Détournement de Savoir-faire : 8 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/05683

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Détournement de Savoir-faire : 8 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/05683
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8 février 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/05683

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2023

(n° 27 , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05683 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLSL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019046118

APPELANTE

S.A.S. OCCITANIA agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 795 045 319

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque P0240, avocat postulant,

Assistée Me Camille MATARESE de la SELARL LEXEO CONSEIL, avocate au barreau de PAU, avocate plaidante,

INTIMÉE

S.A.S. PANDORA FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 531 162 709

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L0044, avocat postulant

Assistée de Me Justine GRANDMAIRE, avocate au barreau de PARIS, toque P411, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,

Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première présidente de chambre,

Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

******

La SAS Occitania (ci-après dénommée Occitania) est une société spécialisée dans la vente de produits d’horlogerie et de bijouterie qu’elle commercialise sous l’enseigne « Noelie » dans ses magasins situés dans le Grand Sud-Ouest de la France.

Depuis le mois de décembre 2014, la société Occitania se fournissait en bijoux auprès de la société Pandora France, filiale à 100% de Pandora A/S, maison mère du groupe Pandora au Danemark, qui développe et commercialise des bijoux, produits et accessoires vendus sous la marque « Pandora ».

La société Occitania les commercialisait dans son magasin situé dans le centre commercial Leclerc Méridien d'[Localité 4], non loin de la ville de [Localité 5].

Aucun contrat n’a été formalisé entre elles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2017, la société Pandora a annoncé mettre fin à leurs relations commerciales à compter de la fin du mois de février 2018, expliquant ‘ouvrir à court terme un concept store Pandora à [Localité 5]’.

En novembre 2017, Pandora a ouvert un magasin sous l’enseigne ‘Pandora’ dans le centre commercial Méridien d'[Localité 4], à proximité du celui de la société Occitania.

A partir du 19 mars 2018, la société Occitania n’a plus eu accès au site de Pandora grâce auquel elle avait l’habitude de passer commande auprès du fournisseur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2018, la société Occitania a demandé vainement à la société Pandora de l’indemniser du préjudice qu’elle estimait avoir subi en raison de la rupture des relations commerciales.

C’est dans ces circontances que la société Occitania a saisi le tribunal de commerce de Paris par acte du 2 août 2019 aux fins d’indemnisation.

Par jugement du 22 février 2021, le tribunal de commerce de Paris  a :

1. Débouté la société Occitania de sa demande de dommages et intérêts pour abus de

position dominante et de dépendance économique, et pour concurrence déloyale par parasitisme et confusion ;

2. Débouté la société Pandora de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

18.Débouté la société Pandora de sa demande d’amende civile ;

19.Condamné la société Occitanie à payer à la société Pandora la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

20.Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

21.Condamné la société Occitanie aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.’

Par déclaration du 23 mars 2021, la société Occitania a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions de la société Occitania déposées et notifiées le 18 juin 2021 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

Vu les articles 1104, 1240 et 1241 du Code civil,

Vu l’article L.420-2 du Code de commerce,

Vu la jurisprudence,

REFORMER le Jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il a :

– Débouté la société Occitania de sa demande de dommages et intérêts pour abus de position dominante et de dépendance économique, et pour concurrence déloyale par parasitisme et

confusion ;

– Débouté la Société OCCITANIA de voir la société PANDORA lui payer à la somme de 432 429, 78 euros à titre de dommages et intérêts ;

– Condamné la société Occitania à payer à la société Pandora la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

– Condamné la société Occitania aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe,liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20€ de TVA

STATUANT A NOUVEAU :

– Déclarer l’appel de la Société OCCITANIA recevable et bien fondé ;

– Dire et juger que la Société PANDORA a abusé de sa position dominante et de la dépendance économique d’OCCITANIA ;

– Dire et juger que la Société PANDORA a commis des actes de concurrence déloyale ;

En conséquence :

