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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2019
Cassation partielle
M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 46 F-D
Pourvoi n° E 17-16.655
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Yannick Y…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant au comité régie entreprise RATP (CRE RATP), dont le siège est […] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y…, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y…, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité régie entreprise RATP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y…, engagé le 2 août 2011 en qualité de directeur général du comité régie entreprise (CRE) de la RATP, qui s’est trouvé en arrêt de travail pour accident du travail le 25 mai 2012, a été convoqué par lettre du 31 mai 2012 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire puis licencié pour faute grave par lettre du 5 juillet 2012 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en rectification du jugement du 5 mars 2014 quant à la portée générale de l’exécution provisoire prononcée, et en condamnation du CRE RATP à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la privation de revenus consécutive à la résistance abusive de l’employeur à exécuter le jugement du 5 mars 2014, alors, selon le moyen :
1°/ que l’astreinte ne peut assortir que l’exécution d’une obligation exécutoire ; qu’en l’espèce, il ressortait du dispositif du jugement du conseil de prud’hommes du 5 mars 2014 que le conseil de prud’hommes avait ordonné la réintégration de M. Y… sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard suivant le huitième jour calendaire de l’avis médical ; qu’il s’en évinçait nécessairement que la réintégration, avec toutes ses implications salariales, était revêtue de l’exécution provisoire, qu’en refusant néanmoins d’indemniser le préjudice subi par M. Y… résultant de la privation de revenus subie par ce dernier pendant deux ans en conséquence de la résistance abusive du CRE RATP visant à ne pas exécuter le jugement du 5 mars 2014, aux motifs que l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes ne s’appliquait pas à la réintégration du salarié, pourtant assortie d’une astreinte, la cour d’appel a violé l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les articles 515 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;
2°/ que la cour d’appel ne peut dénaturer les documents de la cause, et au premier chef le jugement entrepris ; qu’en l’espèce, il ressortait du dispositif du jugement du conseil de prud’hommes du 5 mars 2014 que la réintégration ordonnée sous astreinte était, partant, nécessairement assortie de l’exécution provisoire ; qu’en refusant d’indemniser le préjudice subi par M. Y… résultant de la privation de revenus subie par ce dernier pendant deux ans en conséquence de la résistance abusive du CRE RATP visant à ne pas exécuter le jugement du 5 mars 2014, aux motifs que l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes ne s’appliquait pas à la réintégration du salarié, pourtant assortie d’une astreinte, la cour d’appel a dénaturé le jugement du conseil de prud’hommes du 5 mars 2014 et violé l’article 4 du code de procédure civile ;