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ARRÊT N°597
N° RG 21/01355
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIG3
S.C.I. LA PARISIENNE
C/
[F]
SARL [V]-[J]
et autres (…)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE
APPELANTE :
S.C.I. LA PARISIENNE
N° SIRET : 420 755 126
[Adresse 6]
ayant pour avocat postulant Me Adeline LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. SARL [V]-[J]
Huissier de Justice
N° SIRET : 883 194 466
[Adresse 15]
[Adresse 8]
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11] (49)
[Adresse 10]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIF) venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE
N° SIRET : 379 502 644
[Adresse 5]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 13 janvier 2010, [P] [A] a acquis un bien immobilier situé à [Localité 14] (Val-de-Marne), au prix de 520.000 €. Cette acquisition a été financée par un prêt souscrit auprès du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne d’un montant en principal de 317.098 € remboursable sur 240 mois au taux hors assurance de 4,86% l’an. [P] [A] a consenti au prêteur une garantie hypothécaire sur un immeuble dont elle était propriétaire, situé [Adresse 3] (Vendée), cadastré section AW n°[Cadastre 7] pour une contenance de 49 ca.
La société Crédit immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a fait délivrer le 17 avril 2013 à l’emprunteuse commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Maître [T] [B], huissier de justice, a dressé le procès-verbal de description du bien le 7 juin 2013. Les diagnostics ont été réalisés en sa présence par la société Preximm (E-Maidiag). Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 4 juillet 2013 au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil (Val-de-Marne).
Par jugement du 7 novembre 2013, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable du bien saisi et a fixé la créance de l’établissement de crédit à 281.128,39 €. Par jugement du 5 juin 2014, un nouveau délai a été accordé à la débitrice pour réaliser la vente amiable, délai prorogé à nouveau par un jugement du 11 septembre 2014.
Par acte du 2 décembre 2014, Maître [C] [F], notaire associé au Poiré-sur-Vie (Vendée), a reçu la vente par la débitrice de la parcelle saisie à [S] [Y]. Le transfert de la propriété du bien a été subordonné à la décision du juge de l’exécution constatant la vente amiable.
Par jugement du 4 décembre 2014, le juge de l’exécution a constaté que la vente amiable n’avait pas été réalisée dans les délais prescrits et a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 26 mars 2015. La publicité de la vente mentionnait une visite du bien saisi le 9 mars 2015, date à laquelle le procès-verbal de visite a été dressé par Maître Guy [B] précité. Par jugement du 26 mars 2015, la sci La Parisienne a été déclarée adjudicataire du bien saisi, au prix de 130.000 €.
Cet adjudicataire n’a pas procédé à la consignation du prix. Le créancier saisissant a fait précéder à la réitération des enchères. Le bien a été adjugé par jugement du 29 septembre 2016 à [S] [Y] au prix de 76.000 €.
Par acte du 28 décembre 2018, la sci La Parisienne a fait assigner la société Credit immobilier de France Développement devant le tribunal de grande instance de Lyon en annulation de la vente sur adjudication intervenue à son profit le 26 mars 2015.
Par ordonnance du 8 mars 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon s’est en raison du lieu de situation de l’immeuble objet du litige dessaisi au profit du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne.
Le Crédit immobilier de France Développement a appelé en garantie la société Preximm par acte du 16 avril 2018, Maître [C] [F], la scp [B] Guy – [V] [L], huissiers de justice associés aux Sables-d’Olonne et Maître [T] [B] par acte du 18 avril 2018.
La sci La Parisienne a à l’appui de sa demande exposé :
– qu’elle avait été postérieurement à l’adjudication alertée par [S] [Y], propriétaire du bien mitoyen, que la parcelle adjugée dont il était déjà propriétaire était grevée d’une servitude de passage ;
– que la limite de propriété traversait l’unique pièce du local, au milieu d’une fenêtre ;
– qu’à la date de l’audience d’adjudication, le 26 mars 2015, le bien était sorti du patrimoine de la débitrice saisie, ayant été vendu par acte du 2 décembre 2014 publié le 29 janvier 2015 ;
– qu’aucun accord n’avait pu être trouvé avec le créancier saisissant qui avait préféré réitérer la vente.
