Designer : 7 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04531

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Designer : 7 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04531
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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022

(n° 2022/ 120 , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04531 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIAA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TRIBUNAL JUDICIAIRE PARIS – RG n° 18/11118

APPELANTE

Etablissement Public SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA HAUT E VALLEE D’AURE (SIAHVA) SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE VALLÉE D’AURE (SIAHVA), établissement public syndicat intercommunal à vocation unique immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 256501057, dont le siège social est situé [Adresse 12], prise en la personne de son président en exercice.

Mairie de [Localité 7]

[Localité 7]

représentée par Me Eléni LIPSOS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0313

INTIMÉES

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 399 227 354 dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 6]

[Localité 8]

défaillante

Signification de la déclaration d’appel le 4 mai 2021 à personne morale

S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED

[Adresse 2]

[Localité 9]

N° SIRET : 484 373 295

défaillante

Signification de la déclaration d’appel le 4 mai 2021 à étude

SAS EI MONTAGNE EI MONTAGNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro 409 864 865 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 5]

[Localité 1]

défaillante

Signification de la déclaration d’appel le 06 mai 2021 à étude et le 14 mai 2021 à étude (au nouveau siège social)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

M. Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Rendu par défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Lors de travaux réalisés en 2011 sous la voie publique à [Localité 14] (65), le syndicat intercommunal d’assainissement de la Haute Vallée d’Aure (ci-après SIAHVA) a constaté que la canalisation d’évacuation des eaux usées avait été endommagée, perforée par un tirant métallique et obstruée par du ciment.

Imputant le dommage à des travaux réalisés lors de la construction en 2005 d’un immeuble d’habitation situé à hauteur du dommage, par la société EI MONTAGNE cocontractante du maître d’ouvrage, une procédure a été engagée par le préfet, le 10 décembre 2014, sur le fondement du régime de la contravention de grande voirie devant le tribunal administratif de Pau qui l’a rejetée par jugement du 10 juin 2015.

Après de vaines tentatives amiables auprès de la société EI MONTAGNE et de ses assureurs ZURICH et AXA aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, SIAHVA a fait citer les assureurs par assignation des 29 juin et 19 juillet 2018 devant le tribunal de grande instance de Paris et la société EI MONTAGNE par assignation du 17 janvier 2020.

Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 10 juin 2020.

PROCEDURE

Par décision du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

– Débouté le SIAHVA de ses actions directes à l’égard des assureurs et, en conséquence, de sa demande en paiement de la somme de 34.564,91 euros;

– Condamné le SIAHVA à payer à la société ZURICH la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– Condamné le SIAHVA aux dépens;

– Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration électronique du 9 mars 2021, enregistrée au greffe le 12 mars 2021, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE VALLÉE D’AURE (SIAHVA) a interjeté appel des dispositions du jugement.

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE VALLEE D’AURE a signifié sa déclaration d’appel à AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en personne et à la société EI MONTAGNE en l’étude de l’huissier de justice, respectivement par actes du 4 mai 2021 et du 14 mai 2021.

Par ordonnance du 25 octobre 2021 rendue à la suite de l’incident formé par SIAHVA tendant à voir ordonner une expertise judiciaire, le conseiller de la mise en état a :

– Déclaré recevable la demande du SIAHVA,

– L’a déclaré mal fondée et a débouté le SIAHVA,

– Condamné celui-ci à payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles à la société ZURICH,

– L’a condamné aux dépens de l’incident.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 juin 2021, SIAHVA demande à la cour :

«’Vu les articles 143, 144 et 566 du code de procédure civile

Vu l’article 1240 du code civil

Vu l’article L. 124-3 du code des assurances

– DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉ l’appel interjeté par le SIAHVA ;

Y faisant droit,

AVANT-DIRE DROIT :

– DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :

– Consulter tous les documents relatifs au dommage survenu à l’occasion des travaux réalisés par la société EI MONTAGNE à [Localité 14] (65) ;

– Se faire communiquer toutes les pièces utiles ;

– Décrire les dommages causés à la canalisation située [Adresse 13] (65) ;

– Déterminer les causes de désordres pour lesquels le SIAHVA demande réparation ;

– Déterminer le coût généré par ces dommages ;

– Déterminer les responsabilités encourues ;

– Adresser un pré-rapport aux conseils des parties.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

– INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau ;

– DECHARGER le SIAHVA des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires ;

– ORDONNER le remboursement des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement ;

– CONDAMNER in solidum la société EI MONTAGNE, la société AXA et la société ZURICH à payer au SIAHVA la somme de

34 564,71 euros en réparation de son préjudice ;

– CONDAMNER in solidum la société EI MONTAGNE, la société AXA et la société ZURICH à payer au SIAHVA la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNER in solidum la société EI MONTAGNE, la société AXA et la société ZURICH aux dépens.’»