– Condamner la société PANDORA à payer à la Société OCCITANIA la somme de 432 429, 78 euros à titre de dommages et intérêts

– Débouter la société Pandora de sa demande de dommages et intérêts pour procédure

abusive;

– Débouter la société Pandora de sa demande d’amende civile ;

– Condamner la société PANDORA à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamner la société PANDORA aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la société Pandora, déposées et notifiées le 12 octobre 2022 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

Vu les 1240 et 1353 du Code civil,

Vu l’article L.420-2 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence visée,

– DECLARER la société PANDORA recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il a :

– DEBOUTER la société OCCITANIA de sa demande de dommages et intérêts pour abus

de position dominante et de dépendance économique commis par PANDORA et

également pour concurrence déloyale par parasitisme,

– EN CONSEQUENCE,

‘ CONSTATER l’absence d’abus de position dominante commis par PANDORA et en conséquence rejeter toute demande d’indemnisation formée par la société OCCITANIA sur ce fondement,

‘ CONSTATER l’absence de dépendance économique commis par PANDORA et en conséquence rejeter toute demande d’indemnisation formée par la société OCCITANIA sur ce fondement,

‘ CONSTATER l’absence d’actes de parasitisme commis par PANDORA et en

conséquence rejeter toute demande d’indemnisation formée par la société OCCITANIA sur ce fondement,

– INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il a débouté la société PANDORA de sa demande de condamnation de la société OCCITANIA pour procédure abusive,

– EN CONSEQUENCE,

o CONSTATER la procédure abusive engagée par OCCITANIA à l’encontre de PANDORA,

o ET,

‘ CONDAMNER la société OCCITANIA à payer la somme 20.000 euros au titre de la procédure abusive engagée à l’encontre de PANDORA,

‘ CONDAMNER la société OCCITANIA à payer la somme de 3.000 euros au titre d’une amende civile,

– ET AINSI, STATUANT A NOUVEAU, DEBOUTER la société OCCITANIA de ses demandes nouvelles :

o DIRE ET JUGER que la société PANDORA n’a pas abusé de sa position dominante et pas abusé de la dépendance économique de la société OCCITANIA,

o DIRE ET JUGER que la société PANDORA n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale par parasitisme,

o EN CONSEQUENCE REJETER toute demande de condamnation de la société PANDORA au paiement de la somme de 432.429,78 euros à titre de dommages et intérêts.

– EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société OCCITANIA à verser la somme de 15.000 euros à PANDORA au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,

MOTIVATION

Sur l’abus de position dominante

La société Occitania soutient que la société Pandora aurait abusé de sa position dominante sur le fondement de l’article L.420-2 du code de commerce que celle-ci occupe sur le marché mondial de la bijouterie de la vente de bijoux (pièce n°4, 5, 19, 20, 21) en lui opposant un refus de vente arbitraire, engageant sa responsabilité, faisant valoir que Pandora aurait profité de sa position dominante sur le marché pour tester à travers elle son potentiel de vente sur la commune d'[Localité 4] et ensuite de l’évincer. Elle lui reproche ainsi d’avoir attendu que sa marque soit durablement implantée auprès de sa clientèle pour lui refuser toute commande sans aucun motif légitime et bénéficier ainsi de ses efforts déployés au fil des ans pour implanter la marque alors que, selon elle, le refus de vente ne peut se baser que sur des ‘critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d’une mani ère uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire'(com 18/12/2012 n°11-27.342) et qu’en l’espèce le refus de vente est totalement arbitraire.

La société Pandora dénie tout abus de position dominante par refus de vente, faisant valoir que Occitania ne démontre pas qu’elle aurait une position dominante sur un marché, ni davantage l’existence d’un abus dans la détention d’une telle position. A cet égard, elle fait valoir que le refus de vente résulte de sa décision de cesser ses relations avec Occitania avec un délai de prévenance suffisant et que sa décision n’a pas pour effet de rendre impossible la poursuite de son activité par Occitania ou n’élimine pas toute concurrence. Elle ajoute que c’est en réalité Occitania qui ne supporte pas sa concurrence.

