de secteur à compter du 1er février 2009, fonction à temps partiel validée définitivement par avenant du 1er février 2011.
Au dernier état, le salaire mensuel brut de Mme [F] s’élevait à 1.969,08 euros.
La convention collective applicable est celle de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des besoins et des services à domicile, du 21 mai 2010.
Mme [F] a été élue déléguée unique du personnel le 27 janvier 2010, mandat renouvelé le 27 janvier 2014 pour une période de quatre ans. Elle a été réélue déléguée du personnel le 9 janvier 2018
À la suite d’une agression sur le trajet de son travail le 7 mai 2012, Mme [F] a été arrêtée jusqu’au 20 août 2012. Elle a ensuite fait l’objet d’arrêts maladie, puis a repris son travail en mi-temps thérapeutique en février 2018.
Par requête du 13 octobre 2014, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de CERGY PONTOISE afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX est intervenu volontairement à la procédure.
Devant le bureau de jugement, Mme [F] a demandé de :
– voir condamner l’association PRESENCE 2000 à lui régler les sommes suivantes :
– 4.011,36 euros à titre d’indemnité de préavis et 401,14 euros au titre des congés payés afférents,
– 2.433,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et 243,37 euros au titre des congés payés incidents,
– 3.209,09 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnel,
– 24.068 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 52.883 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
– 24.068 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et violation de l’obligation de sécurité,
– 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi que le prononcé des intérêts au taux légal avec capitalisation, la remise des documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour et par document et la condamnation de l’association PRESENCE 2000 aux dépens.
L’association PRESENCE 2000 a fait l’objet d’un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 5 juillet 2016 la plaçant en redressement judiciaire.
Par jugement du 20 mars 2108, le tribunal de grande instance de Pontoise a homologué le plan de redressement de l’association PRESENCE 2000, Me [B] étant nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 29 juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
– débouté Mme [W] [F] de l’ensemble de ses demandes,
– débouté le syndicat CFDT SUD SANTE SOCIAUX de l’ensemble de ses demandes,
– condamné Mme [W] [F] à verser à l’association PRESENCE 2000 la somme de 1 euro symbolique au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– mis les éventuels dépens de la présente instance à la charge de Mme [W] [F].
Par déclaration du 5 octobre 2016, enregistrée le même jour, Mme [F] et le syndicat CFDT SUD SANTE SOCIAUX ont interjeté appel de la totalité du jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe, Mme [F] demande à la cour de :
– la dire recevable et bien fondée en son appel,
Et, statuant à nouveau,
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’association PRÉSENCE 2000,
– dire qu’elle produit les effets d’un licenciement nul, et, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
Et par conséquent,
– fixer sa créance comme suit :
– 3.938,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 393,83 euros au titre des congés payés afférents,
– 4.200,32 euros au titre de l’indemnité pour congés payés non pris,
– 3.938,16 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement (à parfaire),
– 24.068 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
– 80.732,28 euros au titre de l’indemnité pour violation de son statut protecteur (à parfaire),
– 24.068 euros à titre de dommages-intérêts pour les faits de harcèlement discriminatoire et la violation de l’obligation de sécurité,
– 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Intérêts au taux légal,
– remettre l’attestation d’employeur destinée au pôle emploi conforme à la décision et certificat de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, capitalisation des intérêts,
– condamner l’association PRÉSENCE 2000 aux dépens et frais d’exécution éventuels,
– dire que les condamnations au titre du licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse s’entendent nettes de CSG et de CRDS,
– dire la décision opposable à l’AGS.
