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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 31 AOUT 2022
N° 2022/ 171
Rôle N° RG 21/15152 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJNU
[NZ] [PU]
C/
[RJ] [PU]
[TL] [PU]
[UB] [PU] épouse [V] [K]
[W] [PU] épouse [F]
[E] [PU]
[N] [PU] épouse [KC]
[BD] [PU]
[A] [PU]
[U] [PU] épouse [DJ]
[C] [PU] épouse [Y]
[PE] [PU]
[I] [PU]
[G] [PU]
[T] [PU]
[X] [PU] DIVORCEE [VW]
[B] [PU] EPOUSE [UR]
[OO] [PU]
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, AYANT POUR SOCI ÉTÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ EUROTITRISATION
S.E.L.A.S. JFAJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier BLANC
Me Sandra JUSTON
Me Sabrina SETTEMBRE
Me Joseph MAGNAN
Me Victoria CABAYÉ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01564.
APPELANT
Monsieur [NZ] [PU]
né le 30 Juillet 1971 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Olivier BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [G] [PU]
né le 20 Septembre 1933 à [Localité 21], demeurant c/Mme [L] [D] [PU] – [Adresse 19]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul ARMAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [TL] [PU]
né le 21 Avril 1981 à [Localité 21], demeurant [Adresse 10]
représenté et assisté par Me Sabrina SETTEMBRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [PE] [PU] pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [J] [PU]
né le 11 Mai 1951 à [Localité 21], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc LARRIBAU, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [BD] [PU] Pris en sa qualité d’héritier de Mr [P] [PU]
né le 25 Février 1982 à [Localité 21], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc LARRIBAU, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [A] [PU] pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [P] [PU]
né le 22 Mars 1983 à [Localité 21], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc LARRIBAU, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [PU] épouse [DJ] prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [P] [PU]
née le 24 Avril 1985 à [Localité 21], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc LARRIBAU, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [PU] épouse [Y] prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [P] [PU]
née le 14 Novembre 1988 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc LARRIBAU, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, demeurant [Adresse 14]
représentée et assistée par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL CABAYE, ASSOCIATION D’AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULON
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion LA SOCIÉTÉ EUROTITRISATION et représenté par la Société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, demeurant [Adresse 25]
représentée et assistée par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL CABAYE, ASSOCIATION D’AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [I] [PU] es qualité d’héritier de Mme [PU] [Z] née [H] décédée le 05/12/2008 à [Localité 21]
né le 16 Septembre 1940 à [Localité 24], demeurant [Adresse 23]
défaillant
Monsieur [T] [PU] pris es qualité d’héritier de Mr [E] [PU]
né le 06 Octobre 1968 à [Localité 21], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [X] [PU] divorcée [VW] pris es qualité d’héritière de Mr [E] [PU]
née le 24 Septembre 1964 à [Localité 21], demeurant [Adresse 1]
défaillante
Madame [B] [PU] épouse [UR] pris es qualité d’héritier de Mr [M] [PU]
née le 10 Août 1978 à [Localité 21], demeurant [Adresse 20]
défaillante
Monsieur [OO] [PU] pris es qualité d’héritier de Mr [M] [PU]
né le 01 Mars 1984 à [Localité 21], demeurant [Adresse 11]
défaillant
Monsieur [RJ] [PU] pris en qualité d’héritier de Mr [M] [PU]
né le 26 Mars 1993 à [Localité 21], demeurant [Adresse 11]
défaillant
Madame [UB] [PU] épouse [K] pris en qualité d’héritier de Mr [M] [PU]
née le 20 Novembre 1990 à [Localité 21], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Madame [W] [PU] épouse [F] pris en qualité d’héritier de Mr [M] [PU]
née le 11 Septembre 1979 à [Localité 21], demeurant [Adresse 12]
défaillante
Monsieur [E] [PU] pris en qualité d’héritier de Mr [M] [PU]
né le 21 Avril 1981 à [Localité 21], demeurant [Adresse 13]
défaillant
Madame [N] [PU] épouse [KC] pris en qualité d’héritier de Mr [M] [PU]
née le 01 Février 1986 à [Localité 21], demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.E.L.A.S. JFAJ la SELAS JFAJ prise en la personne de Maître [O] [S], ès qualité de mandataire successoral des successions de [R] [PU], [P] [PU], [M] [PU], [J] [PU] et [Z] [H] veuve [PU]., demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS” DU LITIGE
M. [R] [PU] et Mme [Z] [H] se sont mariés le 9 juillet 1932 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [BD] [VG] le 8 juillet 1932.
