Your cart is currently empty!
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 895 F-D
Pourvoi n° W 19-10.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. W… K…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° W 19-10.376 contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Samsic, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Samsic II, société par actions simplifiée unipersonnelle,
ayant toutes deux leur siège […] ,
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Samsic et Samsic II ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Samsic et Samsic II, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 10 octobre 2018), M. K…, engagé, en qualité d’agent de propreté, le 24 juin 1996, par la société Artenis Varisellaz et Cie, aux droits de laquelle vient la société Samsic II, a été licencié pour faute grave par lettre du 15 avril 2005.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de réintégration sous astreinte et de ses demandes de rappel de salaires fondées sur la nullité du licenciement, alors « que les juges du fond, tenus d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties, ne peuvent examiner la demande subsidiaire avant la demande principale ; qu’en l’espèce, M. K…, qui sollicitait l’annulation du licenciement tant pour violation du statut protecteur qu’en raison des agissements de harcèlement moral par lui subis, demandait à titre principal sa réintégration dans l’entreprise, assortie du paiement des salaires qu’il aurait dû percevoir du jour de son éviction à celui de sa réintégration ; que le salarié sollicitait uniquement à titre subsidiaire le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ; qu’après avoir retenu qu’‘il faut dire nul le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir exercé sa liberté d’expression’, la cour d’appel a énoncé que ‘M. K… peut donc prétendre à obtenir (
) le remboursement des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire injustifiée (
), une indemnité compensatrice de congés payés y afférent (
), une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire (
), une indemnité compensatrice de congés payés y afférent (
), une indemnité de licenciement (
), [et] à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul’ ; qu’en statuant ainsi sur la demande indemnitaire subsidiaire, sans examiner elle-même le bien-fondé de la demande de réintégration sous astreinte, présentée à titre principal par le salarié, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile. »