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N° RG 22/01926 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFSR
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Roanne au fond du 03 février 2022
RG : 21/00181
[W]
[W]
C/
Association AUTOUR DU LINGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Janvier 2023
APPELANTS :
Mme [D] [W] née [T]
née le 11 Juillet 1942 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [Z] [W]
né le 04 Janvier 1974 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉE :
L’association AUTOUR DU LINGE, association déclarée sous le numéro SIREN 538132457, dont le siège social est sis [Adresse 3]), prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 04 Janvier 2023
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Karen STELLA, conseiller
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Selon bail droit commun à usage professionnel ou commercial du 2 février 2012, l’association Autour du linge est locataire de locaux sis [Adresse 3]) appartenant à Mme [D] [W], usufruitière et à M. [Z] [W], nu-propriétaire.
L’association Autour du linge a pour objet d’aider toute action pouvant favoriser l’insertion sociale et/ou professionnelle de personnes en difficulté par l’activité économique et par toute action de formation interne et externe. Elle exerce dans les lieux loués une activité de blanchisserie (entretien du linge, lavage, repassage de façon industrielle, laverie automatique et activité de retouche).
Invoquant l’effondrement de la sous-toiture, l’association Autour du linge a assigné M. [Z] [W] et Mme [D] [W] devant le juge des référés.
Par ordonnance de référé du 3 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Roanne, a :
ordonné à [D] [W] et M. [Z] [W] de faire procéder aux travaux de réparation de la sous-toiture du bien situé [Adresse 3], loué à l’association Autour du linge, tels que préconisés par le devis émis le 29 juin 2021 par la société Vallorge, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 41ème jour suivant le jour de signification de la présente décision,
condamné Mme [D] [W] et M. [Z] [W] solidairement à verser à l’association Autour du linge la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
rejeté tout autre demande,
condamné Mme [D] [W] et M. [Z] [W] solidairement aux entiers dépens de l’instance.
En sa décision, le juge des référés a retenu l’application de l’article 835 du Code de procédure civile, la démonstration par la locataire de la réalité du danger encouru par ses salariés du fait de la chute de plaques composant le faux-plafond du local loué, chute apparaissant en lien direct avec le mauvais état de la sous-toiture en briques. Le juge a relevé que les bailleurs avaient disposé d’au moins six mois pour réagir aux doléances du locataire, que le dommage était devenu imminent, que les mesures de remise en état devaient être prises.
Par déclaration régularisée le 11 mars 2022, Mme [D] [W] et M. [Z] [W] ont interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions à l’exception du rejet de “toutes autres demandes” si ce n’est leur demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 16 mai 2022, le premier président de la cour d’appel, saisi par Mme [W] et M.[W] a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit à l’ordonnance rendue le 3 février 2022, et a condamné l’association Autour du linge aux dépens.
En leurs conclusions n°2 régularisées le 25 novembre 2022, Mme [D] [W] née [T] et M. [Z] [W] sollicitent voir :
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 606, 1353, 1719, 1720, 1731 et 1732 du Code Civil,
Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945,
A titre principal :
INFIRMER l’ordonnance du 3 février 2022 en ce qu’elle a :
Ordonné aux consorts [W] de faire procéder aux travaux de réparation de la sous-toiture du bien situé [Adresse 3], loué à l’association Autour du linge, tels que préconisés par le devis émis le 29 juin 2021 par la société VALLORGE et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 41ème jour suivant le jour de signification de l’ordonnance ;
Condamné les consorts [W] solidairement à verser à l’association Autour du linge la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejeté la demande des consorts [W] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE qu’il n’y a lieu à référé,
DÉBOUTER l’association Autour du linge de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
AVANT-DIRE DROIT, ORDONNER une expertise et DESIGNER tout expert qu’il plaira à la juridiction avec mission habituelle et notamment :
Convoquer les parties ;
Se rendre sur les lieux ;
Entendre les parties, se faire remettre tout document utile et recueillir tout information participant à la manifestation de la vérité ;
Constater et lister les désordres affectant la sous-toiture et le faux-plafond du bien situé [Adresse 3] (42),
Donner son avis sur l’origine et la cause de ces désordres, ainsi que leur manifestation, leur éventuel caractère évolutif et leurs conséquences ;
Donner son avis si les travaux relèvent des grosses réparations ou des réparations locatives, ou les deux ;
Donner son avis sur les solutions réparatoires, la méthodologie d’intervention en site occupé et leur coût ;
Donner son avis sur les responsabilités encourues ;
Dire que l’expert sera saisi et assurera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile.