Par dernières conclusions déposées au greffe, l’association PRESENCE 2000, Me [C] [B], commissaire à l’exécution du plan et Me [I] [M], mandataire judiciaire de l’association demandent à la cour :
– à titre liminaire, déclarer Me [C] [B] recevable et bien fondé en son intervention volontaire,
– confirmer le jugement rendu le 16 juillet 2016 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise,
– ce faisant, débouter purement et simplement Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions,
– débouter purement et simplement le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
En toutes hypothèses, écarter des débats les pièces obtenues en fraude ainsi que les attestations non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
– réduire les dommages-intérêts sollicités au titre du licenciement,
– débouter Mme [F] de sa demande d’indemnité pour violation du statut protecteur, et à titre infiniment subsidiaire le réduire à de plus justes proportions,
– réduire à de plus justes proportions l’indemnité de préavis,
– condamner Mme [F] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe, l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA d'[Localité 6], intimé, demande à la cour :
– confirmer le jugement qui a débouté Mme [F] de ses demandes,
Y ajoutant,
– mettre l’AGS hors cause au titre de la présente instance compte tenu de l’homologation du plan de redressement de l’association PRESENCE 2000,
Subsidiairement,
– limiter à 6 mois de salaires l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– réduire dans de plus justes proportions le quantum des demandes,
En tout état de cause,
– mettre hors de cause l’AGS concernant les indemnités de rupture et les dommages et intérêts sollicités par le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX,
– mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
– dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L.622-28 du code du commerce,
– fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
– dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail.
– dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 février 2019
Une mesure de médiation a été ordonnée entre les parties par arrêt du 13 mars 2019.
Suite à l’échec de la mesure, les parties ont été informées de la mise à disposition de l’arrêt au 23 octobre 2019.
MOTIFS,
1. Sur le harcèlement discriminatoire invoqué au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, Mme [F] fait valoir que l’association a procédé à plusieurs modifications de son contrat de travail sans requérir son accord, lui a notifié plusieurs sanctions injustifiées dans le but de porter atteinte à sa dignité et a eu, à son égard, une attitude hostile, intimidante et offensante rendant impossible la poursuite de son contrat de travail. Elle fait également valoir que l’association PRÉSENCE 2000 a commis divers actes de harcèlement en lien avec son mandat de déléguée du personnel;
Mme [F] soutient ainsi que son employeur a souhaité la démettre de ses fonctions.
Elle fait valoir que la direction de l’association PRÉSENCE 2000 a d’abord tenté de l’envoyer sur l’antenne de [Localité 7] pour occuper la fonction d’agent d’accueil mais que face à son refus, l’employeur lui a imposé une nouvelle qualification et de nouvelles fonctions.
Elle énonce qu’à son retour d’arrêt maladie en novembre 2013, elle a appris que son poste d’assistante technique n’existait plus tandis qu’elle est devenue «assistante administrative polyvalente» sans avoir signé aucun avenant.
Elle fait valoir qu’en réalité, elle effectuait des tâches de secrétaire et d’hôtesse d’accueil soit des fonctions moins qualifiées que celles d’un assistant technique, que dès le mois de novembre 2013, ses fonctions ont changées et la plupart des responsabilités qu’elle avait en tant qu’assistance technique ont été confisquées, et enfin qu’elle a été reléguée à l’accueil général au sein duquel sa fonction principale consistait à tenir le standard de l’association.
Mme [F] soutient également que ses relations de travail ont été dégradées à l’arrivée de Mme [R] dans l’entreprise en juin 2011, qu’elle a été en effet sanctionnée rapidement par cette dernière de façon totalement injustifiée et disproportionnée, que notamment, elle s’est vue notifier une mise à pied d’une journée alors qu’elle n’avait fait qu’une simple observation légitime sur le travail de Mme [X], qu’en outre le 22 février 2013, un avertissement injustifié lui a été notifié alors qu’elle n’était pas responsable des événements relatés.
