Designer : 9 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/17632

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Designer : 9 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/17632
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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022

(n°114, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/17632 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CCYE7

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 novembre 2020 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°19/09999

APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES

Mme [Y] [L]

Né le 25 novembre 1976 à [Localité 8]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 3]

S.A.S. PETITE FRITURE, agissant en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 513 649 343

Représentées par Me Pascale FLAURAUD, avocate au barreau de PARIS, toque K 090

Assistées de Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, toque E 617

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.A.S.U. ATHEZZA, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Immatriculée au rcs de [Localité 9] sous le numéro 384 776 829

Représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocate au barreau de PARIS, toque C 610

Assistée de Me Olivia GRANIT plaidant pour la SELARL HOFFMAN, avocate au barreau de PARIS, toque C 610

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme [E] [K] a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Mme Isabelle DOUILLET, Présidente, désignée pour compléter la Cour

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 20 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,

Vu l’appel interjeté le 4 décembre 2020 par Mme [Y] [L] et la société Petite Friture,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2021 par Mme [L] et la société Petite Friture, appelantes et incidemment intimées,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021 par la société Athezza, intimée et appelante incidente,

Vu l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2022.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Mme [L], artiste designer, indique avoir créé en 2004 dans le cadre de ses études à l’école de design ENSCI la suspension VERTIGO ci-dessous reproduite :

Elle revendique le droit moral de l’auteur sur cette suspension.

La société Petite Friture, créée en 2009, est désormais immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny après transfert de son siège social régulièrement notifié à la procédure le 9 décembre 2022. Elle précise avoir pour activité l’édition et la commercialisation d’objets et de meubles de design qu’elle distribue à travers 450 points de vente dans le monde.

Elle indique être titulaire des droits patrimoniaux de l”uvre.

La société Athezza immatriculée depuis 1992 au registre du commerce et des sociétés de Nîmes, a pour activité la création, l’import, l’export, la distribution de tous produits manufacturés, principalement du mobilier.

Mme [L] et la société Petite Friture exposent avoir constaté que la société Athezza, offrait à la vente et commercialisait un modèle de suspension dénommé MELANIE reprenant selon elles à l’identique, l’ensemble des caractéristiques originales du modèle VERTIGO, ce dont elles ont fait dresser procès-verbal par huissier de justice le 22 janvier 2019, lors du salon Maison & Objet.

Elles ont ensuite fait procéder à un constat d’achat de cette suspension le 9 juillet 2019 dans un magasin situé à [Localité 11] exerçant sous l’enseigne «L’Atelier Pablo» puis ont fait dresser un procès-verbal de constat le 16 juillet 2019, sur le compte Instagram d’un magasin situé à [Localité 5], exerçant sous l’enseigne «Chez nous [Localité 5]» et commercialisant cette même suspension.

Enfin, y étant précédemment autorisées par ordonnance du 22 juillet 2019, elles ont fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société Athezza réalisées le 30 juillet 2019.

Puis, par acte signifié le 8 août 2019, Mme [L] et la société Petite Friture ont fait assigner la société Athezza devant le tribunal judiciaire de Paris.

Le jugement du tribunal judiciaire, dont appel, a :

– dit que la suspension VERTIGO créée par [Y] [L] est originale et protégeable par le droit d’auteur,

– rejeté les demandes formées par [Y] [L] et la société Petite Friture au titre du droit d’auteur,

– rejeté les demandes formées par [Y] [L] et la société Petite Friture fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire,

– condamné la société Petite Friture à verser à la société Athezza la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné [Y] [L] et la société Petite Friture aux dépens,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Mme [L] et la société Petite Friture demandent à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu’il a :

* dit que la société Petite Friture détient les droits patrimoniaux sur la suspension VERTIGO, [Y] [L] étant pour sa part titulaire des droits moraux et qu’en conséquence elles sont recevables à agir,

* dit que la suspension VERTIGO créée par [Y] [L] est originale et protégeable par le droit d’auteur et, par substitution de motifs, dire que l’originalité de cette suspension réside dans la combinaison des différents éléments qui la composent, telle que décrite en page 3 et 4 des conclusions, et non dans la définition générale, imprécise et subjective, qui ne constitue pas une définition, qu’en a donnée le tribunal.

L’infirmer pour le surplus et,

– juger qu’en important d’Inde, en offrant à la vente et en commercialisant une suspension qui reproduit les caractéristiques originales de la suspension VERTIGO, la société Athezza a commis à l’encontre de [Y] [L] et de la société Petite Friture des actes de contrefaçon en application des articles L. 122-4, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle,

– juger, à titre subsidiaire, qu’en offrant à la vente et en commercialisant une suspension qui constitue la copie de la suspension VERTIGO de la société Petite Friture, sans que cela ne soit justifié par des impératifs techniques ou autres, la société Athezza a commis à l’encontre de la société Petite Friture des actes de concurrence déloyale et parasitaire en application de l’article 1240 du code civil,

– débouter la société Athezza de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.

En conséquence,

– faire interdiction à la société Athezza de fabriquer ou de faire fabriquer, d’importer, d’offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, la suspension contrefaisante et ce, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.

