Designer : 15 mai 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/01949

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Designer : 15 mai 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/01949
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ARRET

N°490

[C]

C/

CPAM CÔTE D’OPALE

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 15 MAI 2023

*************************************************************

N° RG 21/01949 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IB7W – N° registre 1ère instance : 18/678

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 05 mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [F] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me VARELA FERNANDES, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Jean-sébastien DELOZIERE de la SCP DECOSTER-CORRET-DELOZIERE-LECLERCQ, avocat au barreau de SAINT-OMER

ET :

INTIME

CPAM CÔTE D’OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée

DEBATS :

A l’audience publique du 13 Février 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Myriam EL JAGHNOUNI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 Mai 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Victime d’un accident de la circulation, Monsieur [F] [C] a bénéficié d’un arrêt de travail du 7 mars 2015 au 8 janvier 2017 et a été indemnisé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale au titre d’une affection longue durée.

Par la suite, Monsieur [F] [C] a été placé en arrêt de travail du 9 octobre 2017 au 12 novembre 2017, ainsi que du 14 mai 2018 au 15 juillet 2018.

Par avis du 16 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [F] [C] inapte à son poste de travail de plaquiste enduiseur.

Aux termes d’un rapport médical daté du 26 juillet 2018, le médecin-conseil a conclu au placement de Monsieur [F] [C] en invalidité de catégorie 2, estimant que sa capacité de travail ou de gain était réduite des deux tiers en raison de son état de santé.

Le 2 août 2018, la caisse primaire a notifié à Monsieur [F] [C] sa décision d’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 6 mars 2018.

Le ler octobre 2018, Monsieur [F] [C] a contesté son placement en invalidité devant la commission de recours amiable de la CPAM.

Par requête en date du 1er décembre 2018, Monsieur [F] [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’un recours contre la décision par laquelle la commission de recours amiable a implicitement rejeté sa contestation.

Par décision du 10 janvier 2019, celle-ci a rendu une décision expresse de rejet du recours de Monsieur [C] au motif que le médecin-conseil avait fixé le point de départ de l’affection de longue durée au 7 mars 2015, que la législation sociale prévoyait que la durée d’indemnisation ne pouvait excéder trois ans en l’absence de dérogation et que le placement en invalidité à la date du 6 mars 2018 était ainsi conforme à l’état du droit.

Par jugement en date du 5 mars 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

DÉBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande de modification de la date de son placement en invalidité par la CPAM de la Côte d’Opale ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [C] au paiement des dépens de l’instance.

Notifié à Monsieur [C] le 10 mars 2021, ce jugement a fait l’objet d’un appel de ce dernier par courrier de son avocat expédié au greffe de la Cour le 6 avril 2021.

Par conclusions reçues par le greffe le 10 février 2023 et soutenues oralement par avocat, l’appelant demande à la Cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER le 5 mars 2021 en ce qu’il déboute Monsieur [C] de sa demande de modification de la date de son placement en invalidité par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE;

INFIRMER le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER le 5 mars 2021 en ce qu’il déboute Monsieur [C] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale ;

INFIRMER le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER le 5 mars 2021 en ce qu’il déboute Monsieur [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

INFIRMER le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER le 5 mars 2021 en ce qu’il condamne Monsieur [C] au paiement des dépens de

l’instance ;

Et, statuant de nouveau,

ORDONNER la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 21/00397 et 21/01949 en application des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile ;

A titre principal,

ORDONNER la rectification de la date et du motif du placement de Monsieur [C] en invalidité ;

A titre subsidiaire,

DESIGNER un expert avec mission habituelle en la matière ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE à verser à Monsieur [C] une somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant

le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER ainsi qu’au titre de la procédure devant la Cour de céans ;

CONDAMNER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE à supporter les entiers dépens des deux instances.

