Designer : 16 décembre 2022 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/00311

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Designer : 16 décembre 2022 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/00311
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ARRÊT N°

OC

R.G : N° RG 21/00311 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FQGP

[O]

C/

[O]

[A]

[E]

[F]

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 17] en date du 01 FEVRIER 2021 suivant déclaration d’appel en date du 19 FEVRIER 2021 RG n° 11-17-0462

APPELANT :

Monsieur [I] [J] [H] [O]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D’AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [X] [G] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5] (REUNION)

Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2198 du 28/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

Monsieur [C] [W] [A]

[Adresse 2],

[Localité 5] (REUNION)

Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [Y] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5] (REUNION)

Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [P] [F]

[Adresse 4]

[Localité 5] (REUNION)

Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2194 du 28/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

DATE DE CLÔTURE : 27 Janvier 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2022 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre

Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Décembre 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Par acte d’huissier du 28 juin 2017, [I] [J] [H] [O] a fait citer [X] [G] [O], [C] [W] [A], [Y] [E] et [P] [F] devant le tribunal d’instance de Saint-Denis aux fins de voir procéder au bornage de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] située [Adresse 13] lui appartenant et des parcelles contiguës cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 10].

2- Par jugement avant-dire droit du 11 juin 2018, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise.

3- L’expert a remis son rapport le 22 novembre 2019.

4- Suivant un jugement du 1er février 2021, le tribunal a :

– Rejeté la demande de Monsieur [X] [G] [O], Monsieur [C] [W] [A], Monsieur [Y] [E] et Madame [P] [F] tendant à leur mise hors de cause ;

– Débouté Monsieur [I] [J] [H] [O] de sa demande de complément d’expertise ou de nouvelle expertise avant dire-droit ;

– Dit que les limites entre, d’une part, la parcelle cadastrée [Cadastre 7] située ” [Adresse 13], et d’autre part, les parcelles cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 10] appartenant respectivement à Monsieur [X] [G] [O], Monsieur [C] [W] [A], Monsieur [Y] [E] et Madame [P] [F] correspondent aux lignes HG, Gl, lJ et HKL figurant sur le plan joint en annexe 2 du rapport d’expertise du 22 novembre 2019 établi par Monsieur [V] [B] ;

– Débouté Monsieur [X] [I] [O], Monsieur [C] [W] [A], Monsieur [Y] [E] et Madame [P] [F] de leur demande au titre de I’article 700 du Code de procédure civile ou de I’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur I’aide juridictionnelle ;

– Rejeté toute autre demande ;

– Condamné Monsieur [I] [J] [H] [O], d’une part, et Monsieur [X] [I] [O], Monsieur [C] [W] [A], Monsieur [Y] [E] et Madame [P] [F], d’autre part, au paiement de la moitié des dépens de I’instance, en ce compris les frais de I’expertise judiciaire, étant précisé que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur I’aide juridictionnelle ;

– Ordonné I’exécution provisoire de la décision.

5- Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion enregistrée le 19 février 2021, [I] [J] [H] [O] a interjeté appel de ce jugement.

6- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 21 septembre 2021, [I] [J] [H] [O] demande à la cour de :

– DÉCLARER I’appel recevable et bien fondé ;

– INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du 1er février 2021 en ce qu’il:

Déboute Monsieur [I] [J] [H] [O] de sa demande de complément d’expertise ou de nouvelle expertise avant dire-droit ;

Dit que les limites entre, d’une part, la parcelle cadastrée [Cadastre 7] située ” [Adresse 13], et d’autre part, les parcelles cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 10] appartenant respectivement à Monsieur [X] [G] [O], Monsieur [C] [W] [A], Monsieur [Y] [E] et Madame [P] [F] correspondent aux lignes HG, Gl, lJ et HKL figurant sur le plan joint en annexe 2 du rapport d’expertise du 22 novembre 2019 établi par Monsieur [V] [B] ;

Condamne Monsieur [I] [J] [H] [O], d’une part, et Monsieur [X] [I] [O], Monsieur [C] [W] [A], Monsieur [Y] [E] et Madame [P] [F], d’autre part, au paiement de la moitié des dépens de l’instance, en ce compris les frais de I’expertise judiciaire, étant précisé que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur I’aide juridictionnelle ;

Et statuant à nouveau :

– ORDONNER une mesure d’expertise complémentaire et :

