Designer : 4 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/00447

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Designer : 4 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/00447
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023

oa

N° 2023/ 165

Rôle N° RG 20/00447 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNJM

[T] [O] épouse [M]

[H] [M]

[Z] [M]

SCI MARGIL

C/

Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES

SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO

SCP SEBASTIEN GUENOT

SCP BERNARDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01795.

APPELANTS

Madame [T] [O] épouse [M]

appelante et intimés

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [H] [M]

appelante et intimée

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [Z] [M]

appelant et intimé

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société MARGIL

appelante et intimée,

dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 4], ayant son siège social sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice ‘[Adresse 4]’, pris en la personne de son représentant légal Monsieur [K] [V]

représenté par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté de Me Sylvaine BOUSQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[H] et [Z] [M] sont nus-propriétaires d’un bien situé dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4]), dont l’usufruit appartient à [T] [O] épouse [M], et qui est situé au dessus d’un bien dont la SCI Margil est propriétaire au niveau R-1 et R-2;

Compte tenu d’infiltrations affectant l’appartement de la SCI Margil, une expertise était ordonnée le 12 juillet 2011, dont le rapport était déposé en l’état le 2 décembre 2013;

Par exploit d’huissier en date des 6 janvier et 26 février 2015, la SCI Margil a fait assigner [H] et [Z] [M], [T] [O] épouse [M] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN afin d’obtenir de, notamment :

Vu l’article 1384 du code civil,

Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNER in solidum les consorts [M] ainsi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], à mettre en ‘uvre les travaux décrits par l’expert judiciaire et ce sous astreinte de 2 000 € par semaine de retard passé un délai de six mois suivant la signification du jugement à intervenir;

DESIGNER tel expert qu’il plaira à l’effet de constater la bonne fin des travaux décrits par Monsieur [J];

CONDAMNER in solidum les défendeurs à rembourser à la SCI Margil le préjudice matériel subi tel qu’il ressort des factures produites aux débats soit la somme de 8 666,86 € TTC;

CONDAMNER in solidum les défendeurs à indemniser la SCI Margil à concurrence de 700 € à titre de dommages-intérêts par mois à compter du 9 avril 2010 jusqu’à la parfaite réalisation des travaux décrits par l’expert judiciaire;

Par jugement en date du 13 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a, notamment:

CONDAMNE in solidum [T] [M], [H] [M] et [Z] [M] à stopper les fuites provenant de leur lot sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à réaliser l’étaiement du 1er sous-sol au droit des enfustages dégradés, à des essais réglementaires d’étanchéité de l’ensemble des canalisations et à une rechercher systématique de fuite de l’ensemble de la copropriété ainsi que chez chacun des copropriétaires, procéder aux réparations des canalisation communes éventuellement endommagées, reconstituer les planchers du rez-de-chaussée et du premier sous-sol;

CONDAMNE in solidum [T] [M], [H] [M] et [Z] [M] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de cette condamnation de sorte qu’ils devront en supporter le coût;

CONDAMNE in solidum [T] [M], [H] [M] et [Z] [M] à payer à la SCI Margil la somme de 8 666,86 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de son préjudice matériel;

CONDAMNE in solidum [T] [M], [H] [M] et [Z] [M] à payer à la SCI Margil la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum [T] [M], [H] [M] et [Z] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum [T] [M], [H] [M] et [Z] [M] aux dépens;

Par déclaration en date du 10 janvier 2020 la SCI Margil a relevé appel de cette décision;

Par déclaration en date du 15 janvier 2020, [H] et [Z] [M] ont relevé appel de cette décision;

Par déclaration en date du 31 mars 2020, [T] [M] a relevé appel de cette décision;

Ces affaires étaient jointes le 21 septembre 2021;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, la SCI Margil sollicite de :

Vu l’article 1384 du Code Civil,

Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

Confirmer la condamnation des Consorts [M], ainsi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], à mettre en ‘uvre des travaux décrits par l’expert judiciaire et ce sous les astreintes prononcées par le Tribunal, passé un délai de 6 mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir;

Confirmer la condamnation des Consorts [M] à rembourser à la SCI Margil le préjudice matériel subi tel qu’il ressort des deux factures produites aux débats soit la somme de 8 666,86 € TTC;

Réformer le Jugement en ce qu’il a débouté la SCI Margil de sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance;