Le Crédit immobilier de France Développement a demandé de prononcer la nullité de l’assignation qui lui avait été délivrée. Elle a conclu au rejet des demandes formées à son encontre et demandé de condamner la sci la Parisienne à lui payer en principal la somme de 54.000 €, différence entre les prix d’adjudication.
La société Prestation expertise immobilière ouest Preximm – Crd, Maître [T] [B], la scp [B] – [V] – [J] et Maître [C] [F] ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
‘Vu les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile,
DECLARE nulle l’assignation délivrée le 16 avril 2018 à la requête de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en ce qu’elle est dirigée contre la société PRESTATION EXPERTISE IMMOBILIERE OUEST PREXIMM ;
CONDAMNE la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à la la société PRESTATION EXPERTISE IMMOBILIERE OUEST PREXIMM la somme de 1.000 euros à titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DECLARE la demande d’annulation du jugement du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en date du 26 mars 2015, présentée par la SCI LA PARSIENNE tant irrecevable que mal fondée et L’EN DEBOUTE ;
DEBOUTE en conséquence la SCI LA PARISIENNE de sa demande subsidiaire en expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SCI LA PARISIENNE à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 54.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 26 mars 2015 ;
DEBOUTE en conséquence la SCI LA PARISIENNE de sa demande en restitution de la somme séquestrée entre les mains de Maître [E] outre intérêts et capitalisation ;
DEBOUTE la SCI LA PARISIENNE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et déloyauté, dirigée contre la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT;
CONDAMNE la SCI LA PARISIENNE à verser à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LA PARISIENNE à verser à Maître [C] [F], notaire associé, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI LA PARISIENNE à verser à la SCP [B] [V] [J], huissiers de justice associés, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à la société PRESTATION EXPERTISE IMMOBILIERE OUEST PREXIMM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI LA PARISIENNE de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la SCI LA PARISIENNE aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile’.
Il a déclaré nulle l’assignation délivrée à la société Preximm, non motivée en fait et en droit et a considéré abusive sa mise en cause par le Crédit immobilier de France Développement.
Il a rejeté la demande de la sci la Parisienne aux motifs que :
– le juge de l’exécution avait dans son jugement du 4 décembre 2014 constaté que la vente amiable n’avait pas été réalisée dans le délai imparti ;
– l’acte du 2 décembre 2014 qui avait rappelé que le transfert de propriété était soumis à la condition du constat de la vente par le juge de l’exécution était dès lors sans incidence sur la procédure d’adjudication ;
– la nullité des actes de procédure de la saisie immobilière, dont le cahier des conditions de vente incluant le procès-verbal de description du bien saisi, devait être soulevée in limine litis par application des articles R 2311-10 du code des procédures civiles d’exécution et 112 du code de procédure civile ;
– la demande de nullité du jugement d’adjudication en raison de la non-conformité du bien à sa description était dès lors irrecevable.
Il a fait droit par application des articles L 322-12 et R 322-78 du code des procédures civiles d’exécution à la demande du Crédit immobilier de France Développement de condamner la sci La Parisienne au paiement de la somme de 54.000 € correspondant à la différence entre les prix d’adjudication.
Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2021, la sci La Parisienne a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Crédit immobilier de France Développement et Maître [C] [F].
Par acte du 25 octobre 2021, la société Crédit immobilier de France Développement a assigné en appel provoqué la scp Vincent-Roussin et Maître Guy [B].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, la sci La Parisienne a demandé de :
‘Vu les articles 1371 et 1583 du Code civil,
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu les articles R322-10 et 11 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE rendu le 12 janvier 2021,
[…]
– DECLARER recevable l’appel interjeté par la société LA PARISIENNE,
– INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE le 12 janvier 2021,
Statuant à nouveau,
Vu la publication de la vente litigieuse réalisée auprès du SPF par Me [F] le 29 janvier 2015,
– PRONONCER la nullité du jugement d’adjudication du 26 mars 2015 par le Tribunal de grande instance de Créteil,
– ORDONNER la restitution de la somme de 15.654 Euros séquestrée entre les mains de Maître [E],
– CONDAMNER le Crédit Immobilier de France au versement des intérêts au taux légal et leur capitalisation au titre de la somme séquestrée,
– CONDAMNER le Crédit Immobilier de France à payer à la SCI LA PARISIENNE la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour réticence abusive et déloyauté,
A titre subsidiaire,
– DESIGNER tel expert qu’il plaira à la Cour d’appel avec pour mission :
Se rendre sur place,
Se faire remettre tous documents utiles permettant de se prononcer sur la superficie du terrain sis aux [Adresse 3], décrite comme une maison à usage d’habitation située à environ 80 mètres de la mer, cadastrée section AW numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 49 centiares.