Réponse de la Cour

L’article L420-2 alinéa 1er du code de commerce dans sa rédaction applicable dispose :

‘Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.’

L’appréciation d’une position dominante passe en premier lieu par la délimitation d’un marché pertinent et en second lieu, par l’existence de critères de domination sur ce marché.

Le marché pertinent se définit comme le lieu sur lequel se confrontent l’offre et la demande de produits ou de services qui sont considérés par les acheteurs comme substituables entre eux mais non substituables aux autres biens ou services offerts.

La détermination de ce marché est une condition préalable et essentielle pour l’abus de position dominante.

En l’espèce, Occitania qui supporte la charge de la preuve, invoque une position dominante de Pandora sur le marché mondial de la bijouterie en se prévalant :

– d’un article du journal Le Figaro du 12 novembre 2014 (sa pièce 4) qui la place troisième joailler mondial derrière l’américain Tiffany et le français Cartier,

– d’un extrait du site internet de Pandora (sa pièce 5) faisant état de la vente de ses bijoux dans plus de 100 pays, de sa cotation en bourse et de son chiffre d’affaires,

– d’un extrait d’une enquête sur le marché des bijoux fantaisie haut de gamme,

– de l’Etude PANEL5 (sa pièce 19) selon lequel le secteur ‘bijoux argent’ dans lequel évolue Pandora représente 14,4% du marché du bijou sur l’année 2016 et que le secteur ‘bijoux argent, bijoux plaqué or et bijoux fantaisie’ dans lequel évoluent les deux parties représente 25% du marché total,

– d’une étude C.L.E.O.R univers H.B.J.O du second semestre 2016 pour chiffrer à 28,8% la part de marché nationale en valeur de marché du bijou argent de Pandéra dans le chiffre d’affaires des bijouteries, horlogeries française, soit une part équivalente à 16,6% du chiffre d’affaires bijoux ‘fantaisie’,

– de la part de 74,4% du rayon ‘argent’ du magasin Noélie d'[Localité 4] en 2016 dont Pandéra représente 55,51% du chiffre d’affaires de ce rayon (pièce 20),

-une attestation de l’expert comptable d’Occitania (pièce 21) sur la décomposition du chiffre d’affaires du magasin d'[Localité 4] pour 2016.

Or, ainsi que le fait valoir Pandora, Occitania ne démontre pas l’existence d’un marché pertinent qui serait le marché mondial de la bijouterie alors qu’elle soutient que les deux parties évolue sur le secteur ‘bijoux argent, bijoux plaqué or et bijoux fantaisie’ et que Pandora évolue dans le secteur ‘bijoux argent’.

Même à considérer que le marché pertinent serait celui du marché mondial de la bijouterie, Occitania ne démontre pas la position dominante qu’y occuperait Pandora par le seule production d’un article du journal Le Figaro du 12 novembre 2014 faisant état de sa troisème position.

S’agissant du marché de la bijouterie en France, le tribunal a exactement retenu que la position dominante de Pandora n’était pas établie, s’agissant d’un marché émiétté, au vu de l’analyse économique du marché de la bijouterie en 2018 en France réalisé par Euromonitor (sa pièce 5), que Pandora se trouve en seconde position avec 6,3% des ventes derrière Cartier (12,6% des ventes), suivie de Chaumet (5% des ve,tes), puis de 16 marques dont la part de vente oscille entre 0,7 et 4,8% des ventes, la dernière catégorie étant ‘others’ avec 51% des ventes,

Si l’on retient que le marché pertinent serait celui du bijou argent en France, la circonstance que la part de marché nationale en valeur de marché du bijou argent de Pandora dans le chiffre d’affaires des bijouteries, horlogeries française, s’élève à 28,8%, soit une part équivalente à 16,6% du chiffre d’affaires bijoux ‘fantaisie’ ne saurait suffire à établir la position dominante de Pandora sur ce marché, sur lequel de nombreux acteurs interviennent.