Il fait en substance valoir ce qui suit :

Pour la bonne compréhension de ce qui va suivre, il convient de rappeler que Monsieur [C] a fait l’objet de trois arrêts de travail pour maladie distincts sur les périodes suivantes, ce que rappelle le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SURMER dans son jugement :

. 7 mars 2015 au 6 novembre 2016 (1 an et 10 mois)

Monsieur [C] est victime, le 7 mars 2015, d’un grave accident de la voie publique lui occasionnant une fracture bimalléolaire de la cheville droite traitée par ostéosynthèse tibia péroné et compliquée d’une algodystrophie.

L’affection de Monsieur [C] est alors prise en charge dans le cadre des affections de longue durée [article L 324-1 du Code de la sécurité sociale].

. 9 octobre 2017 au 12 novembre 2017 (1 mois)

Monsieur [C] est de nouveau contraint de se tenir éloigné de l’entreprise mais, cette fois, sa pathologie est prise en charge dans le cadre des affections de courte durée.

En témoigne l’application, par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE, d’un délai de carence de 3 jours.

.    14 mai 2018 au 15 juillet 2018 (2 mois)

Monsieur [C], souffrant d’une tendinite de la cheville gauche, est, de nouveau, contraint de se tenir éloigné de son poste de travail.

Sa pathologie est, là encore, prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE dans le cadre des affections de courte durée et un délai de carence de 3 jours lui est appliqué.

Entre les arrêts de travail décrits ci-avant, Monsieur [C] a légitimement repris son poste de travail au sein de la SARL [5] ainsi qu’en attestent les fiches de paie, attestations de salaire et de paiement d’indemnités de congés payés délivrées.

Pièce n °13 : Fiches de paie

Pièce n’14 : Attestations de paiement d’indemnités de congés payés

Pièce n °15 : Attestations de salaires à l’attention de la CPAM et de la [6]

Néanmoins, contre toute attente, le Médecin Conseil de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE informe Monsieur [C], lors d’un examen médical réalisé le 2 juillet 2018, de son placement en invalidité à forclusion avec effet rétroactif au 6 mars 2018.

Le rapport établi à cette occasion précise :

« Mode d’entrée en invalidité : fin des trois ans L..]

CONCLUSIONS

Avis Favorable catégorie 2 par Réduction capacité gain >= 2/3 à forclusion (AF admission) du 06/03/2018 »

Pièce n °5 : Rapport médical d’attribution d’invalidité

Force est de constater d’une terrible erreur a été commise au préjudice de Monsieur [C].

En effet, Monsieur [C] a fait l’objet d’une affection de longue durée suivie de deux affections de courte durée.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE en est parfaitement consciente puisqu’elle verse aux débats une note prétendument adressée à son service médical, au demeurant partial puisque organe de l’intimée, aux termes de laquelle elle précise bien :

« Nouvel arrêt du 09/10/2017 au 12/11/2017 différent de la précédente pathologie.

Nouvel arrêt du 14/05/2018 au 15/07/2018 sans rapport avec le A93 : avis LM2A du 18/07/2018: état stabilisé au 15/07/2018 »

Pièce adverse n °4

C’est donc pour les seuls besoins de la cause que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE a régularisé le 27 octobre 2022 les jours de carence retenus dans le cadre de l’arrêt de travail du 9 octobre 2017 au 12 novembre 2017.

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER ne s’y est pas trompé en retenant que « les affections ne courte durée ne peuvent pas être prises en compte dans l’appréciation du délai de trois ans prévu pour l’indemnisation d’une affection de longue durée ».