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 juillet 2021, ZURICH demande à la cour :

«’Vu l’article 122 du code de procédure civile ;

Vu l’article 1103 du code civil ;

Vu les articles L. 124-5 et R.124-2 du code des assurances ;

Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

– Confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 février 2021 ;

– Condamner le SIAHVA à verser à Zurich Insurance Plc la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– Condamner le SIAHVA aux dépens de l’appel et dire qu’ils seront recouvrés conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.’»

Bien que SIAHVA ait fait notifier par voie d’huissier la déclaration d’appel à la société EI MONTAGNE et à AXA, aucun de ces deux intimés n’a constitué avocat.

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile

MOTIFS DE L’ARRÊT

I Sur la procédure

1) Sur la qualification de l’arrêt

Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile ,

Dans la mesure où l’un des intimés n’a pas été cité à sa personne et qu’il ne comparait pas, l’arrêt sera rendu par défaut.

Il sera statué sur le fond mais il ne sera fait droit aux demandes que dans la mesure où elles seront jugées régulières, recevables et bien fondées.

2) Sur l’omission de statuer sur la demande du SIAHVA contre la société EI MONTAGNE

SIAHVA fait valoir dans ses moyens que le tribunal n’a pas statué sur les prétentions qu’elle a formées à l’égard de la société EI MONTAGNE par assignation du 17 janvier 2020 ayant considéré que les dernières conclusions dont il était saisi, étaient celles du 20 décembre 2019. SIAHVA estime qu’il n’était pas obligé de recourir à la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile relative à l’omission de statuer et que du fait de l’effet dévolutif, la cour d’appel est saisie de la prétention formée à l’égard de la société EI MONTAGNE.

Sur ce,

En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

En l’espèce, la déclaration d’appel formée par SIAHVA porte sur tous les chefs du jugement mais la cour observe qu’aucun d’entre-eux ne rappelle que le tribunal avait considéré dans ses motifs qu’il n’était pas tenu d’examiner la demande de condamnation solidaire de la société EI MONTAGNE avec les assureurs à l’indemnité principale et à celle déterminée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’effet dévolutif de l’appel s’étend expressément ou implicitement aux demandes formées par SIAHVA à l’égard de la société EI MONTAGNE.

Par ailleurs, la cour constate que SIAHVA a estimé qu’il n’était pas nécessaire de former une demande en omission de statuer.

En conséquence, la cour constate que, faute d’être saisie valablement des demandes de SIAHVA à l’égard de la société EI MONTAGNE, celles-ci sont irrecevables en appel.

II sur le fond

Il résulte des motifs précédents que la cour n’est saisie au fond que des dispositions du jugement portant sur l’action directe de SIAHVA à l’égard de AXA et de ZURICH.

Sur les actions directes à l’égard des assureurs

Vu les articles 1240 du code civil et L.124-3, L.124-5 et R.124-2 du code des assurances;

Le droit d’action directe d’un tiers lésé à l’égard d’un assureur suppose d’une part que soit établie la responsabilité civile de l’assuré, d’autre part que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de l’assureur soit remplies.

a) A l’égard de AXA

Afin d’établir que AXA garantit la société EI MONTAGNE, SIAHVA communique l’attestation de AXA ( pièce 7- SIAHVA) en date du 8 janvier 2004, de laquelle il ressort que ‘le contrat de responsabilité civile décennale souscrit par Ineo tant pour son compte que ses filiales, garantit l’assuré dans le cadre de travaux de bâtiment, en tant que personne liée directement au maître d’ouvrage par un contrat de louage, pour les dommages relevant des articles 1792 et 1792-2 du code civil.’

En l’occurrence, il n’est pas contesté que la société EI MONTAGNE était assurée par AXA en qualité de filiale d’Inéo.

Mais il s’avère que l’objet de ce contrat est limité à la garantie de la responsabilité contractuelle de l’assuré à l’égard du maître d’ouvrage pour les dommages relevant de la garantie décennale.

Dès lors, SIAHVA qui agit en qualité de tiers lésé et non de cocontractant de la société EI MONTAGNE, ne peut exercer son droit d’action directe à l’égard de AXA .