AVANT DIRE DROIT,

– DESIGNER Monsieur [V] [B] avec pour mission de réaliser le bornage des parcelles en cause en complétant son rapport d’expertise du 14 novembre 2019 par

les missions suivantes :

– Fixer les limites Sud de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] de 13a 70ca appartenant Monsieur [O] [I] donnant sur la [Adresse 14] ;

– Vérifier les superficies de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] de 11a 96 ca (devenues les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) de M. [O] [X] et de la parcelle [Cadastre 7] de 13a 70ca appartenant à Monsieur [O] [I], afin de déterminer les limites précises des deux parcelles ;

– DIRE que l’expert déposera plan et rapport pour être ultérieurement conclu ce quede droit par les parties ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

– DESIGNER tel expert géomètre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de réaliser le bornage judiciaire des parcelles en cause, et avec les missions particulières suivantes :

– Fixer les limites Sud de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] de 13a 70ca appartenant à Monsieur [O] [I] donnant sur la [Adresse 14] ;

– Vérifier les superficies de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] de 11a 96ca(devenues les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) de M. [O] [X] et de la parcelle [Cadastre 7] de 13a 70ca appartenant à Monsieur [O] [I], afin de déterminer les limites précises des deux parcelles ;

– DIRE que l’expert déposera plan et rapport pour être ultérieurement conclu ce que de droit par les parties ;

– CONDAMNER les intimés à payer la somme de 3.000 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

– DEBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions.

7- Pour l’essentiel, l’appelant fait valoir :

– qu’aucun accord n’a été trouvé entre les parties au sujet des limites Est et Ouest contrairement aux affirmations de l’expert ;

– que les propositions de l’expert concernant la ligne séparative avec les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] réduisent de 1m 40 la largeur de son fonds par rapport à l’acte de partage du 14/ 09/ 1992 ;

– que les éléments de séparation retrouvés par l’expert en ce qui concerne le fonds [E] (B 520) ont été implantés postérieurement à la donation partage ;

– que la bordure séparant son fonds de celui de [A] (B 528) a été mal implantée ;

– que la limite avec le fonds de [X] [O] (BE 474) lui a été imposée par la force ;

– que l’expert n’ a pas rempli sa mission en s’abstenant de fixer la limite sud de son fonds et de prendre en compte les indications de superficies figurant dans l’acte de donation partage portant division du fonds d’origine en 3 parcelles de surface équivalente.

8- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 27 septembre 2021, [G] [O], [C] [W] [A], [Y] [E] et [P] [F] demandent à la cour de :

– DIRE l’appel de M. [O] recevable mais mal fondé ;

– CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement querellé en ce qu’il a homologué les limites proposées par l’expert ;

– CONDAMNER M. [O] [I] [H] à payer à chacun des intimés la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;

– CONDAMNER le même aux entiers dépens.

9- Les intimés font valoir pour l’essentiel :

– que la division parcellaire a donné lieu à un arpentage ;

– que les superficies mentionnées à l’acte de partage ont été obtenues par des mesures graphiques réalisées sur plan cadastral de sorte que c’est à bon droit que l’expert s’est abstenu de les reporter ;

– que chacun des donataires a pris l’engagement lors du partage de renoncer à toute réclamation à l’égard des autres notamment en ce qui concerne la superficie ;

– que l’appelant s’est abstenu de toute contestation devant l’expert au sujet des limites des fonds [A] et [F] ;

– que [C] [W] [A] n’est plus propriétaire de la voie [A] devenue voie communale en sorte que toute réclamation est mal fondée ;

– qu’une clôture érigée par l’appelant lui même sépare son fonds de celui de [C] [W] [A].

10- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 27 janvier 2022.

11- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 14 octobre 2022.

MOTIFS

Sur la nouvelle mesure d’expertise sollicitée :

12- Une juridiction n’ordonne une mesure d’expertise que pour autant que celle-ci soit nécessaire à la solution du litige (article 265 du code de procédure civile).

13- [I] [J] [H] [O] fait valoir qu’un complément d’expertise doit être ordonné afin de déterminer la limite sud de son fonds et de vérifier les superficies respectives de sa parcelle et de celle de [O] [X].

En ce qui concerne la limite sud du fonds de [I] [J] [H] [O] :

14- Il est constant que le fonds de [I] [J] [H] [O] jouxte en sa partie sud la grande rivière Saint-[I], c’est à dire un cours d’eau relevant du domaine public de l’Etat.

