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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04222 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQWN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY / FRANCE – RG n° 21/00476
APPELANT
Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Tiphaine SELTENE, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 112
INTIMÉE
S.A.S. UTE-UNIONE TRANS EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
– signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Unione Trans Express (ci-après ‘Ute Express’ ou la ‘Société’), est spécialisée dans le transport routier urgent sur la France et en Europe.
Elle a embauché M. [C] [G], le 23 février 2012, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur/livreur, coefficient 128M, groupe 6 de l’annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports.
Il a ensuite évolué et relevait, en dernier lieu, du groupe 7, coefficient 150 de la convention collective.
Le 4 septembre 2020, le médecin du travail, dans le cadre d’une ‘visite à la demande’, a fait les propositions d’adaptation de poste dans les termes suivants « à partir de ce jour, jusqu’au 3 septembre 2021 l’état de santé du salarié contre-indique le repos (sommeil) la nuit dans le camion pendant un an ».
Par mail du 30 octobre 2020, la Société a demandé au médecin du travail : « Nous faisons suite à notre entretien téléphonique concernant notre salarié, Monsieur [G] [C].
Afin de mieux définir le cadre des missions confiées à ce collaborateur, compte tenu de la proposition d’adaptation de poste rédigées le 04/09/2020 par vos soins : – L’état de santé du salarié contre indique le repos (sommeil) la nuit dans le camion pendant un an)-.
Nous avons eu la chance de trouver une prestation prévoyant un chargement en région parisienne pour une livraison dans le 76 avec un retour immédiat pour une amplitude de temps de service de moins de 10 heures. Il est bien entendu qu’à chaque fin de service, Monsieur [G] pourra prendre son repos à domicile. Merci de nous confirmer que ce type de prestation en temps et en distance est bien conforme à vos préconisations ».
Par mail du 2 novembre 2020, le médecin a répondu : « Le salarié a une pathologie pour laquelle j’ai demandé un RDV en consultation de pathologie professionnel pour avoir l’avis du professeur. Le risque d’accident lié à sa pathologie n’est pas négligeable, de plus ce risque augmente lors du travail la nuit ».
Le 24 novembre 2020, le médecin du travail a rendu « l’avis d’inaptitude » suivant : « Inapte au poste de chauffeur avec des horaires de nuit, en nuit complète, apte au poste aux horaires de jour ».
Par requête réceptionnée le 7 décembre 2020, M. [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Meaux pour contester l’avis d’inaptitude au visa de l’article L. 4624-7 du contrat de travail et a sollicité subsidiairement une expertise médicale.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 décembre 2020 adressé à M. [G], la société, après avoir indiqué avoir constaté son inaptitude physique à reprendre son emploi, lui a proposé un poste de magasinier cariste à temps partiel, précisant qu’à défaut d’une réponse le 24 décembre 2020, il serait réputé avoir refusé le poste de reclassement.
Par courrier du 17 décembre 2020, M. [G] a indiqué qu’il ne pouvait se prononcer sur l’offre de reclassement ayant saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation de l’avis d’inaptitude.
Par courrier du 15 janvier 2021, la société a licencié son salarié pour cause d’inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par ordonnance de référé rendue le 19 mars 2021, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants :
« Ordonne une expertise, conformément à l’article L.4624-7 du Code du travail ;
‘Désigne à cet effet le médecin-inspecteur du travail de Seine et Marne avec la mission de (…) Dire si l’état de santé de Monsieur [G] le rend apte ou non au poste de chauffeur poids-lourds au sein de la société UTE EXPRESS ;
‘DIT que Monsieur [G] et la société UTE EXPRESS devront consigner, chacun, la somme de 200 € avant le 9 avril 2021 à la Caisse des dépôts et des consignations en précisant le numéro de RG 20/167 et la date de la présente décision (19 avril 2021) ;
‘DIT que faute pour eux de consigner dans le délai imparti, la présente ordonnance deviendra caduque ;
‘DIT que le médecin-inspecteur du travail devait déposer son rapport au greffe du conseil de prud’hommes de Meaux dans un délai de 2 mois à compter de l’avis l’information du versement de la consignation ;
‘DIT que, suite au dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera appelée à l’audience du 18 juin 2021 à 9H15 ;
Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ».
Seul M. [G] a consigné.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le conseil de prud’hommes :
« prononce le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Bobigny » (en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile) -mis entre parenthèses par la cour- ;
Déboute la société UTE de sa demande de caducité ».
Par ordonnance du 4 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny statuant sur la procédure accélérée au fond :
« CONSTATE la caducité de l’ordonnance du 19 mars 2021,
‘ DÉBOUTE Monsieur [C] [G] de l’ensemble de ses demandes,
‘ DÉBOUTE la société UNIONE TRANS EXPRESS de l’ensemble de ses demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [C] [G] ».