De leur union sont nés sept enfants : M. [G] [PU], M. [E] [PU], M. [J] [PU], M. [I] [PU], M. [P] [PU], M. [M] [PU] et M. [PE] [PU].
M. [R] [PU] et Mme [Z] [H] épouse [PU] étaient propriétaires de la Clinique [PU] (qui deviendra la Clinique [17] à [Localité 21]).
La SA [PU]-Coteau a souscrit le 14 décembre 1993 un prêt-relais auprès de la Société Marseillaise de Crédit (dite SMC en abrégé) d’un montant de 4.000.000 F ( à échéance de novembre 1994 ) pour lequel M. [R] [PU] et son épouse se sont portés cautions solidaires. Ce crédit n’a pas été intégralement remboursé.
La SA Clinique [PU] a fait l’objet d’une procédure judiciaire le 14 avril 1995 laquelle a donné lieu à un plan de cession le 29 avril 1996.
M. [R] [PU] est mort le 15 janvier 2000. Il laisse à sa survivance son conjoint successible et ses sept enfants.
M. [P] [PU] est mort le 23 septembre 2004. Il laisse à sa survivance M. [BD] [PU], M. [A] [PU], M. [U] [PU] épouse [DJ], Mme [C] [PU] épouse [Y] et Mme [Z] [H] veuve [PU].
Mme [Z] [H] est décédée le 05 décembre 2008.Elle laisse à sa survivance M. [G] [PU], M. [E] [PU], M. [J] [PU], M. [I] [PU], M. [M] [PU] et M. [PE] [PU].
M. [M] [PU] est mort le 21 février 2017 en laissant à sa survivance huit héritiers : M. [RJ] [PU], M. [TL] [PU], Mme [UB] [PU] épouse [V] [K], Mme [W] [PU] épouse [F], M. [E] [PU], Mme [N] [PU] épouse [KC], Mme [B] [PU] épouse [UR] et M. [OO] [PU].
M. [E] [PU] est mort le 28 août 2017. M. [T] [PU] est venu à ses droits.
M. [J] [PU] est mort le 29 décembre 2019. Il laisse à sa survivance quatorze héritiers en ligne collatérale : M. [G] [PU], M. [I] [PU], M. [PE] [PU], Mme [X] [PU], M. [T] [PU], M. [NZ] [PU], Mme [B] [PU], Mme [W] [PU], Mme [E] [PU], M. [TL] [PU], M. [OO] [PU], Mme [N] [PU], Mme [UB] [PU] et M. [RJ] [PU].
Par jugement rendu le 07 mai 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon a jugé que la créance de la SMC au titre du prêt-relais pour lequel les époux [PU] étaient cautions solidaires était prescrite.
Un appel a été interjeté contre cette décision et est pendant devant la chambre 1-9 de cette cour sous le n°RG 19/08302.
La SMC a fait assigner par acte extrajudiciaire des 06, 07 08, 09, 13,22 et 27 avril 2021 M. [RJ] [PU], M. [TL] [PU], Mme [UB] [PU] épouse [V] [K], Mme [W] [PU] épouse [F], M. [E] [PU], Mme [N] [PU] épouse [KC], M. [BD] [PU], M. [A] [PU], Mme [U] [PU] épouse [DJ], Mme [C] [PU] épouse [Y], M. [PE] [PU], M. [I] [PU], M. [G] [PU], M. [NZ] [PU], M. [T] [PU], Mme [X] [PU] épouse [VW], Mme [B] [PU] épouse [UR] et M. [OO] [PU] afin de voir désigner un mandataire successoral selon la procédure accélérée au fond.
Par bordereau de cession de créance professionnelle en date du 19 avril 2021, le Fonds Commun de Titrisation ORNUS a acquis la créance de la SMC.
Le Fonds Commun de Titrisation ORNUS est donc intervenu volontairement à l’instance.