15- Ainsi que le relève l’expert [B], la limite du domaine public est fixée de façon unilatérale par l’Etat à la suite d’une enquête de terrain conduite sous la responsabilité de l’administration gestionnaire.

16- Surtout, la limite d’une rivière est par sa nature même évolutive.

17- L’application à partir d’une limite par nature instable des cotes et superficies figurant dans les titres des parties n’aurait, dans ces conditions, effectivement, aucun sens, ainsi que l’indique l’expert.

18- Un complément d’expertise afin de déterminer la limite sud du fonds de l’appelant ne présente donc pas d’intérêt.

En ce qui concerne la vérification par les superficies :

19- Il est constant que les seules superficies figurant dans le titre de [I] [J] [H] [O], en l’occurrence l’acte de partage du 14 septembre 1992, sont des contenances cadastrales qui ont été obtenues non pas par des mesures sur le terrain mais par des mesures graphiques que le géomètre [T] a effectuées à partir du plan cadastral.

20- L’utilisation de ces superficies reviendrait, ainsi que le souligne l’expert, à appliquer directement les contenances cadastrales, lesquelles n’ont jamais qu’une valeur indicative.

21- La méthode ne peut donc être suivie.

22- Au total, il apparaît que le complément d’expertise sollicité par [I] [J] [H] [O] ne présente aucune utilité à la solution du litige.

23- C’est par conséquent à bon droit que la demande a été rejetée par le premier juge.

Sur la fixation des limites Est et Ouest du fonds de [I] [J] [H] [O]:

24- Pour déterminer la limite séparative entre des fonds le juge tient compte des titres, de la possession et des traces des anciennes délimitations ainsi que de tout autre indice ou présomption.

En ce qui concerne les titres et plans :

25- Il est établi par les constatations de l’expert [B] que les limites Est et Ouest du fonds de [I] [J] [H] [O] ont été créées lors d’un partage intervenu les 8 et 14 mars 1951 puis représentées sur un plan dressé en 1976 par le géomètre [N].

26- Les plans du géomètre [N] ne comportent aucune indication de côte permettant de connaître les dimensions du fonds de [I] [J] [H] [O] entre ses limites Est et Ouest.

27- Les deux plans établis par la suite, après arpentage, le 29 mai 1989 par le géomètre [T], puis le 3 mars 1999 par le géomètre [K], contiennent des indications de mesure sur l’axe Nord/ Sud mais ne font mention d’aucune côte sur l’axe Est/ Ouest.

28- L’acte de partage du 14 septembre 1992 attribuant à [I] [J] [H] [O] la propriété de la parcelle [Cadastre 7] se limite, quant à lui, à un renvoi au document d’arpentage dressé par le géomètre [T].

29- Pour sa part, le plan que l’appelant produit en pièce n° 9 de son dossier ne comporte aucune indication ni quant à son auteur ni sur le contexte dans lequel il a été dressé.

30- La cote de 20 m 40 qui y est mentionnée entre les limites Est et Ouest de la parcelle ne présente par conséquent aucune valeur probante.

31- Au total, il apparaît que les titres et plans versés aux débats ne permettent pas de déterminer les limites Est et Ouest séparant le fonds de l’appelant de ceux des propriétés contiguës.

En ce qui concerne la possession et les traces de délimitation :

32- L’expert [B] a identifié puis reporté sur un plan les limites d’occupation à l’Est et à l’Ouest des 3 parcelles qui formaient le lot n° 2 lors de la division initiale des 8 et 14 mars 1951.

33- Ces limites d’occupation se présentent sous la forme de deux lignes globalement parallèles allant de la rue des deux rives, au nord, jusqu’à la Grande rivière Saint-[I], au sud.

34- Elles concordent dans leur configuration générale avec les lignes séparatives figurant sur les différents documents graphiques qui ont été retrouvés, le plan [N] de mars 1976, le document d’arpentage FONTAINE du 29 mai 1989 et le document d’arpentage [K] du 3 mars 1999.

35- Il n’est pas rapporté de contentieux qui aurait opposé par le passé [I] [J] [H] [O] à [C] [W] [A], [Y] [E], [P] [F] ou l’un quelconque des précédents propriétaires au sujet de ces limites d’occupation.

36- Au contraire, il est établi qu’en 2003, lors de l’édification de sa maison, [I] [J] [H] [O] a suivi la bordure qui matérialisait déjà la séparation de son fonds de celui de [C] [W] [A], implantant sa construction puis une clôture dans l’alignement.

