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L’art (et donc la propriété intellectuelle) peut se manifester de façon improbable. Un artiste plasticien spécialisé dans la création d’art public a revendiqué des droits sur une mosaïque réalisée pour le compte de la RATP (dans la station de métro désaffectée Saint-Martin mise à disposition de l’Armée du salut). La RATP a procédé à des travaux de rénovation lesquels ont entraîné la destruction d’une partie des mosaïques réalisées. L’artiste a alors poursuivi la RATP en indemnisation.
L’artiste n’a pas été considéré comme auteur de la mosaïque. L’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de toute revendication du ou des auteurs. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’oeuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique.
Si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait et de droit qui la fondent à agir en contrefaçon.
En l’occurrence, la mosaïque ayant été divulguée sous le seul nom de la Fondation Armée du salut, cette dernière était investie des droits d’auteur.
Les aménagements artistiques réalisés à l’initiative de la Fondation Armée du salut et financés sous son égide par les subventions qu’elle a su obtenir dans le cadre très spécifique d’une action sociale et culturelle ont été qualifiés d’œuvre collective.
Par application des dispositions des articles L. 113-2 est dite collective « l’œuvre crée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».
L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur.
L’artiste, considéré comme simple exécutant, a été déclaré irrecevable en ses demandes fondés sur le droit d’auteur.
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