Diffamation : décision du 14 novembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-22.800

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Diffamation : décision du 14 novembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-22.800
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CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10812 F

Pourvoi n° E 18-22.800

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Le Floor Beguin, société civile immobilière, dont le siège est […] , venant aux droits de la société civile immobilière Caluire de Gaulle Vernay 2011,

contre l’arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme E… J…, domiciliée […] ,

2°/ à La société générale d’études et de réalisations immobilières, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Le Floor Beguin, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme J… ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Floor Beguin aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Le Floor Beguin

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance ayant désigné Mme M… aux fins d’examiner les désordres allégués par Mme J… dans son assignation et éclairer le juge du fond sur les travaux nécessaires pour y remédier et les responsabilités éventuellement encourues, et d’avoir débouté la SCI Caluire de Gaulle-Vernay 2011 de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

AUX MOTIFS QU’il est prétendu que la demande d’expertise formulée dans le cadre de la présente procédure ferait double emploi avec une autre expertise ordonnée dans une instance parallèle en cours ; qu’en l’espèce, l’expertise confiée à Mme M… concerne uniquement l’appartement de Mme J… tandis que celle dont l’expert R… a la charge a été demandée par le syndicat des copropriétaires et concerne les désordres acoustiques (aériens, impacts, équipements) liés aux parties communes ; que les missions respectives des deux experts sont donc différentes ; que de plus en raison de la volonté expresse de la SCI, la présente procédure a été délocalisée dans un ressort limitrophe (TGI de Bourgoin-Jallieu), l’expertise de M. R… restant suivie sur le ressort du TGI de Lyon ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’existence d’une seconde expertise (dans un autre ressort, entre d’autres parties et concernant un autre périmètre d’investigation) est donc inopérant pour justifier l’existence d’une contestation sérieuse et le rejet de la demande d’expertise ;

ALORS QU’ il résulte de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon du 5 janvier 2016 que l’expert R… a été désigné à la requête, non seulement du syndicat des copropriétaires mais également de plusieurs copropriétaires, en vue d’examiner l’ensemble des désordres, inachèvements, et non conformités « allégués par les demandeurs dans leur assignation tels que rappelés dans les pièces versées aux débats » ; que ladite assignation faisait notamment état des bruits dont se plaignaient les copropriétaires et des fissures « au niveau des plafonds des appartements de Mme A…, Mme J…, M. et Mme Jean François Personne, M. Jean et Mme Y… » ; qu’au nombre des « pièces versées aux débats » figurait notamment une lettre recommandée adressée le 15 janvier 2015 par Mme J… au maître d’ouvrage, recensant l’ensemble des désordres dont elle se plaignait dans son lot privatif, et qui sont au demeurant exactement les mêmes, mot à mot, que ceux pour lesquels elle se plaignait dans la seconde assignation qu’elle a fait délivrer à titre personnel ; qu’en affirmant que cette deuxième expertise ne ferait pas double emploi avec la première au motif que la première n’aurait porté que sur les parties communes de l’immeuble, la cour d’appel a dénaturé l’ordonnance du 5 janvier 2016, ensemble l’assignation délivrée le 27 novembre 2015 et, notamment, la lettre du 15 janvier 2015 produite à l’appui de cette assignation, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la SCI Caluire de Gaulle-Vernay 2011 de ses conclusions tendant à la cancellation de passages jugés outrageants, injurieux, diffamatoires et calomnieux

AUX MOTIFS QUE le conseil de la SCI Caluire de Gaulle-Vernay 2011 demande la cancellation de certains passages des conclusions qu’il estime outrageants, injurieux, calomnieux et diffamatoires, mais aussi violant les principes essentiels de la profession d’avocat ; que ce type de reproche relève exclusivement de la dimension ordinale et disciplinaire et ne saurait interférer dans le présent procès civil.

ALORS QUE le juge saisi d’un litige a le pouvoir d’ordonner la suppression de propos injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans les écritures d’une partie, peu important que leur production puisse au surplus caractériser une faute déontologique ; qu’en rejetant la demande dont elle était saisie au motif que ce type de reproche relève exclusivement de la dimension ordinale et disciplinaire, sans examiner elle-même si les propos dénoncés présentaient ou non, en outre, un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé l’article de la loi du 29 juillet 1881,

 


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