A titre très subsidiaire :
INFIRMER l’ordonnance du 3 février 2022 en ce qu’elle a mis à la charge des bailleurs le coût des travaux de remise en état et l’association Autour du linge sera déboutée de ce chef.
En tout état de cause :
ÉCARTER des débats le constat d’huissier produit par l’association Autour du linge, à tout le moins les mentions ne répondant pas aux exigences de l’article de 1er l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 et notamment la mention en page 3 aux termes de laquelle l’huissier estime que « Les revêtements en contreplaqué ou plâtre sont fissurés et menacent de s’effondrer » ;
DÉBOUTER l’association Autour du linge de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER l’association Autour du linge à payer et porter à Mme [D] [W] née [T] et Monsieur [Z] [W] une somme d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’association Autour du linge aux entiers dépens, comprenant ceux de la première instance.
Mme [W] et M. [W] font notamment valoir que :
Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile :
1 – L’urgence n’est pas caractérisée. Le constat d’huissier versé aux débats doit être écarté. L’association peut engager elle-même des travaux d’urgence. Des travaux sont intervenus à la suite d’un violent orage de grêle courant été 2022.
2 – Il existe une contestation sérieuse. Il ne peut être affirmé que la responsabilité des bailleurs pourrait être engagée. La locataire a fait procéder au percement de plusieurs cheminées sur le toit sans autorisation du bailleur. Elle avait déplacé plusieurs plaques du faux plafond sans les remettre en place.
les travaux ordonnés sont des travaux d’entretien incombant au locataire,
aucune vétusté des lieux loués n’est prouvée ,aucune expertise n’a été sollicitée,
les activités d’entretien du linge, lavage, repassage, outre la laverie automatique et autres activités de retouche depuis plus de 10 ans généraient une quantité de vapeur d’eau conséquente. La répartition des responsabilités relève du fond.
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
La survenance imminente d’un dommage n’est pas caractérisée.
Les bailleurs ne s’opposent pas à ce que l’association fasse réaliser à sa charge les travaux rendus nécessaires.
Mettre à la charge du bailleur le coût de ces travaux relevait du juge du fond.
À titre subsidiaire, la demande d’expertise pouvait être demandée pour la première fois en cause d’appel.
Par conclusions d’intimée régularisées le 15 juin 2022, l’association Autour du linge sollicite voir :
Vu les articles 606, 1219, 1719 et 1720 du Code civil ;
Vu les articles 514 et suivants, 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu l’urgence et afin de prévenir un dommage imminent ;
Confirmer l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Roanne le 3 février 2022 en ce qu’elle a :
Ordonné à Mme [D] [T] veuve [W] et M. [Z] [W] de faire procéder aux travaux de réparation de sous-toiture du bien situé [Adresse 3]) loué à l’association Autour du linge, tels que préconisés par le devis émis le 29 juin 2021 par la société Vallorge, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 41ème jour suivant le jour de signification de la décision ;
Condamné Mme [D] [T] veuve [W] et M. [Z] [W] solidairement à verser à l’association Autour du linge la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Mme [D] [T] veuve [W] et M. [Z] [W] solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
Infirmer pour le surplus l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Roanne le 3 février.
Statuant à nouveau,
Ordonner la suspension de l’obligation pour l’association Autour du linge de verser les loyers à compter de la décision à intervenir et ce, jusqu’à la réalisation des travaux de réfection de la sous-toiture du local commercial sis [Adresse 3]) ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la consignation des loyers jusqu’à la réalisation des travaux de réparation de la sous-toiture du local commercial sis [Adresse 3]) ;
Débouter Mme [D] [T] veuve [W] et M. [Z] [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner solidairement et à défaut in solidum Mme [D] [T] veuve [W] et M. [Z] [W] à verser à l’association Autour du linge la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement et à défaut in solidum Mme [D] [T] veuve [W] et M. [Z] [W] aux entiers dépens d’appel.
