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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n°016/2024, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/06171 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNFF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n° 17/06462
APPELANTES
S.A. MANITOU BF
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 857 802 508
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assisée de Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : J049
Société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED
Société de droit anglais
Immatriculée au registre du commerce des sociétés d’Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 561597
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Lakeside Works,
Rocester, Uttoxeter Staffordshire ST14 5JP
ROYAUME-UNI
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Sabine AGE du cabinet HOYNG ROKH MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P512
INTIMEES
S.A. MANITOU BF
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 857 802 508
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assisée de Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : J049
Société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED
Société de droit anglais
Immatriculée au registre du commerce des sociétés d’Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 561597
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Lakeside Works,
Rocester, Uttoxeter Staffordshire ST14 5JP
ROYAUME-UNI
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Sabine AGE du cabinet HOYNG ROKH MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P512
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre et Mme Françoise BARUTEL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Valentin HALLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 26 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris 3ème chambre, 3ème section qui a :
– dit nulles pour défaut d’activité inventive les revendications n° 1 à 7, 11 et 12 de la partie française du brevet européen n° 1 532 065 de la société J.C. Bamford Excavators Limited (JCB) ;
– dit nulles pour défaut de nouveauté les revendications n° 1 et 13 et pour défaut d’activité inventive les revendications n° 2 à 4 et 6 à 10 de la partie française du brevet européen n° 2 263 965 de la société JCB ;
– dit que la décision, une fois définitive, sera transmise à l’INPI pour être inscrite au registre national des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente, et aux frais de la société JCB ;
– dit nulle la saisie-contrefaçon réalisée les 16 et 17 juin 2017 dans les locaux de la société Manitou, y compris le procès-verbal de saisie et toutes ses annexes ;
– ordonné en conséquence la restitution des éléments saisis, qu’ils soient en possession de l’huissier
instrumentaire, de la société JCB, de ses conseils ou de toute autre personne à qui ces éléments ont été communiqués, la destruction par la société JCB du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16 et 17 juin 2017 et de l’ensemble des copies des éléments saisis, à ses frais, et l’interdiction à la société JCB d’utiliser ou de communiquer, quelle que soit la procédure en France ou à l’étranger, le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16 et 17 juin 2017, ainsi que l’ensemble des éléments saisis ;
– dit que la société Manitou, en fabriquant, offrant, mettant dans le commerce, vendant, utilisant, important, exportant ou détenant aux fins précipitées les machines référencées MT1440, MT1840 et MLT 733-105 dans la Configuration 1 a commis des actes de contrefaçon des revendications 8 et 9 de la partie française du brevet européen n° 1 532 065 de la société JCB ;
en conséquence,
– fait interdiction à la société Manitou directement ou indirectement par toute personne physique ou morale, de fabriquer, d’offrir, mettre sur le commerce ou vendre, d’utiliser, d’importer, d’exporter ou détenir aux fins précipitées, sur le territoire français, des engins reproduisant les caractéristiques des revendications n° 8 et 9 de la partie française du brevet européen n° 1 532 065, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, l’astreinte courant sur six mois ;
– s’est réservé la liquidation de l’astreinte précitée ;
– condamné la société Manitou à payer à la société JCB la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral et commercial ;
– débouté la société JCB de ses demandes de publication judiciaire, rappel et destruction, production forcée de documents et expertise judiciaire ;
– condamné la société Manitou à verser à la société la société JCB la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Manitou aux entiers dépens ;
-ordonné l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la destruction du procèsverbal de saisie-contrefaçon des 16 et 17 juin 2017.
