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N° P 19-84.015 F-D
N° 1167
EB2
1ER SEPTEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020
M. W… Q… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2019, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, l’a condamné à 500 000 francs pacifiques d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. W… Q…, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. T… Y…, président de la Polynésie française, a fait citer du chef précité devant le tribunal correctionnel M. Q…, candidat du parti Tahoeraa Huiraartira, pour lui avoir imputé, le 26 avril 2018, entre les deux tours du scrutin pour l’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, au cours d’une conférence de presse, diffusée sur le site internet de la station Radio1, « le versement de subventions à hauteur de 500 millions de francs, 1 milliard 4 également d’aide en matériaux entre les deux tours. »
3. Le prévenu a relevé appel du jugement qui l’a déclaré coupable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur les deuxième et troisième moyens
Enoncé des moyens
5. Le deuxième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. Q… coupable de diffamation à l’égard de M. Y… alors « que la diffamation doit s’apprécier non seulement au regard des propos qui ont été tenus mais également de leur contexte pour déterminer le sens commun qui peut leur être prêté ; qu’en l’espèce, les propos litigieux ont été tenus en période électorale entre deux candidats à l’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française ; que ces circonstances étaient de nature à ôter toute atteinte à l’honneur et à la considération de M. Y… ; qu’en estimant cependant que les propos tenus par M. Q… portaient atteinte à l’honneur et à la considération de M. Y…, la cour d’appel a violé les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881. »
6. Le troisième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. Q… coupable de diffamation après avoir écarté l’offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, alors :
« 1°/ que la cour d’appel a constaté que la « dénonciation de preuves » de la vérité des faits diffamatoires formalisée dans un acte d’huissier du 15 juin 2018 contenait, outre l’énumération de 12 pièces jointes à l’acte, la conclusion que ces différents documents démontraient que le gouvernement présidé par M. Y… avait bien décidé, entre le 15 mars 2018 et le 4 mai 2018, soit pendant la campagne électorale, du versement de nombreuses subventions et aides en tous genres ; qu’en décidant cependant, pour rejeter l’offre de preuve, que celle-ci ne précisait pas la date de versement des aides ou subventions, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ que l’offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires ne peut être écartée sans que les juges du fond aient analysé les documents produits à l’appui de cette offre ; qu’en décidant, pour rejeter l’offre de preuve litigieuse, que celle-ci ne précisait ni les modalités ni les bénéficiaires des aides et allocations, sans analyser l’ensemble des pièces produites par M. Q…, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 593 du code de procédure pénale. »