À l’appui de ses prétentions, l’association Autour du linge fait valoir que :
elle fait face depuis plusieurs mois l’effondrement de la sous-toiture du local, à l’effritement du revêtement plâtre de cet sous-toiture ainsi qu’à la chute consécutive de plaques du faux plafond,
l’entreprise mandatée par la régie a constaté que les effondrements étaient dus à la vétusté de la sous-toiture en briques et en plâtre,
Mme [W] lui a écrit prendre ses responsabilités s’agissant de la réalisation des travaux et de la charge mais n’a fait intervenir aucun entrepreneur compétent,
les lieux sont dangereux pour les salariés,
le procès-verbal de constat ne saurait être écarté des débats,
la sous-toiture est relative à l’isolation de l’immeuble litigieux et contribue à sauvegarder la structure et la solidité,
le bail vise explicitement le décret du 26 août 1987 définissant les réparations à la charge du preneur,
les bailleurs n’ont jamais assuré un quelconque entretien du bien immobilier,
la vapeur produite par l’activité de l’association ne peut pas être à l’origine des désordres,
elle n’a jamais entrepris de percement de cheminée,
l’hydrométrie mesurée dans le local est conforme aux préconisations.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures déposées et débattues par observations à l’audience du 7 décembre 2022 à 9 heures.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 4 janvier 2023.
MOTIFS
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par application de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, notamment d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1720 dudit code précise que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives indique en son article 1er que “sont des réparations locatives, les travaux d’entretien courant, et des menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe”, laquelle ne vise ni l’entretien ni la réparation de faux plafonds ou de sous-toiture.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de bail signé entre Mme [D] [W], M. [Z] [W] et l’association Autour du linge indiquent “le locataire devra entretenir les biens loués constamment en bon état d’entretien et de réparation de toute sorte quelqu’en soit la nature et l’importance, à l’exclusion des travaux visés à l’article 606 et des travaux de ravalement que le bailleur conserve à sa charge….”
Pour autant, a été annexé au bail et signé par les parties copie du décret du 26 août 1987. Les parties ont donc entendu se référer à ce texte.
L’association Autour du linge produit notamment un constat d’huissier du 18 octobre 2021 contesté par les appelants au motif que l’huissier a excédé ses pouvoirs.
Selon ce constat, l’huissier de justice instrumentaire indique avoir constaté la présence de dalles de faux plafond dont l’une des dalles était absente dans l’atelier, Mme [X] lui indiquant qu’elle s’était effondrée il y a peu. Il précisait ensuite “je constate alors l’état de la sou toiture. Les revêtements en contreplaqué ou plâtre sont fissurés et menacent de s’effondrer.” À l’accueil, il constatait qu’une dalle de faux plafond était manquante et constatait sur les autres plaques la présence de matières effondrées.
Le revêtement plâtre de la sous-toiture visible s’effritait laissant apparaître la brique dessous. Dans la partie la plus à l’entrée, il constatait la présence de morceaux de plâtre ou autre revêtement sur les dalles de faux plafond. Certains morceaux latéraux et d’autres plus éparpillés.
Nonobstant l’indication selon laquelle pour l’huissier de justice, des revêtements menaçaient de s’effondrer, indication pouvant être contestée, le constat dressé par l’huissier a renseigné la juridiction sur les désordres invoqués par la locataire. Il est corroboré par les clichés photographiques produits.
Il est suffisamment établi et non contesté que dans les locaux loués, des morceaux du revêtement de la sous-toiture en briques sont tombés sur des plaques du faux plafond et que des plaques de celui-ci ont chuté.
Les lieux loués présentent donc des désordres de nature à créer un danger dans la jouissance normale des lieux. Les parties s’opposent sur l’origine de ces désordres, chacune soutenant que les réparations relèvent des obligations de l’autre partie.
Les bailleurs produisent une facture en date du 29 septembre 2021 de la SARL Puvilland relative à la vérification de la toiture ainsi qu’une facture du 6 septembre 2021 des établissements Serraille relatif à un “diagnostic toiture (RAS)” et le débouchage d’un chéneau obstrué.
Ils versent également l’attestation d’un voisin du local commercial considérant évident que l’activité de blanchisserie pouvait affaiblir les plaques de plâtre fixées au plafond.
Cette attestation ne mentionne pas les éventuelles compétences techniques de l’attestant et ne distingue pas le faux plafond de la sous-toiture.
Enfin, les propriétaires produisent également l’attestation de M. [J] [O], maçon disant avoir “constaté des travaux à reprendre par un plâtrier car chute de plâtre tombé du plafond certainement dû à l’humidité ou à de la condensation”. Cette attestation ne distingue pas plus le faux plafond de la sous-toiture, ni la date des constatations.
Les bailleurs font également valoir que des travaux ont été réalisés à la suite d’un orage de grêle durant l’été 2022, l’expert diligenté par leur compagnie d’assurance ayant relevé que les dommages touchaient également les faux plafonds. Ils produisent en ce sens une fiche information première visite établie par Elex, selon laquelle le rédacteur n’avait pas pu accéder à l’ensemble des locaux occupés, mais avait noté sur la description de la cause que les couvertures des bâtiments de l’assuré avaient été endommagées – couvertures vitrées, fibro ciment amianté, tuiles “dommages de mouille sont à déplorer également sur les faux plafonds des locaux donnés en location”.