– ordonner en application de l’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, à compter du huitie`me jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, que les suspensions contrefaisantes soient rappelées des circuits commerciaux et détruites aux frais de la société Athezza,

– condamner la société Athezza à verser à la société Petite Friture la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre,

– condamner la société Athezza à verser à [Y] [L] la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des atteintes portées à son droit moral d’auteur,

– condamner, à titre subsidiaire, la société Athezza à verser à la société Petite Friture 400.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre,

– ordonner, à titre de supplément de dommages et intérêts, la publication de l’arrêt à intervenir dans 5 journaux ou revues, au choix de la société Petite Friture et de [Y] [L] et aux frais de la société Athezza sans que le coût de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 5.000 euros H.T,

– ordonner à la société Athezza de restituer à la société Petite Friture la somme de 7.000 euros que celle-ci a d û lui régler, à la suite du jugement, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Athezza à payer à la société Petite Friture et [Y] [L] la somme de 10.000 euros, et ce compris les frais de constats et de saisie-contrefaçon, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Athezza aux entiers dépens de la procédure, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Athezza demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu’il a :

* rejeté les demandes formées par Mme [L] et la société Petite Friture au titre du droit d’auteur ;

* rejeté les demandes formées par Mme [L] et la société Petite Friture au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

* condamné la société Petite Friture à verser à la société Athezza la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

L’infirmer pour le surplus et,

– dire que la société Petite Friture et Mme [L] sont irrecevables à agir sur le fondement du droit d’auteur,

– dire que le mode`le revendiqué par la société Petite Friture et Mme [L] est dépourvu de caractère original et qu’il ne peut, en conséquence, bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur,

– dire qu’aucun acte de contrefaçon ne peut être imputé à la société Athezza,

– dire à titre subsidiaire qu’aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire ne peut être imputé à la société Athezza,

En conséquence, et en tout état de cause,

– débouter la société Petite Friture de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à titre principal comme à titre subsidiaire,

– débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– débouter la société Petite Friture de toutes ses demandes indemnitaires formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,

– débouter Mme [L] de toutes ses demandes indemnitaires,

-débouter la société Petite Friture et Mme [L] de toutes leurs demandes complémentaires ;

– condamner solidairement la société Petite Friture et Mme [L] au paiement, à la société Athezza de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement la société Petite Friture et Mme [L] aux entiers dépens.

Sur la qualité d’auteur de Mme [L] et la cession des droits patrimoniaux à la société Petite Friture

L’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que «la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l”uvre est divulguée».

Il ressort des nombreux articles de presse produits au débat publiés entre l’année 2008 et l’année 2017 que Mme [L] a toujours été présentée comme la créatrice de la suspension VERTIGO.

Cette suspension a par ailleurs été exposée à l’occasion de différentes manifestations et notamment lors de la biennale de [Localité 12] de 2006, lors d’une exposition à l’Hôtel de Ville de [Localité 11] en 2008, à la Villa [Localité 10] en 2008 et à la galerie Rossana Orlandi de Milan en 2010 toujours présentée comme une création de Mme [L], designer.

C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme [L] justifiait à suffisance de sa qualité d’auteur et ce même si la date précise de la création, antérieure en tout état de cause à 2010, ne peut au vu des pièces communiquées être exactement déterminée.

Deux contrats de cessions des droits patrimoniaux à titre exclusif sur la suspension VERTIGO sont produits au débat par les appelantes.

Par un premier contrat en date du 3 septembre 2009, Mme [L] cède à titre exclusif les droits à sa société [Y] [L] Design qui a elle-même conclu le 7 octobre 2009 un contrat de sous-édition exclusive au profit de la société Petite Friture.

Ainsi, au vu de ces contrats, la société Petite Friture a acquis les droits patrimoniaux liés à la suspension VERTIGO créée par Mme [L].

La fin de non-recevoir opposée par la société Athezza doit être rejetée.

Sur l’originalité de l”uvre et son droit à protection sur le fondement du droit d’auteur

L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que ‘l’auteur d’une ‘uvre de l’esprit jouit sur cette ‘uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous’.

Il revient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.

Seul l’auteur est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole, et le défendeur doit pouvoir, en application du principe de la contradiction, connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.

L’originalité d’une ‘uvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

Les appelantes exposent que la suspension VERTIGO est originale en ce qu’elle est composée d’une structure ronde et ondulée, l’ensemble manifestant un aspect aéré. Un abat-jour de forme conique évasé est fixé au milieu de la suspension. Des rubans, formant des tiges, sont disposés en rayons de la partie inférieure de l’abat-jour central vers l’extérieur de la suspension. La disposition en rayons des rubans crée un ajour qui, lorsque la suspension est allumée, engendre de subtils jeux d’ombre et de lumière. Elle prend la forme d’un huit lorsqu’elle est regardée de profil, du fait de l’ondulation de l’armature extérieure. Elle constitue une véritable sculpture lumineuse et son design rappelle celui d’une capeline. Sa forme sinusoïdale et son volume lui confèrent un style aérien.

