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1 février 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/07306
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07306 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUAS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2022 -Président du TC de PARIS – RG n° 2021054192
APPELANTE
S.A.S. INGENIANCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : B 4 83 726 139
représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
INTIMÉE
S.A.S. DIGGERS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : B 8 447 704 95
représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242 substitué par Me Marion AYADI de la SELARL RAPHAEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Les sociétés Ingeniance et Diggers sont spécialisées dans le secteur d’activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Par requête enregistrée le 28 septembre 2021 et adressée au président du tribunal de commerce de Paris, la société Ingeniance demandait à être autorisée à faire pratiquer des mesures d’instructions in futurum. La société Ingeniance expliquait que la société Diggers avait été constituée le 14 décembre 2018 et qu’elle était dirigée par MM. [M], [C] et [G]. Elle indiquait que les consorts [M] et autres étaient ses anciens salariés et que la société Diggers avait été constituée immédiatement après la fin de leurs contrats de travail respectifs.
La société Ingeniance affirmait que la société Diggers avait utilisé la liste de ses salariés à des fins de débauchage. Elle indiquait que M. [M] avait pris contact avec une de ses anciennes collaboratrices, Mme [Y], et lui avait offert une position mieux payée. Mme [Y] avait notifié sa démission en décembre 2020, avant d’accepter de rester en poste en contrepartie d’une augmentation de salaire.
La société Ingeniance soutenait que la société Diggers avait persisté dans des actions de débauchage de ses salariés et avait recruté Mme [U], qui avait démissionné de ses fonctions d’assistante administrative pour rejoindre la société Diggers en août 2021. Par ailleurs, M. [F] qui était ancien salarié puis consultant freelance travaillant exclusivement avec la société Ingeniance jusqu’en avril 2021, avait été embauché en freelance par la société Diggers qui l’avait placé en juin 2021, chez le plus gros client de la société Ingeniance, la Société Générale. La société Ingeniance ajoutait que M. [F] était en contact avec M. [J], ancien salarié d’Ingeniance, qui avait également rejoint la société Diggers en septembre 2020. Enfin, la société Ingeniance expliquait soupçonner la société Diggers d’avoir pris contact avec M. [L], qui avait travaillé pendant 2 ans sous la direction de M. [C], en qualité d’architecte big data, et qui avait quitté ses fonctions chez Ingeniance en décembre 2019.
La société Ingeniance en déduisait qu’elle avait des raisons légitimes de soupçonner la société Diggers d’actes de concurrence déloyale et de désorganisation à son encontre compte-tenu :
de la qualité d’anciens salariés de la société Ingeniance de ses dirigeants et associés, M. [P] [M], M. [G] et M. [C] ;
des clients visés par les offres d’emploi publiées par la société Diggers ;
d’une tentative de débauchage d’une salariée (Mme [Y]) ;
du débauchage effectif d’une salariée (Mme [U]) ;
de la reprise d’un consultant freelance (mais ancien salarié clé) ayant une parfaite connaissance du plus gros client de la société Ingeniance (M. [F]).
La société Ingeniance affirmait en conclusion que, dans le but de s’approprier son savoir-faire et ses parts de marchés, la société Diggers organisait une action commerciale déloyale à son encontre en désorganisant ses équipes par le fait que : les offres d’emploi publiées par la société Diggers concernaient certains des clients sous contrat ou référencement avec elle ; la société Diggers utilisait la liste de ses salariés à des fins de débauchage.
