Designer : 6 juillet 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/12554

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Designer : 6 juillet 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/12554
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2022

N° 2022/ 323

N° RG 19/12554

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWNS

[T] [X]

C/

SAS MCS ET ASSOCIES

[R] [M] divorcée [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Martine MANELLI

Me Elie MUSACCHIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/18/2705.

APPELANT

Monsieur [T] [X]

né le 16 Novembre 1964 à KSAR SBABI (ALGERIE), demeurant 3 rue Pierre Brossolette LE GRES 13500 MARTIGUES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/9693 du 13/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SAS MCS ET ASSOCIES

venant aux droits de la société DSO Capital, société en cours de radiation à la suite de la fusion-absorption de cette dernière intervenue le 31 décembre 2019, laquelle venait elle-même aux droits de la société DSO Interactive suite à traité d’apport partiel d’actifs du 30 Juillet 2016, laquelle venait aux droits de la société COFIDIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège 256 bis Rue des pyrénées 75020 PARIS

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [R] [M] divorcée [X]

demeurant 27 rue Edgar QUINET 13015 MARSEILLE

assignée le 18 novembre 2019 par PVRI (article 659 cpc),

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance du 9 mars 2000 rendue à la requête de la SA COFIDIS le tribunal d’instance de MARSEILLE a enjoint M. [T] [X] et Mme [R] [X] de payer la somme de 8 591,75€ en principal avec intérêts au taux contractuel de 15,24 % sur la somme de 8 157,00€ et celle de 4,04€ au titre de frais.

Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée en mairie le 21 mars 2000 et la signification d’un PV de saisie vente est intervenu le 27 juillet 2000.

M. [X] a formé opposition par lettre au greffe du 10 juillet 2018 après une deuxième signification du 13 juin 2018.

Mme [X] a été assignée par dépôt à l’étude de l’huissier le 20 décembre 2018 par la SAS SASU DSO CAPITAL venant aux droits de la SA COFIDIS.

Le litige porte sur le remboursement d’un crédit renouvelable selon contrat du 5 février 1998.

Par jugement rendu le 2 juillet 2019, le Tribunal d’instance de MARSEILLE a:

DECLARE irrecevable l’opposition formée par M. [T] [X] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 9 mars 2000,

CONFIRME l’ordonnance d’injonction de payer du 9 mars 2000,

CONDAMNE solidairement M. [X] [T] et Mme [X] [R] née [M] à payer à la SAS DSO CAPITAL venant aux droits de COFIDIS la sommes 8 591,75€ avec intérêts au taux contractuel de 15,24% sur la somme de 8 157,00€, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

REJETE toutes les autres demandes,

DIT que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Par déclaration au greffe en date du 30 juillet 2019, M.[X] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite :

-la recevabilité et le bien fondé de son appel,

A titre préliminaire, sur l’intervention,

-qu’il soit donné acte de l’intervention volontaire de la Société « MCS & ASSOCIES », représentée par son Directeur en exercice, venant aux droits de la Société « DSO CAPITAL ».

Sur le fond et sur ce, statuant à nouveau,

-que soit dite et jugée recevable son opposition du 10 juillet 2018 de l’ordonnance d’injonction de payer du 09 mars 2000.

-qu’il soit dit et jugé qu’il y a lieu de DEBOUTER la Société «MCS &ASSOCIES», représentée par son Directeur en exercice, de ses prétentions, fins et conclusions.

-qu’il soit dit et jugé qu’il désavoue formellement la signature portée sur les contrats suivants dont il lui est réclamé le remboursement des sommes :

*pour la «Carte AURORE» – n° 012 709 916 234 2 (crédit) , du 29 janvier 1998,

*pour la carte « 4 Étoiles » – n° 344 496 366 15 0 (crédit),

*pour le Contrat « COFIDIS- LIBRAVOU » – n° 706 162 717 311(Réserve d’argent) : .

-qu’il soit dit et jugé que les signatures portées sur lesdits contrats de la «Carte AURORE», de la «Carte 4 Étoiles » et du Contrat « COFIDIS » n’ont pas été écrites de sa main,

-qu’il soit dit et jugé que par voie de conséquence, les contrats de la «Carte AURORE», de la «Carte 4 Étoiles» et de « COFIDIS » ne lui sont pas opposables,

-qu’il soit dit et jugé que la Société « MCS & ASSOCIES », représentée par Directeur en exercice, ne peut lui réclamer le remboursement des sommes dues, soit 8 591,75 €, outre tous les intérêts contractuels (15,24 %), pénalités et frais.