C’est donc à tort que le Médecin Conseil de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE a informé Monsieur [C] de son placement en invalidité à forclusion avec effet rétroactif au 6 mars 2018.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE se contredit elle-même dès lors que Monsieur [C] verse aux débats un courrier lui ayant été adressé le 20 juillet suivant et indiquant :

« Cher Monsieur [C],

Nous vous informons que nous ne pourrons plus vous verser vos indemnités journalières au-delà du 15/07/2018

En effet, le Docteur [H], médecin conseil, a estimé que votre état de santé sera stabilisé à cette date. Nous étudions maintenant vos droits à une pension d’invalidité. Notre décision vous sera notifiée par courrier. »

Pièce n °9 : Courrier de la CPAM DE LA COTE D’OPALE daté du 20.0Z2018

Pourtant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER a fait une mauvaise application des textes en considérant que « les articles L 323.1, 2° et R. 323-1, 3° du Code de la sécurité sociale indiquent seulement qu’en cas d’interruption suivie d’une reprise de travail, le délai de trois ans court à nouveau dès l’instant où la reprise de travail a été au moins d’une durée d’un an ».

Enfin, il n’échappera pas à la sagacité de la Cour que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE a notifié, à Monsieur [C], son placement en invalidité de catégorie 2 en retenant une réduction de la capacité de gain supérieure ou égale à 2/3.

Or, ainsi que précédemment exposé, Monsieur [C] était encore éligible au bénéfice d’indemnités journalières.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE aurait donc dû procéder à l’examen de sa capacité de travail.

Par conséquent, Monsieur [C] sollicite de la Cour de céans qu’elle veuille bien infirmer le jugement déféré en ce qu’il déboute de sa demande de modification de la date de son placement en invalidité et, statuant de nouveau, qu’elle ordonne à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE la rectification de la date du placement en invalidité et de son motif.

A titre subsidiaire, sur la prescription d’une mesure d’expertise En droit :

L’article L141-1, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur, disposait que :

« Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

En fait :

Si, par extraordinaire, la Cour de céans ne s’estimait pas suffisamment informée, il conviendra d’ordonner une expertise afin d’apprécier la réduction de capacité de travail de Monsieur [C].

Par conséquent, Monsieur [C] sollicite de la Cour de céans qu’elle veuille bien infirmer le jugement déféré en ce qu’il le déboute de sa demande subsidiaire d’expertise médicale et, statuant de nouveau, qu’elle désigne un expert avec mission habituelle en la matière.

Par conclusions visées par le greffe le 13 février 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d’assurance maladie de la côte d’Opale demande à la Cour de :

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire ‘ Pôle Social ‘ de BOULOGNE SUR MER en date du 5 mars 2021,

DEBOUTER Monsieur [C] [F] de sa demande de mise en invalidité au 16/07/2018,

CONFIRMER l’attribution de la catégorie 2 de la pension d’invalidité à forclusion, soit au 6 mars 2018

DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande d’expertise.

DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de condamnation de la Caisse à verser 4000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Elle fait en substance valoir que :

L’ensemble des arrêts de travail de l’intéressé sont en rapport avec l’affection de longue durée.

En application des articles L323-1 et R323-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour les affections de longue durée et en cas d’arrêt de travail supérieur à 6 mois, l’indemnité journalière peut être servie pendant une période de 3 ans de date à date. Une reprise de travail d’au moins un an est nécessaire pour ouvrir droit à une nouvelle période de 3 ans.

En l’espèce, les 3 arrêts prescrits entre la période du 07/03/2015 et du 15/07/2018 sont en rapport avec une affection de longue durée. Monsieur [C] a donc bénéficié des indemnités journalières pendant la période de 3 ans soit du 07/03/2015 au 07/03/2018.

On constate que Monsieur [C] n’a pas repris d’activité professionnelle pendant au moins un an, en application de l’article R323-1 du Code de la Sécurité Sociale.

En ce sens, le jugement du Tribunal Judiciaire de Boulogne Sur Mer-Pôle Social a fait une juste interprétation des articles L323-1 et R323-1 du Code de la Sécurité Sociale. En effet, Monsieur [C] a repris une activité professionnelle du 08/01/2017 au 09/10/2017 et du 12/11/2017 au 14/05/2018. 11 en résulte qu’il n’y a pas eu de reprise d’activité d’un an.

Et, en application des articles L341-3 3°et L341-9 du Code de la Sécurité Sociale, l’état d’invalidité peut s’apprécier à l’expiration du délai de 3 ans.