La salariée soutient en outre que les faits de harcèlement à son encontre sont caractérisés par des comportements vexatoires et humiliants de la part de la direction de l’association PRÉSENCE 2000. Elle retient à cet égard le compte rendu de la réunion du CHSCT du 25 octobre 2013 à laquelle l’inspecteur du travail a participé, faisant état de la souffrance vécue par de nombreux salariés au sein de l’association PRÉSENCE 2000. Elle indique qu’elle a été victime de violence psychologique de la part de Mme [R], que la direction a demandé à certains salariés de l’association de la « surveiller », et a cherché à l’isoler d’autres salariés. Elle énonce que lorsqu’elle a refusé d’être mutée à [Localité 7], dans le but de la dénigrer publiquement, Mme [R] a choisi d’annoncer « officiellement » son refus d’être mutée lors d’une réunion de service et qu’elle a envoyé un courrier à l’équipe d’auxiliaires de vie de [Localité 7], la faisant clairement paraitre ici comme responsable de l’impossibilité d’ouvrir plus de deux jours par semaines cette antenne.
L’association PRESENCE 2000 s’oppose à la demande en faisant valoir qu’elle a bien envisagé de modifier les conditions de travail de Mme [F], mais dans un contexte précis qui n’a rien à voir avec des faits de harcèlement, l’ayant fait dans le cadre de l’organisation et à la restructuration de l’association.
L’association PRESENCE 2000 dément le fait que Mme [F] aurait subi un déclassement. Elle fait également valoir que la salariée n’a jamais occupé de poste de secrétaire ou d’hôtesse d’accueil et que ses fonctions de responsable de secteur ne lui ont pas été retirées.
L’employeur énonce également que les faits de harcèlement dont la salariée se prétend victime ne sont pas constitués, qu’elle n’a pas été déclassée, qu’elle a fait l’objet de deux sanctions pleinement justifiées, à 13 mois d’intervalle, qu’aucun élément ne vient corroborer l’isolement ou la surveillance dont se plaint la salariée.
L’association PRESENCE 2000 fait également valoir que Mme [F] n’apporte pas la moindre pièce prouvant l’existence d’une discrimination syndicale, et qu’elle a pu exercer son mandat et ses heures de délégation sans la moindre difficulté.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154 du même code prévoit, dans sa version applicable au litige, qu’en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
– Sur les modifications unilatérales des fonctions, des conditions de travail et la rétrogradation de Mme [F]
Il résulte ici des pièces produites qu’engagée en tant qu’assistante technique le 16 juin 2008, Mme [F] est devenue par avenant à son contrat, à compter du 1er février 2009, responsable de secteur, ce, les après-midis du lundi au vendredi à raison de 15 heures par semaine tandis qu’elle exerçait les fonctions d’assistante technique de 9h à 13h ces mêmes jours sous la responsabilité de Mme [X], laquelle partira de l’entreprise en février 2013 (pièce 43 de Mme [F]) pour être remplacée par Mme [D].
Ces doubles fonctions ont été également visées dans un avenant du 1er février 2011 aux termes duquel ses horaires en qualité d’assistante technique étaient fixés de 9h00 à 12h30, les pièces produites justifiant également que l’intéressée avait bénéficié auparavant d’une formation professionnelle de responsable de secteur en avril 2009.
La cour observe que l’avertissement notifié à la salariée le 22 février 2013 est fondé sur l’exercice de ses fonctions de responsable de secteur dont Mme [F] rappelle dans son courrier du 13 mars 2013 (page 2) qu’elle occupe le poste à mi-temps.
De même, au terme, le 3 novembre 2013, de son arrêt maladie, Mme [S], salariée, rend compte dans un courrier du 1er décembre 2013 (pièce 21 de Mme [F]) d’un incident concernant Mme [F] en se référant à ‘ses autres collègues responsables de secteur’.
Tant Mme [O] que Mme [V], également salariées, mentionnent avoir travaillé sous les ordres de Mme [F] responsable de secteur et assistante technique.
Lors de la procédure de licenciement initiée à son encontre en décembre 2013 et janvier 2014, la cour observe que l’employeur fait référence à ses deux fonctions d’assistante et de responsable de secteur tant dans le cadre de son rapport au comité d’entreprise du 27 décembre 2013 que dans celui de la demande d’autorisation de licenciement formulée le 8 janvier 2014 à l’inspecteur du travail.
