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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02274 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FSTJ
Minute n° 22/00321
[O]
C/
[L], S.A.S. GROUPE CTS, S.A.R.L. GARAGE 2 G AUTOMOBILES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 26 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/00575
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE
DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
S.A.S. GROUPE CTS, représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS PAR APPEL PROVOQUÉ ET APPELANT INCIDENT :
S.A.R.L. GARAGE 2 G AUTOMOBILES, représentée par son représentant légal-
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Julien TRANSZ, avocat plaidant au barreau de MULHOUSE
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 8 septembre 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l’affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 15 Décembre 2022, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré M. [I] [O] recevable en son action formée à l’encontre de M. [Z] [L],
débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
débouté la SARL Garage 2 G automobiles prise en la personne de son représentant légal de sa demande en indemnisation pour procédure abusive,
rejeté la demande de M. [O] formée à l’encontre de M. [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [O] à payer à M. [L] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de M. [L] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SARL Garage 2 G automobiles et de la SAS Groupe CTS chacune prise en la personne de leur représentant légal,
rejeté la demande de la SARL Garage 2 G automobiles prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de la SAS Groupe CTS prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [O] aux dépens,
rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 16 septembre 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance suite au décès de l’avocat de M. [L].
Par conclusions du 15 juin 2022, le nouvel avocat de M. [L] a repris l’instance.
Bien que les conclusions sur incident aient été signifiées à l’avocat de la SARL Garage 2G automobiles par RPVA le 9 mars 2022, cette dernière n’a pas conclu.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 2 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les pièces régulièrement produites aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable du cabinet Evol expertise du 17 décembre 2019,
ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au conseiller de la mise en état de designer avec pour mission de :
examiner le véhicule de marque Jeep Wrangler immatriculé [Immatriculation 9],
constater et rechercher les désordres, défauts et vices l’affectant,
dire s’il s’agit de vices cachés,
faire toutes observations utiles et toutes constatations quant aux responsabilités encourues,
donner toutes indications utiles pour permettre d’apprécier l’importance du préjudice qu’il a subi.
Par conclusions en réplique du 10 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :
débouter M. [O] de sa demande d’expertise,
subsidiairement, ordonner que l’expertise soit déclarée opposable à la SAS Groupe CTS et à la SARL Garage 2 G automobiles.
Par conclusions en réplique du 17 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Groupe CTS, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de :
débouter M. [O] de sa demande d’expertise,
subsidiairement, ordonner que l’expertise lui soit déclarée opposable ainsi qu’à la SARL Garage 2 G automobiles.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
M. [O] a acheté un véhicule d’occasion de marque JEEP WRANGLER immatriculé [Immatriculation 9] à M. [L] le 22 mars 2019 moyennant la somme de 13 000 euros, que lui a été remis à cette occasion un procès-verbal de contrôle technique établi le 28 mars 2019 dont le résultat était « favorable » et faisait état de « défaillances mineures » ne nécessitant pas de contre-visite, que le 16 octobre 2019 M. [O] souhaitant revendre son véhicule en a fait vérifier l’état par la société DNR Contrôle qui a dressé un procès-verbal faisant état de désordres et a un émis un avis « défavorable » en raison de « défaillances majeures » dont une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage au niveau du châssis nécessitant une contre-expertise.
S’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur le fond du litige et sur l’antériorité à la vente des désordres, une expertise est possiblement en mesure d’en déterminer notamment leur origine, leur date d’apparition ou si les désordres sont consécutifs à un usage abusif du nouveau propriétaire, étant précisé que l’expertise amiable est éloquente sur les désordres constatés.
Si effectivement un délai de plusieurs années s’est écoulé depuis la détection des désordres, ce délai ne rend pas la mesure impossible et ce d’autant que l’expert peut se voir communiquer toutes les pièces, constatations, rapports, photographies et factures produites à l’occasion de l’examen amiable de 2019.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise qui sera confiée à M. [T] [F] comme il sera précisé au dispositif.
S’agissant de la consignation, il y a lieu de relever que le défaut de consignation a pour effet de rendre caduc la mesure ordonnée, faire peser le versement d’une consignation sur l’intimé c’est courir le risque d’un défaut de paiement. En outre, il s’agit d’une mesure à l’appui de la demande de l’appelant, et il est légitime de lui faire supporter le coût de la consignation.
Il convient de condamner les parties aux dépens de l’incident qui seront partagés entre elles à parts égales.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
ORDONNE une expertise judiciaire sur le véhicule JEEP WRANGLER immatriculé [Immatriculation 9];
COMMET pour y procéder M. [T] [F], expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Metz, avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier et se faire remettre l’expertise aimable et tout document utile par les parties notamment ceux réalisés ou obtenus lors de l’examen amiable de décembre 2019, réunir les parties et recevoir leurs observations et si besoin entendre tout sachant
Se rendre en tout lieu où le véhicule de la marque JEEP WRANGLER immatriculé [Immatriculation 9], se trouve actuellement réservé ;
Procéder à l’examen du véhicule JEEP WRANGLER immatriculé [Immatriculation 9] et des pièces transmises ;
Décrire son état ;
Décrire les désordres mécaniques constatés, en particulier, en précisant s’ils affectent les organes essentiels ;
En indiquer la nature, la date d’apparition et leur cause;
Dire si les désordres constatés étaient décelables lors de l’achat du véhicule par un acheteur non professionnel ;
En rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage ;
Dire si le véhicule est apte à la circulation ;
Indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
Fournir tout élément technique et de fait de nature à évaluer, le cas échéant, les préjudices subis ;
À défaut de pouvoir examiner le véhicule, répondre aux questions en procédant à un examen des écrits et pièces transmis ;
Faire toutes les observations utiles ;
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties afin qu’elles puissent faire valoir leurs observations dans le délai que l’expert fixera ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces observations qui devront être annexées au rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit en trois exemplaires dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert devra rendre compte à Mme [P], président de chambre désignée pour suivre les opérations d’expertise ou à tout autre magistrat de la chambre appelée à la substituer, de toute difficulté rencontrée dans l’exécution de sa mission ;
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par M.[I] [O] d’une somme de 2 500 euros dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts et de Consignations (www.consignations.caissedesdepots.fr) et invite M. [I] [O] à transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein par provision ;
CONDAMNE les parties aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 14 septembre 2023 ;
La Greffière Le Conseiller de la mise en état