La cour constate que par cette formulation contenue dans leurs écritures, correspondant à la suspension VERTIGO produite au débat, les appelantes ont parfaitement caractérisé l’originalité de l”uvre et l’effort créatif de son auteur et que la société Athezza n’apporte au débat aucun élément de nature à dénier ces éléments.

Le jugement sera confirmé en ce que la suspension créée par Mme [L] est originale et protégeable par le droit d’auteur.

Sur la contrefaçon

Selon les dispositions de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, «toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque».

Le tribunal a rappelé à juste titre que la contrefaçon d’une ‘uvre protégée par le droit de l’auteur consiste dans la reprise de ses caractéristiques reconnues comme étant constitutives de son originalité sans impliquer nécessairement l’existence d’un risque de confusion et que la contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences.

Les appelantes soutiennent que la suspension commercialisée par la société intimée reproduit la combinaison originale et arbitraire des éléments constitutifs de la suspension VERTIGO et doit donc être considérée comme contrefaisante.

La cour constate au vu des éléments produits au débat et notamment des procès-verbaux de constats des 22 janvier, 9 juillet et 16 juillet 2019, du procès-verbal de constat de saisie-contrefaçon du 30 juillet 2019 et de la suspension litigieuse produite que si la suspension critiquée diffère dans son accroche au plafonnier, élément non revendiqué comme constitutif de l’originalité, elle reproduit une structure ronde et ondulée qui prend la forme d’un huit lorsqu’elle est regardée de profil, un abat-jour de forme conique évasé fixé au milieu de la suspension, des tiges disposées en rayons de la partie inférieure de l’abat-jour central vers l’extérieur de la suspension.

La reprise de ces éléments qui caractérisent l’originalité de la suspension VERTIGO donne aux deux suspensions une forme sinusoïdale leur conférant un aspect aérien et une physionomie similaire.

Les différences d’accroches de la suspension et de matériaux utilisés ne peuvent suffire à écarter la contrefaçon.

Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.

Sur l’indemnisation du préjudice patrimonial de la société Petite Friture

L’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que :

«Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de

l’atteinte aux droits».

Il ressort des opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 30 juillet 2019 et de l’attestation produite par la société Athezza du cabinet Absoluce du 19 septembre 2019 que la société Athezza commercialise deux références de la suspension litigieuse, l’une n°0081971 d’un diamètre de 90 cm et l’autre n°0081972 d’un diamètre de 116 cm. Elle a importé d’Inde 580 suspensions n°0081971 au prix total d’achat de 12.011,80 euros et 510 suspensions n°0081972 au prix total d’achat de 18.829,20 euros.

Elle aurait vendu au 19 septembre 2019, selon l’attestation produite, 514 références n°0081971 au prix unitaire de 62,88 euros et 477 références n°0081972 au prix unitaire de 112,42 euros qui auraient généré une marge commerciale brute, hors frais généraux, de 32.882,16 euros.

La société Petite Friture produit une attestation de son expert-comptable indiquant que sur la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 la marge brute moyenne réalisée pour chaque vente est de 287,65 euros.

Il convient néanmoins pour tenir compte des conséquences économiques négatives de considérer un faible taux de report de la clientèle s’agissant de produits vendus à des prix très différents.

La société Petite Friture subit en outre un préjudice moral du fait de la contrefaçon de produits de moins bonne qualité vendus à des prix très inférieurs et présentés au salon Maison et objets et sur les réseaux sociaux.

La cour, au vu des éléments ci-dessus détaillés, est à même de fixer à la somme de 150.000 euros l’indemnisation totale due à la société Petite Friture du fait des actes de contrefaçon retenus.

Sur l’indemnisation du préjudice moral de Mme [L]

L’atteinte au droit moral de l’auteur de Mme [L] du fait de la contrefaçon retenue sera intégralement indemnisée à hauteur de la somme de 10.000 euros.

Sur les autres demandes

La commercialisation des suspensions contrefaisante ayant cessé, il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte les mesures d’interdiction qui seront précisées au dispositif, ni de prononcer de rappel des circuits de distribution ou de mesures de destruction.

Il n’y a pas lieu non plus à prononcer de mesures de publicité.

Le grief de concurrence déloyale et parasitaire étant poursuivi à titre subsidiaire il ne sera pas examiné par la cour.

La société Athezza sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au vu de l’équité, à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme totale de 10.000 euros à la société Petite Friture et à Mme [L] incluant les frais de constats et de saisie-contrefaçon.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la suspension VERTIGO créée par Mme [Y] [L] est originale et protégeable par le droit d’auteur,

Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société Athezza,

Dit que l’importation et la commercialisation par la société Athezza des suspensions référencées n°0081971et n°0081972 sont constitutives de contrefaçon et lui fait interdiction d’importer et/ou commercialiser ces suspensions,

Condamne la société Athezza à payer à la société Petite Friture la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et à Mme [Y] [L] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamne la société Athezza à payer à la société Petite Friture et à Mme [Y] [L] la somme totale de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de constats et de saisie-contrefaçon.

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la société Athezza aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Conseillère,

Faisant Fonction de Présidente

 


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