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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00910 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H665
BM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
17 décembre 2020 RG :1120000290
[R]
C/
S.A.S. LIANDEVEM
Grosse délivrée
le
à Selarl Rochelemagne
Selarl Avouepericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de carpentras en date du 17 Décembre 2020, N°1120000290
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Laure MALLET, Conseillère
M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
né le 05 Novembre 1959 à [Localité 11] ([Localité 11])
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. LIANDEVEM Société par actions simplifiée, inscrite au RCS d’AVIGNON n° 507 882 132, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-françois CASILE, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Octobre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 19 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [R], propriétaire de deux parcelles cadastrées section CN numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 7] à [Localité 10] (84), cédait à la SAS LIANDEVEM par acte authentique en date du 28 juillet 2017 la parcelle cadastrée section CN n°[Cadastre 4].
Sollicitant la désignation d’un géomètre expert afin de procéder au bornage des propriétés, Monsieur [K] [R] a fait assigner par acte en date du 22 juillet 2020 la SAS LIANDEVEM devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement rendu le 17 décembre 2020, a :
– constaté l’irrecevabilité des demandes de M. [K] [R],
– condamné M. [K] [R] aux entiers dépens,
– rappelé aux parties que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par déclaration électronique du 04 mars 2021, Monsieur [K] [R] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 08 décembre 2021, Monsieur [K] [R] demande à la cour de :
– CONFIRMER le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS en ce qu’il a :
-rejeté le moyen soulevé par la SAS LIANDEVEM et tiré de l’existence d’un bornage antérieur,
-rejeté le moyen soulevé par la SAS LIANDEVEM et tiré de l’inexistence d’une tentative de conciliation préalable conformément aux dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile.
AU CONTRAIRE,
– INFIRMER le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [K] [R] tendant à la désignation d’un géomètre expert pour procéder au bornage des parcelles sises [Adresse 7] à [Localité 10] cadastrées section CN n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lieudit ou voie [Adresse 5],
ET STATUANT A NOUVEAU,
VU les dispositions des articles R 211-3-4 du Code de l’Organisation Judiciaire, 544, 646, 653 et 1240 du Code Civil,
– DESIGNER tel géomètre-expert avec pour mission de :
-se rendre sur les lieux,
-les décrire,
-prendre connaissances des titres de propriété, les analyser,
-procéder au bornage et en particulier à la délimitation des parcelles sises [Adresse 7] à [Localité 10] cadastrées section CN n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lieu-dit ou voie [Adresse 5],
-décrire la privation de vue et d’ensoleillement,
-décrire les nuisances sonores et olfactives,
-préconiser les mesures propres à faire cesser les nuisances de vue, de perte d’ensoleillement, sonores et olfactives,
-donner tous éléments propres à apprécier les préjudices de jouissance et moral subis.
– CONDAMNER la SAS LIANDEVEM à prendre en charge le coût du bornage judiciaire,
– REJETER comme infondé et injustifié l’appel incident formé par la SAS LIANDEVEM,
– CONDAMNER la SAS LIANDEVEM à payer à Monsieur [R] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– CONDAMNER la SAS LIANDEVEM aux entiers dépens de première instance et d’appel dont droit de recouvrement direct au profit de Maître ROCHELEMAGNE
En défense, la SAS LIANDEVEM a pris des conclusions récapitulatives le 03 janvier 2022, dans lesquelles elle demande à la cour de :
– CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
– Constaté l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [R] ;
– Condamné Monsieur [R] aux dépens.
– INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a, dans le cadre de sa motivation, rejeté le motif de l’irrecevabilité des demandes sur le fondement d’un accord antérieur de bornage.
ET STATUANT A NOUVEAU,
– DECLARER Monsieur [R] irrecevable en ses demandes au motif de l’existence d’un accord de bornage antérieur.
– DECLARER Monsieur [R] irrecevable dans ses demandes liées aux troubles de voisinage.
– DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
– CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société LIANDEVEM la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du CPC et le condamner aux dépens avec distraction au profit de la SELARL AVOUEPERICCHI.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 1er août 2022 avec effet différé au 06 octobre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de ‘constatations’ ou de ‘dire’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les limites des propriétés
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
L’action en bornage suppose la détermination précise des limites des propriétés contiguës. Lorsque la limite séparative est parfaitement visible sur le terrain et peut être aisément matérialisée, le bornage ne présente pas d’intérêt.