Condamner les Consorts [M] à indemniser la SCI Margil à concurrence d’une somme de 700 € par mois à compter du mois d’avril 2010 jusqu’à parfaite réalisation des travaux;

Condamner les Consorts [M] au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Les condamner in solidum aux entiers dépens incluant les frais d’expertise avancés par la SCI Margil;

Elle indique que les consorts [M] ont entrepris des travaux de création d’une dalle sur le plancher existant et de plomberie en relation causale avec les dommages affectant son appartement, de sorte qu’ils doivent en supporter les conséquences quant aux préjudices qui en sont résultés, qui ne se sont révélés que par l’effondrement du plafond en 2011;

Elle ajoute qu’il est impératif pour la pérennité de l’immeuble de stopper les fuites et de reconstituer dans les meilleurs délais les planchers des rez-de-chaussée et premier sous-sol, charge au syndicat et aux consorts [M] de réaliser ces prestations;

Elle demande l’indemnisation de ses préjudices, tant matériels que de jouissance;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, [T] [O] épouse [M] sollicite de :

Vu les dispositions des articles 1384 ancien et 2224 du Code civil,

Vu l’article 1356 ancien et 1383 nouveau du Code civil,

Vu les dispositions des articles 4, 5, 6,7, 9, 10, 11, 12, 16, 122, 123, 144, 696 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

RÉFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Draguignan le 13 décembre 2019;

STATUANT À NOUVEAU :

DÉCLARER prescrites les demandes de la SCI Margil concernant des sinistres antérieurs à 2010 et toutes les conséquences de ces sinistres;

DÉSIGNER tel expert qu’il plaira à la cour de bien vouloir nommer avec la mission ci-dessus proposée;

DÉBOUTER la SCI Margil le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties ayant conclu contre Madame [T] [M] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de Madame [T] [M];

CONDAMNER la SCI Margil au paiement d’une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNER la SCI Margil aux entiers dépens de première instance et d’appel;

Elle indique que les demandes relatives à des dommages survenus plus de 15 ans avant la saisine du juge des référés sont prescrites, et qu’il est indispensable d’ordonner une expertise afin de déterminer quelle est la ou les causes des désordres affectant l’appartement de la SCI, alors en outre que les travaux prétendument à l’origine des désordres ont été effectués par [H] [M] et un certain [I] [R], qui n’est pas dans la cause;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, [H] [M] sollicite de :

Vu l’ancien article 1384 du Code civil, devenu 1242 alinéa 1 du même code,

Vu l’ancien article 2270-1 du Code civil,

Vu les articles 1383-2 et 2224 du Code civil,

Vu le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN,

CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI Margil de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance et de sa demande de désignation d’un expert judiciaire;

INFIRMER le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en ce qu’il a:

Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par [H] [M];

Déclaré [H] [M] responsable des désordres subis par la SCI Margil ;

Condamné [H] [M] in solidum avec [T] [M] et [Z] [M] à stopper les fuites provenant de leur lot sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du jugement;

Condamné [H] [M] in solidum avec [T] [M] et [Z] [M] à garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] de la condamnation tendant à la réalisation de travaux de sorte qu’ils devront supporter le coût final de ces travaux ;

Condamné [H] [M] in solidum avec [T] [M] et [Z] [M] à verser à la SCI Margil la somme de 8 666,86 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation de son préjudice matériel ;

Condamné [H] [M] in solidum avec [T] [M] et [Z] [M] aux dépens de l’instance ;

Condamné [H] [M] et [Z] [M] in solidum avec [T]

[M] à payer à la SCI Margil la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné [H] [M] in solidum avec [T] [M] et [Z] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;

STATUANT de nouveau :

A titre principal,

DONNER acte à la SCI Margil de ce qu’elle admet avoir eu connaissance de l’existence des infiltrations d’eau dans son bien immobilier près de trois ans après son acquisition, soit au cours de l’année 1996;

DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de la SCI Margil comme prescrites;

A titre subsidiaire,

DIRE et JUGER que l’origine des désordres n’a pu précisément être déterminée compte tenu du rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état, la condamnation en première instance du Syndicat des Copropriétaires à procéder à des essais réglementaires d’étanchéité de l’ensemble des canalisations et à une recherche systématique de fuite de l’ensemble de la copropriété ainsi que chez chacun des copropriétaires constituant la démonstration même des insuffisances dudit rapport;

