Designer : 7 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/05745

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Designer : 7 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/05745
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 239

Rôle N° RG 22/05745 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIC2

[I] [L] épouse [C]

C/

[P] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laure ATIAS

Me [S] [T]-MONNERET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00913.

APPELANTE

Madame [I] [L] épouse [C]

née le 04 Juin 1963 à CONZA DELLA CAMPANIA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [P] [Z] [C]

née le 20 Décembre 1992 à METZ, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alexandra MISSIRLI-MONNERET de la SCP MONNERET- MISSIRLI, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS” DU LITIGE

[H] [C], né le 05 novembre 1951, est le père de Mme [P] [Z], née le 20 décembre 1992, issue de sa relation avec Mme [K] [Z].

Par testament olographe du 16 mars 1993, [H] [C] a réparti ses biens entre sa fille et sa mère, ou, en cas de prédécès de cette dernière, à ses frères et soeurs.

Il s’est marié le 25 janvier 2013 au Luxembourg avec Mme [I] [L].

En l’absence de contrat de mariage préalable, le couple est soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts pour avoir établi sa première résidence en France après son mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Il est décédé le 12 février 2020 à Nice (06), où il résidait habituellement.

Le 23 juin 2020, Me [F] [G], notaire à [Localité 4] (54), a dressé un procès-verbal de description et de dépôt du testament sus-visé.

Le 03 juillet 2020, Me [A] [M], notaire à [Localité 2] en charge du réglement de la succession, a établi un acte de notoriété et la dévolution successorale.

Sous réserve des legs particuliers, le défunt laisse pour recueillir sa succession son conjoint survivant et sa fille unique.

L’actif successoral, composé de biens immobiliers et mobiliers (parts de sociétés, avoirs bancaires, tableaux, …) et estimé à environ 2 800 000 €, était géré et administré par Me [A] [M], notaire.

Par acte d’huissier en date du 04 mai 2021, Mme [I] [L] a assigné Mme [P] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Nice dans le cadre d’une procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner un administrateur judiciaire avec mission habituelle et de faire ‘des recherches nécessaires et diligenter toute action sur la validité du consentement de M. [C] quant à la caution donnée pour la société Patrimonia. Comme pour la cession des actifs, comme pour la cession des parcelles situées à [Localité 2] au profit de Mr [U] et M. [W]’, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Par jugement contradictoire du 14 octobre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge délégué du tribunal judiciaire de Nice statuant selon la procédure accélérée au fond a :

Vu les dispositions des articles 813-1 et suivants du Code civil, 492-1, 1355 à 1357 du code de procédure civile,

Déclaré Madame [I] [L] recevable en sa demande de désignation d’un mandataire successoral,

Débouté Madame [I] [L] de sa demande en désignation d’un mandataire successoral,

L’a condamnée à payer à Madame [P] [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné Madame [I] [L] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue le 19 avril 2022, Mme [I] [L] a interjeté appel de cette décision.

Sur interrogation du magistrat chargé de la mise en état, le conseil de l’appelante a indiqué, par courrier du 21 avril 2022, que la décision n’avait pas, pour l’heure, été signifiée.

Par acte d’huissier en date du 24 mai 2022, l’appelante a procédé à la signification du jugement.

Par avis du 19 mai 2022, l’affaire, concernant un appel contre un jugement rendu dans la cadre d’une procédure accélérée au fond, a été fixée, à bref délai selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, à l’audience du 26 octobre 2022, avec une ordonnance de clôture au 28 septembre 2022.

