Designer : 9 février 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00045

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Designer : 9 février 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00045
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COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

– la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES

– la SCP AVOCATS CENTRE

LE : 09 FEVRIER 2023

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

N° 79 – 10 Pages

N° RG 22/00045 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DNK5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 17 Novembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I – Mme [B] [U]

née le 01 Octobre 1991 à MOULINS (03000)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2022/000519 du 01/03/2022

APPELANTE suivant déclaration du 10/01/2022

II – Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTE Président de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Suivant acte authentique en date du 30 mai 2014, Mme [B] [U] a acquis une maison d’habitation, garage et atelier, située [Adresse 1], auprès de sa tante, Mme [W] [T].

Cet immeuble assuré auprès de la compagnie d’assurances Axa IARD avait auparavant fait l’objet de trois sinistres en date des 26 août 2011 à la suite d’un orage ayant endommagé la toiture, 17 décembre 2011 à la suite d’une tempête ayant également affecté la toiture et 10 février 2012 du fait du gel des canalisations et d’infiltrations ayant notamment provoqué l’effondrement du plafond de la cuisine.

Ces trois sinistres ont été régulièrement déclarés à la société Axa Assurances par Mme [W] [T] aux droits de laquelle vient désormais Mme [U].

Par assignation en date du 12 novembre 2013, Mme [W] [T] a saisi le président du Tribunal de grande instance de Nevers d’une demande d’expertise judiciaire concernant ces trois sinistres, dirigée contre la société Axa Assurances.

Par ordonnance en date du 26 novembre 2013, le président du Tribunal de grande instance de Nevers a fait droit à cette demande et désigné M. [C] [J] pour y procéder. Celui-ci a déposé son rapport le 10 décembre 2015.

L’expertise a confirmé l’existence des désordres signalés par Mme [W] [T] dans ses déclarations de sinistre et conclu qu’ils affectaient la solidité de l’ouvrage, le rendant impropre à sa destination. Les dommages ont été évalués par l’expert à la somme totale de 19.877,65 euros TTC.

La société Axa Assurances a refusé la prise en charge des premier et troisième sinistres et proposé une indemnité de 1.829,88 euros pour le deuxième.

Suivant acte d’huissier en date du 23 mars 2018, Mme [U] a fait assigner la société Axa Assurances devant le Tribunal de grande instance de Nevers aux fins de voir, en l’état de ses dernières écritures,

– déclarer son action recevable et bien fondée,

– juger qu’Axa avait fait preuve d’un comportement déloyal dans le traitement de ce dossier,

– juger qu’Axa avait commis une faute dans la gestion du premier sinistre dont avait découlé l’ensemble des désordres subis par Mme [T],

– en conséquence, condamner la société Axa Assurances au paiement des sommes suivantes :

– 41.699,17 euros TTC pour les travaux de couverture,

– 12.185,84 euros pour les préjudices annexes retenus par l’expert à savoir les travaux induits par les infiltrations d’eau,

– 2.142,42 euros pour les autres dépenses induites,

– 154.189,15 euros TTC pour les travaux de réfections intérieures,

– 12.050,50 euros TTC pour les travaux d’électricité,

– 4.483,38 euros pour les travaux de plomberie sanitaire,

– 34.457,80 euros pour les travaux de chauffage central,

– 300 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 30 mai 2014.

Soit un total de 261.208,26 euros,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Axa Assurances au paiement d’une indemnite de 5.000 euros,

Vu l’article 699 du code de procédure civile,

– condamner la société Axa Assurances aux entiers dépens, lesquels comprendraient les frais de référé et d’expertise,

Vu l’article 515 du code de procédure civile,

– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En réplique, la société Axa Assurances a demandé au Tribunal de :

– voir déclarer prescrite l’action engagée par Mme [U] aux termes de son assignation en date du 23 mars 2018,

– voir en conséquence déclarer irrecevables les demandes qu’elle contenait,

– voir condamner Mme [U] aux entiers dépens.