A titre subsidiaire, sur le fond,

-qu’il soit dit et jugé que si la Cour d’Appel ne s’estime pas suffisamment éclairé, il y aura lieu de DESIGNER un Expert judiciaire avec la mission habituelle en cette matière aux frais de la Société «MCS & ASSOCIES », représentée par son Directeur en exercice.

En tout état de cause, en cas de condamnation,

-qu’il soit dit et jugé que si la Cour d’Appel devait entrer en voie de condamnation, il y aura lieu de lui DONNER ACTE de ce qu’il considère devoir régler une somme de 60 € par mois pour apurer le montant du.

-qu’il soit dit et jugé que :

*les intérêts à hauteur de 15,24 % à compter du 09 mars 2000, ne seront pas dus

*les paiements s’imputeront d’abord, sur le capital,

*toutes majorations d’intérêts ou de pénalités de retard cesseront d’être dues.

-qu’il soit dit et jugé qu’il ne fera pas l’objet d’une déclaration, ni d’une inscription au FICP (Fichier des Incidents, de Crédits aux Particuliers).

-la condamnation de la Société «MCS & ASSOCIES», représentée par son Directeur en exercice, à lui payer une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

-la condamnation de la Société «MCS & ASSOCIES», représentée par son Directeur en exercice aux dépens.

A l’appui de son recours, il fait valoir :

-que le premier acte qui lui a été signifié est celui du 13 juin 2018 de sorte qu’il avait jusqu’au 13 juillet 2018 pour faire opposition et que son opposition du 10 juillet 2018 est recevable,

-que la signification du 27 juillet 2000 faite au domicile conjugal n’a pas été reçue par lui puisqu’il avait quitté ce domicile depuis le 14 octobre 1999 dans la cadre d’une procédure de divorce en cours depuis le 28 avril 1999,

-qu’il désavoue sa signature sur les contrats sur la base desquels les demandes en paiement sont faites,

-que la cour a donc l’obligation de vérifier ces signatures,

-qu’en tout état de cause il sollicite des délais de paiement.

La société MCS & Associés venant aux droits de la société DSO CAPITAL venant aux droits de cofidis conclut :

-à la recevabilité de la société MCS & Associés venant aux droits de la société DSO CAPITAL en son intervention volontaire ;

-au débouté de M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

-à la confirmation du jugement rendu le 02 juillet 2019 par le Tribunal d’instance de MARSEILLE;

Y ajoutant,

-à la condamnation de M. [X] [T] au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiée et de mauvaise foi ;

-à la condamnation du même au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.

Elle soutient:

-que l’OIP du 9 mars 2000 a fait l’objet d’une signification en mairie le 21 mars 2000 puis d’un procès verbal de saisie vente signifié le 27 juillet 2000,

-que cette mesure d’exécution forcée a eu pour effet de rendre indisponible une partie des biens des débiteurs, de sorte que l’opposition était recevable jusqu’au 27 août 2000,

-que le jugement de divorce a été prononcé le 10 octobre 2000 et transcrit sur les actes d’état civile le 31 mai 2001 soit postérieurement à l’acte de saisie,

-qu’il s’agit de dettes ménagères qui obligent les époux solidairement,

-qu’elle justifie parfaitement de sa créance,

-que la demande de délai de paiement est formulée pour la première fois en cause d’appel et donc irrecevable,

Mme [M] divorcée [X] est non comparante.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de la société MCS et Associés

Il n’est pas contesté que la société MCS et Associés vient aux droits de la société DSO Capital à la suite de la fusion absorption de cette dernière intervenue le 31 décembre 2019, laquelle venait aux droits de la société DSO Interactive suite à traité d’apport partiel d’actifs du 30 juillet 2016, laquelle venait aux droits de la société COFIDIS, de sorte que l’intervention volontaire de la société MCS et Associés est reçue.

Sur la recevabilité de l’opposition

Il résulte de l’article 1416 du code civil que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance du 9 mars 2000 a été signifiée à M.[X] le 21 mars 2000 en mairie.