Il est reproché dans ce cadre à la salariée des carences notamment dans l’exercice de ses fonctions de responsable soit l’établissement de plannings qu’elle n’aurait pas soumis à sa direction, la confirmation erronée de plannings lors d’une réunion de responsables du 21 novembre, le fait d’avoir quitté une réunion de responsables le 13 décembre.
Lors de la réunion du comité d’entreprise du 31 décembre 2013, Mme [F] fait explicitement référence à l’exercice de ses fonctions de responsable de secteur.
Si Mme [F] produit aux débats le courrier en date du 21 avril 2014 du syndicat CFDT Val d’Oise mentionnant qu’elle est cantonnée à l’accueil et à d’autres tâches administratives sans aucun lien avec ses contrats de travail dans le même temps où il lui a été retirées toutes fonctions pourtant stipulées dans ces derniers, force est cependant de constater que la salariée figure toujours en tant que responsable de secteur dans l’organigramme qu’elle produit en pièce 41 daté du 15 février 2014 tandis que par courrier du 2 juillet 2014, elle énonce elle-même que le 25 juin 2014, la direction est revenue sur un projet de réorganisation interne de l’équipe administrative et technique et qu’elle conserve son poste de responsable de secteur 5.
Aux termes d’un courriel du 4 juillet 2014 (sa pièce 56) elle fait référence aux tâches se rapportant à son poste de responsable de secteur, (dont l’encadrement des intervenants, les informations aux salariés et usagers, la mise en place de nouvelles missions, la gestion des urgences, l’interface avec les usagers) tandis qu’il est bien fait mention dans le rapport d’activité 2013 de l’association en date du 4 juin 2014 d’une responsable de secteur à mi- temps parmi les quatre que compte l’association.
Aux termes de son courrier du 29 mai 2018, l’intéressée fait également référence à ses fonctions de responsable de secteur.
Aucun élément ne vient donc corroborer la rétrogradation dont elle fait état relativement à cette activité.
S’agissant de ses fonctions d’assistante administrative dont Mme [F] fait état dans ses écritures de la modification à son retour d’arrêt maladie le 3 novembre 2013 en ce qu’elle est devenue contre son gré assistante administrative polyvalente et a été reléguée à l’accueil de l’association. Il se déduit de l’annexe à son contrat qu’en qualité d’assistante technique, l’intéressée était chargée d’assister un ou plusieurs responsables de secteur en établissant les devis, préparant les dossiers des nouveaux usagers, aidant à la planification de l’activité du personnel, à la régularisation et la planification des missions, aux démarches nécessaires au recrutement et à l’embauche outre l’exécution de travaux de classement, reprographie, tenue d’un standard, recueil d’information.
La cour observe que si l’employeur a proposé à Mme [F] au mois de novembre 2013 de travailler sur le site de [Localité 8] les lundi, mercredi et vendredi et à [Localité 7] les mardi et jeudi, il n’est pas spécifié dans l’avenant alors proposé que les fonctions devant être exercées à [Localité 7] seraient uniquement des fonctions d’accueil.
La procédure de licenciement initiée en décembre 2013 n’est pas fondée sur ce refus mais énonce certains griefs à l’encontre de l’activité de Mme [F] en qualité d’assistante administrative soit le fait d’avoir quitté une réunion d’équipe le 20 décembre, le fait de ne pas traité certains appels téléphoniques, le fait de prendre contact ou non avec une intervenante à domicile.
Les pièces produites (réunion du comité d’entreprise du 31 décembre 2013) justifient par ailleurs qu’en 2013, une réflexion a été menée au sein de l’association concernant la réorganisation des services administratifs, des postes d’assistantes de secteur étant supprimés en avril tandis que le partage des tâches entre les deux antennes de [Localité 8] et [Localité 7] était discuté.
