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Identification des PartiesMadame [L] [P], représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE, est l’appelante dans cette affaire. L’intimé est la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE LOIRE, représentée par Me Patrick DELBAR, également avocat au barreau de LILLE. Désistement de l’AppelantL’appelant a déposé un désistement de l’appel par conclusions en date du 2 octobre 2024. Ce désistement ne contient aucune réserve, indiquant une volonté claire de mettre fin à la procédure. Acceptation du Désistement par l’IntiméL’intimé a accepté le désistement par conclusions en date du 30 octobre 2024, marquant ainsi un accord entre les deux parties sur la cessation de l’instance. Frais et DépensLes deux parties ont sollicité que chacune conserve à sa charge les frais et dépens liés à la présente procédure, évitant ainsi toute réclamation financière entre elles. Constatations et DécisionsLes conditions prévues aux articles 401 et 402 du Code de Procédure Civile étant remplies, il a été constaté que le désistement d’instance est parfait et que l’instance est éteinte. Les parties conservent chacune les frais et dépens liés à la procédure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT TOTAL
du 07 Novembre 2024
Minute n°
Tribunal de proximité de TOURCOING
du 13 Novembre 2023
N° RG 23/05530 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHYF
Audience dans le cadre de la Mise en Etat de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR D’APPEL de DOUAI du 07 Novembre 2024
Nous, Guillaume SALOMON, Magistrat de la Mise en Etat,
assisté de Harmony POYTEAU, Greffier,
Madame [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE LOIRE caisse de crédit agricole mutuel
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
INTIME
Vu les articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile
Attendu que l’intimé accepte le désistement par conclusions en date du 30 octobre 2024 ;
Attendu qu’il est sollicité tant par l’appelante que par l’intimée que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens liés à la présente procédure ;
Que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du Code de Procédure Civile sont remplies ;
Constatons parfait le désistement d’instance ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens liés à la présente procédure.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Harmony POYTEAU Guillaume SALOMON