En l’espèce, bien que Monsieur [C] a été en arrêt de travail jusqu’au 15/07/2018, le Médecin conseil de la Caisse a estimé par avis du 02/07/2018 que l’état de l’assuré était stabilisé à forclusion à la date du 05/03/2018 (pièce 5).

Le 02/07/2018, le Médecin Conseil de la Caisse a également émis un avis favorable à l’attribution d’une pension d’invalidité Catégorie 2, avec une date d’effet au 06/03/2018 (pièce 6).

Il en résulte que par courrier du 04/07/2018, le Service Invalidité a réclamé des documents pour permettre le versement de la pension (pièce 7).

Le 20/07/2018, la Caisse a informé Monsieur [C] de la fin de versement des indemnités journalières avec étude des droits à pension d’invalidité (pièce 8). Il s’agit d’un courrier édité par erreur.

La décision d’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 06/03/2018 a donc été valablement notifiée à l’assuré par courrier du 02/08/2018 au regard des dispositions de l’article R323-1 du Code de la Sécurité Sociale, les indemnités journalières ne pouvant être versées au-delà du 06/03/2018.

C’est donc à juste titre, que la pension d’invalidité a été attribuée à compter du 06/03/2018.

A titre principal, sur la date de placement en invalidité

Maître [V] sollicite une modification de la date de placement en invalidité de Monsieur [C], indiquant que celui-ci pouvait encore bénéficier des indemnités journalières au moment du placement en invalidité.

Par courrier du 02/08/2018, Monsieur [C] a été informé de sa mise en invalidité catégorie 2.

Il est nécessaire ici de recentrer le litige à savoir une contestation de la date de placement en invalidité.

Arrêt du 07/03/2015 au 08/01/2017

Monsieur [C] a été en arrêt du 07/03/2015 au 06/11/2016 à temps complet et du 07/11/2016 au 08/01/2017 à mi-temps thérapeutique suite à un accident de la circulation occasionnant une fracture bi malléolaire de la cheville droite traitée par ostéosynthèse tibia péroné et compliqué par une algodystrophie comme l’indique Maître [V].

Dans le cadre des arrêts du 07/02/2015 au 06/11/2016 Monsieur [C] a perçu 607 jours d’indemnités journalières et dans le cadre du mi-temps thérapeutique du 07/11/2016 au 08/01/2017, 63 jours d’indemnités journalières. Les 360 indemnités journalières maximales versées en application de l’article R323-1 4° sur une période de 3 ans sont donc dépassées.

Arrêt du 09/10/2017 au 12/11/2017

Par la suite, Monsieur [C] a été en arrêt du 09/10/2017 au 12/11/2017.

Suite à ce qu’indique Maître [V], les jours de carences de l’arrêt du 09/10/2017 ont été régularisés le 27/10/2022 suite à l’avis du Médecin Conseil.

Arrêt du 14/05/2018 au 15/07/2018

Monsieur [C] a enfin été en arrêt du 14/05/2018 au 15/07/2018.

Le Médecin Conseil de la Caisse a été interrogé le        octobre 2020 concernant les arrêts du

09/10/2017 au 12/11/2017 et du 14/05/2018 au 15/07/2018. Il a indiqué que ces arrêts de travail sont en rapport avec l’affection de longue durée s’agissant de tendinopathie de décompensation en lien avec la fracture bi malléolaire de la cheville droite.

En effet, il indique: « arrêt de travail maladie du 07/03/2015 pour une fracture bi malléolaire cheville droite jusqu’au 12/11/2017. Nouvel arrêt de travail au 14/05/2018 pour une tendinopathie de décompensation (jambier post gauche) en lien avec la fracture bi malléolaire de la cheville droite soit un arrêt de travail rattaché au même L341-1 du 07/03/2015. Administrativement : fin de droits indemnités journalières et catégorie 2. Invalidité par forclusion au 06/3/2018 même si arrêt au-delà jusqu’au 15/07/2018 » (pièce 4).