Par décision réputée contradictoire rendue selon la procédure accélérée au fond en date du 1er octobre 2021, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le président du tribunal judiciaire de Marseille a :
– Reçu l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION, venant aux droits de la SA MARSEILLAISE DE CREDIT ;
– Dit que sa créance déclarée le 22 mai 1995 entre les mains du mandataire judiciaire à la procédure du redressement judiciaire de la SA CLINIQUE [PU] non clôturée par le tribunal de commerce de Marseille avant le 14 avril 2014 n’est pas atteinte à ce jour par la prescription quinquennale ;
– Désigné la SELAS JFAJ prise en la personne de Maître [O] [S] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer les successions de [R] [PU], [P] [PU], [M] [PU], [J] [PU] et de [Z] [H] veuve [PU], dans l’exercice de l’ensemble des actes de la vie civile en lien avec ces successions, de recevoir la charge d’administrer l’ensemble des actifs successoraux dépendant de ces successions et de représenter les indivisaires dans l’accomplissement de l’ensemble des actes de disposition nécessaires à la bonne administration des successions [PU] ;
– Autorisé la SELAS JFAJ prise en la personne de Maître [O] [S] en sa qualité de mandataire successoral à ouvrir un compte bancaire au nom de l’indivision successorale [PU];
– Mis les dépens de l’instance de référé à la charge de l’indivision successorale.
Cette décision a été signifiée le 29 octobre 2021.
Par déclaration reçue le 25 octobre 2021, M. [NZ] [PU] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a ‘dit que sa créance déclarée le 22 mai 1995 entre les mains du mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SA CLINIQUE [PU] non clôturée par le tribunal de commerce de MARSEILLE avant le 14 avril 2014 n’est pas atteinte à ce jour par la prescription quinquennale’.
Cet appel a été enrôlé sous le n°RG 21/15152.
Par déclaration reçue le 12 novembre 2021, M. [TL] [PU] en a égalementa interjeté appel mais en tous ses chefs de dispositions, recours enregistré sous le n°RG 21/15952. Cet appel a fait l’objet d’un arrêt rendu par la Ch 2-4 de cette cour le 04 mai 2022 par lequel la déclaration d’appel de M. [TL] [PU] a été déclarée caduque.
L’affaire enrôlée sous le RG 21/15152 a été fixée le 31 janvier 2022 à bref délai en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses premières conclusions déposées le 25 janvier 2022, M. [NZ] [PU] demande à la cour de :
RECEVOIR son appel,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 1er octobre 2021 en ce qu’il a :
« Dit que sa créance déclarée le 22 mai 1995 entre les mains du mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SA CLINIQUE [PU] non clôturée par le tribunal de commerce de MARSEILLE avant le 14 avril 2014 n’est pas atteinte à ce jour par la prescription quinquennale ».
CONFIRMER les dispositions du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 1er octobre 2021, pour le surplus,
Puis par l’effet dévolutif de l’appel,
Statuant à nouveau :
JUGER que l’action de la Société Marseillaise de Crédit et donc, de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS est prescrite et par conséquent,
JUGER irrecevable la demande de la Société Marseillaise de Crédit et de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, en ce que le mandataire successoral ait pour mission de recevoir tout acte d’exécution formé par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, créancier, et notamment tout acte visant à interrompre la prescription de la créance et tout acte de saisie immobilière du bien,
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Ces conclusions et pièces de l’appelat ont été notifiées le 08 février 2022 aux avocats des parties constituées.