DIRE et JUGER que la responsabilité de Madame [H] [M] dans la survenance des désordres n’est pas démontrée, ni la preuve du lien causal rapportée, le premier Juge s’étant appuyé à tort sur une pièce adverse non validée par l’Expert à savoir un rapport de recherche de fuites de la Société RPP;

DIRE et JUGER que le rapport déposé en l’état par l’Expert Judiciaire ne préconise que des travaux portant sur les parties privatives de la SCI Margil ou les parties communes qui ne sauraient fonder une condamnation à obligation de faire sous astreinte des consorts [M] qui n’ont pas qualité pour réaliser lesdits travaux;

DIRE et JUGER que la responsabilité de syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] est engagée, eu égard à l’absence de travaux entrepris pour remédier aux infiltrations dans les parties communes dont il avait parfaitement connaissance;

DEBOUTER la SCI Margil de toutes ses demandes, fins et prétentions;

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes de garanties formée à l’encontre de Madame [H] [M];

DEBOUTER Monsieur [Z] [M] de ses demandes de garanties formée à l’encontre de Madame [H] [M];

REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Madame [H] [M];

CONSTATER que Madame [H] [M] formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par Madame [T] [M], près de 24 ans après les premières infiltrations connues par la SCI Margil;

En tout état de cause,

CONDAMNER la SCI Margil ou tout autre succombant à payer à Madame [H] [M] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER la SCI Margil ou tout autre succombant en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL FOURMEAUX LAMBERT Associés représentée par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX, Avocat sur son affirmation de droit;

Elle soutient que les demandes de la SCI Margil sont prescrites dès lors qu’elle avait connaissance des désordres en cause dès 1996, puisqu’elle écrivait à l’expert le 19 octobre 2011 que son appartement subissait des fuites depuis 15 ans, sans que le rapport d’expertise ait pu différencier l’origine et la date d’apparition des fuites récurrentes du fait du dépôt du rapport d’expertise en l’état, ou ait pu imputer les désordres au plancher réalisé par elle, qui s’est effondré en 2011;

Elle précise ne pouvoir garantir le syndicat pour des faits dont elle n’est pas responsable, ni son frère alors qu’elle a agi dans l’intérêt de l’indivision en réalisation des travaux dans le bien commun;

Elle conteste l’utilité d’une mesure d’expertise au regard de l’ancienneté des infiltrations, ainsi que le préjudice de jouissance allégué par la SCI;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2020, [Z] [M] sollicite de:

A titre principal:

Réformer partiellement le jugement du 13/12/19 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan ;

Statuant à nouveau,

Débouter purement et simplement la SCI Margil de toutes demandes fins et prétentions ;

La condamner à payer à Monsieur [M] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Margil de ses demandes fondées sur le préjudice de jouissance ;

Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes dirigées contre les consorts [M] relativement aux frais d’assemblée générale et travaux de reprise des désordres ;

A titre subsidiaire :

Vu les articles 815-2 et suivants du Code Civil, vu l’article 64 du Code de Procédure Civile ;

Condamner Madame [H] [M] de toutes condamnations dont Monsieur [M] pourrait faire l’objet dans le cadre de la présente instance ;

Condamner Madame [H] [M] à payer à Monsieur [M] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens;

A titre infiniment subsidiaire

Vu les articles 578 et suivants, 1984 et suivants et 1992 du Code Civil ; vu l’article 64 du Code de Procédure Civile ;

Condamner Madame [T] [M] à relever et garantir Monsieur [M] de toutes condamnations dont Monsieur [M] pourrait faire l’objet dans le cadre de la présente instance ;

Condamner Madame [T] [M] à payer à Monsieur [M] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens;

Il indique que les demandes de la SCI sont prescrites pour être relatives à des désordres survenus en 1996, et soutient le cas échéant que les désordres subis ont pour cause des fuites provenant des parties communes, engendrées par un défaut d’entretien de celles-ci;

Il demande d’être relevé et garanti soit par sa s’ur puisqu’elle-seule est à l’origine des travaux en cause, soit par sa mère en ce qu’elle est responsable des fautes commises par sa mandataire;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] sollicite de :

Vu l’article 14 de la loi du l0 juillet 1965,

Vu l’article 42 de la loi du 10juillet 1965,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces produites aux débats,

Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté tout demandeur à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] autre qu’à faire des travaux, s’agissant de travaux à réaliser sur les parties communes et réformer ce jugement en ce qu’il n’a donné qu’un délai de 6 mois pour faire effectuer les travaux avec une astreinte de 200 € par jour de retard, compte tenu des délais nécessaires d’assemblée générale, de recours possible, et de récupération des fonds auprès des copropriétaires, ce délai étant manifestement insuffisant et le délai prévisible étant d’environ 14 mois et sans astreinte;

Réformer également ce jugement en ce qu’il a prévu de procéder aux réparations des canalisations communes éventuellement endommagées dans la mesure où rien ne démontre qu’elles sont endommagées et si elles l’étaient ce serait du fait des personnes ayant fait les travaux sans l’autorisation de la copropriété:

Que toutes les conséquences de ces travaux, tant d’un point de vue financier, que des frais d’assemblée générale et autres devront être supportés par les auteurs des travaux a savoir les consorts [M] car, dans le cas contraire, ce serait faire supporter a la copropriété les conséquences financières des travaux illégaux dont a pris acte le jugement déféré;

Débouter tous demandeurs de l’ensemble de leurs demandes a l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole en exercice;

Condamner tout succombant au paiement au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP BERNARDI avocats aux offres de droit;

Il souligne que les infiltrations qui ont compromis la solidité du plafond de l’appartement dont la SCI est propriétaire résultent des travaux entrepris par les consorts [M] et aucunement d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction, les hypothèses de l’expert quant aux fuites des canalisations communes ‘ qui n’ont pas été constatées ‘ ne pouvant suffire à asseoir sa condamnation;

Il précise avoir tout mis en ‘uvre pour réaliser les travaux mis à sa charge, sollicite l’octroi d’un délai non contraignant, compte tenu de la résistance des copropriétaires, dont la SCI Margil, à supporter le coût de ceux-ci, et s’oppose à la demande d’expertise, qui multipliera les frais induits, rallongera la procédure, et, par voie de conséquence, aggravera les désordres;

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2023;

SUR CE:

La SCI Margil fonde ses demandes à l’encontre des consorts [M] sur l’article 1384 ancien du Code civil et celles à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965;

Suivant le premier de ces textes, dans sa version alors applicable, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde;

Aux termes de l’alinéa 4 de la seconde de ces dispositions, dans sa version applicable à la cause, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, et est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires;

Sur la demande d’expertise judiciaire:

L’article 144 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer;

Il apparaît que si le rapport d’expertise a été déposé en l’état le 2 décembre 2013, les éléments qui y figurent, établis après plus de deux ans d’expertise et qui ont succédé à 3 accedit, en ce qu’ils permettent de déterminer les causes des désordres dont se plaint la SCI et les travaux nécessaires afin d’y remédier, apparaissent suffisants afin de permettre qu’il soit statué sur les demandes formées par les parties dans le cadre du présent litige;

La demande tendant à obtenir que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire sera donc rejetée;

Sur la recevabilité des demandes :

Il ressort dudit rapport d’expertise que les désordres actuels subis par l’appartement de la SCI Margil trouvent leur origine dans diverses fuites émanant de l’appartement des consorts [M];

Or, il ne peut être soutenu que les demandes à ce titre soient prescrites puisque l’appartement des consorts [M] a été refait courant 2010 sur un nouveau plancher béton, et qu’aux termes de deux rapports de recherches de fuites réalisées pendant le cours de l’expertise, et soumis au contradictoire, ce sont les installations sanitaires alors mises en place qui sont à l’origine des infiltrations ;

Il ressort en effet du premier de ces rapports (société Chasseur de fuites du 3 novembre 2011) que sont en cause la vidange de la douche et la jonction cuisine, et du second (société RPP du 17 novembre 2011) que sont en cause pour une fuite le raccordement des toilettes de l’appartement des consorts [M] ‘ qui a cassé sous le poids du plancher coulé sur le plancher originaire pourri ‘ et pour trois autres les vidanges des appareils sanitaires de cet appartement, « posés en dépit du bon sens », ce dernier rapport ajoutant qu’il n’y avait pas d’étanchéité du nouveau plancher en contradiction avec les règles du DTU;

Quant à la mention du rapport d’expertise selon laquelle les infiltrations subies par l’appartement de la SCI Margil auraient pour cause, outre les fuites provenant de l’appartement sus-jacent, des fuites provenant de l’entrée et éventuellement des canalisations communes, l’expert fonde cette assertion non sur les constatations réalisées pendant le cours de l’expertise, qui ont permis de déterminer l’origine des fuites dans l’appartement des consorts [M], mais sur les déclarations de la SCI elle-même, et du conseil de [T] [O] épouse [M];

