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13 janvier 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/01702
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 13 JANVIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01702 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFC7W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2021 -Président du TC d’EVRY – RG n° 2021R00141
APPELANTES
S.A.S. EBS GROUP agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.S. EBS DEMAT agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Assistées par Me Stéphane SERVANT, avocat au barreau de PARIS, toque :
INTIMEE
S.A.S.U. XEFI SOFTWARE prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par Me Fanny ROY, avocat au barreau de LYON
En présence de :
Maître [F] [B] [I], commissaire de justice,
SELAS PROESING
[Adresse 2]
[Localité 6]
Présente à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2022, en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société EBS Group et sa filiale, la société EBS Demat, ainsi que la société Xefi Software sont spécialisées dans la commercialisation, l’installation et la maintenance de solutions pour les entreprises, pouvant donc potentiellement être en concurrence pour des prestations relatives au logiciel de gestion-comptabilité de l’éditeur EBP.
La société Xefi Software suspectant des faits de concurrence déloyale de la part des sociétés EBS Group et EBS Demat a, par requête présentée le 29 mars 2021, saisi le président du tribunal de commerce d’Evry afin d’obtenir la désignation d’un huissier de justice pour procéder à des mesures de constat et saisie dans l’agence de la société EBS Group à Bièvres ainsi qu’à son siège social à Choisy-le-Roi.
Par ordonnance du 6 mai 2021, rectifiée le 23 juin suivant, la société Xefi Software a été autorisée à faire diligenter les mesures d’instruction sollicitées afin d’établir la preuve des agissements de concurrence déloyale suspectés.
Les mesures ont été réalisées le 19 juillet 2021 et les pièces saisies ont été placées sous séquestre de la société Proesing, huissier de justice.
Par acte du 17 août 2021, les sociétés EBS Group et EBS Demat ont fait assigner la société Xefi Software devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry afin, notamment, d’obtenir la rétractation de l’ordonnance susvisée et la restitution des pièces saisies, demandes dont elles ont été déboutées par ordonnance du 15 décembre 2021. Celle-ci a par ailleurs déclaré irrecevable la demande de la société Xefi Software tendant à la levée du séquestre.
Par déclaration du 19 janvier 2022, les sociétés EBS Group et EBS Demat ont relevé appel de cette décision en ses dispositions ayant rejeté leurs demandes et les ayant condamnées aux dépens.
La société Xefi Software a formé un appel incident et sollicité la levée de la mesure de séquestre et la remise des pièces saisies par l’huissier de justice le 19 juillet 2021.
Par arrêt du 9 septembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, cette cour a :
confirmé l’ordonnance entreprise en ses dispositions ayant dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 6 mai 2021 par le président du tribunal de commerce d’Evry, rectifiée le 23 juin 2021 et débouté les sociétés EBS Group et EBS Demat de leurs demandes ;
infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Xefi Software tendant à la levée de la mesure de séquestre ;
statuant à nouveau de ce chef, déclaré recevable la demande de levée de la mesure de séquestre formée par la société Xefi Software ;
sursis à statuer sur cette demande ;
renvoyé l’examen de cette demande, en chambre du conseil, à l’audience du 2 décembre 2022, devant avoir lieu en présence de Maître [F] [B] [I], huissier de justice associée de la SELAS Proesing ;
enjoint aux sociétés EBS Group et EBS Demat, pour cette audience de :
– procéder à un tri des pièces séquestrées, en les regroupant en trois catégories, devant chacune comporter un inventaire précis des pièces contenues :
catégorie A : les pièces pouvant être communiquées sans examen ;
catégorie B : les pièces concernées par le secret des affaires et que les appelantes refusent de communiquer ;
catégorie C : les pièces qui ne sont pas concernées par le secret des affaires mais que les appelantes refusent de communiquer ;
– communiquer ce tri où chaque pièce sera identifiée par une numérotation distincte, à l’huissier de justice pour que soit effectué un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés ;
– remettre à la cour avant le 17 novembre 2022 à 13 heures, pour les pièces concernées par le secret des affaires :
la version confidentielle intégrale de chacune de ces pièces ;
une version non confidentielle ou un résumé de ces pièces, sauf pour celles dont elles accepteraient finalement la communication sans discussion ;