Concernant l’arrêt du 14/05/2018, aucune régularisation des jours de carence n’a été effectuée car l’arrêt se situe après la période d’indemnisation de 3 ans.

MOTIFS DE L’ARRET.

Attendu qu’aux termes de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable :

L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;

4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.

Attendu qu’aux termes de l’article L323-1 dans sa rédaction applicable :

L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :

1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;

2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.

Attendu qu’aux termes de l’article R323-1 dans sa rédaction applicable :

Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :

1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1;

2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;

4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.

Vu les articles L. 323-1 2° et R. 323-1 4° du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l’assuré ne peut recevoir, au titre des affections non mentionnées à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, qu’un nombre maximum d’ indemnités journalières que le second fixe à trois cent soixante pour une période quelconque de trois ans ; qu’il résulte de ces textes que seules peuvent être prises en compte, pour l’application de ces dispositions, les indemnités journalières afférentes à une ou plusieurs maladies non mentionnées à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ( en ce sens 2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n° 11-13.453, Bull. 2012, II, n° 49)

Attendu qu’aux termes de l’article R.341-8 dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2022 :

La caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire connaître à l’assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu’elle se trouve à même d’apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l’assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.

Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d’une pension d’invalidité, si elle estime qu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.

A défaut d’initiative de la caisse primaire d’assurance maladie, l’assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d’invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l’invalidité si cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme, soit la date de la stabilisation de l’état de l’assuré, telle qu’elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l’expiration de la période légale d’attribution des prestations en espèces de l’assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d’accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d’informer l’assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.

Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d’invalidité peut être formée par l’assuré dans le délai de douze mois mentionné à l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’état d’invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l’incapacité ne devient égale aux deux tiers qu’au cours du délai susmentionné de douze mois, l’état d’invalidité est apprécié à la date de l’aggravation.

Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Attendu qu’aux termes de l’article R341-9 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019 :

La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l’assuré la notification prévue au deuxième alinéa de l’article R. 341-8, soit à la date à laquelle la demande lui a été adressée par l’assuré. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l’affection ou l’infirmité dont l’assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.

Elle détermine la catégorie dans laquelle l’assuré doit être classé aux termes de l’article L. 341-4.

Elle notifie sa décision à l’intéressé avec demande d’avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l’assuré.

Attendu ensuite qu’aux termes de l’article 6 du Code de procédure civile à l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

Attendu que les parties s’entendent sur le fait qu’à la date de son placement en invalidité Monsieur [C] avait été en arrêt de travail soit du 7 mars 2015 au 8 janvier 2017, du 9 octobre 2017 au 12 novembre 2017 et du 14 mai 2018 au 15 juillet 2018, mais s’opposent sur les périodes pendant lesquelles Monsieur [C] a perçu des indemnités journalières au titre d’une affection de longue durée, la caisse considérant qu’il s’agit des trois périodes tandis que Monsieur [C] considère qu’il s’agit de la première mais non des deux secondes.

Que le médecin-conseil ayant estimé dans un rapport médical du 26 juillet 2018 que la capacité de travail ou de gain de l’intéressé était réduite des 2/3 à effet du 6 mars 2018, la caisse a notifié à l’intéressé sa décision datée du 2 août 2018 d’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 6 mars 2018 et a mis fin au versement à ce dernier des indemnités journalières à compter du 6 mars 2018.

Que la caisse justifie cette mise en invalidité par l’application du deuxième alinéa de l’article R.323-1 du Code de la sécurité sociale au motif que le point de départ de l’affection de longue durée de Monsieur [C] est le 7 mars 2015 et que la durée maximale de trois ans prévu par ce texte se terminait le 6 mars 2018.

Qu’elle a produit des écrans informatiques très difficilement exploitables et dont il résulte de l’un ( sa pièce n° 5) que le praticien-conseil a rendu un avis défavorable à la poursuite de l’arrêt de travail du fait de l’état stabilisé ou consolidé de l’assuré et de l’autre ( sa pièce n° 6) qu’il a rendu « un avis favorable à l’attribution d’une pension d’invalidité à forclusion ( sic ) ».

