Désistement et extinction de l’instance : Conditions et conséquences dans le cadre d’une procédure civile

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Désistement et extinction de l’instance : Conditions et conséquences dans le cadre d’une procédure civile
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Contexte de l’assignation

Le 26 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 3] a assigné la SCI Boutin pour obtenir le paiement de 9889,79 euros, correspondant à des charges et travaux impayés jusqu’au 4 mai 2023, ainsi que des intérêts, 1000 euros en dommages et intérêts, et 1500 euros pour les frais irrépétibles, en plus des dépens.

Démarches du syndicat des copropriétaires

Le 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions au tribunal, demandant de constater son désistement de l’instance et de l’action contre la SCI Boutin. Il a également sollicité que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens.

Réaction de la SCI Boutin

La SCI Boutin, citée à l’étude, n’a pas constitué d’avocat pour répondre à l’assignation.

Clôture de l’instruction

L’instruction a été clôturée par ordonnance le 15 mai 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 4 septembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 7 novembre 2024.

Analyse du désistement

Selon les articles 385 et 394 du code de procédure civile, l’instance peut s’éteindre par désistement. Le syndicat des copropriétaires a indiqué que la SCI Boutin avait réglé sa dette, ce qui a conduit à son souhait de se désister. Étant donné que la SCI n’a pas présenté de défense, le désistement a été jugé parfait.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté le désistement de l’instance et de l’action, déclarant ce désistement parfait et constatant l’extinction de l’instance. Il a également condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Conclusion

Le jugement a été rendu à Paris le 7 novembre 2024, par le tribunal statuant publiquement.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/07451
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à:
-Me Christine BEZARD FALGAS

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/07451
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4K4

N° MINUTE :

Assignation du :
26 Mai 2023

JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet DE GESTION SAINT EUSTACHE, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0521

DÉFENDERESSE

S.C.I BOUTIN
[Adresse 5]
[Localité 2]

non- représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 07 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/07451 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4K4

DÉBATS

A l’audience publique du 04 Septembre 2024

JUGEMENT

– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte en date du 26 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] a fait assigner la SCI Boutin afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui régler la somme de 9889,79 euros au titre des charges et travaux impayés au 04 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 05 avril 2023, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, et enfin celle de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :

«Donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il se désiste, par les présentes conclusions de l’instance et de l’action par lui engagées devant le tribunal judiciaire contre la SCI Boutin par assignation en date du 26 mai 2023;

Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action;

Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens par elles exposés au titre de la présente procédure;
Constater ce désistement et par conséquent le dessaisissement du tribunal ».

Citée à étude, la SCI Boutin n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 15 mai 2024, l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 04 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

L’article 395 du même code dispose, pour sa part, que «le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires explique que la SCI Boutin a soldé sa dette de charges et qu’il entend purement et simplement se désister de ses demandes en vue de mettre fin à l’instance et l’action engagées.

La SCI Boutin n’ayant pas conclu ni présenté de fin de non-recevoir, ce désistement est donc parfait.

Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le demandeur conserve à sa charge les frais exposés.

En application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE le désistement de l’instance et de l’action engagées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à l’encontre de la SCI Boutin ;

DÉCLARE ce désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024

La Greffière La Présidente


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