Par ordonnance du 1er octobre 2021, signifiée le 20 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête et a désigné un huissier de justice avec pour mission de se rendre dans les locaux de la société Diggers afin de :
se faire remettre la copie du registre d’entrée et sortie du personnel sur les 2 dernières années ;
se faire communiquer les login et mots de passe permettant d’accéder aux matériels et aux logiciels concernés, y compris le cloud, (ordinateurs portables, postes fixes, disques durs externes, téléphones portables des chargés de recrutement de la société Diggers), et en cas de refus ou de difficulté, accéder aux disques durs et à toutes unités de stockage susceptibles de contenir tout ou partie des éléments suivants :
les échanges de courriers, emails et documents entre la société Diggers et Mme [Y] entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2021 ;
les échanges de courriers, emails et documents entre la société Diggers et Mme [U] entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2021 ;
les échanges de courriers, emails et documents entre la société Diggers et M. [F] entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2021 ;
les échanges de courriers, emails et documents entre la société Diggers et M. [L] entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;
prendre copie des documents, s’agissant des documents se trouvant sur support papier autorisons le mandataire de justice à prendre copie de ceux-ci et pour les documents numérisés à en prendre copie uniquement sous forme numérique ;
et mener les recherches sur tous supports informatiques, ordinateurs, serveurs, cloud, tablettes, téléphones portables en utilisant, si besoin est, les mots clés suivants, (en minuscule ou en majuscule)
Ingeniance
Noemi Conseil
[E] [Y]
[B] [U]
[R] [F]
[K] [L]
Société Générale
effectuer cette recherche dans tous supports informatiques, documents ou correspondances électroniques dans lesquels apparaîtraient chacun des mots clés suivants (en minuscule ou en majuscule) : les locutions ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée.
Les mesures de constats et de saisies ont été exécutées par l’huissier instrumentaire le 25 octobre 2021.
Par acte d’huissier du 19 novembre 2021, la société Diggers a fait assigner la société Ingeniance devant le président du tribunal de commerce de Paris en vue d’obtenir notamment la rétractation de l’ordonnance du 1er octobre 2021, l’annulation des opérations de constat et saisies réalisées en application de l’ordonnance du 1er octobre 2021 et la destruction de l’ensemble des pièces et documents recueillis à l’occasion de l’exécution des mesures ordonnées.
Par ordonnance de référé du 18 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a :
prononcé la rétractation de l’ordonnance du 1er octobre 2021 rendue sur requête ;
dit que l’ordonnance du 1er octobre 2021 doit être considéré comme n’ayant produit aucun effet, entraînant la nullité des opérations de constat et saisies réalisées le 20 octobre 2021 dans les locaux de la société Diggers ;
ordonné la destruction de l’ensemble des pièces et documents recueillis à l’occasion de l’exécution des mesures ordonnées sans être communiqués à la société Ingeniance ;
rejeté la demande de la société Diggers de condamnation de la société Ingeniance au paiement d’une amende civile ;
dit irrecevable la demande de la société Diggers de condamnation de la société Ingeniance au paiement de dommages et intérêts ;
Condamné la société Ingeniance à payer à la société Diggers la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 avril 2022, la société Ingeniance a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
juger qu’elle justifie de motifs légitimes et de circonstances justifiant le recours à la mesure d’instruction sollicitée sur requête et avant tout procès ;
En conséquence,
confirmer l’ordonnance rendue le 1er octobre 2021 dans toutes ses dispositions ;
débouter la société Diggers de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Diggers à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Diggers aux entiers dépens.
La société Diggers, aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
rétracté l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en date du 1er octobre 2021 rendue sur requête de la société Ingeniance ;
constaté la nullité des opérations de constat et saisies réalisées en application de l’ordonnance du 1er octobre 2021 ;
ordonné la destruction de l’ensemble des pièces et documents recueillis à l’occasion de l’exécution des mesures ordonnées sans qu’elles ne soient communiquées à la société Ingeniance ;
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté ses demandes visant à :
condamner la société Ingeniance à payer une amende civile d’un montant de 10.000 euros au Trésor public pour procédure abusive ;
condamner la société Ingeniance à lui verser la somme de 15 000 euros à titre provisionnel au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
condamner la société Ingeniance à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Ingeniance aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu du 3e alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, la société Diggers demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté ses demandes visant à 1°) condamner la société Ingeniance à payer une amende civile d’un montant de 10 000 euros au Trésor public pour procédure abusive ; 2°) condamner la société Ingeniance à lui verser la somme de 15 000 euros à titre provisionnel au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il convient d’observer qu’en dehors de la demande d’infirmation, les demandes de condamnation elles-mêmes ne sont pas formulées. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ces chefs.
Sur le motif légitime
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 493 du même code prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Par ailleurs, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.
Cette voie de contestation n’est donc que le prolongement de la procédure antérieure : le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Cette mesure ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le juge doit encore rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
La société Ingeniance fait valoir que le litige potentiel résulte du fait que la société Diggers, dont les associés sont ses anciens salariés, s’est permise de prendre directement contact avec ses salariés en vue de les débaucher.
Cependant, le reproche de débauchage concernant Mme [Y] est dépourvu de pertinence, puisqu’il est constant que celle-ci a renoncé à sa démission et s’est maintenue chez la société Ingeniance. Par ailleurs, la société Ingeniance affirme que le débauchage de Mme [U] visait à attirer ses salariés, puisque celle-ci partagerait les offres d’emploi de la société Diggers sur LinkedIn. L’appelante reconnaît cependant que Mme [U] était une simple assistante administrative dont le recrutement ne pouvait avoir pour but de détourner la clientèle. La société Ingeniance soutient enfin que M. [W] a démissionné de son emploi de business manager le 28 février 2022 à effet du 14 juin 2022 et a rejoint la société Diggers, où il continuerait d’envoyer des offres à la société Engie sans l’informer qu’il intervient à présent pour la société Diggers.
Pour autant, et alors que le débauchage n’est fautif que s’il provoque une désorganisation de l’entreprise, il convient d’observer que la société Ingeniance se plaint du départ de deux salariés et n’offre aucun indice, si minime soit-il, qu’une désorganisation de son entreprise a été causée par ces deux départs. En outre, elle se présente elle-même comme employant 300 personnes et réalisant 35 millions d’euros de chiffre d’affaires (pièce 3 Diggers, site internet Ingeniance, « Ingeniance, We are success builders ») de sorte qu’on ne peut pas présumer que les deux salariés embauchés par son concurrent ont perturbé son activité, alors surtout que l’un des salariés est une assistante administrative sans qualification particulière.
La société Ingeniance affirme en outre que la société Diggers a détourné son client la banque Société Générale. Ce grief est dépourvu de toute substance dès lors que la société Ingeniance ne fournit aucun élément, en dehors de ses affirmations, pour démontrer que la Société Générale est un de ses clients et qu’elle représente une part importante de son chiffre d’affaires. Elle n’explique pas non plus quel procédé déloyal aurait employé la société Diggers pour détourner ce client, le détournement lui-même n’étant pas avéré.
Elle se borne à faire valoir que le recrutement de M. [J], qui a travaillé pour elle pendant 10 ans, permet un meilleur référencement de la société Diggers à la Société Générale tout en admettant qu’il ne s’agit pas d’un débauchage, puisqu’il est constant que M. [J] a quitté ses effectifs depuis 2018, et n’offre aucun indice, même indirect, sur la question du référencement par la Société Générale et sur ses appels d’offre.
S’agissant de M. [F], la société Ingeniance ne conteste pas qu’il ne s’agit pas d’un salarié mais d’un entrepreneur individuel qui a quitté ses effectifs en 2019 et a continué à travailler pour elle comme consultant. Il en résulte qu’aucun débauchage n’est caractérisé.
La société Ingeniance procède par voie de simple allégation en affirmant que M. [F] a été placé à la Société Générale dans le but de capter ce client chez qui il était intervenu auparavant, alors qu’il résulte de la pièce 24 produite par l’appelante (profil LinkedIn) que la dernière mission de M. [F] à la Société Générale remonte à avril 2015 et qu’il n’est pas établi que sa présence constitue un élément décisif pour cette banque. En outre, la société Ingeniance ne peut se servir dans l’instance en rétractation des éléments recueillis par l’huissier de justice instrumentaire dans l’exécution de la mesure critiquée (déclarations de M. [G] au sujet de l’emploi de M. [F]).
En définitive, aucun des documents produits par la société Ingeniance n’apporte la moindre consistance à ses doléances relatives au débauchage de salariés et à la désorganisation subséquente de son activité, et au détournement de clientèle, dès lors qu’elle ne procède que par déductions et affirmations, qui ne reposent sur aucun fait précis, objectif et vérifiable. Elle ne démontre donc pas l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat des mesures d’instruction critiquées.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance sur requête du 1er octobre 2021, annulé les opérations de constat et saisies subséquentes et ordonné la destruction des pièces et documents recueillis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens présentés au soutien de la rétractation.
Sur les autres demandes
Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives à la charge des dépens et à l’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile seront confirmée.
La société Ingeniance sera tenue aux dépens d’appel et condamnée au paiement d’une somme de 4000 sur le fondement de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Ingeniance à payer à la société Diggers une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ingeniance aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT