Diffamation : décision du 20 février 2020 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/05742

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Diffamation : décision du 20 février 2020 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/05742
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 20 FÉVRIER 2020

N° 2020/ 91

Rôle N° RG 18/05742 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCGZZ

[T], [P], [I] [G]

C/

[J] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Jean-François JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 06 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05520.

APPELANTE

Madame [T], [P], [I] [G]

née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 18]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Patrice ROMEO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Carol SANOSSIAN, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [J] [Y]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 15]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Roby ALBERTIN, avocat au baureaU de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2020 en chambre du conseil. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Thierry SIDAINE, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

M. Thierry SIDAINE, Conseiller

Madame Catherine DUBOIS-BREUIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2020.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Président et Faustine NIEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M.[J] [Y] et Mme [T] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 17] (République Dominicaine), mariage transcrit le 11 décembre 2000, un contrat portant adoption du régime de séparation de biens étant reçu le 19 octobre 2000 par Maître [O], notaire au [Localité 9].

Aucun enfant n’est issu de cette union.

A la suite de la requête en divorce déposée par l’époux le 20 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a, par ordonnance de non conciliation en date du 15 septembre 2015 , autorisé les époux à introduire l’instance .

Suivant arrêt en date du 31 mars 2016, la cour d’appel d’Aix en Provence, M. [Y] a été condamné à verser à son épouse une pension alimentaire d’un montant mensuel de 300 euros au titre du devoir de secours.

Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2015, M.[Y] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil.

Par jugement du 6 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a :

– prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;

– ordonné si besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties;

– condamné Monsieur [J] [Y] à payer à Madame [T] [G] une

prestation compensatoire en capital d’un montant de 20.000 euros ;

– rappelé qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

– dit qu’en ce qui concerne leurs biens le jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 09 mai 2012;

– condamné Monsieur [J] [Y] à verser à Madame [T] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– débouté Monsieur [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;

– condamné Monsieur [J] [Y] à payer à Madame [T] [G] la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– débouté Monsieur [J] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

– débouté Monsieur [J] [Y] de sa demande d’amende civile ;

– condamné Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;

– rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Mme [T] [G] a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d’appel de céans en date du 30 mars 2018 sur ses dispositions relatives au quantum des sommes allouées , à savoir la somme de 20.000 euros, montant de la prestation compensatoire que M. [J] [Y] a été condamné à payer, la somme de 5.000 euros, montant des dommages et intérêts que M. [J] [Y] a été condamné à lui payer.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions, Mme [T] [G] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en date du 6 mars 2018 rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de NICE en ce qu’il a reconnu que M. [Y] avait commis un adultère, et eu un enfant hors mariage, et en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;

– le confirmer en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à son épouse 2.000 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,

– l’infirmer en toutes ses autres dispositions, et statuant à nouveau :

– juger que M. [Y] a réellement poussé son épouse Mme [G] à subir une multitude de FIV pour avoir un enfant, qu’il a également fait pression sur elle pour qu’elle accepte de recourir à une insémination artificielle avec l’ovule d’une donneuse, ainsi qu’à l’adoption ;

– constater qu’alors que la santé physique et psychologique de l’épouse était grandement fragilisée par tous ces traitements, et par leur échec, M. [G] a trahi son épouse en ayant un enfant hors mariage, avec une autre femme ;

– Vu les certificats médicaux et attestations produits,

– constater que Mme [G] a subi des violences physiques de son époux à compter de début 2010 ;

– condamner M. [Y] à indemniser son épouse du préjudice subi, en lui allouant en réparation la somme de 20.000 € pour chacune des fautes, soit 60.000 € ;

– constater que M. [Y] ne démontre aucun des griefs qu’il allègue à l’encontre de son épouse ;

– le débouter de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse, et de sa demande de dommages et intérêts à son encontre ;

– constater qu’au contraire, M. [Y] n’a de cesse que d’accuser son épouse de griefs fallacieux, de la faire passer pour folle et malhonnête, à seule fin de lui nuire ;

– juger que de tels actes justifient le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux ; prononcer le divorce, aux torts exclusifs de M. [Y] ;

– Vu les attestations, et le constat d’huissier produits,

– constater qu’il lui a infligé, et continue à lui infliger en cours de procédure, des violences morales, lui rejetant sans cesse la faute, et tentant de la culpabiliser perpétuellement ;

– Vu les statuts de la Sté YouMOVE, les factures de l’Hôpital Princesse [Localité 10],

– constater que M. [Y] demeure en fait à [Adresse 11] ;

– Vu les photographies de la résidence PLEIN CIEL, et notamment de la boîte aux lettres,

– constater que M. [Y] y réside, en concubinage avec Mme [M] ;

– constater que M. [Y] n’a pas déféré à l’injonction de produire: la déclaration de ses revenus et charges, selon modèle fourni par la Juridiction, son dernier avis d’imposition ;

– constater que les statuts de la Sté YOU MOVE démontrent sa qualité de gérant non salarié, mais que M. [Y] cache les revenus afférents à cette fonction ;

Vu les articles 270 et suivants du Code Civil,

– constater la disparité de niveaux de vie résultant du divorce, tant au niveau des salaires des époux, que de leurs droits à la retraite prévisibles ;

– condamner M. [Y] à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital, d’un montant :

– A titre principal de 70 543 euros

– Subsidiairement, de 65.835 €.