Dans ses premières conclusions en date du 24 février 2022, la Société Marseillaise de Crédit sollicite de la cour de :
Vu les dispositions des articles 481-1, 1380 du Code de procédure civile, Vu les articles 813-1 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER la décision rendue le 1/10/2021 en ce qu’il a dit : ‘
RECEVOIR l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 712 728 €, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est à [Adresse 25], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 22], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, société anonyme immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 054 806 542, dont le siège social est [Adresse 14]
En vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19/04/2021 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier concernant uniquement la créance résultant du prêt professionnel octroyé à la société CLINIQUE [PU],
JUGER que l’action du créancier n’est pas prescrite,
JUGER que cette situation nécessite la nomination d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession ;
DESIGNER Maître [O] [S] ès qualité de mandataire successoral à la succession de Monsieur [R] [PU], de Madame [Z] [H] épouse [PU], Monsieur [P] [PU] et de Monsieur [J] [PU], avec mission de recevoir tout acte d’exécution formé par le créancier, et notamment tout acte visant à interrompre la prescription de la créance et tout acte de saisie immobilière du bien pour représenter la succession de Monsieur [R] [PU], de Madame [Z] [H] épouse [PU], Monsieur [P] [PU] et de Monsieur [J] [PU],
PAR VOIE DE CONSEQUENCE,
DEBOUTER Messieurs [TL] [PU], [NZ] [PU], Messieurs [PE] [PU], [BD] [PU], [A] [PU], Mesdames [U] [PU], [C] [PU] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Messieurs [TL] [PU], [NZ] [PU], Messieurs [PE] [PU], [BD] [PU], [A] [PU], Mesdames [U] [PU], [C] [PU] à payer chacun au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
Dans ses premières conclusions transmises le 24 février 2022, le Fonds Commun de Titrisation ( dit FCT en abrégé ) Ornus sollicite de la cour de :
Vu les dispositions des articles 481-1, 1380 du Code de procédure civile, Vu les articles 813-1 et suivants du code civil Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER la décision rendue le 1/10/2021 en ce qu’il a dit : ‘
RECEVOIR l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 712 728 €, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est à [Adresse 25], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 22], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, société anonyme immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 054 806 542, dont le siège social est [Adresse 14]
En vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19/04/2021 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier concernant uniquement la créance résultant du prêt professionnel octroyé à la société CLINIQUE [PU],
JUGER que l’action du créancier n’est pas prescrite,
JUGER que cette situation nécessite la nomination d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession ;
DESIGNER Maître [O] [S] ès qualité de mandataire successoral à la succession de Monsieur [R] [PU], de Madame [Z] [H] épouse [PU], Monsieur [P] [PU] et de Monsieur [J] [PU], avec mission de recevoir tout acte d’exécution formé par le créancier, et notamment tout acte visant à interrompre la prescription de la créance et tout acte de saisie immobilière du bien pour représenter la succession de Monsieur [R] [PU], de Madame [Z] [H] épouse [PU], Monsieur [P] [PU] et de Monsieur [J] [PU],
PAR VOIE DE CONSEQUENCE,
DEBOUTER Messieurs [TL] [PU], [NZ] [PU], Messieurs [PE] [PU], [BD] [PU], [A] [PU], Mesdames [U] [PU], [C] [PU] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Messieurs [TL] [PU], [NZ] [PU], Messieurs [PE] [PU], [BD] [PU], [A] [PU], Mesdames [U] [PU], [C] [PU] à payer chacun au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
Dans ses premières conclusions notifiées le 25 février 2022, M. [G] [PU] sollicite de la cour de:
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
– Infirmer le jugement du 01er octobre 2021 rendu par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond en ce qu’il a :
‘Dit que sa créance déclarée le 22 mai 1995 entre les mains du mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SA CLINIQUE [PU] non clôturée par le Tribunal de commerce de Marseille avant le 14 avril 2014 n’est pas atteinte à ce jour par la prescription quinquennale’
– Confirmer l’ensemble des autres chefs de jugement du 01er octobre 2021 notamment en ce qu’il a désigné la SELAS JFAJ prise en la personne de Maître [O] [S] en qualité de mandataire successoral des indivisions [PU]
Statuant à nouveau :
– Juger que la créance de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, cédée au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORTNUS, par bordereau de cession de créance du 19 avril 2021 est irrémédiablement prescrite
– Exclure de la mission du mandataire successoral le fait de recevoir tout acte d’exécution formé par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, créancier, et notamment tout acte visant à interrompre la prescription de sa créance et tout acte de saisie immobilière,
– Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros à M. [G] [PU] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
– Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens
Dans ses premières conclusions transmises le 04 mars 2022, la SELAS JFAJ prise en la personne de Maître [O] [S] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 1eroctobre 2021 en ce qu’il a :
« Dit que sa créance déclarée le 22 mai 1995 entre les mains du mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SA CLINIQUE [PU] non clôturée par le tribunal de commerce de MARSEILLE avant le 14 avril 2014 n’est pas atteinte à ce jour par la prescription quinquennale ».