Or, rien n’indique que ces derniers soient particulièrement compétents afin d’ajouter aux constatations faites et/ou de déterminer l’origine des infiltrations en cause, alors même qu’aucune constatation n’est afférente à ces deux origines dont l’une est même indiquée comme potentielle;

Dans ces conditions, il doit être retenu que les demandes en cause, exclusivement consécutives à des malfaçons affectant les installations sanitaires de l’appartement sus-jacent, ne se trouvent pas prescrites;

En effet, les travaux qui en sont à l’origine ont été réalisés en 2010, et l’assignation en référé expertise, interruptive de prescription, a été délivrée au syndicat des copropriétaires et à [H] [M] le 17 juin 2011, et à [T] [O] épouse [M] et à [Z] [M] les 4, 13 et 20 décembre 2011, alors que l’assignation introductive de la présente instance a été délivrée les 6 janvier et 26 février 2015, soit bien avant l’échéance du cours de la prescription;

Du fait de cet ensemble, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des demandes de la SCI Margil, par substitution de motifs;

Sur les responsabilités et les préjudices :

La SCI Margil sollicite la confirmation du jugement quant à la prise en charge par les consorts [M] des travaux qu’elle a effectués, et sa réformation quant au préjudice de jouissance qu’elle indique avoir subi du fait de leurs agissements;

Afin d’étayer son préjudice matériel, elle produit une facture de la société RTT en date du 16 novembre 2011, relative à la pose et la location d’étais et à l’évacuation de gravats (6 083,33 € TTC), et une autre facture de la même entreprise et portant la même date, relative à la démolition d’un plafond et à une recherche de fuite (2 583,53 € TTC);

Or, comme il a été dit, il ressort effectivement des rapports de recherches de fuites repris ci-dessus, dont celui dont le remboursement est demandé, que l’ensemble des désordres en cause ont pour origine exclusive les travaux réalisés dans l’appartement des consorts [M], dès lors que ce sont les raccordements des installations présentes dans cet appartement qui ont engendré les infiltrations en cause, ainsi que la surcharge du plancher édifié sur le plancher bois existant, qui ne pouvait le supporter compte tenu de son état;

Il doit être indiqué par ailleurs qu’il ne peut être reproché à la SCI Margil de ne pas avoir entamé de travaux dans son fonds, cette circonstance n’étant en rien en rapport avec le fait qu’elle subit dans son appartement des infiltrations du fait des défauts et manquements aux règles de l’art affectant les travaux réalisés dans l’appartement [M];

Il importe peu que les travaux à l’origine des désordres auraient été réalisés par [I] [R], nul ne l’ayant attrait au fond, comme il est sans incidence que ce soit [H] [M] qui ait commandé ces travaux, dès lors que cela n’induit pas que celle-ci se soit vue transférer la garde exclusive de l’appartement;

En effet, son frère, [Z] [M] demeure indivisaire de la nue-propriété, et se trouve ainsi en capacité comme sa s’ur de prendre toute mesure de conservation du bien au terme de l’alinéa premier de l’article 815-2 du Code civil, alors que leur mère, [T] [O] épouse [M] en reste usufruitière, et se trouve ainsi en charge de l’usage du bien, et de ce fait en capacité de s’opposer à celui qui en était fait par sa fille;

Cette raison justifie tout à la fois le rejet de la demande de [Z] [M] tendant à être relevé et garanti par sa s’ur ou par sa mère, celui de la demande de [T] [O] épouse [M] tendant à obtenir le rejet des demandes à son encontre, et la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum tous les consorts [M] à supporter le coût des travaux pris en charge par la SCI Margil pour la somme totale de 8 666,86 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de sa date;

En effet, ceux-ci se trouvent tous également responsables, que ce soit par leur action ou par leur manque de diligence, de l’état dans lequel se trouvent l’appartement de la SCI Margil et les planchers sous-jacents à l’appartement dont ils sont tous ensemble propriétaires;

Il est clair par ailleurs que ces infiltrations et cette surcharge du plancher, en rendant nécessaire son étaiement, ont entrainé l’impossibilité pour la SCI Margil de jouir de son bien et d’y faire les aménagements nécessaires afin de l’utiliser;