Vu l’article 1240 du Code Civil,

– condamner M. [Y] à verser la somme de 60 000 € en réparation du préjudice découlant de l’acharnement thérapeutique (20 000 €), des violences physiques et psychologiques, et de la relation adultérine à des fins procréatives (20.000 €), et de la naissance d’un enfant d’une autre femme pendant le mariage (20 000 €) ;

Vu le contexte de tentatives de PMA, vu l’état physique et psychologique dans lequel se trouvait Mme [G] de ce fait, et vu l’article 266 du Code Civil,

– condamner M. [Y] à lui verser 40.000 € en réparation du préjudice d’une particulière gravité, découlant du divorce ;

Vu les conclusions d’appel incident de M. [Y],

– constater qu’il ne rapporte pas la moindre preuve de ses griefs envers l’épouse ;

– dire que Mme [G] n’a commis aucune faute constituant une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage ;

– le débouter de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;

Vu les pièces de procédure,

– constater que Mme [G] n’a commis aucune faute, ni aucun abus de procédure qui justifierait sa condamnation à une amende civile ;

– débouter M. [Y] de sa demande à ce titre ;

– débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– condamner M. [Y] sur ce fondement au paiement à Mme [G] de la somme de :

– 3 000 € au titre de la procédure d’appel,

– Outre 2.000 € pour la procédure de 1ère instance,

– mettre à sa charge les entiers dépens de 1ère instance et d’appel.

Mme [T] [G] relève que M. [Y] tente de profiter de la formulation de sa déclaration d’appel pour prétendre que l’appel ne porterait pas sur les causes et griefs, mais sur les seules conséquences financières.

Elle dit que l’effet dévolutif de l’appel partiel, qui porte sur le quantum des condamnations prononcées à l’encontre de M. [Y], implique que la cour rejuge le montant des indemnisations et prestation compensatoire allouées qui ne peuvent s’apprécier que par un examen précis des fautes commises par l’époux.

Ainsi l’appel sur le montant de l’indemnisation venant réparer le préjudice subi, porterait nécessairement aussi sur les chefs du jugement qui en dépendent.

Mme [T] [G] dit qu’elle a subi un lourd préjudice du fait de son époux qui était obnubilé par le désir de devenir père, et l’a contrainte de poursuivre des tentatives de PMA (procréation médicalement assistée) malgré de multiples échecs, au détriment de sa santé.

S’agissant des violences conjugales, elle rappelle que M.[J] [Y] a été relaxé par le tribunal correctionnel de Draguignan. Toutefois elle explique qu’une dizaine de FIV a été opérée que l’une a abouti à une grossesse, mais qu’un avortement spontané y a mis fin, qu’au lieu de la laisser se remettre de ce lourd suivi, et du traumatisme de la perte de l’enfant tant espéré, M. [Y] a souhaité recourir à une insémination artificielle avec donneur, en Belgique ou en Espagne et n’a pas supporté son refus de la seule solution lui permettant d’être père.

Sur la pression psychologique de son mari, Mme [G] dit avoir cédé, et une procréation médicalement assistée avec l’ovule d’une donneuse a été fixée au 12.11.2010. Elle n’a cependant pas eu lieu, M. [Y] ayant recouru, à son insu, à une insémination artisanale avec une autre femme. C’est alors qu’il aurait commencé à la battre, le début des violences physiques se situant précisément 9 mois avant la naissance de [X], l’enfant qu’il a eue de Mme [A], hors mariage.

Elle soutient que les photos versées au débat et les certificats médicaux du Dr [W] établissent la preuve de ces violences et que ses voisins, sa fille et de très nombreux proches attestent de son dépérissement et des violences conjugales.

Elle dit avoir miraculeusement survécu aux violences de son mari, physiques comme psychologiques, et aux 10 traitements auxquels il l’a poussée pour assouvir son besoin de paternité.

L’aveu de violences serait contenu dans son courrier de rupture du 16 avril 2012 retranscrit par huissier suite à la notification du jugement de 1ère instance.

Elle dit que si elle a poursuivi la vie commune c’est uniquement parce qu’elle n’était pas en état de quitter son époux, et qu’il a fallu que celui-ci atteigne un paroxysme de violence le 15 avril 2012, en lui causant une plaie profonde du coude droit, et décide lui-même de quitter le domicile, pour que la vie commune cesse.

Elle explique qu’elle ne peut plus travailler normalement, étant sans cesse en arrêt maladie et précise qu’il lui a été diagnostiqué récemment une tumeur du nerf acoustique gauche.

Elle dit que la somme allouée par le jugement contesté de 5.000 €, en retenant un seul grief contre l’époux ,l’adultère et la naissance d’un enfant hors mariage, est indécente au regard de la souffrance qu’a engendré chez elle le fait que son conjoint se soit détourné d’elle, faute de pouvoir lui donner un enfant, et que de surcroît, il l’ait maltraitée, violentée, et l’ait abandonnée seule à son profond désespoir.

Elle explique qu’après les graves violences subies de son mari, épuisée par les traitements hormonaux lourds, détruite par la séparation et le sentiment d’abandon, elle a fait deux tentatives de suicide .

Depuis le départ de son époux, elle dit avoir assumé seule ses problèmes de santé, sans la moindre aide la part de son époux qui a totalement failli à son devoir de secours.