Dans ses premières conclusions déposées par voie électronique le 20 juin 2022, l’appelante demande à la cour de :

Vu les dispositions de l’article 813-1 du cc,

Vu les dispositions de l’article 1380 du CPC ,

Vu le jugement querellé,

JUGER que Mme [C] rapporte la preuve des conditions de désignation prévue aux dispositions de l’article 813-1 du cc

JUGER que le fait que de nombreuses dettes ne soient pas réglées et notamment les charges de copropriété, comme les taxes et autres impôts et que personne ne répondent aux interrogations de l’administration du Grand-Duché du Luxembourg, outre que le de cujus était propriétaire de nombreuses participations de société dont il tirait de nombreux revenus, permettent de faire droit à la demande de désignation d ‘un mandataire successoral

INFIRMER la décision entreprise du 14 octobre 2021, en ce qu’elle a rejeté la demande de désignation d’un mandataire successoral,

En conséquence, statuant de nouveau sur ce point,

DESIGNER tel administrateur judiciaire qu’il plaira avec pour mission pendant au moins une durée d’UN an, notamment :

– D’administrer provisoirement la succession de Mr [H] [C] et de gérer l’ensemble des droits mobiliers et immobiliers de celle-ci

– De représenter la succession partout où il sera nécessaire, notamment dans le cadre de la représentation du patrimoine successorale, et des actions ou parts au sein de différentes sociétés et assemblées,

– De faire toutes démarches et actions nécessaires pour reconstituer l’actif successoral et notamment les titres, parts actions des sociétés existantes tant en France qu’à l’étranger et au Luxembourg, dans lesquelles le défunt aurait été titulaire, et de déterminer le passif successoral,

– Gérer activement et passivement les biens indivis, payer les dettes et appréhender les fonds détenus d’ores et déjà par le notaire Me [M] pour cela,

– Effectuer les recherches nécessaires et diligenter toute action sur la validité du consentement de Mr [C] quant à la caution donnée pour la société PATIMONIO, comme pour la cession de ses actifs, comme pour la cession des parcelles situées à [Localité 2] au profit de M. [U] et M. [W],

– Rendre compte aux héritiers et les convoquer au moins une fois par an ,

– Fixer les modalités de rémunérations si nécessaire de l’administrateur désigné ,

CONDAMNER Mme [Z] à payer à Mme [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

CONDAMNER Mme [Z] à payer les dépens distrait au profit de Me ATIAS, avocat sur son affirmation de ‘doit’.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 26 juillet 2022, l’intimée sollicite de la cour de :

Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 815-6 et 813-1 du Code civil,

IN LIMINE LITIS ET A TITRE D’APPEL INCIDENT ,

INFIRMER la disposition dujugement en date du 14 octobre 2021 rendu par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE qui a déclaré madame [I] [L] recevable en sa demande de désignation d’un mandataire successoral.

ET STATUANT A NOUVEAU :

DECLARER irrecevable la demande de désignation d’un mandataire successoral formée par Madame [I] [L], faute pour elle, d’intérêt et de qualité pour agir.

CONFIRMER le jugement en date du 14 octobre 2021 rendu par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu’il a rejeté la demande formée par madame [I] [L] de désignation d’un mandataire successoral.

DEBOUTER Madame [I] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Madame [I] [L] à régler à Madame [P] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions d’incident déposées par voie électronique le 19 août 2022, Mme [I] [L] demande à la cour de :

Vu l’article 905-2 du Code de procédure civile,

DECLARER les conclusions et pièces déposées et notifiées par Madame [P] [Z] [C] le 26 juillet 2022 irrecevables ;

CONDAMNER Madame [Z] [C] à payer à Madame [I] [C] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 25 août 2022, l’appelante demande à la cour de :

Vu les dispositions de l’article 905-2 du CPC,

Sous réserve de ‘al’ décision à intervenir de Mme, Mr le président, sur l’incident déposé, s’agissant de la tardiveté des conclusions de l’intimée et de leur recevabilité,

Vu les dispositions de l’article 813-1 du cc ,

Vu les dispositions de l’article 1380 du CPC ,

Vu le jugement querellé,

JUGER que Mme ‘[L]’ veuve [C] est recevable à solliciter la désignation d’un mandataire successoral,