La cour observe que ce projet, s’il soulève des inquiétudes de la part des salariés, ne concerne pas Mme [F] exclusivement.
Il apparaît que fin 2013, l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, a décidé de mutualiser les fonctions d’assistantes de secteur, le poste étant dès lors intitulé ‘assistant administratif polyvalent’, sans qu’il ne soit cependant justifié d’une modification des tâches à accomplir.
En effet, la liste des tâches du poste d’assistant administratif polyvalent dont Mme [F] fait état à la date du 5 mars 2013 comprend, à l’instar de celles visées en annexe de son contrat de travail, l’exécution des travaux administratifs courants et notamment la tenue d’un standard.
L’appellation ’employé administratif polyvalente’ ne peut donc venir justifier d’une rétrogradation de la salariée dans ses fonctions exercées jusque-là en qualité d’assistante technique, l’affirmation par la salariée de ce que son poste aurait été supprimé fin 2013 étant démentie par les mentions portées notamment sur le planning du mois de mars 2014, produit par ses soins, déclinant les horaires de la salariée au titre de ses fonctions d’assistance.
La cour observe par ailleurs que paradoxalement, Mme [F] fait valoir dans ses écritures avoir repris son activité au sein de l’association au mois de février 2018 et avoir été placée dans une situation particulière en cumulant les fonctions d’assistance technique et de responsable de secteur.
Ces éléments conduiront à écarter les moyens fondés sur la rétrogradation ou la modification unilatérale des fonctions de Mme [F]
– Sur les sanctions injustifiées
Mme [F] retient que les sanctions dont elle a fait l’objet sont constitutives d’un harcèlement discriminatoire ce, alors qu’en décembre 2011, elle avait opposé des critiques légitimes envers le travail de Mme [X] tandis que la mise à pied d’un jour dont elle fait l’objet le 19 janvier 2012 est disproportionnée.
Elle ajoute que l’avertissement en date du 22 février 2013 n’est pas non plus justifié, que de plus les griefs énoncés fin 2013 dans le cadre d’une procédure de licenciement à laquelle l’inspection du travail ne donnera pas son autorisation ne sont pas caractérisés.
La lettre du 17 janvier 2012 de l’association PRESENCE 2000 fait grief à Mme [F] de son emportement vis à vis de Mme [X] laquelle était alors responsable de secteur et en conséquence supérieure hiérarchique de l’intéressée, son assistante. L’employeur relève que la salariée s’est permise de critiquer en termes vifs sa supérieure et n’est pas venue à une réunion le 12 janvier afin de débattre de dysfonctionnements éventuels.
Aucun élément ne permet ici de retenir, que, dans les termes de la lettre du 25 janvier 2012 de la salariée, Mme [X] l’aurait insultée ou aurait eu une attitude ‘démesurée’ tandis qu’il n’est pas contesté le fait que la salariée ne s’est pas présentée à la réunion du 12 janvier.
Ces éléments ne permettent pas de remettre en cause la mise à pied disciplinaire d’une journée.
L’avertissement du 22 février 2013 est fondé sur le défaut de prise en compte par Mme [F] d’un appel d’une auxiliaire de vie faisant part d’un arrêt de travail le 18 janvier 2013, de sa carence à effectuer le remplacement de Madame [G] le 19 janvier en faisant appel à l’astreinte, du manque de rigueur dans son travail se déduisant de ces éléments.
La cour observe ici qu’aux termes d’un courrier argumenté, la salariée a explicité à son employeur avoir pris en considération l’appel de l’auxiliaire de vie laquelle a contacté l’astreinte à 17h50 le 18 janvier et n’avoir par ailleurs reçu l’arrêt maladie de Mme [G] sur son bureau que le lundi 21 janvier.
Au vu de ces éléments explicatifs et non démentis par l’association PRESENCE 2000, il convient de retenir que l’avertissement du 22 février 2013 n’est pas justifié.
