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COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2024
Non-lieu à statuer
sur le renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 65 F-D
Pourvoi n° H 21-12.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 JANVIER 2024
La société [C], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-12.602 contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société La Maison des pierres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C] et de la société La Maison des pierres, après débats en l’audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2020), la société [C], immatriculée en 1954, qui a pour activité la production d’eaux-de-vie, et notamment de cognac, est titulaire d’une marque française verbale « [C] », enregistrée le 15 février 1978, et régulièrement renouvelée depuis lors, sous le n° 1 426 950, pour désigner, notamment en classe 33, des boissons alcooliques (à l’exception des bières).
2. M. [U] [C], appartenant à une famille exploitant depuis huit générations une activité de distillation de cognac sous le nom de famille « [C] », fils de [K] [C] qui a continué cette exploitation à partir des années 1970 sous la dénomination « [K] [C] », a créé, en 2008, la société [C] Vins Spiritueux Cognac, devenue, en 2011, Maison [K] [C], puis, en 2017, Maison des pierres, laquelle exerce une activité de distillation des vins à destination de cognac, sous l’enseigne « [K] [C] » et exploite le nom de domaine « [Courriel 3] » enregistré en 2000.
3. Après mises en demeures restées infructueuses de cesser tout emploi du nom [C] isolé pour désigner des boissons alcooliques et d’effectuer le transfert, à son profit, du nom de domaine « [Courriel 3] », la société [C] a, le 2 mai 2017, assigné la société La Maison des pierres et M. [U] [C] en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire, en demandant notamment le transfert du nom de domaine.
4. Par un arrêt du 7 septembre 2022 (Com., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.602), la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il avait rejeté les demandes présentées par la société [C] au titre de la contrefaçon de marque par imitation et de la concurrence déloyale, l’arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, a ordonné une médiation judiciaire, a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la mesure de médiation sur la question du renvoi de l’affaire devant une cour d’appel pour qu’il soit statué sur les points restant à juger à la suite de la cassation partielle de l’arrêt attaqué et a réservé les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprise d’instance
5. L’échec de la médiation a été constaté par un arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 2023 (Com., 5 juillet 2023, pourvoi n° 21-12.602).
6. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 novembre 2023, la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société [C], se désister purement et simplement du pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 17 novembre 2020.
7. Le 28 novembre 2023, M. [U] [C] et la société La Maison des pierres ont déclaré accepter ce désistement et renoncer à leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Le désistement étant intervenu après la cassation partielle prononcée par arrêt du 7 septembre 2022 (Com., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.602), il y a lieu de donner acte à la société [C] de son désistement et de dire que le renvoi de l’affaire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société [C] de son désistement des demandes restant à juger après la cassation partielle de l’arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DONNE ACTE à M. [U] [C] et à la société La Maison des pierres de ce qu’ils renoncent au bénéfice de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le renvoi ;
Condamne la société [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.