CONFIRMER la décision entreprise s’agissant de sa recevabilité,

REJETER l’appel incident de Mme [Z] et la DEBOUTER

JUGER que Mme ‘[L]’ veuve [C] rapporte la preuve des conditions de désignation prévue aux dispositions de l’article 813-1 du cc

JUGER que le fait que de nombreuses dettes ne soient pas réglées et notamment les charges de copropriété, comme les taxes et autres impôts et que personne ne répondent aux interrogations de l’administration du Grand-Duché du Luxembourg, outre que le de cujus était propriétaire de nombreuses participations de société dont il tirait de nombreux revenus, permettent de faire droit à la demande de désignation d ‘un mandataire successoral

INFIRMER la décision entreprise du 14 octobre 2021, en ce qu’elle a rejeté la demande de désignation d’un mandataire successoral,

En conséquence, statuant de nouveau sur ce point,

DESIGNER tel administrateur judiciaire qu’il plaira avec pour mission pendant au moins une durée d’UN an, notamment :

– D’administrer provisoirement la succession de Mr [H] [C] et de gérer l’ensemble des droits mobiliers et immobiliers de celle-ci

– De représenter la succession partout où il sera nécessaire, notamment dans le cadre de la représentation du patrimoine successorale, et des actions ou parts au sein de différentes sociétés et assemblées,

– De faire toutes démarches et actions nécessaires pour reconstituer l’actif successoral et notamment les titres, parts actions des sociétés existantes tant en France qu’à l’étranger et au Luxembourg, dans lesquelles le défunt aurait été titulaire, et de déterminer le passif successoral,

– Gérer activement et passivement les biens indivis, payer les dettes et appréhender les fonds détenus d’ores et déjà par le notaire Me [M] pour cela,

– Effectuer les recherches nécessaires et diligenter toute action sur la validité du consentement de M. [C] quant à la caution donnée pour la société ‘PATIMONIO’, comme pour la cession de ses actifs, comme pour la cession des parcelles situées à [Localité 2] au profit de M. [U] et Mr [W],

– Rendre compte aux héritiers et les convoquer au moins une fois par an ,

– Fixer les modalités de rémunérations si nécessaire de l’administrateur désigné ,

CONDAMNER Mme [Z] à payer à Mme [C] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

CONDAMNER Mme [Z] à payer les dépens distrait au profit de Me ATIAS, avocat sur son affirmation de ‘doit’.

Par conclusions d’incident transmises électroniquement le 21 septembre 2022, Mme [P] [Z] [C] sollicite de la cour de :

Vu les dispositions de l’article 905-2 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l’article 910-3 du Code de procédure civile,

DECLARER recevables les conclusions de madame [P] [Z] notifiées le 26 juillet 2022.

DEBOUTER Madame [I] [L] du surplus de ses demandes.

La procédure a été clôturée le 28 septembre 2022.

Par soit-transmis du 04 octobre 2022, la présidente a informé les conseils que, s’agissant d’un dossier fixé à bref délai, l’incident était joint au fond.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l’incident relatif à l’irrecevabilité des pièces et conclusions de Madame [P] [Z]

L’article 905-2 du code de procédure civile dispose que l’appelant doit conclure dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et l’intimé doit répondre dans un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelante, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.

L’article 910-3 du code de procédure civile dispose quant à lui que ‘en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911″.

L’appelante a formé un incident au motif que les conclusions au fond déposées par l’intimée sont tardives.

Elle indique que la signification étant intervenue le 23 mai 2022 et ayant pour sa part conclu le 20 juin 2022, l’intimée devait donc conclure au plus tard le 20 juillet 2022.

Or, les conclusions ont été transmises par voie électronique le 26 juillet 2022.

L’intimée fait valoir l’indisponibilité de son conseil du 18 au 25 juillet 2022 en raison de son état de santé et sollicite que ses conclusions soient jugées recevables invoquant une force majeure.

