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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juin 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 964 F-D
Pourvoi n° N 17-24.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l’association Centre d’études supérieures industrielles (CESI), dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant à Mme E… A…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de l’association Centre d’études supérieures industrielles, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme A…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2017), que Mme A… a été engagée le 16 août 1999 par l’association Centre d’études supérieures industrielles (CESI) en qualité d’ingénieur de formation ; que le 15 mars 2010, elle a été candidate au mandat de délégué du personnel et s’est présentée aux élections qui ont eu lieu les 18 mars et 1er avril 2010, sans être élue ; que par lettre du 21 septembre 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 28 septembre 2010 ; que par lettre du 1er octobre 2010, elle a été licenciée pour faute grave ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale le 3 novembre 2011 en invoquant un harcèlement moral et la nullité de son licenciement ;
Attendu que le CESI fait grief à l’arrêt de déclarer nul le licenciement de la salariée et de le condamner à lui verser certaines sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et au titre de l’indemnité légale de licenciement ainsi qu’au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul alors, selon le moyen :
1°/ que si une autorisation de licenciement est requise pour licencier un salarié protégé, l’employeur retrouve le droit de licencier son salarié lorsque la période de protection prend fin, y compris pour des faits commis pendant cette période ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que la procédure de licenciement avait été engagée postérieurement à l’expiration de la période de protection de Mme A…, la cour d’appel a néanmoins retenu que le CESI aurait dû solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail pour licencier Mme A… dans la mesure où les griefs qu’il invoquait étaient tous relatifs à la période de protection de cette salariée, quand cette autorisation administrative n’est exigée que si la procédure de licenciement est engagée dans les six mois à partir de la publication des candidatures ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 2411-7 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond sont tenus d’examiner l’ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement sans s’arrêter aux quelques exemples qui peuvent figurer dans cette lettre ; qu’en l’espèce, tout en relevant que la lettre de licenciement notifiée par le CESI à Mme A… visait des courriels et messages téléphoniques à caractère diffamatoire et injurieux, et qu’elle précisait que les exemples qui y étaient donnés n’étaient pas exhaustifs, la cour d’appel a considéré que les faits évoqués dans cette lettre avaient été commis du 31 août au 15 septembre 2010, soit pendant la période de protection de la salariée, sans rechercher, comme le CESI l’invitait à le faire en produisant notamment deux courriels de Mme A… en date des 17 et 19 septembre 2010 d’où il ressort que la salariée avait persisté, après le 15 septembre, à faire preuve d’indiscipline à l’égard de son employeur et à dénigrer son supérieur hiérarchique, M. R…, auprès de ses collègues, si de tels courriels et messages téléphoniques à caractère diffamatoire et injurieux n’avaient pas été envoyés et laissés par Mme A… après le 15 septembre 2010 ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 2411-7 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond sont tenus d’examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu’en l’espèce, le CESI produisait deux courriels envoyés par Mme A… les 17 et 19 septembre 2010 d’où il ressort que la salariée persistait à faire preuve d’indiscipline à l’égard de son employeur ainsi qu’à dénigrer son supérieur hiérarchique, M. R…, auprès de ses collègues ; que la cour d’appel s’est bornée à constater que les faits évoqués dans la lettre de licenciement ont été commis du 31 août au 15 septembre 2010, soit pendant la période de protection de la salariée, et que le CESI ne peut se prévaloir de la dénonciation de Mme A… de prétendus actes de pédophilie de M. R…, le 20 septembre 2010, puisque lettre de licenciement ne vise que les courriels et messages téléphoniques à caractère diffamatoire et injurieux adressés par Mme A… et ne fait aucune allusion à une quelconque démarche de la salariée auprès des forces de police, tout en relevant que la lettre de licenciement adressée par le CESI à Mme A… précisait que les exemples qui y étaient donnés n’étaient pas exhaustifs ; qu’en ne tenant pas compte des deux courriels envoyés par Mme A… les 17 et 19 septembre 2010, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’un salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection, qui auraient dû être soumis à l’inspecteur du travail ;
Et attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle écartait, a constaté que les faits évoqués dans la lettre de licenciement, établis par les courriels versés à la procédure et reconnus par la salariée, avaient été commis du 31 août au 15 septembre 2010, soit pendant la période de protection de la salariée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;