Donner à la Cour d’appel tous éléments permettant de déterminer l’étendue et le volume bien cadastré section AW [Cadastre 7],
Donner à la Cour d’appel tous éléments permettant de se prononcer sur la conformité du bien cadastré section AW [Cadastre 7] avec le Cahier des conditions de la vente,
En tout état de cause,
– CONDAMNER le Crédit Immobilier de France à payer à la SCI LA PARISIENNE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER le Crédit Immobilier de France à prendre en charge les entiers dépens’.
Elle a soutenu avoir pu légitimement croire que le bien était sorti du patrimoine de la débitrice saisie en raison de la vente réalisée par acte du 2 décembre 2014 publié le 29 janvier 2015. Elle a fait observer que Maître [C] [F] n’avait fait publier le jugement du 4 décembre 2014 ayant constaté l’absence de vente amiable qu’une année plus tard.
Elle a maintenu que le bien adjugé n’était pas conforme à la description qui en avait été faite au cahier des conditions de vente et que l’erreur sur la substance en étant résultée fondait la nullité du jugement d’adjudication. Selon elle, sa demande ne portait pas sur la nullité d’un acte de la procédure de saisie immobilière devant être soulevée avant toute défense au fond et purgée par le jugement d’orientation.
Elle a ajouté que le défaut de paiement du prix d’adjudication ne la privait pas du droit d’agir, comme retenu par le premier juge.
Elle a considéré fautif le refus de la banque de la délier de tout engagement et a demandé réparation du préjudice en étant résulté.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, la société Crédit immobilier de France Développement a demandé de :
‘JUGER l’appel de la SCI LA PARISIENNE mal fondé,
A titre principal :
‘ Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE le 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
DECLARE la demande d’annulation du jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en date du 26 mars 2015, présentée par la SCI LA PARISIENNE tant irrecevable que mal fondée et L’EN DEBOUTE ;
DEBOUTE en conséquence la SCI LA PARISIENNE de sa demande subsidiaire en expertise judicaire ;
CONDAMNE la SCI LA PARIENNE à payer à la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 54.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ; dus au moins pour une année entière à compter du 26 mars 2015 ;
DEBOUTE en conséquence la SCI LA PARISIENNE de sa demande en restitution de la somme séquestrée entre les mains de Maître [E] outre intérêts et capitalisation ;
DEBOUTE la SCI LA PARISIENNE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et déloyauté, dirigée contre la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
CONDAMNE la SCI LA PARIENNE à verser à la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI LA PARISIENNE de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;
Subsidiairement :
Si par impossible la Cour de céans, venait à réformer la décision rendue entrer en voie de condamnation à l’encontre du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT * CIFD,
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour :
‘ Condamner in solidum par Maître [C] [F], Notaire associé de la SCP [M] ‘ [K] ‘ [F] ‘ [O] ‘ [W], Notaires associés ‘ [Adresse 13], M. [T] [B], la SARL [V]-[J], immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon au n° 883 194 466 prise en la personne de ses associés [L] [V] et [H] [J] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts frais et accessoires.
En tout état de cause :
‘ DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
‘ Condamner in solidum tous succombants à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT * CIFD la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
‘ Condamner in solidum tous succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel’.
Elle a conclu au rejet des demandes de l’appelante aux motifs que :
– la vente amiable non validée par le juge de l’exécution n’avait pas fait sortir le bien saisi du patrimoine de la débitrice ;
– le procès-verbal de description du bien saisi était complet et en précisait le mauvais état ;
– le cahier de conditions de vente rappelait que l’adjudication était réalisée sans garantie de contenance.
Elle a maintenu sa demande en paiement de la différence entre les prix de vente par application de l’article L 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, rappelant que le certificat de non-paiement du prix d’adjudication qui lui avait été signifié avec sommation de payer les frais taxés et le prix n’avait pas été contesté.
Subsidiairement, elle a sollicité la garantie de Maître [C] [F] et de Maître Guy [B].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, Maître [C] [F] a demandé de :
‘Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de Maître [F], sur présentes conclusions conformément aux dispositions de l’article 954 du Code procédure civile.
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire des SABLES-D’OLONNE du 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Dire et juger que la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne justifie d’aucune faute, et d’aucun préjudice indemnisable en lien avec l’intervention de Maître [F], au titre de l’établissement de l’acte de vente du 4 décembre 2014.
Débouter en conséquence le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître [F].
En tout état de cause
Condamner la SCI LA PARISIENNE ou tout succombant à payer à Maître [F] une somme complémentaire de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.
Condamner les mêmes en tous les frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL MADY GILLET BRIAND PETILLION, Avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 CPC’.
Il a soutenu l’absence de faute de sa part :
– l’acte du 2 décembre 2014 ayant stipulé que le transfert de propriété du bien était conditionné à la décision du juge de l’exécution ;
– ayant été requis de dresser l’acte alors même qu’il avait interrogé les conseils du créancier et de la débitrice sur la validité de la vente ainsi que le Cridon-Ouest.
Il a soutenu l’absence de préjudice indemnisable en lien avec son intervention, d’une part la sci La Parisienne ayant été seule à l’origine du préjudice allégué, d’autre part l’établissement bancaire n’ayant subi aucun préjudice indemnisable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, Maître [T] [B] et la société [V] – [J] ont demandé de :
‘Vu les articles 122 et 31 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1382 du code civil (dans sa version applicable au litige);
Vu les articles R. 322-2, R.322-10 du code des procédures civiles d’exécution;
Vu les éléments versés au débat ;
[..]
– JUGER la SARL [V]-[J] et Me [B] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
A TITRE PRINCIPAL :
– CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 12 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la SCI LA PARISIENNE de toutes ses demandes, fin et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
– JUGER que la SARL [V]-[J] et Me [B] n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité ;
– DEBOUTER la SCI LA PARISIENNE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
– DEBOUTER la société Crédit Immobilier de France Développement de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SARL [V]-[J] et de Me [B] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
– CONDAMNER la SCI LA PARISIENNE au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL [V]-[J] et à Me [B] chacun ;
– CONDAMNER la SCI LA PARISIENNE aux entiers dépens’.
Ils ont soutenu que l’action en annulation de la vente par adjudication était irrecevable aux motifs :
– que l’appelante était sans droit d’agir, l’article 3 du cahier des conditions de vente excluant que l’adjudicataire puisse de prévaloir d’une erreur dans la désignation, la consistance ou la contenance du bien (article 3) ;
– qu’aucune contestation ne pouvait être élevée s’agissant des actes antérieurs à l’audience d’orientation.
Ils ont conclu au rejet de la demande de nullité du jugement sur adjudication, la vente amiable n’ayant pas été constatée par le juge de l’exécution et n’ayant pas emporté transfert de propriété.
Subsidiairement, ils ont soutenu qu’aucune faute n’avait été commise dans l’établissement du procès-verbal de description qui avait notamment précisé que des travaux ‘gigantesques’ étaient à prévoir. Ils ont ajouté que l’appelante avait fait preuve de négligence en ne procédant pas à la visite préalable des lieux le 9 mars 2015.
L’ordonnance de clôture est du 29 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ADJUDICATION
L’article L 311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
‘A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte’.
L’article R 322-15 alinéa 1er du même code précise que : ‘A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée’.
La sci La Parisienne soutient que la description faite du bien saisi faite au procès-verbal du 7 juin 2013 serait incomplète.
Cette argumentation tend à faire constater, postérieurement à l’audience d’orientation l’ayant validé à défaut de contestation, l’irrégularité de cet acte de la procédure.
L’article R 322-60 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
‘Le jugement d’adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l’adjudicataire ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.
Seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification’.
Le jugement d’adjudication qui ne statue sur aucune contestation n’est susceptible d’aucun recours, sauf pourvoi en cassation pour excès de pouvoir.
La sci La Parisienne n’a exercé aucun recours à l’encontre du jugement d’adjudication à son profit du bien saisi.
L’article R 322-67 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
‘Toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l’adjudicataire n’a pas justifié du versement du prix ou de sa consignation ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation.
La personne qui poursuit la réitération des enchères fait signifier le certificat au saisi, à l’adjudicataire et, le cas échéant, au créancier ayant sollicité la vente.
Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, la signification faite à l’acquéreur comporte, à peine de nullité :
1° La sommation d’avoir à payer le prix, les frais taxés et les droits de mutation dans un délai de huit jours ;
2° Le rappel des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 322-12 et des articles R. 311-6, R. 322-56, R. 322-58, R. 322-68, R. 322-69 et R. 322-72″.
L’article R 322-68 du même code précise que : ‘L’adjudicataire peut contester le certificat dans un délai de quinze jours suivant sa signification. La décision du juge de l’exécution statuant sur cette contestation n’est pas susceptible d’appel’.
Le jugement d’adjudication du 29 septembre 2016, non contesté, indique en page 3 que le certificat précité a été délivré au conseil du créancier poursuivant et qu’il n’a postérieurement à sa dénonciation pas été contesté.
Il se déduit de ces développements que la sci La Parisienne est, par application des dispositions particulières relatives à la saisie immobilière, irrecevable en sa contestation du jugement d’adjudication.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en cette demande, a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour réticence abusive et déloyauté formée à l’encontre de la société Crédit immobilier de France et réformé en ce qu’il en a déclaré cette première demande mal fondée alors qu’elle était déclarée irrecevable, l’un étant exclusif de l’autre.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU CRÉANCIER POURSUIVANT
L’article L 322-12 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
‘A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
L’adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu’il a acquittées’.
L’article R 322-69 alinéa 1er du même code prévoit que : ‘Faute pour l’adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été faite, l’immeuble est remis en vente par la voie d’une nouvelle adjudication’ et l’article R 322-72 alinéa 1er que : ‘L’adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication. Passé un délai de deux mois suivant celle-ci, il est tenu des intérêts au taux légal sur son enchère jusqu’à la nouvelle vente’.
Le bien a été adjugé le 26 mars 2015 à la sci La Parisienne au prix de 130.000 €. Les frais ont été taxés à 6.892,35 €. Il a été adjugé le 29 septembre 2016 à [S] [Y] au prix de 76.000 €, les frais étant taxés à 4.585,28 €.
Le Crédit immobilier de France Développement est dès lors fondé à solliciter paiement de la somme de 54.000 €, différence entre les prix d’adjudication (130.000 – 76.000). Le jugement sera confirmé sur ce point.
L’article R 322-56 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
‘Le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l’adjudicataire en application de l’article L. 322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu’au versement complet du prix ou sa consignation’.
Les intérêts de retard sur la somme de 54.000 € sont en conséquence dus au taux légal à compter du 26 mai 2015 (26 mars 2015 + 2 mois) par application des dispositions précitées. Le jugement sera pour ces motifs réformé de ce chef.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DES FONDS SEQUESTRES
Il résulte des développements précédents que la sci la Parisienne n’est pas fondée à solliciter la restitution à son profit de la somme de 15.654 € séquestrée entre les mains du conseil ayant enchéri pour son compte.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
SUR L’APPEL EN GARANTIE DE L’HUISSIER DE JUSTICE
L’appel en garantie par la société Crédit immobilier de France développement de la scp [V]-[J] et de Maître [T] [B] est sans objet en raison de l’irrecevabilité de la demande principale de la sci La Parisienne.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement par la sci La Parisienne.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef à l’encontre de l’appelante pour les montants ci-après précisés.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante. Ils seront recouvrés par la selarl Mady Gillet Briand Petillion conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant dans les limites de l’appel interjeté par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 12 janvier 2021 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne sauf en ce qu’il :
‘DECLARE la demande d’annulation du jugement du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en date du 26 mars 2015, présentée par la SCI LA PARSIENNE tant irrecevable que mal fondée et L’EN DEBOUTE ;
CONDAMNE la SCI LA PARISIENNE à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 54.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 26 mars 2015″
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
DECLARE irrecevable l’action de la sci La Parisienne en nullité du jugement d’adjudication du 26 mars 2015 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil ;
CONDAMNE la sci la Parisienne à payer à la société Crédit immobilier de France Developpement la somme de 54.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2015 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard ;
CONDAMNE la sci La Parisienne à payer en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
– 1.800 € à la société Crédit immobilier de France Développement ;
– 1.800 € à Maître [C] [F] ;
– 1.800 € à la scp Vincent-Roussin et Maître Guy [B] pris ensemble ;
CONDAMNE la sci La Parisienne aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la selarl Mady Gillet Briand Petillion conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,