CONFIRMER les dispositions du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 1er octobre 2021, pour le surplus,
Puis par l’effet dévolutif de l’appel,
A titre reconventionnel :
JUGER que l’action de la Société Marseillaise de Crédit et donc, de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS est prescrite et par conséquent,
JUGER irrecevable la demande de la Société Marseillaise de Crédit et de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, en ce que le mandataire successoral ait pour mission de recevoir tout acte d’exécution formé par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, créancier, et notamment tout acte visant à interrompre la prescription de la créance et tout acte de saisie immobilière du bien,
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses premières conclusions déposées le 16 février 2022, M. [TL] [PU] demande à la Cour de :
Vu les articles 73, 74 et 75 du CPC,
Vu les articles 813-1 et suivants,
Vu l’article 367 du CPC,
Vu l’article 378 du CPC,
Vu le jugement rendu le 1er octobre 2021,
L’objet de l’appel est de demander à la Cour d’Appel l’annulation et la réformation de la décision en ce qu’elle a statué comme suit :
– RECEVONS l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION, venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,
– DISONS que sa créance déclarée le 22 mai 1995 entre les mains du mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SA CLINIQUE [PU] non clôturée par le tribunal de commerce de MARSEILLE avant le 14 avril 2014 n’est pas atteinte à ce jour par la prescription quinquennale,
– DESIGNONS la SELAS JFAJ prise en la personne de Maître [O] [S] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer les successions de [R] [PU], [P] [PU], [M] [PU], [J] [PU], et de [Z] [H], veuve [PU] dans l’exercice de l’ensemble des actes de la vie civile en lien avec ces successions, de recevoir la charge d’administrer l’ensemble des actifs successoraux dépendant de ces successions, et de représenter les indivisaires dans l’accomplissement de l’ensemble des actes de disposition nécessaires à la bonne administration des successions [PU],
– AUTORISONS la SELAS JFAJ prise en la personne de Maître [O] [S] en sa qualité de mandataire successoral à ouvrir un compte bancaire au nom de l’indivision successorale [PU],
– METTONS les dépens de l’instance de référé à la charge de l’indivision successorale
ET STATUER A NOUVEAU COMME SUIT :
Juger recevable la demande d’appel de Monsieur [TL] [PU] et par conséquent;
In limine litis
Sur l’exception d’incompétence et la compétence matérielle du tribunal de commerce :
Juger que le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE n’est pas compétent pour statuer sur la créance commerciale détenue par la SMC et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ;
Juger que le jugement rendu le 1er octobre 2021 est entaché de nullité puisque le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE est incompétent pour statuer en matière de créance commerciale, qui d’ailleurs, est prescrite et par conséquent,
Juger qu’il appartiendra à la Cour saisi de renvoyer la présente affaire devant le Président du Tribunal de commerce de Marseille compétent en la matière.
DEBOUTER la SMC et le FCT ORNUS venant aux droits de la SMC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur la prescription de la créance commerciale détenue par la SMC :
Juger que l’action de la SMC et la Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS (EUROTITRISATION) est prescrite et par conséquent,
Infirmer le jugement entrepris le 1er octobre 2021 et débouter la SMC et la Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS (EUROTITRISATION)
DEBOUTER la SMC et le FCT ORNUS venant aux droits de la SMC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur le défaut de qualité de la SMC et du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS (EUROTITRISATION) de solliciter un mandataire successoral :
Juger irrecevable la demande formulée par la SMC et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS (EUROTITRISATION) de procéder ainsi à la désignation d’un mandataire successoral ;
Sur la jonction de procédure :
JUGER qu’il est dans une bonne administration de la justice de procéder à la jonction de la procédure enregistrée sous le n°RG 21/15952 à celle-ci inscrite au n°RG 21/15152 et en conséquence,
ORDONNER la jonction de la procédure RG 21/15952 à celle-ci inscrite au RG n°21/15152,