M. [G] a interjeté appel de cette décision le 24 mars 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 juillet 2022, M. [G] demande à la cour de :
« DÉCLARER recevable l’appel interjeté par Monsieur [G]
INFIRMER l’ordonnance du Conseil de prud’hommes en ce qu’elle a :
– Constaté la caducité de l’ordonnance du 19 mars 2021,
– Débouté Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes,
– Laissé les dépens à la charge de Monsieur [G]
Par conséquent :
À TITRE PRINCIPAL :
JUGER Monsieur [G] recevable et bien-fondé en sa contestation de l’avis d’inaptitude émis le 24 novembre 2020 par le médecin du travail
ANNULER l’avis d’inaptitude émis le 24 novembre 2020 par le médecin du travail
À TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER Monsieur [G] recevable et bien-fondé en sa contestation de l’avis d’inaptitude émis le 24 novembre 2020 par le médecin du travail
DESIGNER tel médecin inspecteur du travail territorialement compétent qu’il lui plaira de nommer avec pour mission de :
‘ Convoquer les parties en cause,
‘ Recueillir leurs déclarations et explications ainsi que celles du médecin du travail,
‘ Se faire remettre tout document à caractère médical et autres utiles à l’exécution de sa mission et notamment la fiche de poste correspondant à l’emploi occupé et le dossier médical du médecin du travail, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
‘ Dire si l’état de santé de Monsieur [G] le rendait apte ou non au poste de chauffeur poids-lourds au sein de la société UTE
JUGER qu’au vu de la complexité du dossier, le médecin inspecteur du travail pourra solliciter un complément d’expertise auprès de la partie demanderesse
JUGER que le médecin inspecteur pourra demander au médecin du travail la communication du dossier médical de santé au travail de la salariée et que le secret professionnel ne pourra lui être opposé
JUGER que les honoraires et frais d’expertise seront mis à la charge la société UTE
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société UTE à verser à Monsieur [G] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 mai 2022, la Société demande à la cour de :
« A titre principal
‘ DE DIRE ET JUGER que l’appel formé par Monsieur [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY, selon la procédure accélérée au fond, en date du 4 mars 2022 est irrecevable,
A titre subsidiaire,
‘ DE CONFIRMER l’ordonnance du 4 mars 2022 en ce qu’elle a constaté la caducité de l’ordonnance rendue le 19 mars 2021,
En tout état de cause,
‘ DE CONFIRMER l’ordonnance du 4 mars 2022 en ce qu’elle a débouté Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes,
‘ DE DÉBOUTER Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande d’annulation de l’avis d’inaptitude émis le 24 novembre 2020 par le Médecin du travail et de désignation d’un Médecin Inspecteur du travail,
‘ DE CONFIRMER l’avis d’inaptitude au poste de chauffeur rendu le 24 novembre 2020 par la Médecine du travail à l’encontre de Monsieur [G] ;
‘ DE CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la société UTE EXPRESS la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
‘ DE LE CONDAMNER aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 7 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel relatif au dispositif constatant la caducité
la Société fait valoir que la caducité est acquise de plein droit de l’application de la loi de sorte que cette décision n’est pas susceptible d’appel.
M. [G] oppose être recevable en son appel en ce que :
– le conseil de prud’hommes de Meaux avait débouté la Société de sa demande de caducité avant que le conseil de prud’hommes de Bobigny ne constate la caducité de l’ordonnance ;
– la Société ne pouvait se prévaloir de la caducité au seul motif qu’elle n’avait pas consigné.
Sur ce,
Aux termes de l’article 271 du code de procédure civile, « à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ».
La cour relève en premier lieu, que l’appel ne porte pas sur une décision qui constate la caducité de l’expertise.
En effet, la décision critiquée porte sur la constatation de la caducité de l’ordonnance qui a ordonné une mission d’expertise, de sorte que contrairement à ce que soutient la Société, M. [G] est recevable à former appel à l’encontre de cette décision, voie d’appel d’ailleurs mentionnée par le greffe lors de la notification de la décision.
Sur la caducité de la mesure d’expertise
M. [G] fait valoir que la caducité ne peut être ordonnée pour le seul motif que la Société n’a pas versé la consignation.
La Société oppose le fait que la caducité est acquise de plein droit.
Sur ce,
Il ressort des disposions de l’article précité, que faute de consignation dans les délais impartis, seule la désignation de l’expert est caduque et cette caducité ne saurait s’étendre à l’ensemble de la décision ordonnant la mesure.
Il résulte de ces considérations qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté la caducité de l’ordonnance du 19 mars 2021, et statuant à nouveau, de constater que la désignation de l’expert par ordonnance du 19 mars 2021 est caduque.
Il est relevé à ce titre, que M. [G] ne s’est pas prévalu, devant le conseil de prud’hommes, d’un motif légitime pour solliciter un relevé de caducité, et qu’il n’a pas, alors qu’il avait intérêt à la réalisation de l’expertise, consigné la totalité des frais compte tenu de l’opposition la Société.