S’agissant de la procédure de licenciement diligentée fin décembre 2013, il convient d’observer que, contrairement à ce que retient Mme [F] dans ses écritures, cette procédure n’est pas diligentée en raison de son refus de se rendre deux jours par semaine sur le site de [Localité 7],
En effet, la note à l’attention des membres du comité d’entreprise du 23 décembre 2013 produite aux débats concernant cette procédure vise son défaut de traitement de dossiers depuis son retour le 4 novembre, un échange téléphonique violent avec une collègue (l’intéressée aurait jeté le combiné téléphonique sur le bureau), un appel téléphonique à l’inspecteur du travail en présence d’intervenantes à domicile, son irrespect de la procédure de transmission des plannings au service ressources humaines le 8 novembre et des délais d’expédition de plannings pour le 26 novembre, son dénigrement du travail d’autres salariés, son absence à des réunions de travail de responsables de secteur, des débordements et la prise d’initiatives sans information de sa hiérarchie.
Il n’a pas été produit la lettre de l’inspection du travail ayant refusé l’autorisation de licenciement de la salariée protégée.
Les courriels dont Mme [F] fait état de la part de M. [T] [N], alors évaluateur externe, pour caractériser une ‘stratégie perverse’ de sa direction ( sa pièce 43-1) restent relatifs à l’avenant au contrat de travail qui sera proposé à l’intéressée au mois de novembre 2013, la cour notant que Mme [R] énonce à cette occasion qu’en cas de refus de Mme [F], il conviendra de lui faire une nouvelle proposition, l’inspecteur du travail devant être en tout état de cause, saisi.
Ces éléments ne laissent pas préjuger d’une volonté arrêtée de licencier Mme [F], le courriel de M [N], en date du 16 novembre 2013, faisant part d’un avis personnel de cet évaluateur externe sur la salariée mais aussi sur un autre prénommé ‘[L]’ sans que la cour ne constate que la direction en partage les termes.
Ces éléments ne permettant pas de constater une violation par l’employeur des droits de la salariée ou une stratégie visant à l’exclure sans motifs de la communauté de travail, les moyens développés de ce chef doivent être rejetés.
– Sur les humiliations et vexations
Mme [F] fait ici valoir que les faits de harcèlement sont également caractérisés par les comportements vexatoires et humiliants de la part de la direction.
Elle fait état plus précisément de l’attitude de Mme [R], des plaintes du salarié concernant la gestion du personnel, d’un climat social tendu. Elle fait valoir qu’elle est tout particulièrement victime de cette violence psychologique, l’inspection du travail ayant été saisie.
Elle relève notamment que la direction a demandé à certains salariés de la surveiller, que dans le but de la dénigrer, Mme [R] a décidé d’annoncer officiellement son refus de travailler sur le site de [Localité 7].
La cour relève que Mme [R] a été nommée directrice au mois de juin 2011 jusqu’au 8 février 2014.
Le courrier du 17 décembre 2012 d’un collectif de salariés, celui du 24 octobre 2013 de l’inspection du travail, le compte rendu du CHSCT du 25 octobre 2013 dont fait état Mme [F] n’ont pas trait à celle-ci personnellement mais visent des problématiques collectives telle la désignation des membres du CHSCT.
La pétition communiquée est signée par 12 auxiliaires de vie sans lien avec la salariée.
Dans son courrier du 1er décembre 2013 , Mme [S] vise la défense que celle-ci a prise d’une collègue Mme [Z] vis à vis de Mme [R] le 29 novembre 2013 tandis que dans son attestation du 21 février 2015, Mme [V] vise une altercation entre la directrice et l’appelante en février 2013.
Ces deux altercations dont les termes ne sont pas par ailleurs circonstanciés restent donc ponctuels, espacés de plusieurs mois, sans qu’il ne puisse en être déduit une volonté d’humilier ou de vexer la salariée.