37- Ce consensus entre les propriétaires des fonds contigus à l’Est et à l’Ouest s’est encore exprimé devant l’expert [B] puisque celui-ci indique dans son rapport que les limites d’occupation actuelles matérialisées par les points HKL à l’Est et GIJ à l’Ouest ne font pas l’objet de difficulté entre les parties concernées et que celles-ci sont d’accord pour les retenir.

38- En dehors du plan correspondant à la pièce n° 9 de son dossier, dont la valeur probante n’est pas établie, [I] [J] [H] [O] ne fait état d’aucun élément nouveau qui serait survenu ou qui lui serait apparu postérieurement aux opérations d’expertise qui soit de nature à justifier une remise en cause des limites d’occupation actuelles.

39- Ces éléments constituent autant d’indices permettant de présumer, ainsi que le premier juge l’a retenu, que les lignes séparatives du fonds de [I] [J] [H] [O], à l’Est et à l’Ouest, correspondent aux limites d’occupation actuelles.

40- La décision du premier juge sera par conséquent confirmée sur ce point.

Sur la fixation de la limite Nord du fonds de [I] [J] [H] [O] :

41- Les limites d’occupation actuelles étant contestées par [I] [J] [H] [O] comme par [X] [O], il convient, là encore, de rechercher dans les titres, la possession, l’existence de traces de délimitation ou tout autre indice ou présomption, les éléments permettant de déterminer l’emplacement de la ligne divisoire entre les fonds.

42- Il est établi par les constatations de l’expert [B] que la limite entre la parcelle [Cadastre 7], propriété de [I] [J] [H] [O] et la parcelle [Cadastre 9] propriété de [X] [O] a été créée lors du partage du 14 septembre 1992 et définie par le document d’arpentage du géomètre [T] en 1989.

43- Ce document d’arpentage comporte des indications de mesure sur l’emplacement de la limite séparative entre les deux fonds.

44- Ces mesures ont été effectuées en partant du sud, depuis [Localité 15], et en partant du nord, depuis la [Adresse 16].

45- Les mesures effectuées depuis le sud ne sont pas exploitables dans la mesure où les éléments disponibles ne permettent pas de déterminer, ainsi que l’expert le relève, les limites que le géomètre avait retenu s’agissant de la rivière Saint-[I].

46- Au nord, au niveau de la [Adresse 16], l’expert [B] indique qu’il a retrouvé une borne et l’alignement d’une clôture.

47- Ces deux éléments de délimitation doivent être préférés à la borne que l’expert a retrouvée un peu avant, sur l’axe Est de la ligne séparative (cf le point A de son plan), laquelle, en l’absence de tout repère de délimitation en vis-à-vis, ne permet pas, à elle seule, de déterminer l’emplacement d’une ligne séparative.

48- L’application des mesures du document d’arpentage du géomètre [T] depuis les éléments de délimitation repérés au niveau de la [Adresse 16] permet de situer la limite séparative nord de la parcelle de [I] [J] [H] [O] au niveau de la ligne EF du plan dressé par l’expert [B].

49- Il convient par conséquent d’infirmer sur ce point la décision du premier juge et de dire que la ligne divisoire entre les fonds de [I] [J] [H] [O] et de [X] [O] se situe sur la ligne EF du plan de l’expert [B].

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

50- Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.

51- Il convient de confirmer la décision du premier juge sur les frais irrépétibles et les dépens, de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et de dire que les dépens de l’appel seront supportés à hauteur de moitié par [I] [J] [H] [O].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 1er février 2021 sauf en ce qu’il fixe la limite séparative entre les parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 9], situées ” chemin des deux rives” à Sainte-Suzanne sur la ligne HG du plan joint en annexe 2 du rapport d’expertise du 22 novembre 2019 établi par Monsieur [V] [B] ;

Statuant à nouveau,

Dit que la limite entre les parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 9] situées ” [Adresse 13], appartenant respectivement à [I] [J] [H] [O] et à [X] [G] [O], correspond à la ligne EF figurant sur le plan joint en annexe 2 du rapport d’expertise du 22 novembre 2019 établi par Monsieur [V] [B] ;

Déboute [I] [J] [H] [O], [X] [I] [O], [C] [W] [A], [Y] [E] et [P] [F] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

Dit que les dépens de l’appel seront supportés à hauteur de moitié par [I] [J] [H] [O].

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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