En l’espèce, les parties ne rapportent aucunement la preuve de l’existence d’un bornage amiable antérieur. L’acte de vente conclu entre Monsieur [K] [R] et la SAS LIANDEVEM le 28 juillet 2017 mentionne au contraire que ‘les parties déclarent expressément que le descriptif du terrain ne résulte pas d’un bornage’.
L’acte ajoute que ‘l’acquéreur s’engage à édifier un mur de séparation avec la propriété restant appartenir au vendeur cadastrée section CN numéro [Cadastre 3] sur une hauteur de deux mètres sur la partie vendue (…) Lequel mur sera mitoyen’.
Il est établi que le mur a été édifié par la SAS LIANDEVEM avec l’accord de Monsieur [K] [R], ce qu’a confirmé ce dernier à l’expert mandaté par sa compagnie d’assurances ‘l’assuré précise que son mur de clôture a été érigé par son voisin avec son accord’. Cependant, Monsieur [K] [R] a ajouté ‘qu’un doute existe sur l’alignement du mur avec les limites de propriété’.
Or, la présomption de mitoyenneté édictée par l’article 653 du Code civil ne s’applique pas à un mur qui ne suit pas la ligne divisoire mais est implanté d’une manière très irrégulière sur l’un et l’autre des deux fonds contigus ou qui empiète sur le fonds voisin.
Monsieur [K] [R] produit le rapport d’expertise établi par Monsieur [M] [J] le 29 août 2019 qui conclut que ‘l’empiètement de propriété est vraisemblable’, ainsi que de nombreuses photographies qui établissent que le mur érigé par la SAS LIANDEVEM ne suit pas la ligne divisoire des propriétés telle que figurant sur le plan cadastral.
En conséquence, la demande d’expertise est parfaitement fondée, le jugement sera infirmé et il convient, en application des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, d’ordonner la mesure sollicitée qui sera limitée au bornage à l’exclusion de toute autre demande, à ce stade, prématurée, aux frais avancés de la partie demanderesse.
Le jugement de première instance sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable que la SAS LIANDEVEM soit condamnée à verser à Monsieur [K] [R] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LIANDEVEM sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
Statuant à nouveau ,
Déclare la demande de bornage judiciaire recevable,
ORDONNE une expertise, et commet pour y procéder:
Monsieur [V] [T]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tél. : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Nîmes,
lequel aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, entendant tous sachants utiles et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les conseils des parties de :
Après avoir convoqué les parties et recueilli leurs observations, et s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
– se rendre sur les lieux et visiter tous les immeubles concernés, dresser un plan de situation ;
– prendre connaissance des différents documents techniques et contractuels liant les parties ;
– recueillir les explications des parties ;
– rechercher la ligne séparative entre les propriétés notamment d’après les titres, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds,
– préciser l’emplacement d’ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation,
– dresser un plan des lieux avec les limites proposées pour le bornage, et la détermination des emplacements des bornes,
– déterminer l’assiette des lots et procéder au bornage des lots,
– en cas d’emprise irrégulière, déterminer la nature et le coût des travaux ou remèdes nécessaires à la réparation pérenne et définitive de ces désordres, ou les indemnités à valoir ;
– adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de 2 mois pour leur permettre de présenter leurs observations ;
– répondre aux dires des parties ;
Désigne le conseiller chargé de la mise en état chargé du contrôle des expertises à la chambre civile 2A de la cour d’appel de Nîmes pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai au greffe de la cour d’appel de Nîmes(service des expertises) son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Dit que l’expertise sera mise en oeuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile’;
Dit que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que Monsieur [K] [R] devra consigner au greffe de la cour d’appel de Nîmes, par chèque libellé à l’ordre du régissuer d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes, dans le délai d’un mois à compter de l’avis donné par ce greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile, la somme de mille deux cent euros (1.200 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert’;
Rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe de la cour d’appel de Nîmes (service des expertises) l’original ainsi qu’une copie de son rapport dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe ;
Dit que l’expert adressera copie complète de ce rapport-y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties conformément aux dispositions l’article 173 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé ;
Dit la cour dessaisie par le dépôt du rapport, la partie diligente devant se pourvoir devant le juge de première instance pour toute éventuelle demande
Condamne la société LIANDEVEM à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [R] la somme de 1.500 euros,
Condamne la société LIANDEVEM aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, y compris les fraisd d’expertise
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
La greffière, La présidente,