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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2023
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 169 F-D
Pourvoi n° K 21-19.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023
M. [B] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-19.275 contre l’arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5 – chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 1] (États-Unis),
2°/ à la société [X] France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [X] et de la société [X] France, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2021), M. [P], designer-plumassier, a collaboré avec la société [X] [Localité 4], spécialisée dans la ganterie et les accessoires de maroquinerie, entre 2006 et 2007.
2. Les 30 septembre et 10 octobre 2016, il a assigné en contrefaçon de ses droits d’auteur et atteinte à ses droits moraux cette société et son gérant, M. [X], au titre de l’exploitation des sacs à main « Riva 3 » et « Riva 4 » sans son autorisation.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens,
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [P] fait grief à l’arrêt de dire que l’action en contrefaçon de ses droits d’auteur sur les sacs Riva 3 et Riva 4 dirigée contre la société [X] [Localité 4] et M. [X] est prescrite et de rejeter par conséquent l’ensemble des demandes fondées sur la contrefaçon, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu’en confirmant en toutes ses dispositions le jugement qui, après avoir déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de M. [P], a rejeté ses demandes, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile. »