Très subsidiairement,

– voir déclarer mal fondée Mme [U] en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter,

– voir condamner Mme [U] aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire,

Homologuant le rapport d’expertise de M. [C] [J], expert judiciaire,

– voir fixer au maximum de :

– la somme de 5.549,39 euros revenant à Mme [U] au titre des travaux de réparations de la couverture imputables aux intempéries,

– la somme de 12.185,84 euros TTC pouvant revenir à Mme [U] au titre des travaux induits par les infiltrations d’eau et dégâts des eaux,

– la somme de 2.142,42 euros TTC pouvant revenir à Mme [U] au titre des dépenses induites par les dispositions provisoires,

– voir en tout état de cause débouter Mme [U] de toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– voir opérer le partage des dépens.

Par jugement contradictoire du 17 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Nevers a :

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Axa Assurances ;

– condamné la société Axa Assurances à payer à Mme [U] les sormnes suivantes en indemnisation de ses préjudices consécutifs aux sinistres des 26 août 2011, 17 décembre 2011 et 10 février 2012 :

– 19.877,65 euros TTC au titre des travaux de réparations,

– 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

– condamné la société Axa Assurances à payer à Mme [U] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la société Axa Assurances de sa demande de partage de condamnation des dépens,

– condamné la société Axa Assurances aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de la procédure de référé, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et qui seront recouvrés par l’Etat conformément aux dispositions des articles 124 et suivants du Décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, Mme [U] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle,

– ordonné l’exécution provisoire.

Le Tribunal a notamment retenu que l’envoi par Mme [U] d’une lettre recommandée évoquant le règlement de l’indemnisation des sinistres à la société Axa Assurances avait interrompu le délai de prescription, que l’action de Mme [U] s’en trouvait recevable, que la société Axa Assurances avait refusé à la demanderesse l’autorisation de procéder au bâchage de la toiture après le premier sinistre et ne pouvait de ce fait opposer à l’assurée une négligence dans la prise de mesures nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, et que Mme [U] n’avait pu jouir normalement de sa maison du fait de l’absence de prise en charge rapide par la société Axa Assurances après la survenance du premier sinistre.

Mme [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 janvier 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [U] demande à la Cour de :

Avant dire droit,

DESIGNER tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec pour mission, notamment : – De convoquer les parties,

– De reprendre l’historique du dossier et des sinistres,

– De dresser l’état des lieux actualisé de l’immeuble,

– De décrire de façon exhaustive son état,

– D’actualiser le chiffrage des préjudices matériels et immatériels,

– De manière générale de formuler toutes observations utiles à la résolution du litige.

Subsidiairement,

REFORMER le jugement en ce qu’il a retenu, au titre du préjudice matériel la somme de 19.877,65 € toutes causes confondues et 7.000 € au titre du préjudice de jouissance.

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la compagnie AXA au paiement des sommes suivantes :

– 41.699,17 euros TTC pour les travaux de couverture

– 12.185,84 euros pour les préjudices annexes retenus par l’expert à savoir les travaux induits par les infiltrations d’eau,

– 2.142,42 euros pour les autres dépenses induites

– 154.189,15 euros TTC pour les travaux de réfections intérieures,

– 26.454,63 euros TTC pour les travaux d’électricité,

– 4.483,38 euros pour les travaux de plomberie sanitaire

– 34.457,80 euros pour les travaux de chauffage central

– 300 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 30 mai 2014

Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner AXA au paiement d’une indemnité de 5.000 euros.

Débouter en tout état de cause AXA de ses demandes à ce titre, Mme [U] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

Vu l’article 699 du Code de Procédure Civile,

Condamner la compagnie AXA aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé et d’expertise.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la société Axa Assurances demande à la Cour de :

Réformer en son entier la décision entreprise,

Au principal,

Déclarer irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes présentées devant la Cour par Mme [U] subrogée dans les droits et actions de Mme [W] [T].

En conséquence, rejeter l’ensemble desdites demandes et condamner Mme [U] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.

Subsidiairement,

Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile,

Voir déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande nouvelle en désignation d’un nouvel expert judiciaire.

