Diffamation : décision du 16 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-17.481

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Diffamation : décision du 16 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-17.481
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SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10666 F

Pourvoi n° U 19-17.481

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

Mme B… R…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° U 19-17.481 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l’opposant à la société ICTS Marseille Provence, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme R…, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ICTS Marseille Provence, après débats en l’audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président, et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme R…

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et d’avoir débouté Mme B… R… de l’ensemble de ses demandes ;

Aux motifs que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve ; que la SAS ICTS Marseille Provence fait grief au jugement déféré d’avoir dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que : – Mme B… M. n’était pas formée pour endosser les responsabilités de chef de poste – c’était la première fois qu’elle rédigeait un rapport d’incident – elle n’avait pas connaissance de la procédure applicable – la salariée n’a commis qu’une erreur d’appréciation entraînant une négligence ne pouvant être constitutive d’une faute grave ; que la salariée ajoute qu’elle n’a fait que relater dans son rapport d’incident des propos qui lui ont été rapportés par M. C… U… et, qu’eu égard à l’absence de formation au poste occupé, à l’absence de reproche antérieur, au caractère isolé de son « erreur », la sanction décidée par l’employeur est manifestement disproportionnée ; que cependant, il n’est pas contesté que Mme B… R… avait déjà occupé, à plusieurs reprises, les fonctions de chef de poste et que cet emploi recoupait les tâches qui incombaient habituellement aux opérateurs ou agents de sûreté ; qu’il n’est pas reproché à la salarié une erreur de procédure ou une quelconque incompétence dans l’exécution de sa mission mais d’avoir consigné, dans un rapport d’incident, des propos erronés, ce qui constitue un manquement à l’obligation déontologique de probité et de discernement qui s’impose à toutes les personnes exerçant des activités de sécurité privé ; que la matérialité des faits n’est pas contestée par la salariée qui se contente de dire qu’elle a rapporté des propos qui lui auraient été relatés par M. U…, ce que ce dernier a démenti formellement lorsqu’il a été entendu dans le cadre de l’enquête diligentée par la police de l’air et des frontières ; qu’au demeurant, la relation des faits qui figure dans le rapport d’incident de la salariée ne correspond pas à ce que Mme R… a elle-même indiqué avoir entendu de la bouche de M. U…, lorsqu’elle a été entendue dans le cadre de l’enquête, puisqu’elle a expliqué que son collègue lui avait confié qu’un fonctionnaire de la PAF avait parlé d’une « procédure à la con » (pièce 11 employeur) ; qu’il est donc incontestable que Mme R… a mentionné dans un rapport d’incident des propos qu’elle n’avait pas entendus, sans préciser que ces paroles n’étaient que rapportées et qu’elle a, en outre, dénaturé les propos qui ont pu être prononcées, en les prêtant, de surcroît, aux fonctionnaires de la PAF alors que tous les témoins présents attestent qu’ils ont été proférés par le passager véhément ; que le comportement de la salariée a entraîné une enquête de la police de l’air et des frontières qui s’est traduite par l’audition des personnes concernées et qui a altéré les relations de travail entre la société ICTS Marseille Provence et l’un de ses partenaires institutionnels, ainsi qu’en atteste le courrier adressé à la société par le commissaire de police et chef du SPAFA de l’aéroport de Marseille qui mentionne : « Le comportement de Mme R… est regrettable, ses affirmations sont diffamatoires et portent atteintes aux bonnes relations de travail entre le SPAFA et ICTS Marseille Provence, ainsi qu’à l’image de votre entreprise ‘ (pièce 15) ; que contrairement à ce qui est allégué par la salariée, elle n’était pas exempte de tout reproche de la part de son employeur, puisqu’antérieurement à ces faits, elle avait déjà fait l’objet de pas moins de huit procédures disciplinaires sous la forme de rappel à l’ordre, d’avertissements et de mises à pied disciplinaires pour des absences injustifiées, des manquements professionnels et la falsification d’une feuille de présence pour masquer une absence injustifiée, aucune de ces sanctions n’ayant été contestée par Mme B… R… ; qu’en l’état de ces éléments, Mme R… a manqué à son obligation de probité et de discernement en prêtant, dans un rapport d’incident destiné à sa hiérarchie, à des fonctionnaires de police des propos injurieux qu’elle n’avait pas entendus et qui n’ont jamais été tenus ; que ces faits sont constitutifs d’une faute grave et ne permettaient pas le maintien de la salariée dans l’entreprise eu égard au caractère diffamatoire des accusations portées à l’encontre d’un des partenaires habituels de la société ; qu’en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société à payer à la salariée un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis et leurs congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Alors 1°) que l’employeur qui affecte sciemment un salarié à un poste supérieur pour effectuer des tâches ne relevant pas de sa qualification ne peut lui reprocher les erreurs que celui-ci commet dans son travail ; qu’en l’espèce, il est constant que Mme R… travaillait comme « opérateur sûreté qualifié, niveau 4, échelon 1, coefficient 160 » ; qu’en décidant que l’employeur avait pu lui reprocher d’avoir, le 17 septembre 2014, commis une faute en rédigeant un rapport d’incident, alors qu’elle faisait ce jour « fonction de chef de poste (coordinateur) », emploi qui ne correspondait ni à sa qualification ni à sa classification conventionnelle, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Alors 2°) et en tout état de cause, que selon la classification des emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire, les missions d’un opérateur qualifié de sûreté qualifié sont de « – Prévenir toute intrusion de personne non habilitée dans des zones déterminées. – Examiner et analyser sur écran formes, volumes, matières, objets au cours des contrôles et leur contenu afin de détecter les objets dangereux.- Connaître les acteurs aéroportuaires ainsi que leurs compétences respectives. Supplétivement, assurer les missions conférées aux agents de sûreté » et celles d’un coordinateur, « au sein d’une équipe (
) [d’]assurer les missions d’un agent de sûreté ou d’un opérateur de sûreté (
), de veiller à la bonne tenue des documents utilisés (
) de traiter à son niveau les incidents et d’en rendre compte à sa hiérarchie » ; qu’en se fondant sur la circonstance inopérante qu’il n’était pas contesté que Mme R… avait déjà occupé, à plusieurs reprises, les fonctions de chef de poste, recoupant les tâches incombant habituellement aux opérateurs ou agents de sûreté, sans avoir recherché si la rédaction d’un rapport d’incident, reprochée à la salariée, ne relevait pas de la compétence exclusive d’un « chef de poste (coordinateur) », poste occupé le jour des faits litigieux par Mme R… alors qu’elle n’était qu’opérateur de sûreté qualifié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Alors 3°) que la cour d’appel ne peut infirmer un jugement sans en réfuter les motifs déterminants ; qu’en infirmant le jugement sans s’expliquer sur le motif déterminant dont il ressortait que c’était la première fois que Mme R… rédigeait un rapport d’incident, la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile.

 


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