Il n’est pas produit non plus la réponse de l’inspecteur du travail au courrier adressé par Mme [S] le 1er décembre 2013.
L’énoncé par le syndicat CFDT Val d’oise, dans sa lettre du 2 avril 2014, de ce que Mme [F] serait sur ordre de M. [N] surveillée par d’autres salariés a donné lieu, de la part de M. [J], président, à la tenue d’une réunion le 8 avril 2014 et à des lettres de sa part et de M. [N] les 14 et 15 avril 2014 dénonçant son caractère diffamatoire.
La cour observe qu’aucune réponse permettant d’étayer un tel énoncé n’est apportée, qui préciserait notamment l’identité des salariés susceptibles d’être impliqués.
Le courrier de Mme [R] faisant part du refus de Mme [F] de travailler sur le site de [Localité 7] est pour sa part adressé le 6 décembre 2013 à M. [J], Mme [Y], M. [A] et M. [N] et non pas à l’équipe d’auxiliaires de vie comme mentionné par l’appelante dans ses conclusions.
– Sur le caractère discriminatoire du harcèlement invoqué
Dans ses écritures, Mme [F] rappelle que la liberté syndicale est une liberté constitutionnellement reconnue et retient que les divers actes de harcèlement dont elle a fait l’objet sont en lien avec son mandat de déléguée du personnel.
La cour n’a cependant pas retenu la matérialité des faits par elle dénoncés relativement à la modification de son contrat de travail, sa rétrogradation, la suppression de ses fonctions non plus que le caractère injustifié de la mise à pied conservatoire de janvier 2012 ou le détournement de la procédure de licenciement initié en décembre 2013 ainsi que les humiliations et vexations dont elle aurait fait l’objet de la part de la direction.
S’il a été retenu que l’avertissement en date du 22 février 2013 n’était pas justifié, aucun élément ne permet de rattacher cette sanction aux fonctions de Mme [F] en qualité de déléguée du personnel alors qu’elle était strictement motivée par l’exercice par la salariée de ses fonctions professionnelles.
Aucun élément ne vient non plus caractériser des difficultés liées à l’exercice par Mme [F] de ses mandats, la salariée ne justifiant pas de dysfonctionnements à cet égard la concernant personnellement.
Il s’ensuit en conséquence qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement discriminatoire n’est pas démontrée ce qui doit conduire à rejeter la demande indemnitaire de ce chef.
2. Sur la violation de l’obligation de sécurité
Mme [F] soutient qu’en raison des relations délétères de travail, elle a fait l’objet d’arrêts de travail, qu’elle s’est vue contrainte de suivre une thérapie avec une psychologue clinicienne.
Elle fait valoir que l’association PRÉSENCE 2000 avait parfaitement été alertée à plusieurs reprises de la situation, notamment par l’inspecteur du travail mais qu’en l’absence d’actions quelconque pour régler la situation, l’employeur est fautif et a violé son obligation générale de sécurité.
Elle énonce que lors de sa reprise d’activité en février 2018, elle a été placée par la médecine du travail en mi-temps thérapeutique, que cependant dès le 2 mai 2018 elle a fait l’objet d’un rappel à l’ordre tandis que l’organisation de son travail n’était pas compatible avec son état de santé ce qui a conduit la médecine du travail à la mettre en arrêt.
Les pièces produites aux débats justifient que Mme [F] a été en arrêt de travail du 9 mai 2012 au 18 mai 2012, du 6 juin 2012 au 19 août, qu’elle a travaillé en mi-temps thérapeutique du 20 août 2012 au 14 novembre 2012, puis à temps plein du 15 novembre 2012 au 7 mars 2013. Elle a été ensuite en arrêt du 8 mars 2013 au 1er novembre 2013, puis a travaillé à temps plein du 2 novembre au 9 décembre 2013, puis en arrêt du 10 décembre 2013 au 2 mars 2014 pour revenir à temps plein du 3 mars 2014 au 26 juin 2014. Elle a de nouveau été en arrêt à compter du 27 juin 2014.