Par procès verbal de saisie vente en date du 27 juillet 2000, l’huissier de justice, sur la base de la signification du 21 mars 2000 a procédé à la saisie vente de biens mobiliers appartenant aux débiteurs, comme garnissant le domicile conjugale.

Pour autant, dans l’assignation en divorce en date du 31 janvier 2000, M.[X] n’est plus domicilié à la même adresse que celle de son épouse, de sorte que cette mesure d’exécution n’a pas été portée à sa connaissance et que son opposition formée le 10 juillet 2018 suite à une nouvelle signification le 13 juin 2018 de l’ordonnance d’injonction de payer est recevable.

Le jugement entrepris est, en conséquence, infirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement

La créance est fondée sur trois crédits à la consommation (carte AURORE, carte 4 ETOILES et LIBRAVOU) souscrits en mars et octobre 1994 et janvier 1998.

Ils ont incontestablement profité au ménage, qui lors de leur souscription vivait ensemble sous le même toit.

M.[X] n’établit d’ailleurs pas qu’il en serait autrement.

Or les dettes ménagères contractées pendant le mariage obligent les époux solidairement quand bien même elles n’auraient été contractées que par l’un d’entre eux.

En effet, aux titres des articles 220 et 262 du code civil, les époux demeurent solidaires des dettes ménagères jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil, en l’espèce le 31 mai 2001 soit postérieurement à la souscription des crédits objet des présentes.

Ainsi, il importe peu de savoir si M.[X] est ou non signataire des contrats en cause, quand bien même il serait fait droit à sa demande en dénégation de signature, il reste solidaire des crédits souscrits par son épouse, seule, pour les besoins du ménage.

Il n’est pas contesté que l’organisme de crédit a transmis le 22 octobre 1999 une mise en demeure de déchéance de crédit avec accusé de réception pour un montant de 54 643,49 francs.

L’intimé produit les contrats litigieux, avec les relevés de compte et un décompte de créance.

Aussi, M.et Mme [X] sont condamnés solidairement à payer la somme de 8 591,75€ avec intérêts au taux contractuel de 15,24% sur la somme de 8157€, M.[X] se contentant de demander à ce que les intérêts à hauteur de 15,24% à compter du 9 mars 2000 ne soient pas dus et à ce que toutes majorations d’intérêts ou de pénalités de retard cessent d’être dus, sans explicité ni en droit ni en fait sa demande.

Sur la demande de délai de paiement

Si cette demande en délai de paiement est exprimée pour la première fois en cause d’elle, elle n’est pas nouvelle en application de l’article 566 du code de procédure civile comme étant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande en paiement.

Aussi, il convient de déclarer la demande en délais de paiement recevable.

Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans les limites de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur la capital.

En l’espèce, M.[X] établit qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité mensuelle de 1052,56€ et d’aide personnalisée au logement de 244,09€, lui laissant un loyer résiduel de 120,82€.

Il ne justifie donc pas être en capacité d’apurer sa dette sur la durée prévue par le texte ni avoir la possibilité de voir sa situation financière s’améliorer, de sorte qu’il ne lui sera pas octroyé les délais de paiement sollicités.

En revanche, sa situation justifie que les paiements s’imputent d’abord sur le capital.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L’intimée ne justifie pas du caractère abusif de la résistance qu’elle invoque de sorte qu’elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les autres demandes

Il n’appartient pas à la présente juridiction de dire et juger que M.[X] ne fera pas l’objet d’une déclaration, ni d’une inscription au FICP, cette dernière résultant d’une obligation faite aux organismes de crédit d’inscrire tout incident de remboursement de crédit d’un particulier à ce fichier.

Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M.et Mme [X] sont condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le Tribunal d’instance de MARSEILLE

Statuant à nouveau,

DECLARE recevable l’opposition formée par M.[X] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 9 mars 2000 mettant à néant cette dernière,

par arrêt s’y substituant,

RECOIT l’intervention volontaire de la société MCS et Associés,

CONDAMNE solidairement M.[X] [T] et Mme [X] [R] à payer à la société MCS et Associés, la somme de 8 591,75€ avec intérêts au taux contractuel de 15,24% sur la somme de 8 157€,

JUGE que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE in solidum M.[X] [T] et Mme [X] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERELE PRESIDENT

 


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