Par motif substitué, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

b) A l’égard de ZURICH

A l’appui de son appel, SIAHVA fait valoir que la société EI MONTAGNE a commis des fautes qui lui ont causé un dommage, que sa responsabilité civile est donc engagée à son égard. Elle estime qu’elle en justifie par les deux pièces suivantes, à savoir le procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice et l’expertise amiable réalisée à la demande de son assureur. Elle ajoute que dans la mesure où la société EI MONTAGNE est assurée auprès de ZURICH, elle est fondée à exercer son droit d’ action directe. Elle demande qu’une expertise judiciaire soit ordonnée si ces éléments de preuves étaient insuffisants.

En réplique, ZURICH fait valoir que l’action directe exercée par SIAHVA ne relève pas de sa garantie dans la mesure où elle a expiré en 2005 et tout au plus le 31 octobre 2010 s’il est considéré que le délai subséquent de 5 ans rendu obligatoire par l’article L. 124-5 du code des assurances s’applique à Zurich, alors que le fait dommageable a été constaté par SIAHVA en octobre 2011. Subsidiairement, elle fait valoir que les pièces communiquées par SIAHVA ne permettent pas de démontrer l’identité de l’auteur du dommage.

Sur ce,

Sur la responsabilité de la société EI MONTAGNE

La cour constate que SIAHVA communique trois pièces pour justifier de la responsabilité de la société EI MONTAGNE à son égard, à savoir:

# l’acte d’engagement conclu le 24 janvier 2005 entre le maître d’ouvrage, la société SOC AIM et la société EI MONTAGNE dont l’objet porte sur la construction d’un immeuble de logements et de locaux commerciaux dénommé résidence ‘ [Adresse 11]’ sans autre précision sur sa localisation et sans que la rubrique relative au lot confié à la société EI MONTAGNE ne soit précisée;

# le procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice le 21 octobre 2011 à la demande de la société SCAM TP chargée d’effectuer des travaux dans la [Adresse 13] et en présence d’un représentant de SIAHVA, en raison de la découverte d’un élément imprévu qui a obligé cette entreprise à arrêter son chantier, à savoir ‘une longue et importante tige filetée implantée sous la voie publique depuis le sous-sol de l’immeuble voisin n° 2, que cette tige avait traversé la canalisation d’évacuation du ‘tout à l’égout, du ciment ayant ensuite été injecté qui avait rempli cette canalisation sur plusieurs mètres linéaires et que cette tige ne pouvant être coupée, l’entreprise était obligée de modifier la pente de tout l’ensemble en cours de réfection.’; que dans le cadre de cette mission, l’huissier a observé que dans un axe perpendiculaire à la façade de la Résidence du ‘ [Adresse 10]’ et situé entre les deux vitrines du magasin Asphodèle, au n° [Adresse 4], au fond de la tranchée au milieu de la route, une longue tige filetée métallique transversale est visible ( suivent les photos). Au-dessus de cette tige la conduite du tout à l’égout a été refaite, remplacée, légèrement soulevée au niveau de cette tige filetée posée au-dessus.’

# le rapport d’expertise établi le 20 avril 2012 dans le cadre de l’assurance ‘protection juridique’ garantie par Groupama au bénéfice de SIAHVA, son assuré; il ressort que le contrat a pris effet le 30 mars 2011 et que la mission a été effectuée le 25 novembre 2011, en présence de SIAHVA, des représentants de SCAM et de la société SOCAIM, la société EI MONTAGNE convoquée n’étant pas présente ; que l’expert amiable mentionne ‘ que courant 2005, la société SOCAIM a fait bâtir un immeuble composé de logements et locaux commerciaux au [Adresse 4], que les pieux et les fondations du bâtiment ont été confiés à la société EI MONTAGNE du groupe HC; […] que SIAHVA avait subi de nombreux engorgements de son réseau depuis les travaux et réalisait des hydrocurages assez régulièrement et que la présence du coulis de bentonite a été décelé en septembre 2011 par le passage d’une caméra dans le réseau.’

L’expert amiable ajoute que ‘ au vu du constat d’huissier établi par Me [Z] lors de la réalisation des travaux par la société EI MONTAGNE, la canalisation du réseau d’évacuation des eaux usées, propriété de SIAHVA, a été endommagée par un tirant et le coulis de bentonite a obstrué partiellement cette canalisation.’ L’expert en conclut que les désordres constatés sur le réseau d’évacuation des eaux usées sont bien la conséquence des travaux réalisés par la société EI MONTAGNE et il évalue le montant du remplacement de la canalisation à 35 564,71 euros.