un mémoire précisant de manière détaillée, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires sauf pour celles dont elles accepteraient finalement la communication sans discussion ;
– rappelé aux appelantes qu’à défaut de respect de ce délai, elles seront irrecevables à invoquer le secret des affaires ;
invité la société Xefi Software à désigner une personne physique pouvant, outre celles habilitées à la représenter, avoir accès aux pièces litigieuses ;
indiqué aux parties qu’il pourra être décidé au cours de cette audience que les débats se poursuivront hors la présence des représentants de la société Xefi Software ;
limité la présence à cette audience à une seule personne physique par partie outre leurs conseils ;
invité l’avocat de la société Xefi Software à indiquer, en préambule à cette audience, s’il entend maintenir la demande de communication concernant l’ensemble des pièces séquestrées et, s’il entend réduire à cet égard le champ de sa demande, l’invité à indiquer à son adversaire dès que possible et, en tout état de cause, dans les deux semaines précédant l’audience les pièces dont il renonce à obtenir la communication ;
fixé à la somme de 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’huissier de justice devant être réglée par la société Xefi Software directement entre les mains de celui-ci avant le 7 octobre 2022 ;
dit que les frais exposés par l’huissier de justice au titre de la procédure de levéee de séquestre seront ultérieurement pris en charge au titre des dépens ;
réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés EBS Group et EBS Demat ont remis à la cour le 16 novembre 2022 :
un mémoire de présentation du tri des 90 pièces saisies correspondant à des mails et leurs pièces jointes, réparties en deux dossiers, créés par l’huissier de justice, respectivement intitulés ‘PC de Mme [J]’ à l’intérieur duquel se trouvent 65 fichiers et ‘PC de M. [T]’ à l’intérieur duquel se trouvent 25 fichiers ;
une clé USB contenant les versions intégrales confidentielles des pièces.
Les appelantes ont indiqué qu’il n’existe aucune pièce de catégorie A et C.
La société Xefi Software n’a pas désigné de personne physique pouvant, outre celles habilitées à la représenter, avoir accès aux pièces litigieuses.
Par conclusions remises et notifiées le 28 novembre 2022, la société Xefi Software a demandé à la cour de :
lever le séquestre des pièces ordonné par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce d’Evry le 6 mai 2021, rectifiée le 23 juin 2021 ;
ordonner à l’étude Proesing de lui communiquer les pièces placées sous séquestre le 19 juillet 2021 ;
dire que les sociétés EBS Group et EBS Demat sont irrecevables à invoquer le secret des affaires ;
en tout état de cause, les condamner solidairement au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 30 novembre 2022, les sociétés EBS Group et EBS Demat ont demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de la société Xefi Software remises postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 8 juin 2022 et non révoquée depuis.
A l’audience du 2 décembre 2022, Maître [F] [B] [I] a indiqué que le contrôle de cohérence des pièces triées avec celles initialement saisies dans les locaux de la société EBS Group n’avait révélé aucune anomalie.
Les parties ont été entendues contradictoirement.
La société Xefi Software a maintenu la demande de levée de séquestre de l’intégralité des pièces saisies et, plus particulièrement, des pièces n° 1, 6, 7 à 23, 24, 27, 28, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 52 à 64, 66, 67, 71, 74 à 85, 87 à 90.
Elle a précisé que les clients susceptibles d’avoir fait l’objet d’un détournement et apparaissant sur la liste des pièces saisies lui ayant été communiquée par la partie adverse, sont les sociétés Desa, Charles Traiteur Prestige, Delta First et ALV France.
Les sociétés EBS Group et EBS Demat se sont opposées à la communication de l’ensemble des pièces saisies de la catégorie B.
L’audience s’est ensuite poursuivie en présence seulement du conseil des sociétés EBS Group et EBS Demat et de Maître [B] [I] pour l’examen non contradictoire des pièces litigieuses.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des dernières conclusions de l’intimée
En application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Au cas présent, l’ordonnance de clôture du 8 juin 2022 n’a pas été révoquée et les parties n’ont pas été invitées par la cour, dans son arrêt du 9 septembre 2022, à conclure à nouveau après la procédure de tri des pièces saisies, laquelle n’est que la conséquence de la demande de levée du séquestre formée par la société intimée dès ses premières conclusions.
A cet égard, il sera rappelé qu’afin d’assurer la confidentialité des documents saisis, la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires et son décret d’application du 11 décembre 2018 ont fixé les règles de procédure applicables à la protection de ce secret en prévoyant un examen non contradictoire des pièces dont la production est sollicitée et, pour y parvenir, la remise au juge, par la partie détentrice des pièces, d’un mémoire explicatif détaillant, pour chacun d’elles, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
La remise par les sociétés appelantes du mémoire, qui n’a pas valeur de conclusion et ne pouvait être communiqué à la société Xefi Software, s’est effectuée conformément aux dispositions de l’article R. 153-3 du code de commerce, issu du décret susvisé.
Aucune conclusion ne pouvant dès lors être déposée par les parties au litige postérieurement au 8 juin 2022, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions remises le 28 novembre 2022 par la société Xefi Software.
Sur la communication des pièces
Selon l’article L. 151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
Il résulte des articles R.153-5 et R.153-6 du même code que le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige et ordonne cette communication ou production de la pièce en cause, dans sa version intégrale, lorsque celle-ci, à l’inverse, est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. Dans ce dernier cas, il désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale.
Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe et conformément à l’article R.153-7.
Les appelantes ont remis, à l’attention de la seule cour, le mémoire visé à l’article R.153-3 du code de commerce dans lequel elles ont exposé que les pièces à la communication desquelles elles s’opposent, sont couvertes par le secret des affaires puisqu’elles ne sont pas connues du public et ne sont pas aisément accessibles, qu’elles revêtent une valeur commerciale certaine et qu’elles ont fait l’objet de leur part de mesures de protection raisonnable dès lors qu’elles n’ont été adressées qu’à des destinataires restreints.
Elles soutiennent donc que la communication des pièces litigieuses à la société Xefi Software, qui exerce une activité concurrente, lui permettra d’avoir accès à la liste de ses clients, prospects et fournisseurs ainsi qu’ à ses savoir-faire, ce qui lui sera préjudiciable sans cependant lui être utile pour démontrer l’existence de prétendus actes de concurrence déloyale.
Les pièces litigieuses consistent en des échanges de mails entre la direction de la société EBS Group, ses commerciaux, partenaires, associés, salariés ou clients accompagnés de pièces jointes comportant des listes de clients et prospects, de fournisseurs, des projets avec logiciel de gestion de clientèle, des documents comptables tels que balances âgées portant sur les comptes clients et fournisseurs, des échanges portant sur le suivi des procédures de recouvrement, sur le suivi des contrats clients, des éléments de calendrier contenant des prises de rendez-vous avec des clients ou prospects, des devis et factures, des tableurs excel et listes de tâches effectuées par M. [T] ou listes de clients détenus par ce dernier ainsi que des fichiers excel contenant les contacts de clients équipés d’un logiciel EBP.
Au regard des explications données par les appelantes et de la nature des pièces litigieuses que la cour a examinées dans leur version intégrale, il apparaît que celles-ci sont concernées par le secret des affaires, en ce qu’elles portent sur des savoir-faire et informations sensibles des sociétés appelantes telles que fichiers clients et fournisseurs, taux de marge, méthode de prospection et de gestion de clientèle, qu’elles ont une valeur commerciale effective ou potentielle et ne sont pas connues des tiers ou aisément accessibles par ces derniers et qu’elles font l’objet de mesure de protection raisonnable s’agissant de documents internes à la société EBS Group.
Cependant, il est rappelé que l’objet du litige opposant les parties porte sur une suspicion d’actes de concurrence déloyale pouvant résulter d’une utilisation du fichier client de la société Xefi Software par un de ses anciens salarié, M. [T], au bénéfice des appelantes et d’un démarchage déloyal opéré par ce dernier auprès de clients de l’intimée en ayant divulgué des informations trompeuses sur son devenir.
En conséquence, au regard du droit à la preuve et de la régularité des mesures de saisies pratiquées, il y a lieu d’ordonner la levée du séquestre pour certaines des pièces litigieuses qui, bien que couvertes par le secret des affaires, sont susceptibles de révéler des agissements contraires à la loyauté des affaires et ainsi d’améliorer la situation probatoire de la société Xefi Software pour le futur procès qu’elle pourrait engager contre les appelantes.
Ainsi, apparaissent nécessaires à la solution du litige, les pièces mentionnant le nom de clients de la société Xefi Software dans des comptes ou éléments de calendrier ou comportant des listes de clients de cette dernière, soit :
l’intégralité des pièces numérotées 3, 6, 28, 41, 42, 43 saisies sur l’ordinateur de Mme [J] et figurant dans le dossier intitulé ‘PC de Mme [J]’ ;
l’intégralité des pièces numérotées 68, 71, 74, 75, 76, 77, 85, 86, 87, 88, 89, 90 saisies sur l’ordinateur de M. [T] figurant dans le dossier intitulé ‘PC de M. [T]’ ;
les pièces numérotées 69, 70, 72 figurant dans le dossier ‘PC de M. [T]’, correspondant à trois mails respectivement adressés par M. [T] le 22 mars 2021 à Mme [C] et les 8 et 19 mars 2021 à Mme [G], à l’exclusion des pièces jointes à ces mails consistant en deux devis destinés à la société Charles Traiteur Prestige, lesquels comportent des éléments sur les prix des prestations offertes par la société EBS Group, couverts par le secret des affaires et sans utilité pour la solution du futur litige.
La communication des pièces susvisées sera donc ordonnée et s’effectuera entre les mains des personnes habilitées à représenter la société Xefi Software.
En revanche, l’utilité des autres pièces saisies pour permettre à la société Xefi Software de démontrer l’existence d’actes de concurrence déloyale imputés aux sociétés EBS Group et EBS Demat n’apparaît pas caractérisée.
En effet, les mails échangés et les pièces les accompagnant ayant trait aux fichiers clients et fournisseurs des appelantes, à la gestion de leur clientèle, au suivi des procédures de recouvrement et des contrats passés avec leurs clients ne sont pas de nature à établir une concurrence déloyale à l’égard de la société Xefi Software.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication des pièces 1, 2, 4, 5, 7 à 27, 29 à 40, 44 à 67, 73, 78 à 84.
Il convient donc d’ordonner la destruction de ces pièces ainsi que de celles jointes aux mails susvisés de M. [T] des 22 mars 2021, 8 et 19 mars 2021 correspondant aux pièces saisies sous les numéros 69, 70 et 72 par l’huissier de justice ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais exposés par l’huissier de justice et, en tant que de besoin, de l’informaticien l’ayant assisté dans ses opérations, seront supportés par la société Xefi Software. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond et sont donc à la charge de ce dernier.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application au bénéfice de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions remises par la société Xefi Software le 28 novembre 2022 ;
Ordonne à la SELAS Proesing en la personne de Maître [B] [I], huissier de justice, de remettre, conformément à l’article R153-6 alinéa 2, du code de commerce, aux personnes habilitées à représenter la société Xefi Software, les pièces de la catégorie B suivantes actuellement placées sous séquestre à son étude :
l’intégralité des pièces numérotées 3, 6, 28, 41, 42, 43 figurant dans le dossier intitulé ‘PC de Mme [J]’ ;
l’intégralité des pièces numérotées 68, 71, 74, 75, 76, 77, 85, 86, 87, 88, 89, 90 figurant dans le dossier intitulé ‘PC de M. [T]’ ;
les seuls mails adressés par M. [T] le 22 mars 2021 à Mme [C] et les 8 et 19 mars 2021 à Mme [G], correspondant aux pièces numérotées 69, 70, 72 figurant dans le dossier ‘PC de M. [T]’, à l’exclusion des pièces jointes à ces mails ;
Dit n’y avoir lieu à la communication des autres pièces de la catégorie B ;
Ordonne en conséquence à la SELAS Proesing en la personne de Maître [B] [I], huissier de justice, de procéder à la destruction des pièces numérotées 1, 2, 4, 5, 7 à 27, 29 à 40, 44 à 67, 73 , 78 à 84 ainsi que des pièces jointes aux mails de M. [T] saisis sous les numéros 69, 70 et 72 ;
Dit que du tout il sera dressé procès-verbal de constat ;
Dit que SELAS Proesing en la personne de Maître [B] [I] communiquera les pièces ci-dessus énoncées et procédera à la destruction des pièces dont la communication n’est pas accordée dès que le présent arrêt aura acquis force de chose jugée ;
Condamne la société Xefi Software aux dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais de l’huissier de justice et, en tant que de besoin, de l’informaticien l’ayant assisté dans ses opérations, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,