Il est sur ce point indifférent que le logement en cause ait été acheté « brut », sans installation sanitaire, sans revêtement et sans escalier, dès lors que tous les travaux d’aménagement à y faire sont de toute façon rendus impossible du fait des infiltrations et de la surcharge du plancher, à l’origine de son étaiement;

Cet état antérieur diminue cependant le montant de l’indemnisation due par les consorts [M] au titre de ce préjudice de jouissance pour la période courant à compter du constat d’huissier en date du 18 avril 2011 à la date de la présente décision, qui, au regard de l’impossibilité de faire dans le bien en cause tous travaux d’aménagement, sera fixé à la somme de 5 000 €;

Le jugement sera donc réformé en conséquence;

La responsabilité des consorts [M] dans les infiltrations subies par la SCI Margil et dans l’état des planchers bas du rez-de-chaussée et du premier sous-sol justifient également la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les consorts [M] à réaliser les travaux nécessaires afin de stopper les fuites provenant de leur lot sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision entreprise, et en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à procéder à un étaiement du premier sous-sol au droit des enfustages dégradés, d’une part, et à reconstituer les planchers bas du rez-de-chaussée et du premier sous-sol sous la même astreinte, d’autre part;

En effet, l’état du plancher du rez-de-chaussée et du premier sous-sol est directement consécutif aux infiltrations causées par les défauts affectant les raccordements des installations de l’appartement des consorts [M], et est à ce point dégradé que la solidité de l’infrastructure est compromise, et les lieux dangereux et impropres à l’habitation;

Spécifiquement quant à la condamnation du syndicat à engager les travaux nécessaires, qu’il ne conteste pas dans le dispositif de ses conclusions, elle résulte de ce que c’est lui-seul qui se trouve en charge des parties communes de l’immeuble, et, à ce titre, du gros-‘uvre, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, qui n’est ici pas produit;

Compte tenu de l’importance prise par les désordres en cause, il n’y a pas lieu de réduire ou de limiter le cours de ces astreintes, qui seules permettent de garantir l’exécution par les consorts [M] et le syndicat des condamnations ci-dessus;

Il apparaît pour les mêmes raisons que le premier juge a parfaitement retenu que les consorts [M] devaient supporter le coût final des travaux de confortement, qu’il s’agisse du confortement provisoire ou des travaux de reprise des planchers, ceux-ci n’ayant été rendus indispensables que par les infiltrations qui trouvent leur origine dans l’appartement dont les consorts [M] sont propriétaires;

En revanche, dès lors que rien n’établit que les canalisations de l’immeuble demeurent fuyardes et soient à l’origine de dégradations dans l’appartement de la SCI, il n’y a pas de lieu de condamner le syndicat à vérifier leur étanchéité et, le cas échéant, à les réparer, charge à lui de le faire spontanément au titre de son obligation d’entretien si nécessité il y a ;

Le jugement sera donc simplement réformé sur ces chefs de condamnation;

Sur les demandes accessoires:

[T] [O] épouse [M], [H] [M] et [Z] [M], qui succombent, supporteront les dépens d’appel;

Il apparaît sur ce point que le premier juge n’a pas expressément inclus le coût de l’expertise dans les dépens, de sorte qu’il conviendra conformément aux demandes de la SCI de l’inclure dans les dépens d’appel;

L’équité et la situation économique des parties justifient que [T] [O] épouse [M], [H] [M] et [Z] [M] soient condamnés à payer à la SCI Margil et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] la somme de 4 000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

REFORME le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de sa signification à procéder à des essais réglementaires d’étanchéité de l’ensemble des canalisations et à une recherche systématique de fuite de l’ensemble de la copropriété ainsi que chez chacun des copropriétaires et à procéder à la réparation des canalisations communes éventuellement endommagées, et en ce qu’il a débouté la SCI Margil de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance;

STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNE [T] [O] épouse [M], [H] [M] et [Z] [M] à payer à la SCI Margil la somme de 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance pour la période courant du 18 avril 2011 à la date de la présente décision ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à vérifier et réparer l’étanchéité des canalisations de l’immeuble.

Y AJOUTANT:

REJETTE la demande d’expertise de [T] [M] [O];

CONDAMNE [T] [O] épouse [M], [H] [M] et [Z] [M] à payer à la SCI Margil la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE [T] [O] épouse [M], [H] [M] et [Z] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice [K] [V] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum [T] [O] épouse [M], [H] [M] et [Z] [M] aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise, et en ordonne la distraction;

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

 


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