Sur la demande visant à annuler l’avis d’inaptitude
M. [G] fait valoir que l’avis d’inaptitude est en contradiction totale avec les termes mêmes de l’avis, alors que le médecin du travail considérait qu’il était apte à son poste avec des horaires de jour alors qu’il a émis un avis d’inaptitude, de sorte que l’avis rendu est « nécessairement nul ».
La Société fait valoir que :
– l’avis d’inaptitude est valable pour avoir été établi conformément aux dispositions de l’article L. 4624-4 du code du travail ;
– la dégradation de l’état de santé de son salarié entraîne un risque d’accident de la route de jour comme de nuit ;
– son c’ur de métier de transport longue distance en urgence rend difficile de pouvoir affecter M. [G] sur un service sans ‘découché’ ;
– un chauffeur longue distance d’un camion de 44 tonnes atteint d’une pathologie qui le rend accidentogène de jour, et à plus forte raison de nuit, est nécessairement inapte à son poste ;
– les fonctions de M. [G] impliquent qu’il puisse faire des services internationaux, qui, compte tenu de la distance, rendent nécessaires les ‘découchés’, et à défaut de pouvoir faire ceux-ci, M. [G] était nécessairement inapte à son poste, tel que défini dans son contrat de travail et dans la convention collective.
Sur ce,
L’article L. 4624-4 du contrat de travail dispose :
« Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur ».
Selon l’article L. 4624-7 du code du travail :
« I. Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. À la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».
L’article R. 4624-42 du code du travail dispose que :
« Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Il ressort de « l’avis d’inaptitude » rendu par la médecin du travail le 24 novembre 2020, que M. [G] a été examiné par ce dernier, qu’une étude de poste et des conditions de travail a été réalisée le 17 février 2020, qu’il y a eu un échange avec l’employeur le 24 novembre 2011 et que la dernière actualisation de la fiche d’entreprise date du 17 février 2020.
La cour relève que si ce document est intitulé « avis d’inaptitude », « les conclusions et indications relatives au reclassement » mentionnent : « Inapte au poste de chauffeur avec des horaires de nuit, en nuit complète, apte au poste aux horaires de jour », de sorte que M. [G] est apte au poste de chauffeur avec des horaires de jour (mis en gras par la cour).
Ce constat n’est pas en contradiction avec l’avis de son médecin traitant du 20 mai 2020 qui certifiait que l’état de santé de M. [G] « nécessite un traitement, qui n’est pas compatible avec des périodes de sommeil dans un camion », ni avec celui du médecin du travail du 4 septembre 2020 qui contre-indiquait la pratique du ‘découché’, « la nuit », c’est à dire dormir dans le camion la nuit.
Ce constat n’est pas davantage en contradiction avec la réponse du médecin du travail par mail du 2 novembre 2020 qui indiquait que « Le salarié a une pathologie pour laquelle j’ai demandé un RDV en consultation de pathologie professionnel pour avoir l’avis du professeur. Le risque d’accident lié à sa pathologie n’est pas négligeable, de plus ce risque augmente lors du travail la nuit ».
Ce constat est en adéquation avec l’analyse du médecin du travail qui, sur une demande d’explication de M. [G], lui a répondu par courriel du 1er décembre 2020 dans les termes suivants :
« Monsieur,
suite à la consultation du 24 novembre 2020, j’ai informé l’employeur de vos capacités restantes pour le reclassement.
Le 25 novembre 2020 j’ai écrit un courrier qui a été envoyé en recommandé le 26 novembre 2020, j’ai noté la phrase suivante : – il peut être reclassé sur un poste de chauffeur avec des horaires de jour et sans repos dans le camion la nuit, sans découcher-» .
Il résulte des considérations qui précèdent, qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’avis d’inaptitude « au poste de chauffeur avec des horaires de nuit, en nuit complète », émis de 24 novembre 2020 par le médecin du travail, M. [G] demeurant apte au poste de chauffeur en horaire de jour, ni d’ordonner une expertise confiée à un médecin inspecteur du travail.
Il en résulte que l’ordonnance déférée mérite confirmation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [G], qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
L’équité ne commande pas d’allouer à la Société une indemnité au titre des frais de procédure de sorte que cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Décide que l’appel relatif au dispositif constatant la caducité est recevable ;
Confirme l’ordonnance de référé en date du 4 mars 2022 du conseil de prud’hommes de Bobigny sauf en ce qu’elle a constaté la caducité de l’ordonnance du 19 mars 2021 ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Décide que la désignation du médecin-inspecteur du travail par ordonnance du 19 mars 2021 est caduque ;
Condamne M. [C] [G] aux dépens et le déboute de sa demande au titre des frais de procédure ;
Déboute la société Unione Trans Express de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,