Attendu qu’à titre principal Monsieur [C] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il le déboute de sa demande de modification de la date de son placement en invalidité par la caisse et la rectification de la date et du motif de son placement en invalidité.

Qu’il fait valoir à l’appui des demandes qu’une « terrible erreur » a été commise par la caisse à son préjudice, qu’il a en effet fait l’objet d’une affection de longue durée suivie de deux affections de courte durée, que comme le Pôle social l’a indiqué les affections de courte durée ne peuvent pas être prises en compte dans l’appréciation du délai de trois ans prévu pour l’indemnisation d’une affection de longue durée, que c’est donc à tort que le médecin-conseil de la caisse l’a informé de son « placement en invalidité à forclusion avec effet rétroactif au 6 mars 2018 », que le Pôle social a cependant fait une mauvaise application des textes en considérant que les articles L.323-1 et R.323-1 3° du Code de la sécurité sociale indiquent seulement qu’en cas d’interruption suivi d’une reprise de travail, le délai de trois ans court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée de un an, qu’il n’échappera pas à la sagacité de la Cour que la caisse lui a notifié son placement en invalidité de catégorie 2 en retenant une réduction de sa capacité de gain supérieure ou égale à 2/3, qu’ainsi que précédemment exposé il était encore éligible au bénéfice d’indemnités journalières, que la caisse aurait donc dû procéder à l’examen de sa capacité de travail.

Attendu que l’appelant ne conteste aucunement son placement en invalidité de seconde catégorie.

Que son argumentation pour contester la date de prise d’effet de ce placement en invalidité et son motif se compose d’une série d’affirmations sans lien entre elles, dont il n’est tiré aucune conséquence sur le bien-fondé de ses prétentions et globalement inintelligibles, devant être de ce fait requalifiées en simples arguments, et qui se composent pour l’essentiel en l’affirmation manquant totalement en droit selon laquelle les affections de courte durée ne peuvent pas être prises en compte dans l’appréciation du délai de trois ans prévu pour l’indemnisation d’une affection de longue durée, et en l’affirmation manquant totalement en fait que la caisse aurait dû procéder à l’examen de sa capacité de travail et qui se heurte aux énonciations expresses de la décision lui notifiant son titre de pension d’invalidité laquelle retient qu’il présente un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2.

Que la Cour ne peut dans ces conditions que rejeter la demande principale de Monsieur [C] sur le fondement de l’article 6 du Code de procédure civile, faute d’allégation de tous faits concluants au soutien de cette demande ce qui justifie la confirmation des dispositions de ce chef du jugement déféré.

Que par ailleurs faute de toute indication de la mission sollicitée et surtout de toute identification du litige qui justifierait l’organisation d’une mesure d’expertise, la demande subsidiaire de Monsieur [C] en désignation d’un expert avec la mission habituelle en la matière ne peut qu’être rejetée et les dispositions en ce sens du jugement déféré confirmées.

Attendu que la contestation par Monsieur [C] de la date de son placement en invalidité étant rejetée et la décision elle-même de placement en invalidité n’étant contestée que du chef de sa date et ne faisant pas partie pour le surplus des termes du litige, il convient de dire bien-fondée la reconnaissance par la caisse de l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à Monsieur [F] [C] à effet de la date du 6 mars 2018, comme le sollicite la caisse.

Attendu que Monsieur [C] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens et des frais non répétibles et, ajoutant au jugement déféré, de le condamner aux dépens d’appel et de le débouter de sa demande additionnelle en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Dit bien-fondée la reconnaissance de l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à Monsieur [F] [C] à effet de la date du 6 mars 2018 par courrier de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale en date du 2 août 2018.

Déboute Monsieur [F] [C] de sa demande additionnelle en appel au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamne aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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