En tout état de cause, même à admettre l’existence d’une position dominante de Pandora sur un marché considéré, le seul refus de vente invoqué est insuffisant à établir un abus alors qu’en l’espèce, un délai de prévenance a été accordé à Occitania et qu’il n’est pas démontré que ce refus de vendre rende impossible la poursuite de l’activité de l’intéressée.

Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Occitania de sa demande fondée sur l’abus de position dominante.

Sur l’abus de dépendance économique

La société Occitania fait valoir que les quatre critères posés par l’Autorité de la concurrence pour considérer qu’il existe une dépendance économique sont remplis (notoriété de la marque, part de marché, part représentée par les produits du fournisseur dans le chiffre d’affaires, absence de solution équivalente).

Elle soutient à cet égard que la part représentée par les produits Pandora dans son chiffre d’affaires s’élève à 32%, soit 424 797€ en 2016 et 432 014€ en 2017 que le concept développé par la société Pandora serait unique et qu’il n’existerait pas d’équivalent.

Elle ajoute avoir dû investir dans un stock en or pour repenser sa stratégie (pièce n°22).

La société Pandora réplique que la société Occitania ne rapporte pas la preuve d’une dépendance économique, notamment la condition relative à l’affectation du marché et que la notion de dépendance est strictement interprétée par la jurisprudence.

Réponse de la Cour

L’article L420-2 alinéa 2 du code de commerce dans sa rédaction applicable dispose :

‘ Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l’article L. 442-6 ou en accords de gamme.’

Quatre critères doivent être réunis pour retenir l’existence d’une situation de dépendance économique du distributeur à l’égard du fournisseur.

Ensuite doit être établie une exploitation abusive de la situation de dépendance.

Enfin, l’affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence sur le marché doit exister.

S’agissant de l’existence d’une situation de dépendance économique, si le critère de notoriété de la marque (ou de l’enseigne) du fournisseur est rempli et non contesté, celui de l’importance de la part du fournisseur dans le marché considéré, se heurte comme précédemment à la définition du marché considéré, étant observé que si Occitania soutient que la part de Pandora ‘sur le marché mondial de la bijouterie est indéniable’, elle n’en démontre pas l’importance alors que de nombreux acteurs interviennent sur ce marché.

Quant au troisième critère relatif relatif à l’importance de la part du fournisseur dans le chiffre d’affaires du distributeur, force est de constater que la part de 32% des produits Pandora dans le chiffre d’affaires réalisé par la boutique Noélie, situé dans le centre commercial d'[Localité 4], si elle est imporante, n’est pas majoritaire.

Enfin, s’agissant du dernier critère relatif à l’impossibilité pour le distributeur d’obtenir d’autres fournisseurs des produits ou des prestations équivalentes, aucune démonstration n’est faite à cet égard alors qu’interviennent de nombreux acteurs sur le marché de la bijouterie et qu’elle a bénéficié d’un délai de prévenance suffisant de cinq mois, en réalité de six mois pour lui permettre de se réorganiser pendant lequel elle a pu continuer à s’approvisionner.

Il sera ajouté que la société Occitania a pris un risque stratégique qu’il lui appartient d’assumer en laissant la part des produits Pandora dans le chiffre d’affaires de la boutique Noélie du centre commercial d'[Localité 4] monter à 32 % alors qu’elle n’était tenue pas aucune exclusivité à l’égard de Pandora et qu’elle ne bénéficiait d’aucun contrat formel avec cette dernière.

Par conséquent la première condition relative à l’existence d’une situation de dépendance économique du distributeur à l’égard du fournisseur n’est pas remplie.