Sur le sursis à statuer :
CONSTATER qu’une procédure est pendante devant la chambre 1-9 de la Cour de céans, enregistrée sous le n°RG 19/08302 qui porte sur la prescription de la créance du FCT ORNUS venant aux droits de la SMC et par conséquent,
JUGER qu’il est dans une bonne administration de la justice de procéder au sursis à statuer dans l’attente que la Chambre 1-9 se prononce et par conséquent,
ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt rendu par la Chambre 1-9 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence n°RG 19/08302,
A titre principal :
Débouter le FCT ORNUS venant aux droits de la SMC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger n’y avoir lieu à statuer sur la désignation d’un mandataire successoral puisque l’action de la SMC et la Société EUROTITRISATION tend uniquement à créer un acte interruptif de prescription que n’a pas lieu puisque sa créance commerciale est éteinte et par conséquent,
Infirmer en toutes ces dispositions le jugement entrepris le 1er octobre 2021,
A titre subsidiaire, pour le cas où, par extraordinaire, la Cour ne retenait pas ce chef d’infirmation:
JUGER que Monsieur [TL] [PU] ne s’oppose pas à ce que Maître [O] [S] soit désignée en qualité de mandataire successoral compte-tenu de ses désignations dans les dossiers [PU],
Juger que ce mandataire successoral aura pour mission :
– d’exécuter son obligation de reddition de compte, conformément aux prévisions de l’article 813-8 du Code civil, auprès du magistrat chargé de contrôler la mesure ;
-de représenter les indivisaires dans l’exercice de l’ensemble des actes de la vie civile en lien avec les successions ci-dessous identifiées, et la charge d’administrer l’ensemble des actifs successoraux dépendant des successions de :
1°) M. [R] [PU], décédé le 15 janvier 2000 ;
2°) M. [P] [PU], décédé le 23 septembre 2004 ;
3°) Madame [Z] [PU], décédée le 5 décembre 2008 ;
4°) M. [M] [PU], décédé le 21 février 2017 ;
5°) M. [E] [PU], décédé le 28 août 2017 ;
6°) M. [J] [PU], décédé le 29 décembre 2019 ;
Débouter le FCT ORNUS venant aux droits de la SMC de sa demande d’article 700 du CPC ainsi que le surplus de ses demandes,
Condamner tout succombant à payer à Monsieur [TL] [PU] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs premières conclusions notifiées le 22 février 2022, M. [PE] [PU], M. [BD] [PU], M. [A] [PU], Mme [U] [PU] et Mme [C] [PU] sollicitent de la cour de :
Vu le jugement du 1er octobre 2021,
Vu l’article L. 110-4 I. Du Code de commerce,
Vu l’article 2231 du Code civil,
Il est demandé à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
– Recevoir l’appel incident de Messieurs [PE] [PU], [BD] [PU] et [A] [PU] et Mesdames [U] [PU] et [C] [PU]
– Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 1er octobre 2021 en ce qu’il a :
Dit que sa créance déclarée le 22 mai 1995 entre les mains du mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SA CLINIQUE [PU] non clôturée par le tribunal de commerce de MARSEILLE avant le 14 avril 2014 n’est pas atteinte à ce jour par la prescription quinquennale
– Confirmer les dispositions du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 1er octobre 2021, pour le surplus,
Statuant à nouveau :
– Juger que l’action de la Société Marseillaise de Crédit et donc, de la société Fonds commun de Titrisation Ornus est prescrite et par conséquent
– Juger irrecevable la demande de la Société Marseillaise de Crédit et de la société Fonds commun de Titrisation Ornus, en ce que le mandataire successoral ait pour mission de recevoir tout acte d’exécution formé par la Société Marseillaise de Crédit, créancier, et notamment tout acte visant à interrompre la prescription de la créance et tout acte de saisie immobilière du bien
– Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
– Condamner tout succombant aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions de M. [NZ] [PU] du 03 mai 2022,
Vu les conclusions du FONDS COMMUN DE TITRISATION du 25 avril 2022 reprenant les mêmes prétentions que précédemment sauf à y ajouter la demande de voir déclarer l’intervention volontaire de la SELAS JFAJ prise en la personne de Maître [O] [S],
Vu les dernières conclusions de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT du 27 avril 2022,
Vu les dernières conclusions de M. [TL] [PU] du 14 mars 2022,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 mai 2022.
