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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 363
N° RG 19/13874 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2F4
S.A.R.L. 2AU [E] [R]
C/
SELARL CABINET D’ETUDES ET DE PROJETS DAVID PIERROT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Emmanuel VOISIN-MONCHO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 19 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018002693.
APPELANTE
SARL ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE (société 2AU), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SELARL PYTHAGORE (anciennement dénommée Société CABINET D’ETUDES ET DE PROJETS DAVID PIERROT), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE (2AU) a été désignée en qualité d’expert judiciaire par le président du tribunal de commerce de Grasse dans un litige concernant une parcelle sise sur la commune de BIOT (06). Elle a fait appel à un sapiteur, le CABINET D’ETUDES ET DE PROJETS DAVID PIERROT.
Le CABINET D’ETUDES ET DE PROJETS DAVID PIERROT, désormais dénommé la société PYTHAGORE, exerçant sous l’enseigne CEP DAVID PIERROT, a ainsi effectué différentes missions, la première pour un montant de 11.028 euros TTC qui a été payée, la seconde ayant fait l’objet d’un devis numéro 15-149 le 1er avril 2015 pour un montant de 53.268 euros. A la fin de sa mission, la société CEP DAVID PIERROT a présenté sa note d’honoraires à la société 2AU qui a refusé de la régler.
Par acte du 2 juillet 2018, la société CEP DAVID PIERROT alors dénommée le CABINET D’ETUDES ET DE PROJETS DAVID PIERROT a fait assigner la société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE (2AU) devant le tribunal de commerce d’Antibes.
Par jugement du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce d’Antibes a :
– débouté la société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE de ses demandes,
– l’a condamnée à payer à la société CABINET D’ETUDES ET DE PROJETS DAVID PIERROT la somme de 5.268 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017, date de la première mise en demeure,
– débouté la société CABINET D’ETUDES ET DE PROJETS DAVID PIERROT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamné la société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE à payer à la société CABINET D’ETUDES ET DE PROJETS DAVID PIERROT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE (2AU) a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 28 août 2019.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 10 octobre 2022 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 7 novembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société 2AU demande à la cour de :
Vu l’article 803 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,
A titre liminaire,
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2022,
INFIRMER le jugement rendu le 19 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d’ANTIBES en toutes ses dispositions, et en ce qu’il a :
– Débouté la société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamné la société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE à payer à la société CABINET D’ETUDES ET DE PROJETS DAVID PIERROT la somme de 5 268 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017, date de la première mise en demeure,
– Ordonné l’exécution provisoire,
– Condamné la société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE à payer la somme de 1000 euros à la société CABINET D’ETUDES ET DE PROJETS DAVID PIERROT au titre de l’article 700 du CPC
– rejeté comme inutile et non fondée toute autre conclusion contraire des parties,
– Condamné la société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC dont TVA 10,56 euros
STATUER A NOUVEAU,
A titre liminaire :
JUGER que la Société PYTHAGORE (anciennement dénommée Société CABINET D’ETUDES ET DE PROJETS DAVID PIERROT) ne justifie ni de l’existence, ni de la teneur de l’accord intervenu entre les parties
JUGER que la société CEP DAVID PIERROT a contracté avec Monsieur [E] [R], expert judiciaire désigné et non avec la Société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE,
DEBOUTER la Société PYTHAGORE (anciennement dénommée Société CABINET D’ETUDES ET DE PROJETS DAVID PIERROT) purement et simplement de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE (2AU) en les disant et jugeant irrecevables, celles-ci étant mal fondées et mal dirigées à son égard
A titre principal,
sur le rejet des demandes, fins et conclusions de la société la Société PYTHAGORE (anciennement dénommée la Société CABINET D’ETUDES ET DE PROJETS DAVID PIERROT) si par extraordinaire il était dit et jugé qu’elles sont bien dirigées à l’encontre de la Société 2AU :
JUGER que la société CEP DAVID PIERROT a manqué à son obligation principale, à savoir fournir les relevés exploitables à Monsieur [E] [R] dans le cadre des missions découlant des ordonnances de référés rendues les 11 mai 2011 et 1er avril 2015
JUGER en conséquence que la société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE est recevable et bien fondée à opposer à la société PYTHAGORE (anciennement dénommée Société CABINET D’ETUDES ET DE PROJETS DAVID PIERROT) l’exception d’inexécution,
DEBOUTER la société PYTHAGORE (anciennement dénommée Société CABINET D’ETUDES ET DE PROJETS DAVID PIERROT) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE, en ce y compris celles formées à titre de dommages et intérêts
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société PYTHAGORE (anciennement dénommée Société CABINET D’ETUDES ET DE PROJETS DAVID PIERROT) à payer à la société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE la somme de 6.917,40 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des erreurs commises dans l’exécution de la prestation qui lui a été commandée
REFORMER le jugement rendu en date du 19 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d’Antibes et en l’état condamner la société PYTHAGORE (anciennement dénommée Société CABINET D’ETUDES ET DE PROJETS DAVID PIERROT) à payer à la société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE la somme de 2.500 euros dans le cadre de la procédure de première instance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance
CONDAMNER en cause d’appel la société PYTHAGORE (anciennement dénommée Société CABINET D’ETUDES ET DE PROJETS DAVID PIERROT) à payer à la société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de la S.C.P. COHEN-GUEDJ ‘ MONTERO ‘ DAVAL-GUEDJ qui en a fait l’avance sous sa due affirmation,
A titre subsidiaire et si, par impossible, la Cour ne s’estimait pas suffisamment informée par les pièces versées aux débats :
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira de désigner, sous les réserves indiquées dans le corps des présentes conclusions, avec mission de :
‘ prendre connaissance de l’ensemble des documents remis par la société CEP DAVID PIERROT à la société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE en exécution de la mission qui lui a été confiée ;
‘ dire si les documents en question présentent des erreurs, incohérences ou omission ; ‘ dans l’affirmative, les décrire avec précision ;
‘ dire si la société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE a procédé à des vérifications et contrôles pour permettre de rectifier ces erreurs, incohérences ou omission ;
‘ dans l’affirmative, donner à la Cour tous éléments lui permettant d’évaluer le temps passé à la réalisation de ces vérifications et contrôles ;
‘ fournir tous éléments utiles à la solution du litige.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société CEP DAVID PIERROT demande à la cour de :
– Liminairement,
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Vu le jugement du Tribunal de commerce d’ANTIBES du 19 juillet 2019,
Vu les articles 1134, 1147 et 1315 anciens du Code civil,
Vu les pièces N° 1 à 24 versées aux débats,
Confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a :
– débouté la Société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamné la Société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE à payer à la Société CABINET D’ETUDES ET DE PROJETS DAVID PIERROT (devenue Société PYTHAGORE) la somme de 5.268 €, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ;
– ordonné l’exécution provisoire
– condamné la Société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE à payer la somme de 1.000 € à la Société CABINET D’ETUDES ET DE PROJETS DAVID PIERROT (devenue Société PYTHAGORE) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamné la Société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 € TTC dont TVA 10,56 € ;
Recevoir la Société PYTHAGORE (anciennement Société CABINET D’ETUDES ET DE PROJETS DAVID PIERROT) en son appel incident.
Infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a débouté la Société CABINET D’ETUDES ET DE PROJETS DAVID PIERROT (devenue Société PYTHAGORE) de sa demande pour le paiement de la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire.
Et statuant à nouveau,
Condamner la Société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE à payer à la Société PYTHAGORE (anciennement Société CABINET D’ETUDES ET DE PROJETS DAVID PIERROT) la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire.
Débouter la Société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE de toutes ses demandes.
Condamner la Société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE à 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE aux entiers dépens, de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître VOISIN-MONCHO, Avocat, sur son offre de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile énonce que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent, les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Conformément à l’accord des parties et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 10 octobre 2022 et d’admettre les dernières conclusions des parties postérieures à cette date.
Sur la fin de non-recevoir des demandes de la société CEP DAVID PIERROT comme étant mal dirigées
Il est rappelé que l’article 32 du Code de procédure civile dispose que “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”. L”article 122 du Code de procédure civile précise par ailleurs que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité”.
Est ainsi irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.
Les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause et pour la première fois en cause d’appel.