Il sera ajouté au surplus que nulle démonstration n’est faite quant à la condition d’affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence.

Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Occitania de sa demande fondée sur l’abus de dépendance économique.

Sur la concurrence déloyale

Au soutien d’actes de concurrence déloyale dont elle se dit victime, la société Occitania invoque une situation de concurrence avec la société Pandora, toutes deux spécialisées dans la vente de bijoux qu’elles commercialisent au sein du centre commercial Leclerc Méridien à [Localité 4] pour sa part depuis le 7 novembre 2014. Elle fait valoir qu’elles s’inscrivent sur le même marché et captent la même clientèle, que la déloyauté serait caractérisée par des actes de parasitisme commis à son encontre par la société Pandora. Elle fait ainsi valoir que cette dernière lui aurait permis de développer la marque Pandora durant trois années pour récupérer ensuite la clientèle déjà fidélisée.

La société Pandora réplique que la condition liée à l’antériorité d’utilisation propre au parasitisme ne serait pas respectée puisqu’elle existe depuis 38 ans et le bracelet à charms depuis l’an 2000. Elle fait valoir que la clientèle est attachée à la renommée de la marque et de l’enseigne Pandora, que les investissements effectués pour capter la clientèle auraient été réalisés par elle et non par la société Occitania, laquelle aurait ainsi bénéficié de la renommée et des investissements de la société Pandora, sans avoir à réaliser des dépenses de création artistique.

Réponse de la Cour

Le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.

Le tribunal doit être approuvé d’avoir retenu que le succès de la marque Pandora qui existe depuis 38 ans, était dû aux investissments importants consacrés par la société Pandora pour la faire connaître, notamment son concept bracelet et ‘charms’ datant de l’an 2000, que c’est en réalité Occitania qui a profité de la notoriété de la marque durant trois années et que le choix de Pandora de vendre elle-même ses produits sur le marché local de Tarbes et plus spécialement dans la galerie commerciale d’Ibos à proximité du magasin Noélie, ne constitue pas un acte de parasitisme.

En effet, la condition liée à l’antériorité de l’utilisation de la marque fait défaut.

La circonstance que la société Occitania ait engagé des frais de publicité pour la marque Pandora ( pièce 10) est à cet égard inopérante.

Sur le préjudice

La société Occitania qui ne rapporte pas la preuve d’une faute commise à son encontre par la société Pandora doit être déboutée de ses demandes, notamment en réparation du préjudice qu’elle allègue au titre de la perte et du détournement de clientèle, de la publicité et de l’investissement matériel qu’elle aurait fait pour répondre au cahier des charges de la société Pandora, et au titre de la perte de 32% de son chiffre d’affaires.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Pandora pour procédure abusive

La société Pandora, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, soutient que la société Occitania a abusé de son droit d’agir, en affirmant des allégations sans les démontrer, en la poursuivant pour concurrence déloyale alors que la marque Pandora était déjà déposée et exploitée par elle et en tenant des propos contradictoires, tels que ceux d’avoir refusé de lui vendre des produits Pandora et de demander l’indemnisation du prix du stock des produits de la marque.

Elle demande la condamnation de la société Occitania à une amende civile à hauteur de 3.000€ et d’une condamnation en dommages et intérêts à la somme de 20.000€ en réparation de son préjudice moral.

La société Occitania sollicite la confirmation du jugement de première instance à cet égard, faute de preuve de l’abus du droit d’agir.

Réponse de la Cour

Si la société Occitania s’est méprise sur l’étendue de ses droits, elle n’a pas fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice. La demande d’amende civiule et de dommages-intérêts est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Occitania, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle est déboutée de sa demande de condamnation de la société Pandora au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La somme de 8 000 euros est allouée à la société Pandora, à la charge de la société Occitania au titre de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement,

Condamne la société Occitania aux dépens d’appel et à payer à la société Pandora la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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