Vu les dernières conclusions de M. [PE] [PU], M. [BD] [PU], M. [A] [PU], Mme [U] [PU] et Mme [C] [PU] en date du 05 mai 2022,
Vu les dernières conclusions du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS du 23 mai 2022,
Vu le courrier du conseil de M. [TL] [PU] en date du 25 mai 2022 demandant à ce que les conclusions et pièces du conseil de la SMC et du FDT du 24 mai 2022 soient écartées des débats,
Vu le courrier électronique du conseil de M. [NZ] [PU] du 31 mai 2022 demandant de voir écarter les nouvelles écritures et pièces produites par le conseil de la SMC et du FDT ORNUS le 24 mai 2022 au nom du principe du contradictoire,
Vu la réponse du conseil du FDT ORNUS du même jour,
M. [RJ] [PU], Mme [UB] [PU] épouse [V] [K], Mme [W] [PU] épouse [F], M. [E] [PU], Mme [N] [PU] épouse [KC], M. [I] [PU], Mme [X] [PU] divorcée [VW], Mme [B] [PU] épouse [UR] et M. [OO] [PU] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ensemble des intimés n’ayant pas été assignés à personne, cet arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des conclusions et des pièces communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 alinéa 1, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En conséquence toutes les conclusions et pièces transmises par les parties après l’ordonnance de clôture intervenue le 04 mai 2022 doivent être déclarées irrecevables.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées avant l’ordonnance de clôture.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir ‘constater’ ou ‘donner acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
La SMC précise qu’elle était créancière de M. [R] [PU] et de Mme [Z] [PU] à deux titres :
– d’une part en leur qualité de caution de la société Clinique [PU],
– d’autre part en qualité d’emprunteur d’un prêt qui leur a été octroyé directement.
Cependant seule la créance résultant de la Clinique [PU] a été cédée au Fonds Commun de Titrisation Ornus de la Société Marseillaise de Crédit en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19/04/2021. Tant dans le jugement attaqué que dans les écritures des parties, la discussion ne concerne que le prêt relais consenti à la SA Clinique [PU], cette créance faisant l’objet d’une procédure distincte devant une autre chambre de la cour.
Il en résulte que la SMC n’a plus qualité à agir comme l’a déjà jugé cette cour dans son arrêt rendu le 04 mai 2022.
Le défaut de qualité à agir de la SMC sera rappelé dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de jonction
M. [TL] [PU] demande la jonction de la présente procédure enregistrée sous le numéro RG n°21/15952 avec la procédure pendante devant la même chambre enregistrée sous le numéro RG n°21/15152.
Dans son arrêt rendu le 04 mai 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déjà jugé qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice de joindre les dossiers RG n°21/15952 et RG n°21/15152.
La demande de jonction est donc dépourvue d’objet puisque déjà tranchée par la Cour.
Sur l’intervention volontaire de la SELAS JFAJ prise en la personne de Maître [O] [S]
La SELAS JFAJ prise en la personne de Maître [O] [S] intervient volontairement à l’instance en cause d’appel.
Dans ses conclusions en date du 04 mars 2022, la SELAS JFAJ prise en la personne de Maître [O] [S] ne demande pas, dans son dispositif, de recevoir son intervention volontaire. Pourtant, cette dernière n’avait pas la qualité de partie en première instance puisqu’elle n’était pas encore nommée.
Il convient de déclarer l’intervention volontaire de la SELAS JFAJ prise en la personne de Maître [O] [S] irrecevable, faute de demande en ce sens.
Sur l’effet dévolutif des conclusions du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
L’article 562 du code de procédure civile dispose : ‘ L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expréssement ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.’
Le fonds COMMUN DE TITRISATION ORNUS demande la confirmation de la manière suivante:
‘CONFIRMER la décision rendue le 1/10/2021 en ce qu’il a dit :
RECEVOIR l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 712 728 €, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est à [Adresse 25], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 22], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, société anonyme immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 054 806 542, dont le siège social est [Adresse 14]
En vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19/04/2021 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier concernant uniquement la créance résultant du prêt professionnel octroyé à la société CLINIQUE [PU],
JUGER que l’action du créancier n’est pas prescrite,
JUGER que cette situation nécessite la nomination d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession ;
DESIGNER Maître [O] [S] ès qualité de mandataire successoral à la succession de Monsieur [R] [PU], de Madame [Z] [H] épouse [PU], Monsieur [P] [PU] et de Monsieur [J] [PU], avec mission de recevoir tout acte d’exécution formé par le créancier, et notamment tout acte visant à interrompre la prescription de la créance et tout acte de saisie immobilière du bien pour représenter la succession de Monsieur [R] [PU], de Madame [Z] [H] épouse [PU], Monsieur [P] [PU] et de Monsieur [J] [PU],’
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ne demande pas à ce que la Cour statue à nouveau dans le dispositif de ses écritures qui seul lie la cour.
La Cour n’a donc pas à répondre aux demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION, faute d’effet dévolutif.
Sur la compétence matérielle
M. [TL] [PU] soulève en cause d’appel in limine litis l’incompétence du Président du Tribunal judiciaire de Marseille pour statuer sur la créance détenue par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS.
Selon lui, les demandes portent sur un acte commercial, notamment sur un cautionnement qui ne peut qu’être commercial si bien que la demande initiale aurait dû être portée devant le Tribunal de commerce. Dans le jugement rendu le 1er octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Marseille s’est prononcé sur la prescription de l’action de la SMC et la Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS (EUROTITRISATION) alors même qu’il n’avait pas la prérogative de le faire en sa qualité de juge civil.
Le jugement rendu serait donc entâché de nullité en ce qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la créance et notamment sur l’état de sa prescription.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS répond qu’il n’a pas agi en paiement mais simplement en désignation d’un mandataire successoral. Le créancier aurait ainsi scrupuleusement respecté les dispositions procédurales et la contestation de M. [TL] [PU] serait par conséquent vaine.
L’article 813-1 du code civil dispose que ‘Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public’.
Il n’est pas contesté que l’assignation introductive de la SMC ne concerne pas une action en paiement mais une désignation de mandataire successoral.
Le problème de désignation du mandataire ne peut toutefois pas être tranché sans examiner celui de la prescription de la créance permettant de justifier la qualité à agir ou non du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, laquelle est discutée en cause d’appel.
L’article 73 du code de procédure civile précise que ‘constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours’.
L’article 74 du même code prévoit que ‘les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118.’
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que ‘les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.’
La créance commerciale de la SMC, cédée sur le fondement des articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier, au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ne peut pas être examinée à l’occasion d’une procédure civile accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire dans le cadre d’une demande de désignation d’un mandataire successoral.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, le président du Tribunal judiciaire de Marseille n’étant pas compétent pour statuer sur la question.
En application de l’article 91 alinéa 2 du code de procédure civile, l’affaire doit être renvoyée au tribunal de commerce de Marseille, juridiction compétente auquel le dossier sera transmis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, qui succombe, supportera les dépens de première instance – le jugement étant infirmé de ce chef – comme ceux d’appel.
Les consorts [PU] ont exposé des frais de défense en cause d’appel ; le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS sera condamné à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
– M. [NZ] [PU] la somme de 2.500 euros,
– M. [G] [PU] la somme de 3.000 euros,
– M. [TL] [PU] la somme de 2.000 euros,
– M. [PE] [PU], M. [BD] [PU], M. [A] [PU], Mme [U] [PU] et Mme [C] [PU] à une somme globale de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces transmises par les parties après l’ordonnance de clôture intervenue le 04 mai 2022,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la SELAS JFAJ prise en la personne de Maître [O] [S],
Déclare sans objet la demande de jonction de M. [TL] [PU],
Rappelle que la Société Marseillaise de Crédit n’a plus qualité à agir,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement suivant la procédure accélérée au fond rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 1er octobre 2021,
Statuant à nouveau,
Déclare le président du tribunal judiciaire de Marseille incompétent pour statuer sur la prescription de la créance commerciale détenue par LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS,
Renvoie l’affaire au tribunal de commerce de Marseille, juridiction compétente auquel le dossier sera transmis,
Condamne LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS aux dépens de première instance et aux dépens d’appel,
Condamne le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, à :
– M. [NZ] [PU] la somme de 2.500 euros,
– M. [G] [PU] la somme de 3.000 euros,
– M. [TL] [PU] la somme de 2.000 euros,
– M. [PE] [PU], M. [BD] [PU], M. [A] [PU], Mme [U] [PU] et Mme [C] [PU] à une somme globale de 3.000 euros,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
la greffière la présidente