Vu les appels interjetés contre ce jugement les 31 mars 2021, 4 mai 2021 et 7 juillet 2021, et la jonction de ces procédures sous le numéro de RG 21/06171,
Vu l’arrêt du 29 juin 2022 de la cour d’appel de Paris statuant sur la seule validité de la saisie-contrefaçon et confirmant le jugement en ce qu’il a annulé la saisie-contrefaçon,
Vu l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2023 portant seulement sur des fins de non recevoir invoquées par la société Manitou à l’encontre de demandes de la société JCB relatives à de nouvelles références de machines visées dans ses dernières conclusions au fond du 24 juillet 2023, l’affaire étant mise en délibéré au 6 décembre 2023,
Vu la demande conjointe des parties, par lettres des 24 et 27 novembre 2023 de reporter le délibéré de l’audience du 18 octobre 2023 à janvier 2024 compte tenu d’une médiation conventionnelle en cours,
Vu l’avis du 30 novembre 2023 par lequel la cour d’appel a reporté le délibéré au 31 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions aux fins de désistement partiel, d’acceptation de désistement et d’infirmation partielle du jugement notifiées par RPVA le 21 décembre 2023 par la société J.C. Bamford Excavators Limited (JCB) aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Sur l’infirmation partielle du jugement du tribunal judiciaire du 26 février 2021
– infirmer le jugement en ce qu’il a dit nulles les revendications n° 1 à 7, 11 et 12 de la partie française du brevet européen n° 1 532 065 de la société JCB ;
– infirmer le jugement en ce qu’il a dit nulles les revendications n° 1 à 4, 6 à 10 et 13 de la partie française du brevet européen n° 2 263 965 de la société JCB ;
Sur le désistement partiel d’instance et d’action des parties concernant leurs demandes respectives
– donner acte à la société JCB de ce qu’elle se désiste partiellement de ses appels, d’instance et d’action, à l’égard de la société Manitou ;
– donner acte à la société Manitou de ce qu’elle accepte le désistement partiel de la société JCB et de ce qu’elle se désiste de ses appels, d’instance et action, à l’égard de la société JCB ;
– donner acte à la société JCB de ce qu’elle accepte le désistement de la société Manitou ;
– constater les désistements réciproques des sociétés JCB et Manitou ;
En conséquence,
– constater l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour, sauf en ce qui concerne la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé les revendications n° 1 à 7, 11 et 12 de la partie française du brevet européen n° 1 532 065 et les revendications n° 1 à 4, 6 à 10 et 13 de la partie française du brevet européen n° 2 263 965 ;
– juger que chacune des parties conserve la charge de ses frais, dépens et honoraires exposés dans le cadre de la procédure.
Vu les dernières conclusions de désistement remises au greffe et notifiées par RPVA le21 décembre 2023 par la société MANITOU BF aux termes desquelles elle demande à la cour de :
– Donner acte à la société MANITOU BF qu’elle acquiesce à la demande de la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED d’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a annulé les revendications n° 1 à 7, 11 et 12 de la partie française du brevet européen EP 1 532 065 et les revendications no 1 à 4, 6 à 10 et 13 de la partie française du brevet européen EP 2 263 965 ;
– Constater l’acceptation par la société MANITOU BF du désistement partiel d’appels, d’instance et d’action de la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED à son égard ;
– Constater que la société MANITOU BF se désiste de ses appels, instance et action à l’égard de la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED sous réserve du désistement partiel de la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED ;
– En conséquence juger que la présente instance sous le n° RG 21/06171 entre la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED et la société MANITOU BF est éteinte et prononcer le dessaisissement de la Cour, sauf en ce qui concerne la demande d’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a annulé les revendications no 1 à 7, 11 et 12 de la partie française du brevet européen EP 1 532 065 et les revendications no 1 à 4, 6 à 10 et 13 de la partie française du brevet européen EP 2 263 965 ;
– Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires exposés dans le cadre de la procédure.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
L’article 4 du code de procédure civile énonce que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 5 du code de procédure civile énonce que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Les parties, désireuses de mettre un terme au litige qui les opposent, se sont rapprochées dans le cadre d’une médiation conventionnelle, assistées de leurs avocats respectifs, en vue de trouver une solution amiable au litige et se sont mutuellement consenties des concessions réciproques.
Elles indiquent qu’elles ont signé un protocole transactionnel le 8 décembre 2023, mettant un terme amiable et définitif au litige, au terme duquel elles sont notamment convenues que :
– la société JCB se désiste partiellement de son appel mais maintient sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé les revendications n° 1 à 7, 11 et 12 du brevet EP065 et les revendications n° 1 à 4, 6 à 10 et 13 du brevet EP965 ;
– la société Manitou se désiste de ses appels et de sa demande en nullité des revendications des brevets précités ;
– les sociétés JCB et Manitou conservent chacune à leur charge la totalité des frais, dépens et honoraires qu’elles ont exposés dans le cadre de la procédure.
Compte tenu des demandes formulées par les parties, il convient d’abord de constater leur accord pour solliciter conjointement l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a dit nulles les revendications n° 1 à 7, 11 et 12 de la partie française du brevet européen n° 1 532 065 de la société JCB, et en ce qu’il a dit nulles les revendications n° 1 à 4, 6 à 10 et 13 de la partie française du brevet européen n° 2 263 965 de la société JCB.
Il ya lieu en outre, pour le surplus, de constater les désistement réciproques d’instance et d’action des sociétés JCB et Manitou, et de constater de ces chefs l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les articles 4, 5 et 400 du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit nulles les revendications n° 1 à 7, 11 et 12 de la partie française du brevet européen n° 1 532 065 de la société JCB, et les revendications n° 1 à 4, 6 à 10 et 13 de la partie française du brevet européen n° 2 263 965 de la société JCB ;
Pour le surplus,
Constate que la société JCB se désiste de ses appels, instance et action à l’égard de la société Manitou, qui l’accepte ;
Constate que la société Manitou se désiste de ses appels, instance et action à l’égard de la société J.C. Bamford Excavators Limited, qui l’accepte ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et s’en déclare dessaisie ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE