Designer : 24 janvier 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/02875

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Designer : 24 janvier 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/02875
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ARRET N°46

CP/KP

N° RG 21/02875 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GMBI

S.A.S. PUBLIFIX INDUSTRIES

C/

S.A.R.L. ALPHASIGN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02875 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GMBI

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 septembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

S.A.S. PUBLIFIX INDUSTRIES

[Adresse 4]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Benoît TONIN, avocat au barreau de BORDEAUX.

INTIMEE :

S.A.R.L. ALPHASIGN prise en la personne de son Gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MINIER de la SCP LLM SOCIÉTÉ D’AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2019, une cession portant sur une branche de fonds de commerce est intervenue dans les conditions suivantes :

-Vendeur : La société Alphasign, SARL immatriculée au RCS de La Rochelle sous le n° 309 742 716, ayant son siège social à [Localité 3] (17), représentée par M. [S] [W],

-Acheteur : La SARL Alphasign, constituée pour la cause, immatriculée au RCS de La Rochelle sous le n° 879 977 247, ayant son siège social à [Localité 3] (17), représentée par son gérant M. [J] [M], lui-même représenté par M. [T] [N] en vertu d’une procuration,

-Intervenant : La société Publifix SAS, ayant son siège social à [Localité 5] (16), représentée par son président M. [S] [W].

-Objet : une branche de fonds de commerce de fabrication d’enseignes et signalisation, de décoration des lieux de vente et de communication exploitée à [Localité 3] comprenant :

-des éléments incorporels dont l’enseigne et le nom commercial,

-des éléments corporels (machines, mobilier, outil informatique),

-des marchandises (stock notamment),

-les contrats (télésurveillance, informatique et crédit-bail notamment)

-Prix : 250.000 €.

Postérieurement à cette cession, la société Publifix Industries a fusionné avec la société Alphasign (venderesse).

La société Publifix Industries intervient désormais aux droits de la société Alphasign (venderesse).

La société Publifix Industrie a assigné la la SARL Alphasign (acheteuse) devant le tribunal de commerce de La Rochelle sur le terrain de la concurrence déloyale en faisant valoir notamment :

-qu’elle a usurpé l’identité de la société Publifix Industries qui a construit son savoir faire à travers l’ancienne société Alphasign avec laquelle elle a fusionné,

-qu’elle a détourné un certain nombre de clients.

La SARL Alphasign (acheteuse) a répondu :

-qu’en vertu de la cession de fonds de commerce, la société venderesse s’était engagée à délivrer l’ensemble des éléments du fonds de commerce,

-qu’elle même, en qualité d’acheteuse, s’était simplement engagée à ‘rerouter’ les commandes des clients de la seule société Publifix lorsqu’elle en recevrait.

Par jugement en date du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué ainsi :

Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 1112-1 ,1 130et 1137 du Code Civil,

Vu les articles L 151-1 et suivants du code de commerce ,

Vu l’article 145 -146 -249 et 493 du code de procédure civile,

-Reçoit la société Publifix Industries en ses demandes, fins et conclusions, les dit malfondées, et l’en déboute,

-Dit sans objet la demande de la SARL Alphasign tendant à la production de factures de la société Publifix Industries,

-Condamne la société Publifix Industries à payer à la SARL Alphasign la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts au vu des éléments versés au débat suite au constat d’huissier,

-Déboute la SARL Alphasign de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

-Condamne la société Publifix Industries au paiement de la somme justement appréciée de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamne la société Publifix Industries au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant le coût des constats d’huissiers versés aux débats ainsi que les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes TTC.

Le tribunal a fondé sa décision sur le fait notamment qu’il résulte de l’acte de cession que le nom commercial Alphasign était cédé et que la cession partielle de l’activité n’autorisait pas la société Publifix Industries à continuer d’utiliser le nom commercial Alphasign.

Par déclaration en date du 5 octobre 2021, la SAS Publifix Industries a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre la SARL Alphasign.

La SAS Publifix Industries, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 1er juillet 2022, demande à la cour de :

Vu l’article 1240 du Code Civil,

Vu les articles 1112-1, 1130 et 1137 du Code civil,

Vu les articles L 151-1 et suivants du Code de commerce

Vu les pièces versées au débat

INFIRMER en toute ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE,

Et statuant à nouveau de :

CONSTATER que la société S.A.R.L. ALPHASIGN a commis les actes délictuels suivants :

-différents actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société PUBLIFIX INDUSTRIES en développant une activité de marquage industriel à l’égard des clients de la société PUBLIFIX et en détournant son fichier clients ;

-Et en tout état de cause, une réticence dolosive en vue de l’acquisition de la branche d’activité d’Enseigne et Signalétique en déterminant le consentement de la société ALPHASIGN en lui dissimulant son intention de développer une activité de marquage industriel par des actes positifs de présentation de l’activité future de la société ALPHASIGN centrée sur l’activité Enseigne et Signalétique.

ORDONNER la cessation par la société S.A.R.L. ALPHASIGN de la commission d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société PUBLIFIX INDUSTRIES ;

ORDONNER à la société S.A.R.L. ALPHASIGN de modifier son site Internet en supprimant toute référence à une activité historique de Marquage Industriel, aux clients de la société PUBLIFIX INDUSTRIES et à la certification ISO 9001, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la société S.A.R.L. ALPHASIGN à verser à la société PUBLIFIX INDUSTRIES la somme de 53.134 € au titre de la réparation du préjudice économique subi ;

CONDAMNER à titre provisionnel la société S.A.R.L. ALPHASIGN à verser à la société PUBLIFIX INDUSTRIES la somme de 47.599 € au titre du montant des commandes perdues d’ores et déjà identifiées ;

ORGANISER une mesure d’expertise et DESIGNER un expert judiciaire spécialisé en comptabilité qui aura pour mission de se rendre au siège social de la société S.A.R.L. ALPHASIGN afin d’examiner tous documents, toutes correspondances ou toutes pièces de comptabilité, se trouvant sur support papier ou électronique, qui porteraient sur la négociation et l’obtention de commandes relatives à l’activité de « Marquage Industriel » et d’établir en conséquence un rapport d’expertise sur le montant du chiffre d’affaires et de la marge brute obtenus par la société S.A.R.L. ALPHASIGN grâce à ces commandes ;

CONDAMNER la société S.A.R.L. ALPHASIGN à verser à la société PUBLIFIX INDUSTRIES la somme de 100.000 € au titre de la désorganisation de son activité et de l’atteinte à son image ;

CONDAMNER la société S.A.R.L. ALPHASIGN à verser à la société PUBLIFIX INDUSTRIES la somme de 30.000 € au titre de ses actes de dénigrement ;

ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans trois journaux professionnels et deux journaux d’audience régionale ;

CONDAMNER la société S.A.R.L. ALPHASIGN à payer à la société PUBLIFIX INDUSTRIES la somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société S.A.R.L. ALPHASIGN aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

La SARL Alphasign, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 7 octobre 2022, demande à la cour de :

Vu l’article 1240 du Code civil.

-Déclarer la société Publifix Industries mal fondée en son appel et l’en débouter ;

-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de La Rochelle le 24 septembre 2021 en ce qu’il a :

– Débouté la société Publifix Industries de toutes ses demandes

– Condamné la société Publifix Industries à indemniser le préjudice subi par la SARL Alphasign

– Condamné la société Publifix Industries à payer la somme 2.500 € au titre de

l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût des constats d’huissiers versés aux débats.

-Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de La Rochelle le 24 septembre 2021 en ce qu’il a limité à 20.000 € le montant de l’indemnisation de la SARL Alphasign.

-Condamner la société Publifix Industries à verser à la SARL Alphasign la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu’elle subit, au regard des actes de concurrence déloyale, commis par la société Publifix Industries à son encontre,

-Débouter la société Publifix Industries de toutes demandes, fins et conclusions ;

-Condamner la société Publifix Industries à lui payer 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel.

-Condamner la même aux entiers dépens en ceux compris le coût des constats d’huissiers versés au débat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2022

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur les demandes de la société Publifix Industries :

Le litige trouve son origine dans l’exécution d’un contrat de cession d’une branche de fonds de commerce de fabrication d’enseignes et signalisation, de décoration des lieux de vente et de communication, moyennant le prix de 250.000 €. La société cédante a conservé les éléments de son fonds de commerce affectés à l’activité de marquage industriel.

Il convient de revenir à la lettre du contrat de cession en date du 21 octobre 2019 qui fait la loi des parties.

Au paragraphe 7-1 intitulé ‘Obligations du vendeur’, figure une clause dite de ‘Non concurrence – Non débauchage’ aux termes de laquelle il est prévu que le vendeur s’interdit expressément de créer, de gérer ou de faire valoir, directement ou indirectement aucun fonds de commerce similaire, en tout ou partie à celui vendu. Il s’agit de la contre-partie du paiement du prix.

Au paragraphe 7-2 intitulé ‘Obligations de l’acheteur’, il n’est nullement prévu d’interdiction symétrique, concernant l’exercice de l’activité non cédée par le vendeur. La société Alphasign acheteuse demeure libre d’entreprendre dans quelque domaine d’activité que ce soit. La seule obligation qui pèse sur elle, et qui figure à l’article 10 du contrat, est le ‘reroutage’ : dans l’hypothèse où le client de la société venderesse se manifesterait auprès de la société acheteuse, celle-ci s’oblige a informer sa cocontractante dans les meilleurs délais et inversement.

En vertu du principe de la liberté du commerce, de la liberté d’entreprendre et de la libre-concurrence, la société intimée peut proposer ses services dans le domaine du marquage industriel. Cette liberté trouve sa limite dans la prohibition de la concurrence déloyale.

La concurrence déloyale, fondée sur le droit commun de la responsabilité civile ( art. 1240 et 1241 du code civil) n’interdit pas l’activité concurrentielle, mais réprime l’abus dans la liberté d’entreprendre. En matière de concurrence interdite, c’est l’exercice même de la concurrence ou de certaines pratiques qui est interdit soit par la loi (concurrence illégale), soit par le contrat (concurrence anti-contractuelle). Trois conditions doivent être réunies : une faute, qui vise tout procédé contraire aux usages du commerce et à l’honnêteté professionnelle, indépendamment de l’intention de nuire ; un préjudice, qui concerne tout dommage subi, générateur d’un trouble commercial ; un lien de causalité, généralement induit de la faute et du dommage. Les actes de concurrence déloyale sont le dénigrement, la confusion, la désorganisation et le parasitisme économique. Il appartient à la société appelante d’en rapporter la preuve.

Au titre du dénigrement, la société Publifix Industrie allègue en pages 39 et 40 de ses conclusions, des agissements de la société Alphasign postérieurs à la naissance de la présente procédure. Ils ne sauraient donc être pris en considération, quand bien même auraient-ils existé.

En ce qui concerne la confusion, la société appelante y a elle-même largement contribué. Il convient en effet de constater que la cession de fonds de commerce a été signée entre la société Alphasign représentée par M. [S] [W], gérant, et la société Alphasign, représentée par M. [J] [M], gérant. En outre, par ordonnance de référé en date du 12 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Saintes a notamment fait interdiction à la société Alphasign venderesse et Publifix Industries d’utiliser le nom commercial d’Alphasign. Dès lors, s’il y a eu confusion – et la cour reviendra sur ce point ultérieurement – elle est plus imputable à la société appelante qu’à la société intimée.

En ce qui concerne la désorganisation et le parasitisme économique, la société Publifix Industries reproche à la société Alphasign, non seulement de ne pas avoir appliqué la clause contractuelle dite de ‘reroutage’, mais d’avoir mis en oeuvre des manoeuvres pour s’attirer d’anciens clients Publifix Industries dans le secteur du marquage industriel, notamment les sociétés ALSTOM STELIA et SNCF. A cet égard, la société intimée verse aux débats en pièce n° 31 un échange de mails entre [J] [M] (Alphasign acheteur) et [S] [W] (Alphasign vendeur). Le premier écrit au second en lui indiquant : ‘Par rapport aux factures client, nous en avons trop qui ne nous parviennent pas. Les clients nous confirment les avoir payées et elle sont donc chez vous. Pouvez-vous nous les retourner s’il vous plaît ” Ce mail est accompagné d’un listing de commandes comprenant notamment les clients suivant : ALSTOM STELIA et SNCF. Le même jour, [S] [W] y répond en concluant ainsi : ‘La lecture du tableau annexé montre qu’il ne s’agit que du client STELIA, nous allons vérifier notre compte Factor pour vérifier ces deux factures et revenons vers vous’. Cet échange de messages est pertinent à deux égards car il démontre :

-d’une part, que le représentant de la société acheteuse agit dans une totale transparence et ne dissimule pas compter parmi ses clients, les sociétés ALSTOM STELIA et SNCF, ce qui démontre qu’il n’a nullement commis des manoeuvres pour détourner un client qui ne serait pas le sien,

-d’autre part, que le représentant de la société vendeuse constate la présence de ces deux sociétés parmi les clients de son cessionnaire, et n’y trouve alors manifestement rien à redire.

Il résulte de l’ensemble de ces observations que la société appelante échoue dans sa tentative de démontrer l’existence des éléments constitutifs de la concurrence déloyale à l’encontre de la société intimée. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Publifix Industries de sa demande tendant à désigner un expert judiciaire spécialisé en comptabilité, et de ses demandes indemnitaires.

S’agissant de la demande tendant à ordonner sous astreinte la modification du site internet de la société Alphasign, la cour constate :

-que s’agissant de la référence au marquage industriel, comme il a été vu précédemment, rien n’interdit à la société intimée d’entreprendre dans ce secteur,

-qu’en ce qui concerne la référence à la norme ISO 9001, le vendeur n’a pas qualité à évoquer la non certification de l’acheteur auprès de tiers, et qu’en outre, il résulte du document intitulé ‘Transmission de l’entreprise Alphasign – Dossier de présentation’ (pièce n° 10 de l’appelante) que la société cédée était bel et bien présentée comme Certifiée ISO 9001.

2) Sur les demandes de la société Alphasign :

La société Alphasign sollicite la condamnation de la société Publifix Industries à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la confusion entretenue par la société venderesse.

En vertu de la cession de fonds de commerce en date du 27 décembre 2019, il a été cédé notamment, au titre des éléments incorporels, l’enseigne et le nom commercial. La société intimée a donc acheté l’enseigne Alphasign et le nom commercial Alphasign, à charge pour la société appelante de ne plus en faire usage, en application de l’obligation de délivrance qui est la sienne.

Or, la société Alphasign a fait procéder à un premier constat d’huissier le 28 juillet 2020 et à un second le 3 septembre 2020 dont il résulte que la société Publifix a, postérieurement à la cession et à de très nombreuses reprises, utilisé le nom commercial Alphasign, notamment sur un grand nombre de devis et quelques factures. La société appelante a manifestement manqué à l’obligation pesant sur elle telle, qu’évoquée en page 11 du contrat de cession : ‘De manière générale, il (le vendeur) s’interdit tous agissements susceptibles de troubler la jouissance paisible du fonds vendu en application de l’article 1625 du code civil’.

Cette attitude, en ce qu’elle constitue un manquement à l’obligation de délivrance et une véritable confusion à l’égard des tiers, ouvre droit à réparation. Au vu du montant du prix de la cession et du nombre de pièces relevées, portant notamment sur des devis et factures, le premier juge a fait une juste appréciation en évaluant le dommage à la somme de 20.000 €. Elle sera approuvée.

******

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société Publifix Industrie qui succombe en cause d’appel sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens d’appel et dès lors, au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société Publifix Entreprise de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile,

Condamne la société Publifix Entreprise à payer à la société Alphasign la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles devant la cour,

Condamne la société Publifix Entreprise aux entiers dépens d’appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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