Elle soutient que M.[J] [Y] l’a harcelée pour vendre la maison qu’ils avaient acquise ensemble et l’a poussée à quitter le domicile, malgré son état de santé.

En application de l’article 266 du Code Civil, Mme [T] [G] sollicite la condamnation de M. [Y] à lui payer 40 000 euros.

S’agissant de la prestation compensatoire, Mme [T] [G] se réfère à :

– la durée du mariage (presque 20 ans à ce jour),

– son état de santé démontré, très dégradé à cause des mauvais traitements infligés par l’époux, et des nombreuses FIV auxquelles il l’a incitée à recourir,

– la dégradation consécutive de sa situation professionnelle, dont l’évolution a été plus qu’entravée par son état physique et psychologique, imputable à l’époux,

– la diminution de ses droits à la retraite, conséquence des nombreux arrêts maladie subis, et de l’arrêt de la progression de son cursus professionnel,

– la disparité de leur patrimoine estimé ou prévisible.

Elle relève que M. [Y] est devenu propriétaire d’un bien immeuble, en cours de procédure alors qu’elle est toujours en location et survit comme elle le peut.

Elle précise avoir acquis, des parts de la SCI JR de [Localité 10] du 6 mars 2017 et que l’immeuble de la SCI JR de [Localité 10] a été vendu, le 28/12/2018 au prix de 300 000 € et que le solde disponible étant de 108 203 €, partagée par moitié entre les associés, elle a perçu 54 101,50 €.

Mme [T] [G] note qu’en 2016, M.[J] [Y] a perçu 44 306 euros de salaires ce qui représente un salaire moyen de 3692 euros par mois qu’il a perçu des salaires plus importants en 2017.

Sa déclaration de patrimoine du 20.12.2019 évalue sa résidence principale, sise [Localité 8] dans le Var, à 210 000 €, et mentionne un crédit en cours de 163 625 €

Les statuts de YOUMOVE, qu’il n’a communiqués qu’après sommations itératives, démontrent sa qualité de gérant non associé mais ne précisent aucune contrepartie financière, ce qui serait plus que suspect.

Mme [T] [G] dit qu’il est vraisemblable que M.[J] [Y] cache les revenus procurés par cette activité de gérance.

Elle affirme que les photos de l’immeuble sis « [Adresse 11] », prises par elle, démontrent que M. [Y] y réside bien, en concubinage avec Madame [M].

Mme [T] [G] dit qu’elle perçoit 1619 € par mois et que ses ressources sont bien moindres, du fait des arrêts de travail, sans cesse renouvelés depuis le 05.07.2018 . Elle chiffre ses charges fixes à 2.518 euros par mois

Elle rappelle sa qualité de travailleur handicapé par décision du 27 août 2018.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions, M.[J] [Y] demande à la cour de :

A titre principal,

Vu l’acceptation tacite de la motivation du Premier Jugement,

– déclarer irrecevable 1 ‘argumentation développée devant la Cour par Madame [G] ainsi que les pièces produites relatives aux prétendues violences morales psychiques et physiques de 1’époux ainsi qu’aux pressions prétendument exercées par ce dernier au titre des diverses tentatives de procréations médicalement assistées et autre mise en vente de l’ancien domicile conjugal.

Vu les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile,

Voir déclaré recevable et bien-fondé son appel incident,

En conséquence,

– voir reformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux au titre de la naissance illégitime d ‘un enfant pendant les liens du mariage et prononcé sa condamnation au paiement d’une somme de 5000 E de dommages intérêts.

– faire droit à sa demande reconventionnelle,

En conséquence,

– voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [G] au regard des scènes d’hystérie dont elle s’est rendue responsable durant le mariage, de la substitution des effets personnels de l’époux, du vol des économies du couple de ses allégations mensongères de violences à l’égard de son mari de sa relation adultérine commise pendant la procédure de divorce.

En conséquence,

– la condamner au paiement d’une somme de 10.000 euros sur la base de l’article 266 du Code civil outre la somme supplémentaire de 10.000 euros sur la base l’article 1240 Code civil correspondant à l’indemnisation du préjudice moral subi par l’époux,

Vu les dispositions de l’article 270 et 271 du Code civil

– voir réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a alloué à l’épouse une prestation compensatoire, en 1’absence de disparité de revenus entre les époux

– condamner Madame [G] au paiement d’une somme de 4000 euros sur la base article 700 du CPC outre aux entiers dépens de première instance et cl”appel distrait au profit de la SCP JOURDAN sous sa due affirmation de droit À titre subsidiaire, Pour le cas où par impossible l’argumentation développée par l’appelante principale sur les griefs de violences et autres pressions psychologiques serait déclare recevable, Vu les dispositions des articles 242 et 244 du Code Civil – infirmer le premier Jugement en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux En conséquence, – faire droit à la demande reconventionnelle en divorce de Monsieur [Y] aux torts exclusifs de l’épouse ;

– au regard des scènes l’hystérie dont elle s’est rendue responsable durant le mariage, de la substitution des effets personnels de l’époux, du vol des économies du couple, de ses allégations mensongères de violences à l’égard de son mari, de sa relation adultérine commise pendant la procédure de divorce. voir débouter Mme [G] de demande en paiement de la somme de 100.000 euros de dommages intérêts ;

Sur les mesures accessoires au divorce

– voir rejeter toute demande de prestation compensatoire au visa des dispositions des articles 270 et 271 du Code Civil, en l’absence de disparité de revenus occasionnés par la rupture du lien conjugal – débouter l’épouse de sa demande en paiement de l’article 700 du CPC et de prise en charge des dépens de la procédure d’appel

– la condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 4000€ sur la base de l’article 700 du CPC outre aux dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la. SCP JOURDAN sous sa due affirmation de droit.

