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ARRET
N°
[Y]
C/
S.C.E.A. DU CLOS D’AUMALE
MSA DE PICARDIE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MARS 2023
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N° RG 21/01257 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IAWF – N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 08 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me KAMEL- BRICK, avocat au barreau D’AMIENS substituant Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
S.C.E.A. DU CLOS D’AUMALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Thierry BERTHAUD de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS
MSA DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [U] [Y] a été embauché en qualité de saisonnier par la SCEA du CLOS d’AUMALE (la SCEA) le 6 mars 2017.
Le 5 avril 2017 il a été victime d’un accident, pris en charge par la Mutualité Sociale Agricole (1 MSA) au titre de l’accident du travail, le 5 mai 2017.
Son état de santé, en relation avec cet accident du travail, a été déclaré consolidé le 28 février 2019, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Après procès-verbal de non conciliation du 7 mai 2019, par requête reçue le 15 juillet 2020, Monsieur [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Amiens d’une reconnaissance de la faute inexcusable de la SCEA d ns son accident du travail.
Par jugement en date du 8 février 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement en premier .essort, contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe :
DEBOUTE Monsieur [U] [Y] de sa demande de reconnaissan e de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail dont il a étélvictime le 5 avril 2017 ;
Le DEBOUTE de ses demandes subséquentes afférentes à la majoration de la rente et à l’expertise ;
DEBOUTE la Mutualité Sociale Agricole de sa demande de reconnaissance de son action récursoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à la SCEA du CLOS d’AUMALE la somme de 500 € euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [Y] par déclaration d’appel électronique de son avocat du 5 mars 2021.
Par conclusions reçues par le greffe le 1er avril 2022 et soutenues oralement par avocat, Monsieur [U] [Y] demande à la Cour de :
DIRE ET JUGER Monsieur [U] [Y] recevable et bien fondé en son appel
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire en son Pole Social, le 8 février 2021;
JUGER que l’accident dont a été victime Monsieur [U] [Y] le 5 avril 2017 est due à la faute inexcusable de la SCEA LE CLOS D AUMALE
DIRE ET JUGER que la majoration de la rente sera fixée au maximum et suivra l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y].
ORDONNER une mesure d’expertise aux frais avancés de la Mutualité Sociale Agricole DESIGNER tel expert qu’il plaira à la Cour.
DIRE ET JUGER que l’expert désigné devra prendre connaissance des pièces médicales et devra examiner Monsieur [Y]
DIRE ET JUGER que l’expert aura pour mission de:
– Décrire les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique temporaire et permanent le préjudice d’agrément ;
– Quantifier l’importance de ces préjudices.;
– Dire et juger s’il existe un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par un temps d’hospitalisation et par la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et dans l’affirmative en qualifier l’importance ;
-Déterminer si l’état de santé de Monsieur [Y] a rendu nécessaire les mesures d’aménagement du logement ou d’adaptation de véhicules et dans l’affirmative, les définir et préciser leur nature en fonction des besoins.
DECLARER le présent jugement commun à la Mutualité Sociale Agricole
SURSEOIR à statuer sur les dépens.
Il fait en substance valoir que l’employeur n’a pas retransmis fidèlement ses déclarations quant aux circonstances de l’accident, qu’il lui a déclaré avoir trébuché sur la barre d’attelage, que l’absence de caisse de rangement ainsi que « l’absence du risque de chute occasionné par les matériaux jonchant le sol du tracteur dans le document d’évaluation des risques » permet de justifier que ses affirmations étaient largement plausibles, que l’employeur s’est malgré ses demandes refusé à installer un mécanisme de rangement, que l’employeur produit la photographie d’un tracteur qui n’est pas celui utilisé par lui, que l’employeur n’a pas évalué les risques et qu’il n’a pris aucune mesure de protection du salarié contre ces derniers.