Les pièces communiquées mettent en évidence que de manière certaine, des travaux ont été réalisés par la société SOCAIM en 2005 à l’adresse suivante [Adresse 4] et que son locateur d’ouvrage la société EI MONTAGNE était chargé du lot ‘pieux et fondations’, que SIAHVA a découvert en septembre 2011 que la canalisation des eaux usées de cette rue était obstruée par du béton et qu’un tirant traversait le sous-sol de la chaussée en provenance de l’immeuble situé [Adresse 4].

Ce sont les seuls éléments établis avec certitude.

En revanche, il n’est pas justifié par des éléments objectifs que la canalisation litigieuse était régulièrement engorgée depuis 2005.

Il n’est pas non plus justifié du percement de la canalisation par le tirant autrement que par une déclaration du représentant de l’entreprise engagée par SIAHVA, l’huissier ayant seulement observé que ‘la conduite du tout à l’égout a été refaite’.

En l’absence de preuve certaine de la pose du tirant à l’occasion des travaux de fondations de l’immeuble du [Adresse 4] et du percement de la canalisation par ce tirant, la cour considère que les éléments certains mis en évidence par les pièces communiquées ne suffisent pas à présumer que la société EI MONTAGNE a posé le tirant et transpercé la canalisation des eaux usées, ni qu’elle a déversé du béton dans cette canalisation.

En l’absence de preuve du lien de causalité entre la mission confiée à la société EI MONTAGNE lors de la construction d’un immeuble en 2005 et le dommage subi par SIAHVA, la responsabilité de la société EI MONTAGNE ne saurait être retenue.

Sur la demande d’expertise judiciaire, en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’élément suffisant pour le prouver et en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En l’occurrence, ainsi qu’il a été précisé précédemment, SIAHVA ne justifie pas par des éléments objectifs du percement de la canalisation ni de son obstruction par du béton alors même qu’elle a déclaré à l’expert amiable que la canalisation litigieuse faisait l’objet de fréquents engorgements avant 2011, que la présence du coulis de béton a été constaté en septembre 2011 et que l’ entreprise intervenue à sa demande, a donné mission le 21 octobre 2011 à un huissier de justice de constater en présence du représentant de SIAHVA, l’existence du tirant pour justifier de son obligation de modifier ses travaux.

Il s’en déduit que SIAHVA qui n’a pas fait constater l’état endommagé de la canalisation litigieuse, a fait preuve de carence dans l’administration de la preuve.

Dès lors, une expertise judiciaire ne saurait suppléer cette carence dans la mesure où l’expert judiciaire ne pourra formuler, à partir d’une canalisation neuve, que des hypothèses sur la cause du dommage, non étayées par des preuves objectives.

En conséquence, la cour rejette la demande d’expertise judiciaire.

Sur l’action directe à l’égard de ZURICH, dès lors que la condition de responsabilité de la société EI MONTAGNE n’est pas établie, la garantie de ZURICH ne saurait être engagée, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la réclamation faite à l’assurée de ZURICH par SIAHVA était tardive par-rapport au délai subséquent de garantie.

Pour ces motifs et ceux du premier juge, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’action directe exercée par SIAHVA à l’égard de ZURICH.

Pour l’ensemble des motifs susvisés, il y a lieu de débouter SIAHVA de sa demande de condamnation de ZURICH à lui payer la somme de 34 564,71 euros.

Le jugement déféré sera aussi confirmé sur ce point.

III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

En réponse aux demandes de SIAHVA de se voir décharger des condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu, compte tenu de la confirmation du jugement déféré sur le fond, de confirmer ces condamnations.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, SIAHVA sera condamnée aux dépens de l’appel.

Les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel justifient qu’il soit fait droit à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et que SIAHVA soit condamnée à payer à ZURICH, la somme que l’équité commande de fixer à 4’000 euros.

PAR CES MOTIFS

A COUR,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Constate que les demande de SIAHVA à l’égard de la société EI MONTAGNE sont irrecevables ;

Rejette la demande d’expertise judiciaire ;

Confirme le jugement entrepris’dans toutes ses dispositions critiquées;

Y ajoutant:

Condamne SIAHVA aux dépens d’appel et dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, pour leur recouvrement ;

Condamne SIAHVA à payer à Zurich la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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