M.[J] [Y] dit que Mme [T] [G] poursuit sa stratégie visant à retarder le prononcé du divorce en prolongeant de facto le versement de la pension alimentaire à son profit

Au regard :

– de la déclaration mensongère de Madame [G] quant à la véritable nature de son affection (neurinome) volontairement qualifiée de tumeur au cerveau engageant son pronostic vital à l’effet d’obtenir la fixation prioritaire de l’appel de l’ordonnance de non conciliation et la réformation subséquente de cette dernière, constitutive d’un acte de malice;

– du caractère manifestement abusif et infondé de l’incident diligenté par I’épouse devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice;

-des initiatives renouvelées de Madame [G] visant à retarder l’issue du litige à l’effet d’augmenter le montant de la pension alimentaire caractéristiques d’un abus de droit;

– de la communication tardive de ses dernières pièces et conclusions devant la cour, contraire à la loyauté des débats.

M.[J] [Y] sollicite sa condamnation au paiement d’une amende civile outre la somme de 3000 euros de dommages intérêts par application des dispositions de l’article 32-l du Code de Procédure Civile

M.[J] [Y] relève que Madame [G] a interjeté un appel limité et n’a sollicité la réformation du jugement entrepris que sur le montant des sommes allouées à son profit.

Il rappelle que le Docteur [N] dans son compte rendu du 15 janvier 2016 dit que Mme [T] [G] nourrit un désir de grossesse depuis l’année 2000.

Il explique que ce désir inassouvi de Madame [G] a aggravé son déséquilibre psychologique et sa fragile complexion mentale.

Il affirme que si Mme [T] [G] a pu bénéficier de neuf fécondations in vitro, en dépassant largement le seuil médical autorisé (quatre), c’est parce qu’elle a fait jouer ses relations en sa qualité d’assistante médicale en bloc opératoire.

Il explique que ce ne fut que bien plus tard, au cour de l’année 2010 qu’il s’est réfugié dans une relation épisodique avec Mme [A] [R], dés lors que sa vie conjugale était devenue un véritable enfer, les époux n’ayant plus aucune relation intime.

M.[J] [Y] rappelle qu’un conjoint est irrecevable à demander le divorce en invoquant des fautes qu’il a dûment pardonnées, dés lors qu’il a poursuivi la vie commune et manifesté sa volonté d’oublier la faute de son conjoint.

Il dit que tel est le cas en l’espèce puisque le couple a poursuivi la vie commune et Madame [G] a continué, en toute connaissance de cause, d’affirmer son attachement à son époux étant précisé qu’elle a même insisté pour rencontrer la petite [X] à deux reprises en lui demandant de ne pas reconnaître l’enfant officiellement à l’effet ne pas compromettre la demande d’adoption initiée par le couple en 2006.

Il conviendrait de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs sur la base de l’adultère et de la naissance illégitime de [X].

Monsieur [Y] dit qu’il a fait preuve de loyauté envers son épouse en respectant ses choix et en la soutenant dans son désir d’enfant, fut-il poussé à son paroxysme.

M.[J] [Y] explique que dès l’année 2010 et face a ses échecs répétés de fécondations in vitro, Mme [G] a développé une pathologie bipolaire gravissime, se traduisant par des scènes incessantes,de terribles disputes, des tendances suicidaires.

S’agissant des violences alléguées, M.[J] [Y] rappelle que les pièces produites par Mme [T] [G] n’ont pas emporté la conviction du tcorrectionnel, son jugement n’ayant pas été frappé d’appel, pas davantage la production des clichés photographiques relevant d”une évidente mise en scène

Il dit qu’il ne fut en aucune manière un mari pervers et violent, ceci étant confirmé par de nombreux témoignages.

Il affirme qu’il n’a jamais coupé les vivres a son épouse et que ce n’est que d’un commun accord que les époux ont désolidarisé leur compte joint et ont mis en vente le domicile conjugal.

M.[J] [Y] dit qu’il est intolérable que Mme [T] [G] prétende devoir porter un appareil auditif par suite des coups portés par son mari alors que ses difficultés d’audition proviennent de son neurinome acoustique diagnostiqué en 2015, plus de trois ans après la séparation du couple.

M.[J] [Y] sollicite la réformation du jugement entrepris et le prononcé du divorce aux torts exclusif de l’épouse compte tenu de son comportement fautif et de ses déclarations mensongères, des documents obtenus par ses soins en piratant sa boîte mail, des imputations renouvelées de violence en vue d’attirer sur lui une sanction civile et surtout financière, au mépris des divers classements sans suite ainsi que du jugement de relaxe du Tribunal Correctionnel qualifiées par elle de décisions incompréhensibles.

M.[J] [Y] dit que Mme [T] [G] a refait sa vie depuis de nombreux mois avec Monsieur [E] [D], ce qu’il démontrerait en ayant eu recours à un détective privé.

Meurtri par la violence des propos de son épouse et le harcèlement dont il fait l’objet, M.[J] [Y] explique être suivi par le Dr [U], psychiatre, depuis 2010, pour des troubles dépressifs consécutifs à ses difficultés conjugales et suivre un traitement à base d’anti dépresseur et de somnifères, ce qui a entraîné des répercussions sur son activité professionnelle. Il dit souffrir également de fibromyalgie, résultant de ses troubles émotionnels en relation directe avec la campagne diffamatoire menée à son encontre

S’agissant de la prestation compensatoire , M.[J] [Y] rappelle avoir obtenu une sa carte d’invalidité au taux d’IPP de 50 à 79%

Il rappelle qu’il a été embauche en qualité de Directeur Operationnel par la société You Stock, suivant contrat de travail a durée déterminée en date du 1°” avril 2018, la société basée sur [Localité 12] l’ayant contraint à 1h30 de trajet par jour.

A ce titre, il dit avoir mentionné l’adresse de son amie sise à [Localité 13], à défaut de pouvoir justifier d’une résidence en zone prioritaire d’embauche sise à [Localité 12]

Il dit qu’il a dû également prendre la qualité de co-gérant non rémunéré de la société de déménagement et ne percevoir aucune rémunération comme en atteste le érant des sociétés You Stock et You Move.

Il chiffre ses revenus mensuels à 2100 par mois et ses charges à euros en ce non compris les frais d’alimanetation.

Il note que Mme [T] [G] dispose d’un revenu mensuel de 1816 euros et d’un disponible mensuel supérieur au sien étant précisé qu’elle omet de souligner que le montant de ses charges fixes mensuelles est supportée par moitié par son compagnon Monsieur [E] [D].

Il affirme qu’elle demeure totalement défaillante à rapporter la preuve d’une disparité que créerait à son détriment la rupture du lien matrimonial, a fortiori s’agissant d’un couple, dont la séparation de fait est intervenue il y a six ans.

Le 20 novembre 20019, le magistrat de la mise en état a enjoint les parties à produire diverses pièces financières aux fins d’appréhender leur situation la plus contemporaine en termes de revenus et de charges, et les a informées qu’à défaut de production de ces documents, la cour serait conduite à en tirer toutes conséquences.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2020.

MOTIFS

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et aux dernières écritures de l’appelant et de l’intimée.

Sur la recevabilité de l’appel :

Rien dans les éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel par ailleurs non contestée.

Il sera donc déclaré recevable.

Sur le fond:

 

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire, d’une part qu’en vertu de l’article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et d’autre part que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des dernières conclusions.

La cour ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, qui relèvent parfois de la reprise dans le dispositif des conclusions d’une partie de l’argumentaire contenu dans les motifs. Ainsi, la cour ne statue pas sur les demandes de constat, de donner acte ou de rappel de textes qui ne correspondent pas à des demandes précises.

En l’espèce les parties s’opposent sur la cause du divorce, les demandes de dommages et intérêts, la prestation compensatoire et la demande d’amende civile présentée par M.[J] [Y].

La décision déférée sera donc confirmée dans l’ensemble des autres dispositions non soumises à la censure de la cour.

Sur l’irrecevabilité de l’argumentation développée par Mme [T] [G]

L’article 562 du code de procédure civile dispose que l ‘appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

M.[J] [Y] relève que Madame [G] a interjeté un appel limité et n’a sollicité la réformation du jugement entrepris que sur le montant des sommes allouées à son profit.

Il demande à la cour de déclarer irrecevable 1’argumentation développée devant la cour par Madame [G] ainsi que les pièces produites relatives aux prétendues violences morales psychiques et physiques de 1’époux ainsi qu’aux pressions prétendument exercées par ce dernier au titre des diverses tentatives de procréations médicalement assistées et autre mise en vente de l’ancien domicile conjugal.

Mais d’une part, l’appel portant sur le quantum des condamnations prononcées à l’encontre de M. [Y] au titre des dommages et intérêts exigent que la cour apprécie les fautes de l’époux en tant que causes des préjudices subis par l’épouse.

D’autre part, M.[J] [Y] demande à la cour de réformer le jugement et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [G]. Ainsi par son appel incident, M.[J] [Y] a déféré à la cour la connaissance des griefs ayant fondé le prononcé du divorce qui sont expressément critiqués.

La cour doit donc procéder à l’examen de la cause du divorce.

Sur le divorce

Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2015, M.[Y] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil.

Dans le dernier état de ses écritures devant le premier juge, conformément aux dispositions de l’article 247-2 du code civil, il a sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse.

Devant la cour, M.[J] [Y] fait état du comportement fautif de Mme [T] [G] au regard de déclarations mensongères en relation avec :

. le saccage du l’ancien domicile conjugal,

. la subtilisation de son planning personnel l’année 2015 ainsi que son planning pour les congés d’été , documents obtenus par ses soins en piratant sa boîte mail,

. les deux autres tentatives de piratage de sa boîte mail, les 5 et 22 décembre 2015,

. ses imputations renouvelées de violence à son encontre en vue d’attirer sur lui une sanction civile et surtout financière, au mépris des divers classements sans suite ainsi que du jugement de relaxe du Tribunal Correctionnel constitutives d’une grave indélicatesse et plus encore d’une injure grave.