Très subsidiairement,

Réformer le jugement entrepris sur le fond et débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire,

Voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Voir en tout état de cause mettre les dépens d’appel à la charge de Mme [U].

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Axa Assurances :

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 2241 du même code prévoit en son premier alinéa que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

L’article L114-1 du code des assurances énonce en son premier alinéa que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

L’article L114-2 du même code dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

En l’espèce, les sinistres ayant affecté le bien immobilier appartenant à Mme [U] se sont produits les 26 août 2011, 17 décembre 2011 et 10 février 2012. Ils ont respectivement fait l’objet de déclarations effectuées par Mme [W] [T] par fax le jour même de la survenance de chaque sinistre, la société Axa Assurances ne contestant pas la réception immédiate de ces déclarations.

Mme [W] [T] a ensuite, par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 30 avril 2012 à l’assureur, rappelé l’existence des trois sinistres successifs, sa demande d’autorisation de bâchage de la toiture présentée dès les premiers dégâts, le refus initialement opposé par l’assureur puis son acceptation d’un tel bâchage à compter du mois de décembre 2011, et exigé l’indemnisation de l’ensemble des dégâts occasionnés par les sinistres en cause ainsi que le règlement des frais de bâchage auprès de l’artisan.

La société Axa Assurances ne justifie nullement avoir contesté la réalité des éléments factuels avancés par Mme [W] [T].

Le courrier du 30 avril 2012 a ainsi interrompu le délai de prescription conformément aux dispositions de l’article L114-2 du code des assurances.

L’organisation d’une expertise judiciaire en vertu de l’ordonnance de référé datée du 26 novembre 2013 concernant les trois sinistres a de nouveau interrompu le délai biennal de prescription jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, le 10 décembre 2015, date à laquelle un nouveau délai de deux ans a commencé de courir.

Par courrier en date du 20 avril 2016, la société Axa Assurances a accusé réception d’un courrier recommandé de Mme [B] [U], distribué le même jour, indiquant l’avoir transmis à la personne désormais chargée de gérer « ce sinistre suite au désaccord concernant l’indemnisation » et que le dossier se trouvait, de plus, « dans les mains de la justice ».

Bien que Mme [U] ne produise pas le courrier auquel il est fait réponse par cette correspondance, il se déduit des termes employés dans cette réponse que Mme [U] avait, par ce courrier, sollicité de nouveau le règlement des indemnités dues en vertu du contrat d’assurance au titre des trois sinistres, étant rappelé que l’assurée n’a jamais sollicité d’indemnisation distincte par sinistre, que le « désaccord concernant l’indemnisation » s’est concrétisé dès le courrier daté du 6 mars 2012 aux termes duquel Mme [W] [T] refusait l’indemnisation proposée à hauteur de 544,54 euros par la société Axa Assurances et réclamait le règlement des frais du bâchage nécessité par les deux premiers sinistres, que seul l’assureur a pris le parti de ne pas évoquer dans ses correspondances le sinistre survenu le 26 août 2011 sans que cette omission unilatérale puisse avoir pour effet de faire courir le délai biennal à l’encontre de l’assurée dont l’ensemble des courriers laisse clairement apparaître la volonté d’obtenir indemnisation au titre des trois sinistres.

Le courrier de Mme [U] a ainsi interrompu une nouvelle fois le délai biennal de prescription à compter du 20 avril 2016.

L’acte introductif d’instance ayant été délivré à la demande de Mme [B] [U] le 23 mars 2018, l’action engagée par celle-ci sera jugée recevable comme non prescrite.

La fin de non-recevoir soulevée par la société Axa Assurances sera ainsi rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce sens.

Sur la demande principale d’expertise présentée par Mme [B] [U] :

Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

L’article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il est constant que la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2e, 2 juillet 2020, n°19-16.501).

En l’espèce, l’examen du jugement entrepris et des écritures produites par la société Axa Assurances révèle que Mme [U] a critiqué en première instance les conclusions de l’expert judiciaire et formulé des demandes indemnitaires considérablement plus élevées que l’estimation fournie par M. [J] des préjudices en cause.