Au cas présent, la société 2AU soutient que c’est monsieur [E] [R] en sa qualité d’expert judiciaire qui a confié à la société DAVID PIERROT une mission technique en qualité de sapiteur, qu’ainsi cette dernière société est irrecevable à agir à l’égard de la société 2AU. La société CEP DAVID PIERROT fait valoir qu’elle a reçu une demande au nom de la société 2AU, que tous les devis et factures ont été établies au nom de la société, sans contestation, que c’est la société 2AU qui a réglé la prestation et enfin qu’en réponse à la mise en demeure préalable, c’est bien le conseil de la société 2AU qui a répondu en indiquant que l’expertise avait été confiée à la société 2AU.
Il s’infère des pièces versées aux débats que la société 2AU s’est présentée et a agi comme étant l’expert judiciaire. Le mail du 12 juillet 2013 portant demande de devis a été émis sur l’adresse de la société 2AU et signé 2AU sarl, l’envoi des devis à été fait à la société 2AU et l’ établissement des devis au nom de cette dernière- pièce 2, de même que les factures correspondantes sans contestation de la société 2AU ‘ pièce 4, et enfin il n’est pas contesté que le règlement de la première mission a été effectué par la société 2AU. Le devis litigieux portant sur les opérations complémentaires a été accepté par mail de la société 2AU en date du 20 juillet 2015.
Il ne saurait dès lors être soutenu que les demandes ont été mal dirigées, et cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande en paiement, l’exception d’inexécution et la demande de dommages et intérêts
Le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ce sont les dispositions des articles 1315, 1134 et 1147 anciens du code civil qui s’appliquent.
Aux termes de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 ancien énonce que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas présent, la société 2AU affirme que dans l’exécution de la deuxième phase de son intervention, consécutive au devis DV 15-149 du 1er avril 2015 et du devis DV 15-149 modifié, la société CEP DAVID PIERROT s’est montrée défaillante .Elle fait état des différents mails adressés par monsieur [R] relevant des erreurs successives et persistantes dans les relevés et plans transmis par les géomètres, et affirme que ces erreurs portent non sur les calculs de surface, mais sur les relevés de délimitation des lieux sur site permettant ensuite à l’expert d’établir ses calculs afin de déterminer les différentes surfaces d’emprise au sol, les surfaces aménagées en espaces verts et les hauteurs des constructions.
La société CEP DAVID PIERROT considère les erreurs ne peuvent pas être justifiées par les seuls courriers ou note établi par la société 2AU, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même. Elle soutient que l’accord des parties a porté sur la mission telle que définie dans le devis 15-149, qu’elle n’a pas été missionnée pour effectuer des calculs de superficie, que si elle a initié ces calculs, c’était pour rendre service à l’architecte et ne ressortait pas du périmètre de la mission, que ce travail n’a d’ailleurs pas été facturé, que les seules erreurs dont il est fait état ne sont pas des erreurs topographiques, ( – le plan topographique n’ayant pas été contesté), mais seulement d’ordre urbanistique ( les modifications de plans ayant été induites par des modifications faites par les copropriétaires des lots concernés).
Il appartient à la société 2AU qui invoque l’inexécution par la société CEP DAVID PIERROT de ses obligations contractuelles d’en apporter la preuve. Les seuls échanges entre les parties pendant le déroulé de l’expertise portant sur des griefs d’incohérences ou anomalies auxquelles la société CEP DAVID PIERROT apparaît avoir donné réponse, sont insuffisants à cet égard.
L’article 146, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’”en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”. La demande subsidiaire à ce titre sera rejetée.
En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’inexécution et fait droit à la demande en paiement de la société CEP DAVID PIERROT ; les demandes présentées par la société 2AU seront ainsi rejetées, y compris celle de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constituent en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que lorsqu’elle est caractérisée par une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
L’intimée sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de caractériser un tel comportement de l’appelante, et faute d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés
La société 2AU, partie perdante est condamnée à payer à la société CEP DAVID PIERROT une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
– REVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 10 octobre 2022,
– PRONONCE la clôture au 7 novembre 2022 avant ouverture des débats,
-CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes le 19 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
– CONDAMNE la société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE (2AU) à payer à la société CEP DAVID PIERROT une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
– CONDAMNE la société ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET URBANISME [E] [R] ARCHITECTE (2AU) aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT