Your cart is currently empty!
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 685 F-D
Pourvoi n° C 16-26.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Guy Y…,
2°/ à Mme Denise Z…, épouse Y…,
tous deux domiciliés […] ,
3°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]sis […] , représenté par son syndic, la société Agence Bizeul, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X…, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme Y…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cézembre, l’avis de M. B…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 14 octobre 2016), que suite à des infiltrations dans l’appartement appartenant à M. et Mme Y…, Mme X… a été condamnée sous astreinte à faire déposer l’une des portes-fenêtres donnant accès à sa terrasse et à procéder à son remplacement selon les préconisations de l’expert, à une hauteur permettant la réalisation d’un rejingot par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […](le
syndicat des copropriétaires) ; que saisi d’une demande de liquidation de cette astreinte, et de fixation d’une astreinte définitive, un juge de l’exécution a fait droit à ces demandes ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de débouter les parties de toutes autres demandes, et notamment de ses demandes visant à voir M. et Mme Y… condamnés au paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts à raison de propos diffamatoires contenus dans leurs conclusions, et à supprimer le passage diffamatoire en question, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu’ils sont saisis de la cause, les juges peuvent prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans les conclusions et condamner à des dommages-intérêts ; qu’en se bornant à relever que « le caractère diffamatoire relève d’une appréciation personnelle subjective et infondée de Mme X… », les juges qui se sont fondés sur des motifs inopérants, ont violé l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que Mme X… produisait plusieurs éléments, et notamment des attestations médicales, justifiant de la réalité de son état de santé ; qu’en s’abstenant d’analyser, au regard de ces éléments, si les propos tenus par M. et Mme Y…, visant à remettre en cause la réalité de l’état de santé de Mme X…, ne présentaient pas un caractère diffamatoire, les juges du fond ont entaché leur décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les conclusions de M. et Mme Y… indiquaient que « selon le certificat médical versé aux débats par Mme X…, celle-ci présente un état douloureux chronique et des difficultés locomotives liées à des séquelles de poliomyélite : il s’agit donc de difficultés anciennes, il est d’autant plus regrettable que Mme X… n’ait pas soulevé le problème de l’accessibilité – à supposer qu’il existe bien – au stade des opérations d’expertise que la décision lui ordonnant de faire les travaux préconisés par M. C… a désormais force de chose jugée », faisant ainsi ressortir qu’il s’agissait de propos se bornant à discuter la valeur et la portée des éléments de preuve produits, et ne contenant donc pas l’imputation d’un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, en a exactement déduit qu’ils ne présentaient pas un caractère diffamatoire ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;