Il est produit ensuite aux débats un arrêt de travail à compter du 18 décembre 2015, des visites de la médecine du travail en date du 7 février 2018, 16 mars 2018, 29 juin 2018, 16 octobre 2018 se référant à son travail en temps partiel thérapeutique, une lettre de la directrice, Madame [C], en date du 19 décembre 2018 relativement à la répartition de ses tâches de responsable de secteur et d’assistante technique de secteur.
Mme [F] communique un certificat médical de la médecine du travail en date du 9 janvier 2019 visant une importante problématique de communication et de respect de sa place dans l’entreprise , le médecin retenant dans les termes d’une visite effectuée le 9 janvier 2019 que Mme [F] ne peut tenir un poste actuellement, relève de la médecine de soins et nécessite d’être revue au moment où elle reprendra le travail.
La déclaration d’accident de travail en date du 25 mai 2012 indique que Mme [F] s’est fait agresser sexuellement et voler en se rendant à une visite médicale obligatoire. Elle évoque le traumatisme psychologique subi par la victime.
Aux termes de son courrier du 28 février 2014, l’assurance maladie du Val d’Oise rend compte à l’employeur de ce qu’après examen, le médecin conseil relie la situation médicale de la salariée au 10 janvier 2014 aux faits survenus le 7 mai 2012.
Le courrier du 22 juillet 2015 fait état du même constat relativement à la situation médicale de Mme [F] au 26 juin 2015.
Ces derniers courriers ne permettent pas de faire un lien entre les conditions de travail telles que dénoncées par Mme [F] et son état de santé, le facteur déterminant expliquant la détérioration de celui-ci restant l’agression dont elle a fait l’objet le 25 mai 2012.
Il est justifié par les pièces produites que tenant compte du mi-temps thérapeutique dont fait l’objet l’intéressée, l’association PRESENCE 2000 a pris la mesure de sa charge de travail, qu’ainsi Mme [F] avait notamment en charge, le 2 mai 2018, de cinq dossiers usagers représentant 242 heures de prestations par mois alors que la charge moyenne des ‘heures usagers’ par responsable de secteur à temps complet est de 2500 heures, qu’elle a été accompagnée par deux collègues responsables de secteur lors de sa prise en main d’un nouveau logiciel de travail lors de son retour le 7 février 2018.
Le rappel à l’ordre en date du 2 mai 2018 ne fait d’ailleurs pas suite directement à son retour au travail en date du 7 février tandis que l’employeur se limite alors à lui demander de respecter précisément les procédures internes.
La cour observe que tandis que la salariée se plaint, dans le cadre des présents débats, d’avoir vu ses fonctions de responsable de secteur et d’assistante technique supprimées ou limitées, elle reproche contradictoirement à son employeur en 2018 cette double responsabilité.
Ces éléments ne permettent pas de retenir, dans les termes des moyens soulevés, une violation par l’employeur de son obligation de sécurité et la demande de dommages et intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Dès lors, étant retenu que le défaut de justification de l’avertissement du 22 février 2013 ne saurait à lui seul constituer un manquement suffisamment grave de l’employeur de nature à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, la demande de ce chef sera rejetée de même que l’ensemble des demandes subséquentes.
L’atteinte à l’intérêt collectif à la profession n’étant par ailleurs pas justifiée au regard des éléments susvisés retenus par la cour, la demande de dommages et intérêts du syndicat CFDT Santé sociaux sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
En l’absence de condamnation en paiement prononcée à l’encontre de l’association, laquelle est par ailleurs, en plan de redressement, l’AGS a lieu d’être mise hors de cause.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
MET HORS DE CAUSE l’Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 6],
VU l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [F] à payer à l’association PRESENCE 2000 la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes de ce chef,
CONDAMNE Mme [W] [F] aux dépens.
– Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,