Par conclusions reçues par le greffe le 29 novembre 2022 et soutenues oralement par avocat, la SCEA DU CLOS D’AUMALE demande à la Cour de :
1/ Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’AMIENS,
2/ Condamner Monsieur [U] [Y] à payer à la SCEA DU CLOS D’AUMALE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait en substance valoir que l’appelant ne démontre pas, ainsi qu’il le lui incombe, la présence de barres dans le tracteur à l’origine de sa chute, que Monsieur [Y] avait, dans un premier temps, expliqué être tombé après avoir manqué une marche, pour finalement solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable deux an après en indiquant avoir chuté sur des barres d’attelage, que plusieurs types de barres d’attelage existent , que Monsieur [Y] conduisait le jour de l’accident un tracteur avec remorque, exigeant le port de barres d’attelage pour outils traînés, barres qui restent en permanence sur le tracteur, ou dans une boite à outils située sur le côté de la cabine, que la photographie du tracteur utilisé par Monsieur [Y] fait apparaitre qu’il disposait bien d’une caisse à outils, que celle du tracteur que Monsieur [Y] prétend faussement avoir conduit possède également non seulement une caisse de rangement mais deux.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 12 janvier 2022 et soutenues par avocat, la MSA demande à la Cour de :
RECEVOIR la Caisse Concluante en ses écritures.
La Caisse s’en remet à l’appréciation souveraine de la Cour mais sollicite néanmoins que soit consignée dans l’arrêt, l’action récursoire dont elle dispose contre l’employeur en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat , notamment en ce qui concerne les accidents de travail et les maladies professionnelles et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver;
Qu’il résulte du même texte qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage;
Qu’il résulte du texte précité de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1315 devenu 1356 du Code Civil ainsi que de l’article 9 du Code de procédure civile que d’une part la charge de la preuve de la faute inexcusable, en ses deux composantes que sont la conscience du danger et l’absence de mesures de nature à prévenir la réalisation du risque, incombe à la victime, que d’autre part la preuve de la faute inexcusable inclut nécessairement la preuve des circonstances exactes de l’accident, et enfin que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue lorsque les juges du fond constatent que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, de sorte que la conscience du danger ne peut être établie ( en ce sens notamment : 2e Civ., 1 juillet 2003, pourvoi no 02-30.542, Bulletin civil 2003, II, no 219 ; 2e Civ., 6 avril 2004, pourvoi no 0200980 ; 2e Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull. 2005, II, n° 74 ; 2e Civ., 13 octobre 2011, pourvoi n° 10-21.398 ; 2e Civ., 13 septembre 2012, pourvoi no11-19.454 ; 2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi no12-21.315 ; 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi no 15-26.682).
Que la preuve des faits juridiques étant libres, il peut être tenu compte des déclarations du salarié pour déterminer les circonstances d’un accident mais à condition que ces dernières soient corroborées par d’autres éléments probants du débat;
Attendu que le salarié déclare qu’il « s’est pris les pieds dans les barres d’attelage qui se trouvaient dans la cabine et s’est cogné le genou sur les marches ».
Qu’il indique également qu’ « alors qu’il descendait du tracteur, il a chuté en raison des barres d’attelage qui se trouvaient anormalement dans la cabine. En trébuchant, le requérant s’est cogné le genou dans les marches ».
Que l’employeur fait valoir que la présence de barres d’attelage dans la cabine n’est pas prouvée par le salarié.
Attendu que la version du salarié n’apparaît pas cohérente.
Que l’on ne voit pas du tout comment Monsieur [Y], alors que selon ses propres déclarations il descendait du tracteur et était donc à l’extérieur de ce dernier, aurait pu faire une chute ou être déséquilibré par des barres d’attelage situées à l’intérieur de la cabine.
Que quoi qu’il en soit de ces incohérences, la présence de barres dans la cabine est contestée par l’employeur, qu’elle ne repose que sur les seules affirmations de Monsieur [Y] et n’est corroborée par aucun élément extrinsèque à ces affirmations ce qui suffit à rendre les circonstances de l’accident totalement indéterminées.
Que du fait de cette constatation il n’est pas possible de retenir que l’employeur ait pu avoir conscience du danger ni qu’il n’ait pas pris de mesures de protection contre le risque ce dont il résulte qu’il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déboutant Monsieur [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SCEA DU CLOS D’AUMALE et, faute d’objet, en celles déboutant la MSA DE PICARDIE de son action récursoire, ainsi qu’en ses dispositions condamnant par voie de conséquence Monsieur [Y] aux dépens et à une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et, ajoutant au jugement, de condamner Monsieur [Y] aux dépens d’appel et à une somme supplémentaire de 500 € sur le fondement du texte précité.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [U] [Y] à une somme supplémentaire de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,