Il peut ainsi être considéré que la demande d’expertise complémentaire présentée par Mme [U] en cause d’appel est recevable comme constituant le complément des prétentions formulées en première instance.

Sur l’opportunité d’ordonner une telle mesure d’instruction, il peut être relevé que Mme [U] indique que l’expert judiciaire a opéré une confusion, lors de la rédaction de son rapport, entre les couvertures des différents édifices composant le bien immobilier qui lui appartient et qu’il a ainsi été amené à faire état de la vétusté de la couverture de la maison d’habitation en s’appuyant sur des photographies de la couverture du grenier à grain (utilisé comme garage), qui était effectivement vétuste, tandis que celle de la maison ne l’était pas. Mme [U] estime que l’appréciation de l’expert de son préjudice matériel, notamment des désordres intérieurs, s’est trouvée faussée par l’application d’un taux de vétusté qui n’avait pas lieu d’être mis en ‘uvre s’agissant du bâtiment abritant son logement.

Les photographies de la toiture de l’habitation produites par Mme [U] au soutien de sa demande ne semblent pas correspondre à la forme et à l’état de la couverture du bâtiment dont les photographies figurent au rapport d’expertise et désigné par M. [J] comme étant le bâtiment d’habitation.

Par ailleurs, la société Axa Assurances affirme en ses écritures que Mme [U] n’aurait pris aucune mesure nécessaire à la sauvegarde de ses biens immobiliers dès la survenance du premier sinistre et n’aurait pas davantage assuré l’entretien régulier les toitures des bâtiments dont elle est propriétaire. L’assureur en déduit la caractérisation d’un comportement fautif de Mme [U] (et/ou de Mme [W] [T]) excluant l’application de sa garantie, point qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation par l’expert judiciaire.

Dans ces conditions, il apparaît opportun d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise selon les termes du dispositif ci-après.

Sur l’article 700 et les dépens :

Eu égard au caractère mixte du présent arrêt, qui comprend au vu des développements précédents une mesure d’expertise ordonnée avant-dire droit, il convient de réserver les demandes formulées par les parties au titre des frais irrépétibles et des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME partiellement le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Axa Assurances ;

Et avant-dire droit,

ORDONNE une expertise contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance, qui sera confiée à Mme [L] [I], experte près la Cour d’appel de Bourges, domiciliée [Adresse 5], laquelle aura pour mission de :

– prendre connaissance des éléments du litige,

– convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur conseil par lettre simple,

– se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents utiles et, en présence des parties dûment convoquées, visiter l’immeuble siège des désordres,

– décrire de façon exhaustive l’état du bien immobilier en cause, en particulier de la toiture de chacun des bâtiments, et leur état d’entretien tel que diligenté par la propriétaire,

– déterminer, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres constatés ainsi que leur cause,

– chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres affectant le bien immobilier, ainsi que tous préjudices matériels et immatériels,

– d’une manière générale, donner à la Cour tous renseignements, toutes précisions, toutes analyses et toutes évaluations nécessaires pour trancher le litige ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, en application de l’article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, Mme [B] [U] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;

DIT que l’experte devra procéder à sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;

AUTORISE l’experte à s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne, en application de l’article 278 du code de procédure civile ;

DIT qu’avant de déposer les conclusions définitives du rapport, l’experte devra présenter un pré-rapport en invitant les parties à faire connaître dans un délai maximal de trente jours leurs observations dans les termes de l’article 276 du code de procédure civile ;

DIT que l’experte devra déposer au greffe de la Cour d’appel de Bourges un rapport relatant ses opérations et exposant ses conclusions motivées, et s’il y a lieu celles du technicien dont elle aura recueilli l’avis, au plus tard le 1er septembre 2023 et qu’elle en délivrera copie aux parties ;

DESIGNE Mme Clément, présidente de chambre, ou le magistrat désigné par elle pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’experte, en application de l’article 235 du code de procédure civile ;

RESERVE les demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RESERVE les dépens.

En l’absence du Président, l’arrêt a été signé par R.PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

S.MAGIS R.PERINETTI

 


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