Your cart is currently empty!
N° R 16-82.602 F-D
N° 1301
VD1
19 JUIN 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
– M. Maurice X…,
– M. Antonin Y…, parties civiles,
contre l’arrêt de la cour d’appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2016, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre M. Daniel Z… des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public et diffamation publique envers un fonctionnaire public, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;
Attendu que, par ordonnance en date du 28 décembre 2016, le premier président de la Cour de cassation a autorisé MM. Maurice X… et Antonin Y… à s’inscrire en faux contre l’énonciation de l’arrêt attaqué suivant laquelle, les débats étant terminés, le président a avisé les parties présentes que l’arrêt serait rendu le 8 février 2016 et, à l’audience du 8 février 2016, le délibéré a été prorogé au 18 février 2016 ; que cette ordonnance a été régulièrement signifiée, le 11 janvier 2017, au procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, ainsi qu’à M. Z…, partie civile ;
Attendu qu’aucun de ceux-ci n’ayant manifesté, dans le délai de quinze jours prévu par l’article 647-3 du code de procédure pénale, l’intention de soutenir l’exactitude des énonciations contestées, celles-ci doivent être tenues pour inexactes ;
Que, par suite, l’arrêt ayant été rendu 14 mars 2016, les pourvois des demandeurs, formés le 15 mars 2016, sont recevables ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 14 septembre 2013, le Journal de l’Ile de la Réunion et Le Quotidien ont publié deux articles rapportant les propos tenus la veille, lors d’une conférence de presse, par M. Z…, opposant politique de M. X…, maire de […] , qui le mettaient en cause, ainsi que M. Y…, directeur du centre communal d’action sociale, pour la gestion et l’utilisation abusives des fonds de cet organisme, en l’occurrence, concernant, tout d’abord, M. X… : “L’opposition municipale de […] a annoncé son intention de “porter plainte contre le maire pour utilisation des moyens du CCAS qu’iI préside (…)”(Journal de l’Ile de la Réunion) ; “J’accuse le président du CCAS, Maurice X…, d’être à l’origine de cette démarche mettant en péril le budget de cette structure (2M euros par an) ainsi que la crédibilité de ses agents” (Journal de l’Ile de la Réunion) ; “C’est le maire qui en est responsable, puisqu’il est le président du CCAS” (Le Quotidien), s’agissant, ensuite, de M. Y… : “M. Z… s’adresse au directeur du CCAS qui a été, selon lui, “parachuté au lendemain des municipales partielles. Posez-vous des questions sur les responsabilités auxquelles vous allez devoir répondre” Journal de l’Ile de la Réunion) et pour ce qui est, enfin, de MM X… et Y… : des “achats de matériaux de construction par I’intermédiaire d’une passerelle entre le service technique et le CCAS” (Journal de l’Ile de la Réunion) ; “une gestion très malsaine de cette structure, et je pèse mes mots. Les familles en détresse pour des problèmes d’endettement ou de facturation qui viennent frapper à la porte y sont rejetées pour des motifs politiques politiciens”(…)”en même temps, on assiste à des distributions de feuilles de tôle, de parpaings, de ciment et autres matériaux de construction chez des particuliers dans différents quartiers”. Des matériaux auraient été envoyés chez des familles qui n’ont rien demandé, toujours selon M. Z… : “soit ils se sont trompés d’adresse de livraison, soit c’est du gaspillage de l’argent public. Mais en tout cas, aucune enveloppe financière du CCAS ne doit être consacrée à des matériaux de construction. La rénovation de I’habitat fait partie de la compétence de l’Etat mais non pas du CCAS. Mais à Sainte-Suzanne ce sont 2 agents du service technique qui sont en charge du traitement des dossiers avec un quincaillier du coin. Au CCAS, il n’y a aucune transparence, les commissions sont bâclées et le choix des familles qui bénéficieront des matériaux revient au cabinet du maire”(JlR,1ère et 2ème colonnes de I’article) ; “utilisation des moyens des enveloppes du centre communal d’action sociale (CCAS) pour l’achat de matériel de construction à 6 mois des élections”(…)”Nous dénonçons une gestion très malsaine de la caisse du CCAS. Alors que le CCAS devrait aider en priorité les familles qui se retrouvent dans les pires difficultés, nous savons qu’iI puise dans son enveloppe pour acheter des feuilles de tôle et autre matériaux livrés ensuite à des familles qui, pour certaines, n’avaient pourtant rien demandé”, soutient Daniel Z… “Et pendant ce temps, aux familles qui se pressentent au CCAS pour demander une aide de 100 euros pour des impayés de factures d’eau ou d’électricité, on leur ferme la porte au nez en leur disant que le CCAS n ‘a plus d’argent…” (Le Quotidien) ; “Des agents du CCAS eux-mêmes se posent des questions. Il n’y a aucune transparence. Les commissions qui affectent les aides aux familles sont bâclées, au profit du cabinet du maire qui décide de tout. On sent une volonté manifeste d’utiliser cet outil communal du CCAS à des fins politiques”, s’insurge-t-il, invitant “Les agents du CCAS à éviter de tomber dans cette impasse”, susceptible selon lui de”porter préjudice à la crédibilité de ce service”.”Nous exigeons que ces méthodes cessent”. (Le Quotidien) ; que, s’estimant atteints dans leur honneur et leur considération, MM X… et Y… ont porté plainte et se sont constitués partie civile des chefs, respectivement, de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public et diffamation publique envers un fonctionnaire public ; que M. Z… a été renvoyé de ces chefs devant le tribunal correctionnel, qui l’a relaxé et a débouté les parties civiles de leur demande ; que, les parties civiles ont, seules, relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512, 591 et 592 du code de procédure pénale,
“en ce que l’arrêt indique que la cour d’appel était composé de « Mme Karrouz, conseiller faisant fonction de président, Mme Parola, M. Faissolle, conseillers assesseurs, qui ont participé à l’intégralité des débats et du délibéré », que « ouï M. le président en son rapport
», que « les débats étant terminés, M. le président a avisé les parties présentes que l’arrêt serait rendu le 8 février 2016 » et que « lecture donnée par le président, la minute du présent arrêt a été signée par Mme Karrouz, présidente et par Mme Martine Bazoge, greffier présent lors du prononcé ;
” alors que tout arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l’a rendue ; que dès lors que l’arrêt attaqué indique que deux personnes auraient exercé les fonctions de président, qu’il a été lu par le président qui ne composait pas la cour à l’audience des débats du 15 décembre 2015 et signé par Mme Karrouz, mais non prononcé par celle-ci bien qu’elle composât la cour à l’audience des débats en faisant fonction de président, il ne met pas la Cour de cassation en mesure de s’assurer de la composition régulière de la cour d’appel tant lors des débats que du délibéré “;