Il n’est ni contestable ni contesté que les conclusions de l’intimée ont été transmises électroniquement le 26 juillet 2022, soit postérieurement au délai imposé par l’article 905-2 du code de procédure civile.

Le conseil de l’intimée produit un certificat médical daté du 26 juillet 2022 aux termes duquel le docteur [D] [J], médecin généraliste, ‘certifie que, du fait de son état de santé, Mme [S] [T] a été dans l’impossibilité de travailler du 18 au 25 juillet 2022″.

Ce certificat n’évoque pas d’hospitalisation ayant empêché Me [S] [T] de formaliser des conclusions.

De plus, Me [S] [T], avocat associé de la SCP Monneret [T], ne justifie pas De l’empêchement d’un confrère du cabinet de formaliser pour son compte au RPVA des conclusions dans le délai imparti.

Au vu de ce qui précède, Me [S] [T] ne caractérise pas de circonstance insurmontable caractérisant une force majeure l’empêchant de respecter le délai prévu par l’article 905-2 du code de procédure civile.

De plus, le conseil de l’intimée, constitué depuis le 25 mai 2022, a reçu les conclusions de son confrère le 20 juin 2022, lui laissant une période comprise de près d’un mois entre le 20 juin et le 17 juillet inclus, pour conclure dans le délai imparti par l’article 905-2 cité supra.

En conséquence, il convient de déclarer les conclusions et pièces déposées le 26 juillet 2022 par Mme [P] [Z] irrecevables.

Sur l’étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

– en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

– l’article 9 du code de procédure civile dispose qu”il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ‘avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation,

– ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir ‘constater’ ou ‘donner acte’, de sorte que la cour n’a pas à statuer.

Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à ‘constater que’ ou ‘dire que ‘ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.

Les demandes de ‘donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.

Le jugement est critiqué en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande en désignation d’un mandataire successoral et l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur la désignation d’un mandataire successoral

L’article 813-1 du code civil dispose que ‘le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public’.

Pour débouter Mme [I] [L] de sa demande de désignation d’un mandataire successoral, le premier juge n’a pas caractérisé les critères requis par l’article ci-dessus rappelé, à savoir une inertie, une carence ou une faute dans l’administration de la succession de la part de Mme [P] [Z] ou une complexité particulière de la situation.

Au soutien de son appel, Mme [I] [L] fait valoir essentiellement la présence de dettes et précise qu’une plainte a été déposée concernant les dernières volontés du défunt.

La cour rappelle qu’elle n’est saisie que de la désignation d’un mandataire au regard des dispositions de l’article 813-1 du code civil, et non de la validité des dernières volontés du défunt.

S’il ressort des éléments dont la cour dispose que le défunt était à la tête d’un patrimoine conséquent, notamment constitué de biens immobiliers situés au Luxembourg, l’appelante n’établit pas avec certitude la responsabilité de l’intimée dans l’inertie du règlement d’une succession ouverte en février 2020, alors même qu’elle a elle-même attendu 6 mois pour interjeter appel à l’encontre du jugement du 14 octobre 2021.

De même, l’appelante indique elle-même n’avoir aucune nouvelle de l’associé de son mari.

Enfin, aux termes de l’acte de notoriété dressé le 03 juillet 2020, l’intimée est la seule héritière du défunt.

L’appelante, conjoint survivant commun en biens qui bénéficiait d’un droit d’habitation viager sur le logement conjugal et d’un droit viager sur le mobilier le garnissant, ne démontre pas l’intérêt qu’elle aurait à la désignation d’un mandataire, alors que deux notaires sont d’ores et déjà saisis.

Il est par ailleurs affirmé par l’un des notaires que l’intimée est en contact avec son conseil ‘pour ouvrir le dialogue’.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Mme [I] [L], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Joint l’incident au fond,

Déclare irrecevables les conclusions et pièces transmises par Mme [P] [Z] le 26 juillet 2022,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Mme [I] [L] aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct,

Déboute Mme [I] [L] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

 


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