Rien n’établit que Mme [T] [G] se soit livrée à un « saccage » du domicile conjugal

Par ailleurs, si M.[J] [Y] démontre que sa boîte mail a fait l’objet de tentative de piratage , aucune des pièces du dossier ne démontre que Mme [T] [G] en soit à l’origine et rien ne démontre que Mme [T] [G] ait obtenu par fraude les documents sus-visés.

S’agissant des imputations renouvelées de violences, si M.[J] [Y] a été relaxé par le tribunal correctionnel de Draguignan du 30 janvier 2014, le fait pour Mme [T] [G] d’avoir évoqué ces violences dans le cadre de la procédure de divorce n’est pas constitutif d’une faute la cour relevant en outre que les faits allégués sont étayés par des pièces médicales versées au dossier.

M.[J] [Y] soutient également que Mme [T] [G] s’est montrée infidèle.

Sur ce dernier grief, M.[J] [Y] produit un d’investigation établi par le Cabinet PERRIN, (Pièce 127) le 13 septembre 2017.

Ce constat fait mention en page 18 de ce que Mme [T] [G] a été vue le samedi 3 juin 2017 traversant la [Adresse 14] à [Localité 13] en donnant la main à M. [D] [E] pour rejoindre à 13 h58 l’hôtel «Park Hôtel 4*» situé [Adresse 7] puis en ressortir avec cet homme à 15h42 .

Ce constat suffit à établir l’infidélité de l’épouse.

Le premier juge a prononcé le divorce aux torts de l’époux estimant que la relation adultère de M. [J] [Y] constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune .

Le juge aux affaires familiales a relevé qu’il était est établi que M.[Y] avait conçu un enfant née le [Date naissance 4] 2010, à la suite d’une relation extra- conjugale.

M.[J] [Y] rappelle le désir d’enfant de Mme [T] [G] et le long parcours médical qui lui a été imposé, Mme [T] [G] ayant eu recours à neuf fécondations in vitro. Il dit que cne fut que bien plus tard, au cours de l’année 2010 qu’il s’est réfugié dans une relation épisodique avec Mme [R] [A], dés lors que sa vie conjugale était devenue un véritable enfer, les époux n’ayant plus aucune relation intime.

Il affirme que Mme [T] [G] a été informée de la conception de [X] et de sa naissance.

M.[J] [Y] soutient au visa des dispositions de l’article 244 du Code Civil, que Mme [T] [G] ne saurait se prévaloir d’un quelconque grief de ce chef dés lors qu’elle a poursuivi la vie commune pendant près d’un an et demi.

L’article 244 du code civil dispose que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.

Le maintien ou la reprise temporaires de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation, le seul fait de vivre ensemble au domicile conjugal n’étant pas le signe d’une vie conjugale harmonieuse et d’une renonciation à toute séparation.

L’enfant [X] issu de la relation de M.[J] [Y] avec Mme [A] est née le [Date naissance 4] 2010.

Mme [T] [G] a fait établir le 2 juillet 2011 un certificat établi par le docteur [W] qui mentionne qu’elle a été victime d’une strangulation. Mme [T] [G] impute ces faits à son mari.

Le 16 mai 2012, Mme [T] [G] déposait plainte contre M.[J] [Y]. Elle relatait aux gendarmes l’histoire de son couple, la révélation de la conception et de la naissance de [X] en précisant qu’elle l’avait anéantie dés lors que durant 10 ans elle avait suivi avec son mari de multiples protocoles aux fins de d’obtenir une grossesse. Mme [T] [G] expliquait que depuis l’aveu de cette naissance, son état de santé s’était considérablement dégradé, qu’elle avait subi une grave et longue dépression avec une interruption de travail de 6 mois et deux hospitalisations. Mme [T] [G] détaillait le comportement violent de son mari.

La dégradation de l’état psychique de Mme [T] [G] à compter de la révélation de la naissance de [X] est démontrée par les multiples pièces médicales versées au dossier.

Le départ du domicile conjugal de Mme [T] [G] avril 2012, à la suite dit elle d’une ultime scène de violence vient attester de la persistance du conflit conjugal.

M.[J] [Y] rappelle lui-même en page 30 de ses écritures que Mme [T] [G] s’est rendue coupable à son égard d’un chantage permanent au suicide l’ayant contraint à retarder son départ jusqu’au mois de mai 2012, nonobstant les scènes de ménage et autres crises de violence incontrôlables de son épouse.

Ces éléments suffisent à démontrer que si les époux ont continué à cohabiter durant 18 mois après la naissance de l’enfant adultérin, il n’a existé entre eux aucune réconciliation au sens de l’article 244 du code civil ainsi que le prétend M.[J] [Y].

C’est par une juste appréciation que le premier juger a dit que la relation adultère de l’époux constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Dés lors, compte tenu des comportements infidèles de M.[J] [Y] et de Mme [T] [G], il convient d’infirmer le jugement déféré et de prononcer le divorce aux torts partagés.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 266 code civil : ‘ Sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.’.

M.[J] [Y] dit que meurtri par la violence des propos de son épouse et le harcèlement dont il fait l’objet, il continue d’être suivi par le Dr [U], psychiatre, depuis 2010, pour des troubles dépressifs consécutifs à ses difficultés conjugales et suit un traitement à base d’anti dépresseur et de somnifères, ce qui a entraîné des répercussions sur son activité professionnelle. Il dit également souffrir également de Fibromyalgie, résultant de ses troubles émotionnels en relation directe avec la campagne diffamatoire menée à son encontre (cf. Pièce n° 171 Certificat médical du 4 décembre 2018 du Docteur [L] et pièces 172 à 175).

Il sollicite la condamnation de son épouse au paiement d’une somme de 20.000€ de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, soit 10.000 € sur le fondement de l’article 266 du Code Civil, au regard des circonstances particulièrement injurieuses de la rupture du lien conjugal outre la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, en réparation du préjudice subi pour substitution de ses effets personnels, pour vol de ses économies et adultère caractérisé de Mme [T] [G].

L’article 266 ne peut être invoqué dans le cadre d’un divorce aux torts partagés.

Le divorce état prononcé aux torts partagés des époux, M.[J] [Y] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 266 du code civil.

S’agissant de sa demande fondée sur l’article 1240 du code civil, la seule faute retenue à l’encontre de l’épouse est celle de son infidélité constatée en 2017. Il est manifeste que M.[J] [Y] qui s’était préalablement engagé dans une relation adultère de laquelle est issu un enfant adultérin a contribué à la réalisation du dommage qu’il allègue qui résulterait de l’infidélité ultérieure de son épouse.

Il convient dans ces conditions de débouter M.[J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil.

Pour les motifs sus évoqués, le divorce étant prononcé aux torts partagés, Mme [T] [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil.

Mme [T] [G] dit que les dommages dus à la relation adultérine et le parcours thérapeutique, précédemment développés, méritent d’être distingués et sollicite la réparation à hauteur de 20 000 euros par dommage, soit 40 000 euros au total. Plus loin en page 24 de ses écritures, elle demande à la Cour de condamner M. [Y] à l’indemnisation des violences physiques et morales commises sur elle à hauteur de 20 000 euros, ce qui porte la réparation au titre de l’article 1240 du Code Civil à 60 000 euros.

Au dispositif de ses conclusions en page 33 elle demande à la cour de condamner M. [Y] à indemniser son épouse du préjudice subi, en lui allouant en réparation la somme de 20.000 € pour chacune des fautes, soit 60.000 €. Au dispositif de ses conclusions en en page 35 de ses conclusions, elle demande à la cour au visa de l’article 1240 du Code Civil, de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 60 000 € en réparation du préjudice découlant de l’acharnement thérapeutique (20 000 €), des violences physiques et psychologiques, et de la relation adultérine à des fins procréatives (20.000 €), et de la naissance d’un enfant d’une autre femme pendant le mariage (20 000 €).

Il n’est nullement démontré que M.[J] [Y] se soit rendu fautif en imposant à son épouse un acharnement thérapeutique à des fins procréatives. Le désir de grossesse de Mme [T] [G] est démontré par les multiples protocoles aux fins de procréation assistée qu’elle a mis en ‘uvre et force est de constater qu’il n’est pas contesté qu’elle a pu bénéficier de neuf fécondations in vitro, en dépassant largement le seuil médical autorisé, en faisant jouer ses relations en sa qualité d’assistante médicale en bloc opératoire.

S’agissant des violences reprochées à M.[J] [Y] il convient de rappeler le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur une action civile. L’autorité de la chose jugée sur une action civile n’a lieu que si la demande est fondée sur la même cause, est formée entre les mêmes parties, par elles ou contre elles, en la même qualité.

En l’espèce, M.[J] [Y] a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 30 janvier 2014 des faits violences habituelles commis sur la personne de Mme [T] [G] entre le 30 décembre 2009 et le 15 avril 2012.

Mme [T] [G] ne fonde sa demande de dommages et intérêts sur aucun autre fait de violence distinct de ceux ayant fait l’objet du jugement de relaxe.

La règle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état interdit à la cour de retenir l’existence des faits de violences évoqués par Mme [T] [G] qui ont fait l’objet du jugement de relaxe, comme fondement d’une condamnation à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice indépendant de la rupture du lien matrimonial, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Cela étant, l’infidélité de M.[J] [Y] et la naissance d’un enfant adultérin dans le temps du mariage alors que le couple avait entrepris un lourd parcours de procréations médicalement assistées a incontestablement causé un préjudice à Mme [T] [G]. C’est par une juste appréciation que le premier juge a fixé à 5 000 euros le montant de dommages et intérêts qui devaitalloué à l’épouse sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de prestation compensatoire

L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Pour déterminer l’existence du droit et apprécier le montant de la prestation compensatoire, les juges doivent se placer à la date où le divorce a pris force de chose jugée et non à la date où ils statuent ni au moment où les effets du divorce ont été reportés entre les parties. En cas d’appel sur le prononcé ou le fondement du divorce, la cour d’appel peut prendre en considération la situation des époux jusqu’au jour des dernières conclusions qui fixaient les limites de sa saisine.

Ce n’est que si l’analyse du patrimoine des parties tant en capital qu’en revenus disponibles fait apparaître, au détriment de l’un des époux, une inégalité, présente ou se réalisant dans un avenir prévisible, du fait de la rupture du lien conjugal qu’il y a lieu à compensation.

Le premier juge a noté s’agissant de la situation patrimoniale et professionnelle des époux que Mme [T] [G] justifiait de revenus mensuels de 1.892 euros en 2016 (salaires et indemnités journalières), qu’elle était co-gérante de la SCI JR DE [Localité 10] ; que M.[J] [Y] avait perçu un revenu moyen de 3.692 euros en 2016, que depuis avril 2017 il travaillait 4 jours ouvrés par semaine et percevait un revenu mensuel de 2800 euros outre une rente de 114 euros.

Le juge aux affaires familiales a également noté que le bien immobilier indivis avait été vendu en 2013 et chaque époux a perçu 149.691, 48 euros.

Devant la cour, Mme [T] [G] précise que depuis sa reprise d’emploi ses revenus actuels sont 1688 € de salaire et 128 € de pôle emploi, soit 1816 € par mois, son salaire à taux plein était d’approximativement de 1680 euros par mois.

Elle a produit son bulletin de salaire du mois novembre 2019 qui mentionne un cumul net imposable annuel de 17 819,28 euros soit 1 619 euros en moyenne mensuelle.

Mme [T] [G] a produit des quittances de loyer anciennes la dernière datant du mois de novembre 2017 mentionnant un loyer 830,09 euros charges comprises.

Il est certain que le fait pour un des époux de vivre en concubinage permet à celui-ci de profiter du train de vie de son compagnon et aussi de partager avec lui ses charges courantes. S’il a été établi que Mme [T] [G] a entretenu une relation avec M. [E], il n’est pas démontré qu’elle vit avec lui. Mme [T] [G] verse au dossier une attestation de M. [E] et les pièces justifiant de ses propres charges de loyers et de consommations courantes au [Adresse 1].

S’agissant de son patrimoine, Mme [T] [G] expose qu’elle détenait des parts de la SCI JR de [Localité 10] propriétaire d’un bien immobilier qui a été vendu le 28 décembre 2018 au prix de 300 000 € à Mme [K] et qu’après règlement des sommes dues à la banque elle a perçu 54 101,50 €.

De son côté, M.[J] [Y] justifie avoir été embauché en qualité de Directeur opérationnel par la société You Stockdomiciliée à [Localité 12], suivant contrat de travail a durée déterminée en date du 1er avril 2018 renouvelé à compter du 1er avril 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 moyennant un salaire net mensuel de 2 128 euros.

M.[J] [Y] explique que du fait de la réglementation monégasque, il a dû prendre la qualité de co-gérant non rémunéré de la société de déménagement You Move mais qu’il ne perçoit à ce titre aucune rémunération. Si Mme [T] [G] soutient qu’il est vraisemblable qu’il dissimule les revenus ce activité de gérance, elle n’en rapporte pas la preuve

M.[J] [Y] verse au dossier son bulletin de paie du mois de décembre 2018 qui mentionne un salaire net à payer de 2 100 euros.

Outre, les charges de consommation courante, M.[J] [Y] justifie rembourser aux échéances mensuelles de 854 euros.

Mme [T] [G] dit que M.[J] [Y] réside à [Localité 13] chez Mme [M]. M.[J] [Y] ne conteste pas être hébergé par Mme [M]. Il produit une attestation dans laquelle elle certifie qu’elle est en situation de handicap, financièrement indépendante de M.[J] [Y] et qu’elle héberge occasionnellement durant la semaine dans son studio.

La relation de M.[J] [Y] avec Mme [M] n’est pas de nature à entraîner une réduction de ses charges courantes.

Il convient de noter enfin que M.[J] [Y] ne dispose d’aucune épargne.

Au vu de ces éléments, la cour constate que s’il existe une différence quant aux ressources des époux celle-ci est compensée par la consistance du patrimoine financier de Mme [T] [G] résultant de la vente des parts de SCI JR de [Localité 10].

Il n’existe donc pas de disparité dans les conditions de vie respectives des péoux justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire.

Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef.

Sur l’amende civile :

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

M.[J] [Y] rappelle le déroulement de la procédure et fait état des initiatives renouvelées de Madame [G] visant à retarder l’issue du litige à l’effet de voir prolonger le versement de la pension alimentaire à son profit.

Il n’est toutefois pas démontré que Mme [T] [G] ait agi par malice et qu’elle ait fait valoir ses droits de façon abusive.

Il n’y a donc pas lieu de prononcer une amende civil.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code procédure civile :

M.[J] [Y] et Mme [T] [G] succombant pour partie en leurs prétentions, les dépens d’appel seront partagés par moitié, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

Reçoit l’appel,

Confirme l’intégralité de la décision entreprise à l’exception des dispositions relatives à la cause du divorce, aux demandes dommages et intérêts et à la prestation compensatoire,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Prononce aux torts partagés le divorce de :

M. [J] [Y] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 15] (VIENNE)

et

Madame [T] [P] [I] [G] née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 18] ( HAUTE -SAONE )

mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 17] (REPUBLIQUE DOMINICAINE );

Déboute M.[J] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur les articles 266 et 1240 du code civil,

Déboute Mme [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M.[J] [Y] à payer à Mme [T] [G] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil,

Déboute Mme [T] [G] de sa demande de prestation compensatoire ,

Dit n’y avoir lieu à amende civile,

Condamne M.[J] [Y] et Mme [T] [G] au paiement des dépens d’appel qui seront partagés par moitié entre eux, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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