Cette pièce ne démontre pas que des réparations sont intervenues sur le sous-toit et les faux plafonds.
Dans un courrier du 10 septembre 2021, Mme [W] avait indiqué à son mandataire avoir contacté divers entrepreneurs pour prendre les travaux en charge, qu’une entreprise était d’accord pour effectuer les travaux mais n’aurait pas pu entrer dans les lieux après refus de la locataire.
Le devis du 29 juin 2021 de l’entreprise Vallorge contactée par la Régie Foncia Gerbay, mandataire des bailleurs, avant que ceux-ci ne le dessaisissent, prévoyait notamment la mise en place d’un extracteur d’air, dépose du sous plafond ,la démolition/dépose de l’habillage brique sous couverture, compris traitement des gravats, la remise en place du faux plafond fixé sous charpente bois.
Selon une lettre de l’association Autour du linge à la régie le 9 juillet 2021, l’entreprise Seraille venue avec Mme [W] dans les locaux avait confirmé le diagnostic.
Avisés des chutes de plaques depuis plus d’une année puisque dans sa lettre du 16 juillet 2021, Mme [W] se disait désolée de l’accident de toiture et des risques encourus pour le personnel proposant une discussion apaisée pour mettre au point des dispositions afin de sécuriser les locaux, les bailleurs ont attendu la procédure d’appel pour désormais solliciter reconventionnellement une expertise. Les bailleurs justifient d’un motif légitime qui est d’établir de manière certaine l’origine des désordres subis par la locataire et de déterminer les responsabilités mais cette expertise ne saurait faire obstacle au constat d’un dommage restant imminent.
Compte tenu de l’urgence et du dommage imminent encouru, la cour confirmera la décision attaquée ayant ordonné à Mme [D] [W] et à M. [Z] [W] de faire procéder aux travaux tels que préconisés par le devis émis le 29 juin 2021.
Une astreinte est nécessaire pour assurer l’exécution de la présente décision. Le montant retenu par le premier juge est pertinent et adapté mais il convient de ramener à 30 jours, le départ de l’astreinte.
En considération de l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. », l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés des bailleurs.
La locataire demande la suspension de son obligation de payer les loyers à compter de la décision à intervenir et ce, jusqu’à la réalisation des travaux de réfection de la sous-toiture du local commercial et à titre subsidiaire, la consignation des loyers jusqu’à la réalisation desdits travaux.
La cour confirmera la décision attaquée ayant relevé que l’association Autour du linge ne démontrait pas d’une inexécution par les bailleurs suffisamment grave pour justifier l’exception d’inexécution.
En effet, si elle ne peut du fait du danger jouir paisiblement de l’ensemble des locaux loués, il n’est pas démontré que l’ensemble des lieux présente un danger.
Sur les mesures accessoires :
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La cour confirmera la décision en ce qu’elle a condamné solidairement Mme [D] [W] et M. [Z] [W] aux dépens.
En équité, la cour confirmera également l’application par le premier juge des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’association Autour du linge.
Succombant, les appelants supporteront les dépens et devront en cause d’appel verser à l’association Autour du linge une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétitibles.
Leur demande d’application à leur profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire,
Nomme [I] [B], [Adresse 6]
Port. : [XXXXXXXX01] ; Courriel : [Courriel 8], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de LYON, avec la mission suivante :
Se faire communiquer par les parties tout document utile pour l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux loués à l’Association Autour du linge, [Adresse 3] (42) ;
Vérifier l’existence des désordres relatifs à la sous-toiture et aux faux plafonds, les décrire, et en indiquer la nature et la cause ;
Donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et en cas de pluralité de causes, leurs proportions dans la survenance des désordres ;
Décrire, le cas échéant, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et/ou non-conformités constatées ; en évaluer le coût poste par poste après avoir examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentées par les parties dans le délai qu’il leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés.
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert commis, après avoir donné un délai aux parties pour présenter leur observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe du tribunal judiciaire de Roanne, service des expertises au plus tard le 30 juin 2023, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 3.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [D] [W] et M. [Z] [W] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Roanne au plus tard le 5 mars 2023 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Roanne pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du Code de procédure civile ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
Condamne solidairement en cause d’appel, Mme [D] [W] et M. [Z] [W] à payer à l’association Autour du linge une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne solidairement Mme [D] [W] et M. [Z] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT